3.2.2. Citation d’un acte
Dans un titre
Le titre d’un acte ne comporte jamais l’indication du titre complet d’un autre acte, et l’acte cité n’est jamais suivi d’un renvoi à une note de bas de page.
Date
La date de l’acte cité n’est normalement pas mentionnée:
règlement (UE) nº 127/2010 de la Commission du 5 février 2010 modifiant le règlement (CE) nº 2042/2003 [pas de date] relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches
La date n’est mentionnée que lorsque l’acte ne comporte pas de numéro dans son titre court:
décision 2008/182/Euratom du Conseil du 25 février 2008 modifiant la décision du 16 décembre 1980 instituant un comité consultatif du programme Fusion
décision 2005/769/CE de la Commission du 27 octobre 2005 définissant les règles applicables aux achats d’aide alimentaire par des ONG autorisées par la Commission à acheter et à mobiliser des produits à fournir au titre du règlement (CE) nº 1292/96 du Conseil, et abrogeant sa décision du 3 septembre 1998
Auteur
L’auteur de l’acte cité n’est mentionné que s’il s’agit d’un auteur différent:
règlement (CE) nº 105/2008 de la Commission du 5 février 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) nº 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre
règlement (UE) nº 86/2010 de la Commission du 29 janvier 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des produits de la pêche et modifiant le règlement (CE) nº 1010/2009 de la Commission en ce qui concerne l’échange d’informations relatives aux inspections des navires des pays tiers et les arrangements administratifs pour les certificats de capture
Intitulé
L’intitulé de l’acte cité peut être raccourci ou omis:
règlement (UE) nº 125/2010 de la Commission du 11 février 2010 fixant l’abattement maximal du droit à l’importation de maïs dans le cadre de l’adjudication visée au règlement (CE) nº 676/2009 (intitulé omis)
directive 2010/3/UE de la Commission du 1er février 2010 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes III et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques (intitulé partiel)
règlement (UE) nº 540/2010 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 modifiant le règlement (CE) nº 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP) (intitulé complet)
En résumé, un acte cité dans le titre d’un autre acte l’est sans sa date (sauf rares exceptions), avec son auteur s’il est différent et avec tout ou partie de son intitulé ou bien sans celui-ci, selon les besoins de l’auteur.
Dans un visa
Les actes de droit primaire sont cités sans renvoi à une note de bas de page. Les accords internationaux peuvent, quant à eux, être cités sous leur forme courte et comporter un renvoi à une note de bas de page [voir point 2.2(a)].
Par contre, un acte de droit dérivé est toujours cité avec son titre complet, suivi d’un renvoi à une note de bas de page:
vu le règlement (CE) nº 137/2009 de la Commission du 18 février 2009 établissant les valeurs forfaitaires à l’importation pour la détermination du prix d’entrée de certains fruits et légumes (1),
[…]
(1)JO L 48 du 19.2.2009, p. 1.
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés), fixé(s) par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil (1)
(1)JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
Dans un considérant
1. Lorsqu’un acte est mentionné pour la première fois dans un considérant, il est généralement cité avec son titre complet, suivi d’un renvoi à une note de bas de page:
(1)La décision 2008/303/CE de la Commission du 14 avril 2008 concernant des mesures de protection provisoires contre la peste porcine en Slovaquie (1) a été adoptée en vue de renforcer les mesures prises par ce pays […][…]
(1)JO L 105 du 15.4.2008, p. 7.
Les références ultérieures au titre d’un acte déjà cité dans un visa ou dans un considérant précédent sont toujours faites avec le titre court, sans mention de l’auteur et sans appel de note de bas de page.
2. Exceptionnellement, les règles spécifiques suivantes s’appliquent:
Lorsque l’intitulé de l’acte cité figure déjà dans le titre de l’acte qui cite, on reproduit dans le considérant le numéro d’ordre ou la référence de l’acte et le nom de l’institution auteur de l’acte:
Ainsi, dans le corps du «règlement (UE) nº 1090/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2009/42/CE relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer», la directive modifiée sera citée comme suit:
(1)Le deuxième alinéa de l’annexe VIII de la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil (1) prévoit […]
(1)JO L 141 du 6.6.2009, p. 29.
Si, pour des raisons syntaxiques, le titre complet est décomposé afin d’être intégré à une phrase, l’appel de note pour la référence au Journal officiel est placé derrière le bloc constitué du type d’acte, du numéro et des éléments tirés directement du titre:
Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).
[…]
(1)JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.
L’appel de note ne peut être placé à la fin d’un passage comportant du texte libre (comme illustré ci-dessous: «établit» au lieu d’«établissant»):
La décision 2007/716/CE de la Commission (1) établit des mesures transitoires applicables aux exigences structurelles imposées à certains établissements dans les secteurs de la viande et du lait en Bulgarie, prévues par le règlement (CE) nº 852/2004 et le règlement (CE) nº 853/2004 du Parlement européen et du Conseil.
[…]
(1)JO L 289 du 7.11.2007, p. 14.
Dans l’exemple présenté ci-dessus, on remarque que la date est omise et que les actes cités dans la paraphrase du titre d’un autre acte [ici, les règlements (CE) nº 852/2004 et (CE) nº 853/2004] sont mentionnés sans renvois à une note de bas de page.
Dans un article
En principe, le dispositif (c’est-à-dire les articles) ne fait pas référence à un acte qui n’a pas déjà été cité dans les visas ou les considérants.
Si toutefois un acte est cité pour la première fois dans un article, on utilise le titre court avec mention de l’auteur ou le titre complet, dans les deux cas suivi d’un renvoi à une note de bas de page:
Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1291/2000 de la Commission (1), les certificats d’exportation […]
[…]
(1)JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
Dans une annexe
Il est rare qu’un acte soit cité pour la première fois dans une annexe. Si cela se produit, le titre peut être soit:
obligation d’utiliser les stocks de combustibles de remplacement [par exemple, conformément à la directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (1)]
[…]
(1)JO L 265 du 9.10.2009, p. 9.
Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l’objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l’hébergement doit au moins satisfaire aux normes fixées dans la directive 98/58/CE (1).
[…]
(1)Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages (JO L 221 du 8.8.1998, p. 23).
Colonne 1: l’article 2 de la directive 2009/26/CE de la Commission (1) peut s’appliquer.
[…]
(1)JO L 113 du 6.5.2009, p. 1.



