52013SC0188

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT accompagnant le document: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (refonte) /* SWD/2013/0188 final */


DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION

RÉSUMÉ DE L'ANALYSE D'IMPACT

accompagnant le document:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (refonte)

1.           définition du problème

La directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre[1] a pour vocation de garantir la restitution de certains trésors nationaux sortis illicitement du territoire d'un État membre à partir du 1er janvier 1993.

Cette directive est perçue par les autorités nationales en charge de la directive (ci-après les «autorités centrales») comme un instrument nécessaire pour la sauvegarde des patrimoines nationaux. Toutefois, ces autorités critiquent l'efficacité limitée de la directive pour obtenir la restitution de certains biens culturels classés comme «trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique» conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après «trésors nationaux»).

L'analyse d'impact identifie trois causes principales:

1.           les conditions imposées aux biens classés «trésors nationaux» pour pouvoir faire l'objet d'une restitution, c’est-à-dire d'appartenir en plus à l'une des 15 catégories visées à l'annexe (parmi lesquelles des objets archéologiques, des tableaux, des peintures, des gravures ou des archives) et de satisfaire à un seuil d'ancienneté minimal (de 50, 75 ou 100 ans) et/ou à un seuil financier minimal (une valeur de 15 000, 30 000, 50 000 ou 150 000 euros).

2.           La courte durée du délai d'un an de l'action en restitution.

3.           le coût de l'indemnisation du possesseur. La directive prévoit que le tribunal accorde au possesseur une indemnité si le possesseur a exercé la diligence requise lors de l'acquisition. Lors de l'application dans les Etats membres, l'octroi d'une indemnité (et/ou son montant) pourrait faire l'objet de décisions différentes dans des circonstances similaires. Cette disposition serait source d'ambigüité et pourrait rendre la restitution plus onéreuse, voire impossible, pour certains États membres.

Compte tenu des difficultés rencontrées pour la restitution, les autorités nationales doivent souvent avoir recours aux mécanismes prévus par la convention internationale de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés illicites des biens culturels et/ou à ceux de la convention d'UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés[2].

2.           Analyse de la subsidiarité

L'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) permet à l'Union d’adopter des mesures pour faciliter le fonctionnement du marché intérieur des biens, parmi lesquels les biens culturels.

La fixation de règles en matière de restitution est une façon de faciliter ce fonctionnement. L'Union n'est cependant pas compétente pour définir les trésors nationaux ou pour déterminer les types de tribunaux nationaux compétents pour connaître de l’action en restitution.

Étant donné que l'action isolée des États membres en matière de restitution pouvait se heurter à des différences entre des règles nationales, la création du marché intérieur a été accompagnée de l'adoption de la directive 93/7/CEE.

La dimension transfrontalière de la sortie illicite des biens culturels fait que l’Union est mieux placée pour agir sur ces aspects et permet la restitution des biens sortis illicitement et se trouvant sur le territoire d'un État membre. Lors de la consultation publique, la grande majorité des autorités centrales et de représentants du secteur public se sont exprimés en faveur d'une action de l'Union pour améliorer le système de restitution des biens classés «trésors nationaux». En revanche, la majorité de citoyens et d'opérateurs privés n'a pas jugé nécessaire de recourir à une action de l'Union pour garantir la restitution des biens culturels classés «trésors nationaux».

3.           objectifs

L'objectif général de cette initiative est de contribuer à la protection des biens culturels dans le cadre du marché intérieur. L'objectif spécifique est de permettre aux États membres d'obtenir la restitution des biens culturels classés «trésors nationaux» ayant quitté illicitement leur territoire depuis 1993.

Les objectifs opérationnels de cette initiative sont d'augmenter le nombre de restitutions des bien classés «trésors nationaux» et de diminuer le coût de ces restitutions.

Ces objectifs sont dans la ligne des conclusions du Conseil de l'Union des 13 et 14 décembre 2011 recommandant à la Commission d'apporter son appui aux États membres pour protéger de manière efficace les biens culturels en vue de prévenir et de combattre le trafic et de promouvoir des mesures complémentaires, le cas échéant.

4.           options envisageables

Les options stratégiques ont été développées sur la base des hypothèses exposées ci-après.

