Bruxelles, le 18.12.2024

COM(2024) 591 final

2024/0327(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution (UE) (ST 10152/2021; ST10152/2021 ADD1) du 13 juillet 2021 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Grèce

{SWD(2024) 288 final}


2024/0327 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

modifiant la décision d’exécution (UE) (ST 10152/2021; ST10152/2021 ADD1) du 13 juillet 2021 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Grèce

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience 1 , et notamment son article 20, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Après la présentation, par la Grèce, de son plan national pour la reprise et la résilience (ci-après le «PRR») le 27 avril 2021, la Commission a proposé au Conseil que ce PRR reçoive une évaluation positive. Le Conseil a approuvé cette évaluation positive dans sa décision d’exécution du 13 juillet 2021 2 . Celle-ci a été modifiée le 8 décembre 2023 et le 16 juillet 2024 3 .

(2)Le 21 octobre 2024, estimant que le PRR ne pouvait plus être respecté en partie, en raison de circonstances objectives, la Grèce a adressé à la Commission une demande motivée l’invitant à présenter une proposition visant à modifier la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/241. Sur cette base, la Grèce a présenté un PRR modifié.

Modifications fondées sur l’article 21 du règlement (UE) 2021/241

(3)Les modifications du PRR présentées par la Grèce en raison de circonstances objectives concernent 24 mesures. 

(4)La Grèce a expliqué que le jalon 33 et la cible 36 ne pouvaient plus être atteints en partie et que les exigences énoncées dans la description de la mesure 16874 (Énergie et esprit d’entreprise) dans le volet 1.2 (Rénover) ne pouvaient plus être respectées en partie en raison d’une demande insuffisante. Sur cette base, la Grèce a demandé que ces jalon et cible soient revus à la baisse. Il convient donc de modifier la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 en conséquence. 

(5)La Grèce a expliqué que le jalon 38 relatif à la mesure 16873 (Interventions dans les zones résidentielles et dans le parc immobilier) dans le volet 1.2 (Rénover) ne pouvait plus être atteint en partie en raison d’un contentieux judiciaire portant sur un sous-projet, qui n’était pas prévu initialement. Sur cette base, la Grèce a demandé que la portée de ce jalon soit revue à la baisse. Il convient donc de modifier la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 en conséquence. 

(6)La Grèce a expliqué que quatre mesures avaient été modifiées au profit de meilleures solutions en vue de la réalisation de leur objectif initial. Sont concernés, respectivement, le jalon 142 bis et le nouveau jalon 142 ter relatifs à la mesure 16746 (Réforme des politiques passives du marché du travail pour soutenir la transition vers l’emploi) et la description de celle-ci dans le volet 3.1 (Promouvoir la création d’emplois et la participation au marché du travail), le jalon 146 relatif à la mesure 16792 (Formation, reconversion et perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre grâce à un modèle de formation réformé) dans le volet 3.2 (Éducation, enseignement et formation professionnels, et compétences), la description de la mesure 16820 (Réforme dans les domaines de la santé mentale et des dépendances) et la cible 162 relative à celle-ci dans le volet 3.3 (Améliorer la résilience, l’accessibilité et la durabilité des soins de santé), ainsi que les cibles 326, 326 bis, 327, 327 bis, 328, 328 bis, 329 et 330 relatives à la mesure 16980 (Facilité de prêt) et la description de celle-ci dans le volet 4.7 (Améliorer la compétitivité et promouvoir les investissements privés et les exportations). Sur cette base, la Grèce a demandé que les jalons, cibles et mesures susmentionnés soient modifiés. Elle a proposé, en particulier, d’ajouter un nouveau jalon 142 ter, qui doit se substituer à une partie du jalon 142 bis relatif à la mesure 16746, afin de tenir compte des résultats d’une étude devant être réalisée. Elle a également proposé d’étendre la portée de la mesure 16820. Elle a en outre proposé de modifier une partie de la portée du jalon 146 relevant de la mesure 16792, qu’il est possible d’atteindre plus efficacement par d’autres moyens. Par ailleurs, la Grèce a proposé de revoir les cibles 326, 326 bis, 327, 327 bis, 328, 328 bis, 329 et 330 relatives à la mesure 16980 afin de permettre le financement de nouvelles priorités nationales essentielles. Il convient donc de modifier la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 en conséquence.

