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8.2.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 34/3 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2007
concernant l’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
(2008/99/CE, Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 101, paragraphe 2,
vu la décision 2007/513/Euratom du Conseil du 10 juillet 2007 portant approbation de l’adhésion de la Communauté européenne de l’énergie atomique à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
L’article 2, point e), du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (traité Euratom) dispose que la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «la Communauté») doit garantir, par des contrôles appropriés, que les matières nucléaires ne sont pas détournées à d’autres fins que celles auxquelles elles sont destinées. |
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(2) |
La convention sur la protection physique des matières nucléaires (CPPNM) a été adoptée en 1979 et est entrée en vigueur en 1987. 128 États, ainsi que l’Euratom, sont parties à la CPPNM (2). Tous les États membres sont parties à la CPPNM. |
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(3) |
La Cour de justice des Communautés européennes (Cour de justice) (3) a jugé que la participation des États membres à la CPPNM n’est compatible avec les dispositions du traité Euratom qu’à condition que, pour les domaines de ses compétences propres, la Communauté en tant que telle soit partie à la CPPNM au même titre que les États membres, et que certains engagements de la CPPNM ne peuvent être mis en œuvre, pour ce qui concerne la Communauté, que par une association étroite, dans le processus de négociation et de conclusion, autant que dans l’exécution des engagements assumés, entre la Communauté et les États membres, |
DÉCIDE:
Article premier
L’adhésion à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires est approuvée au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.
Le texte de la convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires (annexe 1) et de la déclaration de la Communauté européenne de l’énergie atomique établie en application des dispositions de l’article 18, paragraphe 4, et de l’article 17, paragraphe 3, de la convention sont joints à la présente décision (annexe 2).
Article 2
L’instrument d’adhésion est déposé auprès du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, dépositaire de la convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, dès que possible après l’adoption de la présente décision, au moyen d’une lettre signée par le chef de la délégation de la Commission européenne auprès des organisations internationales à Vienne.
Article 3
Le membre de la Commission responsable des relations extérieures confirme dans une note, telle que jointe à la présente décision (annexe 3), que le chef de la délégation de la Commission européenne auprès des organisations internationales à Vienne est chargé de déposer la déclaration annexée à la décision auprès du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, dépositaire de la convention («pleins pouvoirs»), dès que possible après l’adoption de la décision susvisée.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007.
Par la Commission
Andris PIEBALGS
Membre de la Commission
(1) JO L 190 du 21.7.2007, p. 12.
(2) Situation au 31 mai 2007.
(3) Délibération 1/78 du 14 novembre 1978, Rec. 1978, p. 2151, et notamment le point 1 du dispositif de la délibération et le point 34.
ANNEXE 1
Convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION,
RECONNAISSANT le droit de tous les États à développer les applications de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et leur intérêt légitime pour les avantages qui peuvent découler de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire,
CONVAINCUS de la nécessité de faciliter la coopération internationale et les transferts de technologie nucléaire pour les applications pacifiques de l’énergie nucléaire,
CONSCIENTS que la protection physique est d’une importance vitale pour la protection de la santé publique, la sécurité et l’environnement ainsi que pour la sûreté nationale et internationale,
TENANT COMPTE des objectifs et des principes de la charte des Nations unies concernant le maintien de la paix et de la sûreté internationales ainsi que la promotion des relations amicales, de bon voisinage et de coopération entre les États,
CONSIDÉRANT que, aux termes du paragraphe 4 de l’article 2 de la charte des Nations unies, «les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations unies»,
RAPPELANT la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, jointe à la résolution 49/60 de l’Assemblée générale du 9 décembre 1994,
DÉSIREUX d’écarter les risques qui pourraient découler du trafic, de l’obtention et de l’usage illicites de matières nucléaires, ainsi que du sabotage de matières nucléaires et d’installations nucléaires, et constatant que la protection physique contre des actes de cette nature est devenue un sujet de préoccupation nationale et internationale accrue,