· La libre circulation des biens culturels est un principe fondamental reconnu par le Traité (TFUE). Ce Traité reconnaît aussi le droit des États membres à limiter cette liberté pour protéger les biens culturels classés «trésors nationaux»;

· la définition de ce que recouvre le concept de «trésor national», ainsi que les mesures de protection y afférentes, demeurent une prérogative de chaque État membre;

· seul l’État membre a le droit d'intenter une action en restitution indépendamment du mode de propriété du bien (publique ou privée);

· la directive ne touche pas aux aspects concernant la propriété du bien dont on demande la restitution, en respectant ainsi l'article 345 TFUE.

Le rapport n'a pas analysé les options n'entrant pas dans les compétences de l'Union ou ne répondant pas aux règles du Traité (TFUE).

Outre le scénario de référence "statu quo" (option 1), les options suivantes ont été examinées[3]:

Option 2: Promouvoir l'utilisation d'outils communs entre les autorités centrales

La Commission proposerait l'utilisation d'un outil informatique pour améliorer la coopération administrative et la concertation entre les autorités centrales.

Option 3: Révision de la directive 93/7/CEE

La directive 93/7/CEE, telle que modifiée par les directives 96/100/CE et 2001/38/CE, serait révisée pour i) étendre son champ d’application à tous les biens classés «trésors nationaux» par les États membres; ii) élargir les délais pour exercer l’action en restitution et pour vérifier si le bien retrouvé constitue un bien culturel et iii) rapprocher les conditions relatives à l'indemnisation du possesseur.

Option 4: Encourager la ratification et la mise en œuvre par les États membres de la convention de l'UNESCO de 1970 sur les biens culturels

La Commission lancerait une campagne d'information visant à sensibiliser les États membres en faveur de la ratification, voire de la mise en œuvre de la convention de l'UNESCO de 1970[4].

5.           Analyse d'impact

En principe, aucune des options décrites précédemment n'a de répercussion sur la création d'emplois, sur l'environnement, sur la compétitivité ou sur la Charte des droits fondamentaux.

Ces options ont un impact sur la sauvegarde des patrimoines culturels nationaux car l'existence de mécanismes efficaces de restitution est une condition importante pour ladite sauvegarde.

Les options 1, 2 et 3 ont aussi un impact sur le bon fonctionnement du marché intérieur car elles contribuent à concilier la libre circulation des biens culturels avec la protection des trésors nationaux. L'option 3 est susceptible d'avoir un impact sur certains acteurs du marché d'art, comme les antiquaires ou les maisons de vente aux enchères, dont une grande majorité serait de petites et moyennes entreprises.

L'analyse des options est plus particulièrement de nature qualitative.

5.1.        Option 1: Scénario de référence «statu quo»

Cette option laisserait sans suite les demandes des autorités centrales de faire de la directive un instrument plus efficace pour la restitution de tout bien classé «trésor national».

Les réponses à la consultation publique montrent que le 61,02 % des répondants du secteur privé sont d'avis que la directive répond adéquatement aux besoins des États membres en ce qui concerne la restitution des trésors nationaux. En revanche, seuls 20,83 % des représentants du secteur public sont de cet avis.

La Commission ne dispose pas d'informations générales sur les coûts opérationnels associés à l'application de la directive. La charge administrative liée à l'élaboration d'un rapport sur l'application de la directive tous les trois ans, est estimée à 55 000 euros, ce qui représente une charge annuelle d'environ 18 000 euros[5].

5.2.        Option 2: Promouvoir l'utilisation d'outils communs entre les autorités centrales

Lors des exercices d'évaluation de la directive, les autorités centrales ont constaté une amélioration progressive mais ces autorités signalent que leurs contacts seraient peu structurés, notamment à cause de l’absence d’un système commun de consultation et des barrières linguistiques.

Cette option envisagerait l'utilisation du système d'information du marché intérieur (ci-après "IMI") pour faciliter la coopération administrative et l'échange d'informations entre les autorités centrales. Cet outil, développé par la Commission, est accessible via Internet et ne nécessite l'installation d'aucun logiciel. C'est une application sécurisée et multilingue permettant d'échanger rapidement des informations entre autorités compétentes. Il contient un système de notifications électroniques, des formulaires standardisés dans toutes les langues, des listes de questions/réponses pré-traduites, un outil de traduction automatique incorporé au système ainsi qu'un mécanisme de suivi des demandes introduites.