(7)La Grèce a expliqué que 11 mesures avaient été modifiées au profit d’une solution plus efficace, qui permettait d’atteindre les mêmes objectifs tout en réduisant la charge administrative. Sont concernés les jalons 147, 150 et 151 relatifs à la mesure 16289 (Stratégie d’excellence dans les universités et innovation) dans le volet 3.2 (Éducation, enseignement et formation professionnels, et compétences), le jalon 12 relatif à la mesure 16901 [Modernisation du réseau de l’opérateur grec du réseau de distribution d’électricité (HEDNO) visant à renforcer la résilience et à protéger l’environnement] et la description de celle-ci, le jalon 13 relatif à la mesure 16900 [Modernisation du réseau aérien de l’opérateur grec du réseau de distribution d’électricité (HEDNO) dans les zones forestières], le jalon 14 relatif à la mesure 16899 [Augmentation de la capacité installée dans les sous-stations à haute tension/moyenne tension de l’opérateur grec du réseau de distribution d’électricité (HEDNO) pour une nouvelle connexion SER)] et la description de celle-ci dans le volet 1.1 (Monter en puissance), les cibles 23, 24, 25 et 26 relatives à la mesure 16872 (Rénovation énergétique des bâtiments résidentiels) et la description de celle-ci, le jalon 28 et la cible 29 relatifs à la mesure 16879 (Préparation des plans urbains en vue de la mise en œuvre de la réforme de la politique urbaine) et la description de celle-ci dans le volet 1.2 (Rénover), la description de la mesure 16831 (Produc-E Green) dans le volet 1.3 (Recharge et ravitaillement), la description de la mesure 16911 (Moyens aériens de gestion de crise) dans le volet 1.4 (Utilisation durable des ressources, résilience au changement climatique et protection de l’environnement), le jalon 337 relatif à la mesure 16985 (Modifications du cadre de politique fiscale de la Grèce) dans le volet 4.1 (Rendre les impôts plus favorables à la croissance et améliorer l’administration fiscale et la perception de l’impôt), les jalons 303 et 308 relatifs à la mesure 16593 (Modification du cadre juridique pour attirer les investissements stratégiques) et la description de celle-ci, ainsi que le jalon 279 relatif à la mesure 16486 (Musée des antiquités sous-marines) du volet 4.6 (Moderniser et améliorer la résilience des secteurs économiques clés). Sur cette base, la Grèce a demandé que le libellé des jalons soit clarifié et simplifié de façon à supprimer des informations générales inutiles ou des éléments de procédure ne contribuant pas aux objectifs des mesures et à préciser que certains éléments se rapportent aux objectifs ou au contexte des mesures. Il convient donc de modifier la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 en conséquence.

(8)La Grèce a par ailleurs demandé à utiliser les ressources libérées par la révision à la baisse de la mesure 16980 (Facilité de prêt) dans le volet 4.7 (Améliorer la compétitivité et promouvoir les investissements privés et les exportations), conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2021/241, afin d’ajouter trois nouvelles mesures. Sont concernés les nouveaux jalons 378, 379, 380 et 381 relevant de la mesure 16400 (Programme pour le logement abordable «MY HOME II») dans le volet 3.4 (Améliorer l’accès à des politiques sociales efficaces et inclusives) et les nouveaux jalons 374, 375, 376 et 377 relevant de la mesure 16401 (Programme de rénovation énergétique «RÉNOVER MON LOGEMENT») dans le volet 1.2 (Rénover). Une réforme complémentaire a été ajoutée au moyen de l’introduction des nouveaux jalons 181 et 181 bis relevant de la mesure 16402 (Logement social et abordable) dans le volet 3.4 (Améliorer l’accès à des politiques sociales efficaces et inclusives). En outre, la Grèce a demandé à relever le niveau de mise en œuvre requis de quatre mesures. Sont concernés la description et les cibles 163, 164 et 164 bis de la mesure 16756 (Réformes organisationnelles dans le système de santé) dans le volet 3.3 (Améliorer la résilience, l’accessibilité et la durabilité des soins de santé), les jalons 62 bis et 63 relevant de la mesure 16849 (Plan national de reboisement «antiNERO»), ainsi que la description de celle-ci, dans le volet 1.4 (Utilisation durable des ressources, résilience au changement climatique et protection de l’environnement), le jalon 367 et la cible 369 relatifs à la mesure 16994 (Efficacité énergétique et promotion des SER pour l’autoconsommation), ainsi que la description de celle-ci, dans le volet 5.2 (investissements REPowerEU), de même que le jalon 59 bis relatif à la mesure 16772 (Loi sur la gestion des déchets pour la mise en œuvre de la mise en décharge et du recyclage durables) dans le volet 1.4 (Utilisation durable des ressources, résilience au changement climatique et protection de l’environnement). Il convient donc de modifier la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 en conséquence.