PROFONDÉMENT INQUIETS de l’escalade mondiale des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, et des menaces que représentent le terrorisme international et le crime organisé,
CONSIDÉRANT que la protection physique joue un rôle important en faveur de la non-prolifération nucléaire et des objectifs du contre-terrorisme,
DÉSIREUX que la convention contribue au renforcement mondial de la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques,
CONVAINCUS que les infractions relatives aux matières nucléaires et aux installations nucléaires sont un objet de grave préoccupation et qu’il est urgent de prendre des mesures appropriées et efficaces, ou de renforcer les mesures en place, pour assurer la prévention, la détection et la répression de ces infractions,
DÉSIREUX de renforcer la coopération internationale afin d’établir, en conformité avec le droit national de chaque État partie à la présente convention, des mesures efficaces pour la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires,
CONVAINCUS que la présente convention doit compléter l’utilisation, le stockage et le transport sûrs des matières nucléaires ainsi que l’exploitation sûre des installations nucléaires,
RECONNAISSANT qu’il existe des recommandations internationales de protection physiques qui sont mises à jour par intervalles et peuvent donner des éléments d’orientation sur les moyens disponibles pour atteindre des niveaux efficaces de protection physique,
RECONNAISSANT également que la protection physique efficace des matières nucléaires et des installations nucléaires utilisées à des fins militaires incombe à l’État qui possède lesdites matières et installations nucléaires, étant entendu que lesdites matières et installations font et continueront à faire l’objet d’une protection physique rigoureuse,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article premier
Aux fins de la présente convention:
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a) |
par «matières nucléaires», il faut entendre le plutonium à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 %, l’uranium 233, l’uranium enrichi en uranium 235 ou 233, l’uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme de minerai ou de résidu de minerai, et toute matière contenant un ou plusieurs des éléments ou isotopes ci-dessus; |
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b) |
par «uranium enrichi en uranium 235 ou uranium 233», il faut entendre l’uranium contenant soit de l’uranium 235, soit de l’uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport d’abondance entre la somme de ces deux isotopes et l’isotope 238 soit supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel; |
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c) |
par «transport nucléaire international», il faut entendre le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d’un envoi par tout moyen de transport lorsqu’il doit franchir les frontières de l’État sur le territoire duquel il a son origine, à compter de son départ d’une installation de l’expéditeur dans cet État et jusqu’à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l’État de destination finale; |
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d) |
par «installation nucléaire», il faut entendre une installation (y compris les bâtiments et équipements associés) dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, si un dommage causé à une telle installation ou un acte qui perturbe son fonctionnement peut entraîner le dégagement de quantités significatives de rayonnements ou de matières radioactives; |
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e) |
par «sabotage», il faut entendre tout acte délibéré dirigé contre une installation nucléaire ou des matières nucléaires en cours d’utilisation, de stockage ou de transport qui pourrait, directement ou indirectement, mettre en danger la santé et la sécurité des travailleurs, de la population ou de l’environnement par exposition aux rayonnements ou rejet de substances radioactives. |
Article premier bis
Les objectifs de la présente convention sont d’instaurer et de maintenir dans le monde entier une protection physique efficace des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques et des installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, de prévenir et de combattre les infractions concernant de telles matières et installations dans le monde entier, et de faciliter la coopération entre les États parties à cette fin.
Article 2
1. La présente convention s’applique aux matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage et de transport, et aux installations nucléaires utilisées à des fins pacifiques, les articles 3 et 4 ainsi que l’article 5, paragraphe 4, de la présente convention ne s’appliquant toutefois aux matières nucléaires qu’au cours d’un transport nucléaire international.
2. La responsabilité de l’établissement, de la mise en œuvre et de la maintenance d’un régime de protection physique au sein d’un État partie incombe entièrement à cet État.
3. Indépendamment des engagements expressément contractés par les États parties au titre de la présente convention, rien dans la présente convention ne doit être interprété comme limitant les droits souverains d’un État.