L'utilisation de l'IMI nécessiterait le développement d'un module ad hoc, adapté aux besoins de la directive.

Un tel outil faciliterait l'application de la directive et aurait un impact positif sur le nombre de restitutions, notamment celles à l'amiable.

Lors de la consultation publique, un tiers des représentants du secteur public, a considéré que le renforcement de la coopération administrative et de la consultation étaient la meilleure solution pour faciliter la restitution des trésors nationaux. En revanche, 61,02% des représentants du secteur privé étaient d'avis qu'il ne faut pas changer la situation existante et qu'une coopération renforcée n'est pas nécessaire pour la restitution des trésors nationaux.

Les coûts pour le développement d'un module ad hoc, l'exploitation et la maintenance du système IMI seraient supportés par le budget de l'Union. La Commission se chargera également d'organiser les sessions de formation nécessaires au lancement du module et à son bon fonctionnement dans la durée.

Les coûts afférents aux opérations de l'IMI, dont les ressources humaines (les utilisateurs d'IMI au niveau national devraient être en principe les mêmes personnes qui s'occupent déjà de ce dossier), les activités de formation des différents utilisateurs, de promotion et d'assistance technique, de même que l'administration du système au niveau national, seraient à la charge de l'État membre. Grâce au système IMI, la charge administrative relative à l'obligation d'établir tous les trois ans un rapport national sur l'application de la directive pourrait être réduite à 27 500 euros tous les trois ans; la charge administrative annuelle serait d'environ 9 000 euros.

5.3.        Option 3: Révision de la directive 93/7/CEE

Cette option aurait pour objectif de réviser le dispositif actuel, en procédant par la même occasion à une consolidation de la directive 93/7/CEE, telle que modifiée par les directives 96/100/CE et 2001/38/CE.

Cette option pourrait, en principe, résoudre les causes principales de l'efficacité limitée de la directive pour obtenir la restitution des trésors nationaux. Elle cadrerait les demandes réitérées des autorités centrales et serait dans la ligne de la recommandation du Conseil de l’Union à la Commission, de décembre 2011, de promouvoir des mesures complémentaires pour protéger de manière efficace les biens culturels.

Il résulte de la consultation publique que la majorité des répondants du secteur public estime qu'il faudrait agir pour atteindre l'objectif d'une restitution effective des trésors nationaux par le biais d'une révision de la directive, en tant qu'initiative isolée ou bien en combinant la révision avec d'autres solutions, comme une amélioration de la coopération administrative. En revanche, seuls 22,03 % des réponses du secteur privé sont favorables à une révision de la directive.

5.3.1.     Élargir le champ d'application de la directive

L'élargissement du champ d’application de la directive à tous les biens culturels classés «trésors nationaux», sans recours à des catégories communes, à des seuils financiers et/ou d'ancienneté, devrait avoir un impact très positif sur la protection du patrimoine des États membres. Une telle modification permettrait aux États membres de solliciter la restitution de tout bien culturel classé «trésor national» ayant quitté illicitement leur territoire depuis 1993.

La crainte que la suppression des seuils et/ou des catégories de biens puisse avoir un impact sur le nombre de demandes de restitution ne devrait en aucune mesure être une raison pour s'opposer à cette modification, car l'augmentation du nombre de restitutions est un objectif recherché par cette initiative.

Les autorités centrales sont majoritairement d'accord sur la nécessité d'élargir le champ d'application de la directive. Si l'idée de diminuer les seuils financiers est très largement suivie, celle de réviser le seuil d'ancienneté, ajouter des catégories ou celle de supprimer l'annexe ont un appui plus mitigé. Lors de la consultation publique[6], les représentants du secteur public se sont exprimés comme ce qui suit: i) 25% sont favorables à une diminution des seuils financiers, ii) 50% à une suppression des seuils d'ancienneté et iii) 25% à une suppression de l'annexe.