(9)La Commission estime que les motifs invoqués par la Grèce justifient les modifications au titre de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/241 et qu’il convient de modifier la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 en conséquence.

(10)Il convient de modifier la répartition des jalons et des cibles par tranches afin de tenir compte des modifications apportées au plan et du calendrier indicatif présenté par la Grèce.

Évaluation par la Commission

(11)La Commission a évalué le PRR modifié à l’aune des critères d’évaluation énoncés à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241.

Contribution à la transition écologique, y compris à la biodiversité

(12)Conformément à l’article 19, paragraphe 3, point e), et au critère mentionné à l’annexe V, point 2.5, du règlement (UE) 2021/241, le PRR modifié contient des mesures qui contribuent dans une large mesure (note A) à la transition écologique, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent. Les mesures visant à soutenir les objectifs climatiques représentent un montant équivalant à 38,0 % de l’enveloppe totale du PRR modifié et à 81,6 % des coûts totaux estimés des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, le calcul étant effectué selon la méthode exposée à l’annexe VI du règlement (UE) 2021/241. Conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2021/241, le PRR modifié est cohérent avec les informations qui figurent dans le plan national en matière d’énergie et de climat 2021-2030.

(13)Le PRR modifié maintient les mesures de soutien à la transition écologique qui contribuent à la réalisation des objectifs pour la période 2030-2050 et de l’objectif de neutralité climatique de l’UE d’ici à 2050, ainsi qu’à la promotion de la biodiversité. À titre d’exemple, l’ambition de la mesure de reboisement et de restauration (mesure 16849) a été considérablement accrue dans le PRR modifié.

(14)Conjuguées aux mesures prévues dans le PRR initial, les mesures figurant dans le chapitre REPowerEU de la Grèce visent à réduire considérablement l’intensité des émissions de gaz à effet de serre issues de la consommation d’énergie en Grèce et contribuent à la réalisation des objectifs fixés pour la période 2030-2050 et de l’objectif de l’UE consistant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050; elles contribuent ainsi de manière positive à la transition écologique. Les réformes et les investissements figurant dans ce chapitre visent à encourager les mesures en faveur des économies d’énergie, à diversifier les sources d’approvisionnement énergétique et à accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelables, notamment par la mise en place d’instruments politiques visant à promouvoir le partage de l’énergie, l’autoconsommation collective et les communautés d’énergie renouvelable. En outre, les mesures REPowerEU prévoient des investissements visant à renforcer la capacité de stockage de l’électricité ainsi qu’une réforme visant à promouvoir, sur le marché grec de l’électricité, les technologies et les pratiques en matière de réseaux intelligents. Toutes ces mesures contribuent de manière positive à la transition écologique en Grèce en réduisant la demande d’énergie, en promouvant l’efficacité énergétique et en accélérant la transition des sources d’énergie produisant de grandes quantités d’émissions vers les sources renouvelables.

Contribution à la transition numérique

(15)Conformément à l’article 19, paragraphe 3, point f), et au critère mentionné à l’annexe V, point 2.6, du règlement (UE) 2021/241, le PRR modifié contient des mesures qui contribuent dans une large mesure (note A) à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent. Le montant des mesures de soutien aux objectifs numériques représente 21,4 % de l’enveloppe totale du PRR modifié, la méthode de calcul étant celle définie à l’annexe VII dudit règlement.

(16)Les mesures figurant dans le PRR modifié continuent de contribuer à la transition numérique ou d’aider à relever les défis en la matière et répondent bien aux lacunes de la Grèce dans le domaine du numérique telles qu’elles ont été mises en évidence dans le deuxième rapport sur l’état d’avancement de la décennie numérique, publié en 2024. Le PRR modifié continue de répondre grandement aux difficultés de la Grèce en matière de transition numérique dans les domaines de la connectivité, des services publics numériques, du capital humain, des compétences numériques, de la numérisation des entreprises et de l’adoption des technologies numériques de pointe.

Ne pas causer de préjudice important

(17)Conformément à l’article 19, paragraphe 3, point d), et à l’annexe V, critère 2.4, du règlement (UE) 2021/241, le PRR modifié est censé garantir qu’aucune mesure (note A) de mise en œuvre des réformes et des projets d’investissement qu’il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»).