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4. |
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5. La présente convention ne s’applique pas aux matières nucléaires utilisées ou conservées à des fins militaires ni à une installation nucléaire contenant de telles matières.
Article 2 bis
1. Chaque État partie établit, met en œuvre et maintien un régime approprié de protection physique applicable aux matières nucléaires et aux installations nucléaires relevant de sa juridiction, dans le but de:
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a) |
protéger contre le vol et toute autre obtention illicite de matières nucléaires en cours d’utilisation, de stockage ou de transport; |
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b) |
veiller à la mise en œuvre de mesures rapides et complètes pour situer et, le cas échéant, récupérer les matières nucléaires disparues ou volées; lorsque les matières sont retrouvées en dehors de son territoire, l’État partie agit en conformité avec l’article 5; |
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c) |
protéger des matières nucléaires et des installations nucléaires contre le sabotage; |
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d) |
atténuer ou réduire au minimum les conséquences radiologiques d’un sabotage. |
2. Aux fins du paragraphe 1, chaque État partie:
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a) |
établit et maintient un cadre législatif et réglementaire pour la protection physique; |
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b) |
crée ou désigne une ou des autorités compétentes chargées de mettre en œuvre le cadre législatif et réglementaire; |
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c) |
prend toutes les mesures appropriées pour la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires. |
3. Afin de s’acquitter des obligations prévues aux paragraphes 1 et 2, chaque État partie, sans préjudice de toute autre disposition de la présente convention, applique dans toute la mesure raisonnable et faisable les principes fondamentaux suivants de protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.
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PRINCIPE FONDAMENTAL A: Responsabilité de l’État La responsabilité de l’établissement, de la mise en œuvre et du maintien d’un régime de protection physique à l’intérieur d’un État incombe entièrement à cet État. |
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PRINCIPE FONDAMENTAL B: Responsabilités au cours du transport international La responsabilité d’un État concernant la protection adéquate des matières nucléaires s’étend au transport international de celles-ci jusqu’à ce que cette responsabilité ait été transférée en bonne et due forme à un autre État, comme il convient. |
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PRINCIPE FONDAMENTAL C: Cadre législatif et réglementaire L’État est chargé d’établir et de maintenir un cadre législatif et réglementaire pour la protection physique. Ce cadre doit prévoir l’instauration d’exigences de protection physique et inclure un système d’évaluation et d’octroi de licences ou d’autres procédures d’autorisation. Ce cadre doit englober un système d’inspection des installations nucléaires et des opérations de transport afin de vérifier la conformité avec les exigences applicables et les conditions d’octroi de la licence ou de tout autre document d’autorisation, et afin d’établir un moyen d’assurer l’application des exigences et conditions en vigueur, y compris par des sanctions effectives. |
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PRINCIPE FONDAMENTAL D: Autorité compétente L’État doit établir ou désigner une autorité compétente chargée de la mise en œuvre du cadre législatif et réglementaire, et dotée des pouvoirs ainsi que des ressources financières et humaines appropriés pour s’acquitter de cette mission. L’État doit prendre des mesures pour garantir une indépendance effective entre les fonctions de l’autorité publique compétente et celles de tout autre organisme assurant la promotion ou l’utilisation de l’énergie nucléaire. |
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PRINCIPE FONDAMENTAL E: Responsabilité des titulaires d’une licence Il convient de définir clairement les responsabilités concernant la mise en œuvre des divers éléments de la protection physique à l’intérieur d’un État. L’État doit veiller à ce que la responsabilité première concernant la mise en œuvre de la protection physique de matières nucléaires ou d’installations nucléaires incombe aux titulaires d’une licence ou aux détenteurs d’autres documents d’autorisation (par exemple les exploitants ou les chargeurs). |
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PRINCIPE FONDAMENTAL F: Culture de sûreté Tous les organismes associés à la mise en œuvre de la protection physique doivent donner la priorité voulue à la culture de sûreté, à son développement et à son maintien, indispensables pour garantir sa mise en œuvre effective à tous les niveaux. |