5.3.2.     Allonger les délais pour exercer l’action en restitution et pour la vérification du bien

Allonger ces délais tiendrait compte de la complexité des relations transfrontalières, sans pour autant négliger l’obligation de diligence pesant sur l’État requérant. Ces modifications permettraient à l’État requérant d'agir dans des meilleures conditions et, de ce fait, d’avoir plus d'opportunités pour obtenir la restitution du bien concerné.

Dès lors, ces modifications auraient un impact positif sur le nombre d'actions en restitution qui pourraient être intentées avec succès. En outre, l'existence des conditions plus favorables pour les actions en restitution aurait un effet dissuasif pour le possesseur du bien, ce que pourrait se traduire pour une augmentation des restitutions à l'amiable.

Une très large majorité des autorités centrales ainsi que 80% des représentants du secteur public interrogés sur cette question lors de la consultation publique étaient en faveur d'allonger ces délais.

5.3.3.     Rapprocher les conditions pour l'indemnisation

Afin d'éviter que certains possesseurs de mauvaise foi ou «peu diligents» se voient accorder des indemnités, il serait nécessaire de modifier la directive pour i) indiquer des critères communs d'interprétation de ce que l'on entend par «diligence requise» du possesseur et ii) préciser que le possesseur doit prouver qu'il a exercé ladite diligence lors de l'acquisition du bien.

L'existence de critères communs faciliterait l'appréciation des circonstances par les tribunaux nationaux. En outre, le fait d'avoir le fardeau de la preuve encouragerait les acteurs du marché à opérer toujours les vérifications utiles en matière de provenance du bien lors de l'acquisition, ce qui serait un facteur dissuasif pour le commerce d'objets de provenance douteuse.

Ces modifications auraient un effet positif important sur le nombre de restitutions et sur la prévention et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels, notamment dans ces États qui souffrent le plus des effets du trafic illicite.

La majorité des autorités centrales juge nécessaire de rapprocher les critères pour encadrer la notion de diligence requise du possesseur; en revanche, seule une minorité souhaite que la directive précise que le possesseur ait la charge de la preuve de ladite diligence. Lors de la consultation publique, 40% du secteur public en faveur d'une révision de la directive souhaitaient également l'établissement de critères communs sur de ce que l'on entend par «diligence requise». En revanche, il n'était pas été jugé nécessaire de préciser dans la directive qui a le fardeau de la preuve de la diligence requise.

Les coûts de mise en œuvre de cette option seraient fondamentalement ceux relatifs à la transposition de la nouvelle directive dans les droits nationaux.

La charge administrative liée à l'établissement d'un rapport sur l'application de la directive serait réduite à 11 000 euros par an du fait d'allonger à cinq ans la périodicité du rapport.

5.4.        Option 4: Encourager la ratification et la mise en œuvre par les États membres de la convention de l'UNESCO de 1970

La Commission lancerait une campagne de sensibilisation et d'information dirigée vers les États membres qui n'ont pas encore signé et/ou intégré la convention dans leur droit national.

Une mise en œuvre de la convention par tous les États membres ajouterait un mécanisme complémentaire de recours au système instauré par la directive garantissant: i) une définition plus large des biens culturels qui méritent la restitution; ii) plus de temps pour solliciter les restitutions et iii) une coopération renforcée entre les autorités nationales.

Cette option aurait un impact positif sur la prévention et lutte contre le trafic illicite, car la convention prévoit des mécanismes pour y faire face, dont notamment la création de services nationaux spécifiques ou l’obligation pour les marchands d’art de tenir un registre relatif à l’origine des objets. Toutefois, il est difficile de prévoir quand ces ratifications et/ou adoption des lois nationales d’intégration de la convention interviendraient.

Cette option ne résoudrait pas tous les problèmes relatifs à la restitution des biens classés «trésors nationaux» car la convention permet aux États parties de récupérer les biens culturels qui ont été illicitement exportés uniquement si cela est compatible avec le droit de l’État où le bien se trouve. Quant à l'indemnisation du possesseur, elle prévoit que l'État requérant verse une indemnité à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien. Lors de la consultation publique, 16% des participants du secteur public et 27% des participants du secteur privé se sont déclarés en faveur de cette option pour augmenter le nombre de restitutions des trésors nationaux.

