ISSN 1831-5380
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3.2.2. Citation d’un acte

(a)

Dans un titre

Le titre d’un acte ne comporte jamais l’indication du titre complet d’un autre acte, et l’acte cité n’est jamais suivi d’un renvoi à une note de bas de page.

Date

La date de l’acte cité n’est normalement pas mentionnée:

Règlement (UE) nº 127/2010 de la Commission du 5 février 2010 modifiant le règlement (CE) nº 2042/2003 [pas de date] relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches

La date n’est mentionnée que lorsque l’acte n’a pas reçu de numérotation:

Décision 2008/182/Euratom du Conseil du 25 février 2008 modifiant la décision du 16 décembre 1980 instituant un comité consultatif du programme Fusion
Décision 2005/769/CE de la Commission du 27 octobre 2005 définissant les règles applicables aux achats d’aide alimentaire par des ONG autorisées par la Commission à acheter et à mobiliser des produits à fournir au titre du règlement (CE) nº 1292/96 du Conseil, et abrogeant sa décision du 3 septembre 1998
Auteur

L’auteur de l’acte cité n’est mentionné que s’il s’agit d’un auteur différent:

Règlement délégué (UE) 2015/281 de la Commission du 26 novembre 2014 remplaçant les annexes I et II du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
NB:
Toutefois, afin d’éviter certaines formes hybrides peu compréhensibles, lorsque plusieurs actes de divers auteurs sont cités, on mentionne toujours leurs auteurs respectifs (même si cela implique de répéter le nom de l’auteur de l’acte citant):
Règlement (UE) nº 86/2010 de la Commission du 29 janvier 2010 modifiant l’annexe I du règlement (CE) nº 1005/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des produits de la pêche et modifiant le règlement (CE) nº 1010/2009 de la Commission en ce qui concerne l’échange d’informations relatives aux inspections des navires des pays tiers et les arrangements administratifs pour les certificats de capture
Intitulé

L’intitulé de l’acte cité peut être raccourci ou omis:

Règlement (UE) 2015/1525 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant le règlement (CE) nº 515/97 du Conseil relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (intitulé complet)
Directive 2010/3/UE de la Commission du 1er février 2010 modifiant, pour les adapter au progrès technique, les annexes III et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques (intitulé partiel)
Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) nº 1781/2006 (omission de l’intitulé)

Des parties «et modifiant […]» et «et abrogeant […]» sont omis:

Règlement (UE) nº 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) nº 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) nº 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route

En résumé, un acte cité dans le titre d’un autre acte l’est sans sa date (sauf rares exceptions), avec son auteur s’il est différent et avec tout ou partie de son intitulé ou bien sans celui-ci, selon les besoins de l’auteur.

(b)

Dans un visa

Les actes de droit primaire sont cités sans renvoi à une note de bas de page. Les accords internationaux peuvent, quant à eux, être cités sous leur forme courte et/ou comporter un renvoi à une note de bas de page [voir point 2.2(a)].

En revanche, un acte de droit dérivé est toujours cité avec son titre complet, suivi d’un renvoi à une note de bas de page indiquant le Journal officiel dans lequel l’acte a été publié:

vu la directive  2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 10,

[…]

(1)
JO L 153 du 18.6.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/30/oj.
NB:
Dans le cas d’une référence au statut des fonctionnaires, on cite la partie essentielle de l’intitulé, suivie seulement par l’indication du numéro et de l’institution:

vu le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du Conseil (1),

[…]

(1)
JO L 56 du 4.3.1968, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/259(1)/oj.
(c)

Dans les considérants, les articles et les annexes

Normalement, dans les considérants, les articles et les annexes, seul le titre court d’un acte est cité:

Lorsqu’un acte est cité pour la première fois, le titre court comprend le nom de l’auteur de l’acte. Il est suivi d’un renvoi à une note de bas de page indiquant le titre complet de l’acte et la référence du Journal officiel dans lequel il a été publié:
(5)
Lorsque des mesures de défense commerciale s’avèrent nécessaires, elles devraient être adoptées conformément aux dispositions générales du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (6) […]
(6)
Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj).

En principe, le dispositif ne mentionne pas un acte qui n’a pas déjà été cité dans les visas ou les considérants.

Lorsque l’acte a déjà été cité ailleurs dans le texte (excepté dans le titre), le titre court ne comprend pas l’auteur et n’est pas suivi d’un renvoi à une note de bas de page:
2.  Aux fins des articles 5 à 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478.

Il peut y avoir certaines exceptions à cette règle, en particulier dans le cas d’annexes comprenant des formulaires ou d’autres documents qui peuvent être utilisés isolément, dans lesquels il peut être nécessaire de répéter le titre complet et la référence du Journal officiel d’un acte qui a déjà été cité.

Par souci de lisibilité, une longue liste d’actes peut présenter les titres complets dans le corps du texte et uniquement les références du Journal officiel dans des notes de bas de page.

Dernière mise à jour: 1.10.2023
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