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PRINCIPE FONDAMENTAL G: Menace La protection physique de l’État doit être fondée sur l’évaluation actuelle de la menace par l’État. |
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PRINCIPE FONDAMENTAL H: Une approche graduelle Les exigences de protection physique doivent se fonder sur une approche graduelle, tenant compte de l’évaluation actuelle de la menace, de l’attrait relatif, de la nature des matières et des conséquences potentielles associées au retrait non autorisé de matières nucléaires ainsi qu’au sabotage sur des matières ou des installations nucléaires. |
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PRINCIPE FONDAMENTAL I: Défense en profondeur Les exigences de l’État concernant la protection physique doivent refléter une approche à plusieurs niveaux et méthodes de protection (structurel, ou technique, humain et organisationnel) qu’un adversaire doit franchir ou contourner pour parvenir à ses fins. |
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PRINCIPE FONDAMENTAL J: Assurance de la qualité Une politique d’assurance de la qualité et des programmes d’assurance qualité doivent être établis et mis en œuvre en vue de donner une assurance concernant le respect des exigences applicables à toutes les activités importantes pour la protection physique. |
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PRINCIPE FONDAMENTAL K: Plans d’intervention Il convient que tous les titulaires d’une licence et les autorités concernées élaborent des plans d’intervention (d’urgence) en cas de retrait non autorisé de matières nucléaires ou de sabotage d’installations nucléaires ou de matières nucléaires, ou de tentatives en ce sens, et effectuent les exercices appropriés y afférents. |
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PRINCIPE FONDAMENTAL L: Confidentialité L’État doit instaurer des exigences pour la protection de la confidentialité des informations dont la divulgation non autorisée pourrait compromettre la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires. |
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4. |
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Article 3
Chaque État partie prend les dispositions nécessaires conformément à sa législation nationale et au droit international pour que, dans toute la mesure possible, pendant un transport nucléaire international, les matières nucléaires se trouvant sur son territoire ou à bord d’un navire ou d’un aéronef relevant de sa compétence, dans la mesure où ledit navire ou aéronef participe au transport à destination ou en provenance dudit État, soient protégées selon les niveaux énoncés à l’annexe I.
Article 4
1. Chaque État partie n’exporte des matières nucléaires ou n’en autorise l’exportation que s’il a reçu l’assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l’annexe I.
2. Chaque État partie n’importe des matières nucléaires ou n’en autorise l’importation en provenance d’un État qui n’est pas partie à la présente convention que s’il a reçu l’assurance que lesdites matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés à l’annexe I.
3. Un État partie n’autorise sur son territoire le transit de matières nucléaires entre des États non parties à la présente convention par les voies terrestres ou par les voies navigables ou dans ses aéroports ou ports maritimes que s’il a, dans toute la mesure possible, reçu l’assurance que lesdites matières seront protégées en cours de transport international conformément aux niveaux énoncés à l’annexe I.
4. Chaque État partie applique conformément à sa législation nationale les niveaux de protection physique énoncés à l’annexe I aux matières nucléaires transportées d’une partie dudit État dans une autre partie du même État et empruntant les eaux internationales ou l’espace aérien international.
5. L’État partie tenu d’obtenir l’assurance que les matières nucléaires seront protégées selon les niveaux énoncés à l’annexe I conformément aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus détermine et avise préalablement les États par lesquels lesdites matières transiteront par les voies terrestres ou les voies navigables et ceux dans les aéroports ou ports maritimes desquels sont prévues des escales.
6. La responsabilité d’obtenir l’assurance visée au paragraphe 1 peut être transmise par consentement mutuel à l’État partie qui participe au transport en tant qu’État importateur.
7. Rien dans le présent article ne doit être interprété comme affectant d’une manière quelconque la souveraineté et la juridiction territoriales d’un État, notamment sur l’espace aérien et la mer territoriale dudit État.
Article 5
1. Les États parties désignent et s’indiquent mutuellement, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique, les correspondants pour les questions relevant du champ d’application de la présente convention.