Selon les informations disponibles, le coût minimum d'une campagne de sensibilisation et d'information dans tous les États membres serait de 500 000 à 1 million d'euros.

L'obligation de dresser un rapport sur l'application de la directive ferait que la charge administrative relative à cette option serait celle relative au scénario de référence.

6.           Comparaison des options

Le tableau comparatif suivant résume les impacts qualitatifs des différentes options:

Tableau comparatif des options

|| Option 1 Statu quo || Option 2 Promouvoir un outil commun entre les autorités centrales || Option 3 Réviser la directive 93/7/CEE || Option 4 Encourager les EM à ratifier et mettre en œuvre UNESCO

Augmenter le nombre de restitutions || 0 || + || ++ || +

Réduire les coûts de restitution || 0 || + || ++ || 0

Efficacité || 0 || + || ++ || +

Efficience || 0 || + || ++ || -

Cohérence avec les autres politiques de l'Union || 0 || + || ++ || +

NB: Note: très positive (++) ; positive (+) ; neutre (0); négative (-).

· L'option 1 qui représente la situation juridique actuelle, devrait être rejetée. En effet, l’évaluation de la directive 93/7/CEE a démontré son efficacité limitée pour obtenir la restitution des biens classés «trésors nationaux».

· L'option 2 serait efficace pour augmenter le nombre de restitutions, notamment celles à l'amiable, par le biais d'une meilleure mise en œuvre de la directive.

Cette option s'avère également efficiente car la majorité des coûts du système d'information du marché intérieur seraient supportés par le budget de l'Union. Cette option serait cohérente avec la stratégie visant à améliorer la gouvernance du marché intérieur en intensifiant la coopération administrative et aussi avec la recommandation du Conseil de l'Union, des 13 et 14 décembre 2011, d’adopter des mesures pour soutenir l'action des États membres en faveur de la protection de leur patrimoine.

Cette option contribuerait à réduire la charge administrative de 50% du fait de la simplification de la collecte des données nécessaires pour l'établissement des rapports sur l'application de la directive, ce qui représenterait une réduction annuelle d'environ 9 000 euros par rapport aux 18 000 euros du scénario de référence.

· L’option 3 semblerait la plus efficace pour augmenter le nombre de restitutions et réduire leurs coûts.

La directive serait modifiée pour élargir sa portée à tous les biens classés «trésors nationaux», ce qui aurait comme conséquence la suppression de l'obligation d'appartenir à l'une des catégories de l'annexe, à des collections publiques ou aux inventaires des institutions ecclésiastiques. En outre, l'État membre requérant pourrait demander la restitution dans des conditions plus favorables et devrait payer une indemnisation uniquement aux possesseurs qui prouvent avoir agi avec la diligence requise lors de l'acquisition du bien. Dès lors, cette option aurait des effets particulièrement positifs sur les États membres dont le patrimoine est le plus touché par le trafic illicite.

Cette option s'inscrirait également dans le droit fil des recommandations du Conseil de l'Union de décembre 2011 et serait également en ligne des conclusions obtenues lors des exercices d'évaluation de la directive.

La révision serait aussi une occasion de simplifier le droit de l'Union dans ce domaine par le biais d'une refonte de la directive 93/7/CEE, telle que modifiée par les directives 96/100/CE et 2001/38/CE.

Le choix de cette option entraînerait en principe des coûts liés à la transposition de la nouvelle directive, ce qui la rendrait très efficiente par rapport aux objectifs escomptés.

L'allongement de la périodicité des rapports sur l'application de la directive à cinq ans réduirait la charge administrative d'environ 7 000 euros par an, c'est- dire la différence entre 18 000 et 11 000 euros.

· l’option 4 serait efficace pour augmenter le nombre de restitutions mais elle aurait un effet neutre sur le coût des restitutions.

Cette option irait dans le sens recommandé par le Conseil de l'Union aux États membres, de décembre 2011, de considérer la ratification de la convention et de coopérer davantage avec l'UNESCO dans la prévention du trafic illicite des biens culturels.