(18)Le PRR modifié évalue le respect dudit principe selon la méthode exposée dans les orientations techniques fournies par la Commission dans sa communication intitulée «Orientations techniques sur l’application du principe consistant “à ne pas causer de préjudice important” au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience» 4 .

(19)La Grèce a présenté une évaluation au regard du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» pour chaque mesure nouvelle et considérablement révisée du PRR modifié. Les informations présentées montrent que le PRR devrait garantir le respect de ce principe. Les informations fournies par la Grèce permettent de conclure que le PRR est censé garantir qu’aucune des mesures ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852.

Estimation des coûts

(20)Conformément à l’article 19, paragraphe 3, point i), et au critère mentionné à l’annexe V, point 2.9, du règlement (UE) 2021/241, la justification fournie dans le PRR modifié quant au montant des coûts totaux estimés dudit plan est, dans une moyenne mesure (note B), raisonnable et plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée aux conséquences économiques et sociales attendues au niveau national.

(21)La justification fournie par la Grèce quant au montant des coûts estimés du PRR était, dans une moyenne mesure, raisonnable, plausible et conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts. La Grèce a fourni des informations et des éléments de preuve suffisants montrant que les coûts estimés n’étaient pas couverts par un financement existant ou prévu de l’Union. Toutefois, dans un nombre limité de cas, l’estimation des coûts n’a pas pu être suffisamment étayée. Globalement, cela justifie l’obtention d’une note B pour le critère d’évaluation visé à l’article 19, paragraphe 3, point i), du règlement (UE) 2021/241.  

Évaluation positive

(22)À la suite de l’évaluation positive, par la Commission, du PRR modifié, selon laquelle celui-ci répond de manière satisfaisante aux critères d’évaluation définis dans le règlement (UE) 2021/241, conformément à l’article 20, paragraphe 2, et à l’annexe V dudit règlement, il convient d’énoncer les réformes et les projets d’investissement nécessaires à la mise en œuvre du PRR modifié, les jalons, cibles et indicateurs pertinents, ainsi que le montant mis à disposition par l’Union pour la mise en œuvre du PRR modifié sous la forme d’un soutien financier non remboursable.

Contribution financière

(23)Le coût total du PRR modifié de la Grèce est estimé à 36 612 904 139 EUR. Le montant des coûts totaux estimés du PRR modifié étant supérieur à la contribution financière maximale actualisée disponible pour la Grèce, la contribution financière déterminée conformément à l’article 20, paragraphe 4, allouée au PRR modifié de la Grèce devrait être égale au montant total de la contribution financière maximale disponible pour le PRR modifié de la Grèce. Ce montant est de 18 220 378 076 EUR.

(24)Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Grèce. Par souci de clarté, il convient de remplacer intégralement l’annexe de ladite décision d’exécution du Conseil.

Prêts

(25)Le soutien sous forme de prêt disponible pour la Grèce, d’un montant de 17 727 538 920 EUR, reste inchangé.

(26)Compte tenu des motifs invoqués par la Grèce et des demandes de soutien sous forme de prêt présentées par d’autres États membres, et après application des principes d’égalité de traitement, de solidarité, de proportionnalité et de transparence, le montant du soutien sous forme de prêt accordé à la Grèce peut excéder la limite de 6,8 %, conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/241.

(27)Il convient de modifier en conséquence la décision d’exécution du Conseil du 12 juillet 2021 relative à l’approbation de l’évaluation du PRR pour la Grèce. Par souci de clarté, il convient de remplacer intégralement l’annexe de ladite décision d’exécution du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Grèce est modifiée comme suit.

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Approbation de l’évaluation du PRR

L’évaluation du PRR modifié de la Grèce sur la base des critères prévus à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 est approuvée. Les réformes et les projets d’investissement au titre du PRR, les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du PRR, y compris les jalons et cibles pertinents et les jalons et cibles supplémentaires liés au paiement du soutien financier non remboursable et du prêt, les indicateurs pertinents relatifs au respect des jalons et cibles envisagés, ainsi que les modalités permettant à la Commission d’accéder pleinement aux données pertinentes sous-jacentes figurent en annexe de la présente décision.».

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2
Destinataire

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.
(2)    Voir les documents ST 10152 2021 et ST 10152 2021 ADD 1, disponibles à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu.
(3)    Voir les documents ST 15831 2023, ST 15831 2023 ADD 1, ST 11858 2024 et ST 11858 2024 ADD 1, disponibles à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu .
(4)    JO C 58 du 18.2.2021, p. 1.