2. En cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, les États parties apportent leur coopération et leur aide dans toute la mesure possible, conformément à leur législation nationale, pour la récupération et la protection desdites matières, à tout État qui en fait la demande. En particulier:
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a) |
un État partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussitôt que possible les autres États qui lui semblent intéressés de tout vol, vol qualifié ou autre obtention illicite de matières nucléaires, ou de menace vraisemblable d’un tel acte, et pour informer, le cas échéant, les organisations internationales; |
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b) |
en tant que de besoin, les États parties intéressés échangent des renseignements entre eux ou avec des organisations internationales afin de protéger les matières nucléaires menacées, de vérifier l’intégrité des conteneurs d’expédition ou de récupérer les matières nucléaires illicitement enlevées; ils:
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Les modalités concrètes de cette coopération sont arrêtées par les États parties intéressés.
3. En cas de menace crédible de sabotage de matières nucléaires ou d’une installation nucléaire ou en cas de sabotage de celles-ci, les États parties, dans toute la mesure du possible, conformément à leur droit national et de manière cohérente avec leurs obligations découlant du droit international, coopèrent comme suit:
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a) |
si un État partie a connaissance d’une menace crédible de sabotage de matières nucléaires ou d’une installation nucléaire dans un autre État, le premier décide des mesures appropriées pour informer cet État dès que possible et, le cas échéant, l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales de cette menace, en vue d’empêcher le sabotage; |
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b) |
en cas de sabotage de matières nucléaires ou d’une installation nucléaire dans un État partie, et si selon cet État d’autres États sont susceptibles d’être radiologiquement affectés, cet État, sans préjudice de ses autres obligations en droit international, prend des mesures appropriées pour informer dès que possible l’État ou les États susceptibles d’être radiologiquement affectés et pour informer, le cas échéant, l’Agence internationale de l’énergie atomique, et d’autres organisations internationales, afin de réduire au minimum ou d’atténuer les conséquences radiologiques de ce sabotage; |
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c) |
si dans le contexte des points a) et b) un État partie demande de l’aide, chaque État membre auquel une demande d’assistance est adressée décide rapidement et notifie à l’État membre demandeur, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique, s’il est en mesure de fournir l’assistance demandée, ainsi que l’étendue et les conditions de l’assistance qu’il peut fournir; |
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d) |
la coordination de la coopération prévue aux points a) à c) se fera par les voies diplomatiques ou d’autres voies convenues d’un commun accord. Les moyens de mise en œuvre de la présente coopération sont déterminés bilatéralement ou multilatéralement par les États parties concernés. |
4. Les États parties coopèrent et se consultent le cas échéant directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales compétentes, en vue d’obtenir des orientations concernant la conception, la maintenance et l’amélioration des systèmes de protection physique des matières nucléaires dans le transport international.
5. Un État partie consulte d’autres États parties et coopèrent avec eux le cas échéant, directement ou par l’intermédiaire de l’Agence internationale de l’énergie atomique et d’autres organisations internationales compétentes, en vue d’obtenir des orientations concernant la conception, la maintenance et l’amélioration de son système de protection physique des matières nucléaires qui sont utilisées, stockées et transportées sur son territoire, ainsi que des installations nucléaires.
Article 6
1. Les États parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur législation nationale pour protéger le caractère confidentiel de tout renseignement qu’ils reçoivent à titre confidentiel en vertu des dispositions de la présente convention d’un autre État partie ou à l’occasion de leur participation à une activité exécutée en application de la présente convention. Lorsque des États parties communiquent confidentiellement des renseignements à des organisations internationales ou des États non parties à la présente convention, des mesures sont prises pour assurer la protection du caractère confidentiel de ces renseignements. Un État partie qui a reçu des renseignements confidentiels de la part d’un autre État membre ne peut communiquer ces renseignements à des tiers qu’avec l’accord de cet autre État membre.