Les coûts estimés pour lancer la campagne semblent trop élevés par rapport à l'incertitude de l'accomplissement des objectifs. En effet, la ratification et/ou la mise en œuvre de la convention par les États membres reposent sur la volonté de chacun de ces États. En plus, l'impact de cette option sur la réduction des coûts, notamment de ceux relatifs à l'indemnisation du possesseur et ceux relatifs à la charge administrative serait neutre.

À la lumière de l'analyse comparative ci-dessus, il est suggéré de suivre une approche combinant les deux options stratégiques qui présentent le plus d'impact positifs pour augmenter le nombre de restitutions et réduire leurs coûts:

· Option 3: Révision de la directive 93/7/CEE afin notamment d'élargir son champ d'application à tous les biens classés «trésors nationaux», d'allonger le délai de vérification et le délai pour exercer l'action en restitution, et de rapprocher les conditions relatives à l'indemnisation du possesseur.

· Option 2: Promouvoir l'utilisation du système d'information du marché intérieur entre les autorités centrales pour faciliter la coopération administrative et la consultation lors de la mise en œuvre de la directive.

Ce choix donnerait suite à l'invitation du Conseil de l’Union, de décembre 2011, d’adopter, le cas échéant, des mesures complémentaires et aux demandes des autorités centrales. Par ailleurs, un tiers des représentants des autorités et organismes publics ont exprimé leur préférence pour une approche combinée lors de la consultation publique.

L'approche combinée permettrait de réduire davantage la charge administrative liée à l'élaboration du rapport sur l'application de la directive à 5 500 euros par an, par rapport à une charge administrative annuelle de 18 000 euros du scénario de référence.

7.           Suivi et évaluation

L'approche préférée (combinaison des options 2 et 3) sera mise en œuvre par une proposition de refonte de la directive 93/7/CEE qui devrait être adoptée par le Parlement européen et par le Conseil de l'Union suivant la procédure législative ordinaire.

L’organisation d’un système de suivi et d'évaluation de la nouvelle directive se ferait tout d'abord par un contrôle de la conformité des mesures nationales de transposition, à réaliser par la Commission. Ce suivi serait complété par un rapport d'évaluation sur l'application de la nouvelle directive après les cinq premières années d'application. La Commission établirait ce rapport sur la base des rapports d’application quinquennaux des États membres et le transmettrait au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.

L'évaluation de l'efficacité de la directive révisée sera mesurée sur la base d'une série d'indicateurs dont, par exemple, le nombre de procédures en restitution dont sont saisis les tribunaux nationaux, les cas de restitutions ordonnées par décision d'un tribunal et suite à une négociation à l'amiable ou le suivi des demandes de coopération administrative entre les autorités centrales.

[1]               Directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant illicitement quitté le territoire d'un État membre, JO L 74 du 27.3.1993, p. 74, modifiée par la directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 février 1997, JO L 60 du 1.3.1997, p. 59, et par la directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001, JO L 187 du 10.7.2001, p. 43.

[2]               Ces conventions n'ont pas été ratifiées par tous les États membres de l'Union: la convention de l'UNESCO de 1970 a été ratifiée par 22 États membres et celle d'UNIDROIT de 1995 par 13 États membres.

[3]               D'autres options, telles que: i) la ratification par l'Union de la Convention de l'UNESCO de 1970 et celle d'UNIDROIT de 1995; ii) la définition d'une stratégie de l'Union visant la ratification par tous les États membres de la Convention d'UNIDROIT, iii) le remplacement de la directive 93/7/CEE par un règlement et iv) l'abrogation de la directive 93/7/CEE, ont été abandonnées dès les premiers stades de l'examen des différentes solutions pour des raisons de faisabilité.

[4]               Le site de l'UNESCO contient information détaillée sur la mise en œuvre de la convention de l'UNESCO de 1970 par les 22 États membres et les mesures prises pour lutter contre le trafic illicite.

                http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/movable-heritage-and-museums/illicit-traffic-of-cultural-property/1970-convention/examination-of-national-reports/#c280797

[5]               http://adminburden.sg.cec.eu.int/calculator.aspx

[6]           http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/internal- market-for-products/cultural-goods/results_public_consultation_cultural_goods_en.htm