2. En vertu de la présente convention, les États parties ne sont pas tenus de fournir des renseignements que leur législation nationale ne permet pas de communiquer ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matières nucléaires ou des installations nucléaires.
Article 7
1. Le fait de commettre intentionnellement l’un des actes suivants:
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a) |
le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’altération, l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens ou pour l’environnement; |
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b) |
le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires; |
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c) |
le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires; |
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d) |
le fait de transporter, d’expédier ou de déplacer des matières nucléaires au départ ou à destination d’un État, sans y être habilité; |
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e) |
un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte interférant avec l’exploitation d’une installation nucléaire, au cours duquel l’auteur provoque délibérément, ou sait que son acte est susceptible de provoquer, la mort ou la blessure grave d’une personne ou des dommages importants aux biens ou à l’environnement, par exposition aux rayonnements ou libération de substances radioactives, sauf si l’acte est exécuté en conformité avec le droit national de l’État partie sur le territoire duquel l’installation nucléaire se situe; |
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f) |
le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d’intimidation; |
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g) |
la menace:
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h) |
la tentative de commettre l’une des infractions décrites aux points a) à e); |
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i) |
la participation à l’une des infractions décrites aux points a) à h); |
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j) |
le fait, pour toute personne, d’organiser ou de diriger d’autres personnes afin qu’elles commettent une des infractions décrites aux points a) à h); |
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k) |
le fait de contribuer à la perpétration de l’une des infractions décrites aux points a) à h) par un groupe de personnes agissant dans un but commun; un tel acte est délibéré et est perpétré:
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2. Chaque État partie considère les infractions décrites dans le présent article comme punissables par des sanctions qui tiennent compte de leur gravité.
Article 8
1. Tout État partie prend les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 7 dans les cas ci-après:
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a) |
lorsque l’infraction est commise sur le territoire dudit État ou à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé dans ledit État; |
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b) |
lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État. |
2. Tout État partie prend également les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître desdites infractions lorsque l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et que ledit État ne l’extrade pas conformément à l’article 11 dans l’un quelconque des États mentionnés au paragraphe 1.
3. La présente convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
4. Outre les États parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, tout État partie peut, conformément au droit international, établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 7, lorsqu’il participe à un transport nucléaire international en tant qu’État exportateur ou importateur de matières nucléaires.
Article 9
S’il estime que les circonstances le justifient, l’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction recourt, conformément à sa législation nationale, aux mesures appropriées, y compris à la détention, pour assurer la présence dudit auteur présumé aux fins de poursuites judiciaires ou d’extradition. Les mesures prises aux termes du présent article sont notifiées sans délai aux États tenus d’établir leur compétence conformément aux dispositions de l’article 8 et, si besoin est, à tous les autres États concernés.
Article 10
L’État partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de l’infraction, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, selon une procédure conforme à la législation dudit État.
Article 11
1. Les infractions visées à l’article 7 sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition en vigueur entre des États parties. Les États parties s’engagent à inclure ces infractions parmi les cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
2. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l’extradition pour ce qui concerne les infractions susvisées. L’extradition est soumise aux autres conditions prévues par la législation de l’État requis.
3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.
4. Entre États parties, chacune de ces infractions est considérée, aux fins de l’extradition, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des États parties tenus d’établir leur compétence conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 8.
Article 11 bis
Aucune des infractions mentionnées à l’article 7 n’est considérée, aux fins d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction politique ou une infraction liée à une infraction politique ou comme une infraction suscitée par des motifs politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée au seul motif qu’elle concerne une infraction politique ou une infraction liée à une infraction politique ou à une infraction suscitée par des motifs politiques.
Article 11 ter
Rien dans la présente convention n’est interprété comme faisant obligation d’extrader ou de permettre l’entraide judiciaire si l’État partie requis a des motifs substantiels de croire que la demande d’extradition pour des infractions mentionnées à l’article 7 ou d’entraide judiciaire en relation avec de telles infractions a été faite en vue de poursuivre ou de punir une personne au motif de sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique ou son opinion politique, ou que la satisfaction de cette demande entraînerait un préjudice pour cette personne pour l’un de ces motifs.
Article 12
Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l’une des infractions décrites à l’article 7 bénéficie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Article 13
1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l’article 7, y compris en ce qui concerne la communication d’éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux poursuites. Dans tous les cas, la loi applicable pour l’exécution d’une demande d’entraide est celle de l’État requis.
2. Les dispositions du paragraphe 1 n’affectent pas les obligations découlant de tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira tout ou partie de 1’entraide judiciaire en matière pénale.
Article 13 bis
Rien dans la présente convention n’affecte le transfert de technologie nucléaire à des fins pacifiques effectué afin de renforcer la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.
Article 14
1. Chaque État partie informe le dépositaire des lois et règlements qui donnent effet à la présente convention. Le dépositaire communique périodiquement ces renseignements à tous les États parties.
2. L’État partie sur le territoire duquel l’auteur présumé d’une infraction est poursuivi communique, dans la mesure du possible, en premier lieu le résultat de la procédure aux États directement intéressés. L’État partie communique par ailleurs le résultat de la procédure au dépositaire qui en informe tous les États.
3. Lorsqu’une infraction concerne des matières nucléaires utilisées à des fins pacifiques en cours d’utilisation, de stockage ou de transport sur le territoire national et que tant l’auteur présumé de l’infraction que les matières nucléaires demeurent sur le territoire de l’État partie où l’infraction a été commise, rien dans la présente convention ne sera interprété comme impliquant pour cet État partie de fournir des informations sur les procédures pénales relatives à cette infraction.
Article 15
Les annexes font partie intégrante de la présente convention.
Article 16
1. Cinq ans après l’entrée en vigueur de l’amendement adopté le 8 juillet 2005, le dépositaire convoquera une conférence des États parties, afin d’examiner l’application de la convention et de procéder à son évaluation en ce qui concerne le préambule, la totalité du dispositif et les annexes compte tenu de la situation existant alors.
2. Par la suite, à des intervalles de cinq ans au moins, la majorité des États parties peut obtenir la convocation de conférences ultérieures ayant le même objectif, en soumettant au dépositaire une proposition à cet effet.
Article 17
1. En cas de différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l’interprétation ou l’application de la convention, lesdits États parties se consultent en vue de régler le différend par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends acceptable par toutes les parties au différend.
2. Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé de la manière prescrite au paragraphe 1 est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au président de la Cour internationale de justice ou au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies prévaut.
3. Tout État partie, au moment où il signe la présente convention, la ratifie, l’accepte ou l’approuve, ou y adhère, peut déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement des différends énoncées au paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un État partie qui a formulé une réserve au sujet de cette procédure.
4. Tout État partie qui a formulé une réserve, conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, peut à tout moment lever cette réserve par voie de notification adressée au dépositaire.
Article 18
1. La présente convention est ouverte à la signature de tous les États au siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique, à Vienne, et au siège de l’Organisation des Nations unies, à New York, à partir du 3 mars 1980 et jusqu’à son entrée en vigueur.
2. La présente convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.
3. Après son entrée en vigueur, la présente convention est ouverte à l’adhésion de tous les États.
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4. |
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5. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
Article 19
1. La présente convention entre en vigueur le trentième jour qui suit la date du dépôt, auprès du dépositaire, du vingt et unième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2. Pour chacun des États qui ratifient la convention, l’acceptent, l’approuvent ou y adhèrent après le dépôt du vingt et unième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, la convention entre en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 20
1. Sans préjudice de l’article 16, un État partie peut proposer des amendements à la présente convention. L’amendement proposé est soumis au dépositaire qui le communique immédiatement à tous les États parties. Si la majorité des États parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les États parties à assister à une telle conférence, qui s’ouvrira trente jours au moins après l’envoi des invitations. Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les États parties est communiqué sans retard par le dépositaire à tous les États parties.
2. L’amendement entre en vigueur pour chaque État partie qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement le trentième jour après la date à laquelle les deux tiers des États parties ont déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour tout autre État partie le jour auquel cet État partie dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.
Article 21
1. Tout État partie peut dénoncer la présente convention par notification écrite au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.
Article 22
Le dépositaire notifie sans retard à tous les États:
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a) |
chaque signature de la présente convention; |
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b) |
chaque dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; |
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c) |
toute formulation ou tout retrait d’une réserve conformément à l’article 17; |
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d) |
toute communication faite par une organisation conformément au paragraphe 4, point c), de l’article 18; |
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e) |
l’entrée en vigueur de la présente convention; |
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f) |
l’entrée en vigueur de tout amendement à la présente convention; |
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g) |
toute dénonciation faite conformément à l’article 21. |
Article 23
L’original de la présente convention dont les versions arabe, chinoise, anglaise, espagnole, française et russe font également foi sera déposé auprès du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, qui en fera parvenir des copies certifiées à tous les États.
ANNEXE I
Niveaux de protection physique applicables aux transports internationaux de matières nucléaires, tels qu’ils sont définis à l’annexe II
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1. |
Au cours de l’entreposage à l’occasion du transport nucléaire international, les niveaux de protection physique ci-après doivent être appliqués:
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2. |
Les niveaux ci-après s’appliquent aux transports nucléaires internationaux:
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ANNEXE II
Tableau: Catégorisation des matières nucléaires
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Matière |
Forme |
Catégorie |
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I |
II |
III (3) |
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non irradiée (2) |
2 kg ou plus |
moins de 2 kg mais plus de 500 g |
500 g ou moins mais plus de 15 g |
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non irradiée (2) |
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5 kg ou plus |
moins de 5 kg mais plus de 1 kg |
1 kg ou moins mais plus de 15 g |
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10 kg ou plus |
moins de 10 kg mais plus de 1 kg |
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10 kg ou plus |
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non irradiée (2) |
2 kg ou plus |
moins de 2 kg mais plus de 500 g |
500 g ou moins mais plus de 15 g |
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uranium naturel ou appauvri, thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10 % de contenu fissile) (4) (5) |
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(1) Tout le plutonium sauf s’il a une concentration isotopique dépassant 80 % en plutonium 238.
(2) Matières non irradiées dans un réacteur ou matières irradiées dans un réacteur donnant un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 1 gray/heure (100 rads/heure) à un mètre de distance sans écran.
(3) Les quantités qui n’entrent pas dans la catégorie III ainsi que l’uranium naturel devraient être protégés conformément à des pratiques de gestion prudente.
(4) Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux États d’attribuer une catégorie de protection physique différente après évaluation des circonstances particulières.
(5) Les autres combustibles qui en vertu de leur teneur originelle en matières fissiles sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayonnement du combustible dépasse 1 gray/heure (100 rads/heure) à 1 mètre de distance sans écran.
ANNEXE 2
Déclaration de la Communauté européenne de l’énergie atomique conformément à l’article 18, paragraphe 4, et à l’article 17, paragraphe 3, de la convention
Les États suivants sont actuellement membres de la Communauté européenne de l’énergie atomique: le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
La Communauté déclare que les articles 8 à 13 et l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires ne lui sont pas applicables.
En outre, conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention, la Communauté déclare également que, étant donné que seuls les États ont qualité pour intervenir en tant que parties dans les affaires portées devant la Cour internationale de justice, la Communauté n’est liée que par la procédure d’arbitrage visée à l’article 17, paragraphe 2.
ANNEXE 3
PLEINS POUVOIRS
Je soussigné, …, membre de la Commission des Communautés européennes chargé des relations extérieures et de la politique européenne de voisinage, confirme que
M./Mme …
Chef de la délégation de la Commission européenne
auprès des organisations internationales à Vienne
est chargé(e) de déposer auprès du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’instrument d’adhésion à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.
Bruxelles, le