DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
22 décembre 2022 (*)
« Fonction publique – Enquête de l’OLAF – Actes de l’OLAF – Identification de la partie défenderesse – Absence d’acte faisant grief – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑692/21,
AL, représenté par Me R. Rata, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr, J. Baquero Cruz et Mme A.-C. Simon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et T. Pynnä, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, AL, demande, d’une part, l’annulation, premièrement, de différents actes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) adoptés dans le cadre d’une enquête le visant et par lesquels celui-ci a notamment rejeté deux réclamations qu’il avait introduites contre le rapport final et les recommandations formulées dans ladite enquête, deuxièmement, de la note de la Commission européenne du 3 mars 2021 par laquelle celle-ci l’a informé de son intention de recouvrer certaines allocations qui lui avaient été versées (ci-après la « note du 3 mars 2021 »), troisièmement, de la décision de la Commission du 22 mars 2021 par laquelle celle-ci a décidé de recouvrer lesdites allocations (ci-après la « décision du 22 mars 2021 »), quatrièmement, de la note interne du Conseil de l’Union européenne du 22 janvier 2021 recommandant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son égard (ci-après la « note interne du Conseil ») et, d’autre part, la réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi du fait du recouvrement de différentes sommes sur son salaire au cours de l’année 2021 et de la conduite prétendument illégale de l’enquête de l’OLAF le visant et des conséquences qu’elle a entraînées.
Antécédents du litige
2 Le requérant est fonctionnaire au secrétariat général du Conseil (ci-après le « SGC ») [confidentiel] (1).
3 Après que le requérant en a formulé la demande, diverses allocations lui ont été accordées entre 2009 et 2019 dans la mesure où sa mère ainsi que trois autres personnes ont été assimilées à des enfants à charge au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
4 Le 22 juillet 2020, le requérant a été informé par l’OLAF qu’il faisait l’objet d’une enquête, ouverte à la fin de l’année 2016, concernant une possible fraude en lien avec sa déclaration de composition de famille et les exigences d’obtention des allocations familiales correspondantes.
5 En décembre 2020, l’OLAF a communiqué au requérant et au SGC le rapport final de l’enquête visant le requérant (ci-après le « rapport final de l’OLAF ») ainsi que deux recommandations (ci-après les « recommandations de l’OLAF »). La première concernait le recouvrement de sommes que l’OLAF estimait avoir été versées indûment au requérant au titre des allocations mentionnées au point 3 ci-dessus et la seconde concernait l’ouverture d’une procédure disciplinaire.
6 Le 22 janvier 2021, le directeur général de l’administration du Conseil a adressé à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) la note interne du Conseil, laquelle contenait un certain nombre de suggestions en faveur de la mise en œuvre des recommandations de l’OLAF.
7 Le 10 février 2021, l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du Conseil a décidé, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’annexe IX du statut, d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant.
8 Par la note du 3 mars 2021, le PMO de la Commission a informé le requérant que, à la suite des recommandations de l’OLAF, les montants indûment perçus, correspondant à un montant total, hors intérêts, de 142 824,71 euros, seraient recouvrés. Il était également précisé au requérant qu’il avait la possibilité de transmettre ses observations sur cette décision dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, faute de quoi cette notification formelle serait considérée comme une décision finale.
9 Le 19 mars 2021, le requérant a adressé des observations détaillées au PMO.
10 Par la décision du 22 mars 2021, le PMO a informé le requérant que, compte tenu du rapport final de l’OLAF et après analyse de ses observations, il avait été décidé de mettre en œuvre la note du 3 mars 2021 et d’émettre l’ordre de recouvrement correspondant.
11 Le 23 mars 2021, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90 bis, seconde phrase, du statut contre le rapport final de l’OLAF et les recommandations de l’OLAF, enregistrée par l’OLAF le même jour et rejetée par ce dernier le 22 juillet 2021 comme irrecevable (ci-après le « rejet de la réclamation du 23 mars 2021 »).
12 Le 23 avril 2021, le requérant a introduit une réclamation contre, d’une part, la note interne du Conseil et, d’autre part, la décision du 22 mars 2021 (ci-après la « réclamation du 23 avril 2021 »). Cette réclamation a été rejetée comme irrecevable, respectivement, par le SGC le 19 juillet 2021 et par l’OLAF, auprès duquel elle avait été introduite, le 22 juillet 2021 (ci-après le « rejet de la réclamation du 23 avril 2021 »).
13 Le 4 juin 2021, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contestant la note du 3 mars 2021. Cette réclamation a été rejetée par la direction générale des ressources humaines le 4 octobre 2021 comme irrecevable.
14 Le 22 juin 2021, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 22 mars 2021. Cette réclamation a été rejetée par la direction générale des ressources humaines le 22 octobre 2021.
15 Le 27 septembre 2021, à l’issue de la procédure disciplinaire, l’AIPN du Conseil a adopté la sanction de la révocation à l’égard du requérant conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut.
16 Suite à l’ordonnance du président du Tribunal du 31 mars 2022, AL/Conseil (T‑22/22 R, non publiée), accordant le sursis à l’exécution de la décision de révocation, le requérant a été réintégré dans ses fonctions avec effet au 1er octobre 2021.
Conclusions des parties
17 Dans la requête, le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le rejet de la réclamation du 23 mars 2021 et le rejet de la réclamation du 23 avril 2021 ;
– annuler les actes de l’OLAF liés à l’enquête le visant ;
– annuler la note du 3 mars 2021 et la décision du 22 mars 2021 ;
– condamner la Commission à lui verser un montant de 1 127,66 euros au titre de la somme retenue sur son salaire du mois de février 2021 ainsi qu’un montant de 9 250,05 euros au titre de la somme retenue sur ses salaires des mois de mai à septembre 2021 ;
– condamner la Commission à lui verser la somme d’un euro en réparation du préjudice immatériel subi du fait de l’enquête le visant et ayant abouti à son licenciement ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 Dans l’exception d’irrecevabilité soulevée au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
19 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure. Par ailleurs, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
Sur l’objet des conclusions en annulation
20 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (voir arrêt du 26 mars 2020, Teeäär/BCE, T‑547/18, EU:T:2020:119, point 24 et jurisprudence citée).
21 En particulier, il ressort de la jurisprudence qu’une décision se limitant à rejeter une réclamation comme irrecevable, en raison de l’absence d’acte faisant grief, est dépourvue de contenu autonome (voir, en ce sens, ordonnance du 31 mars 2020, ZU/SEAE, T‑499/19, non publiée, EU:T:2020:134, point 48).
22 En l’espèce, par son premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation du rejet de la réclamation du 23 mars 2021 et du rejet de la réclamation du 23 avril 2021. Or, d’une part, par le rejet de la réclamation du 23 mars 2021, le directeur général de l’OLAF s’est limité à rejeter cette réclamation comme irrecevable au motif qu’elle était dirigée contre les recommandations de l’OLAF et contre le rapport final de l’OLAF, qui ne constituaient pas des actes faisant grief. D’autre part, par le rejet de la réclamation du 23 avril 2021, le directeur général de l’OLAF s’est limité à rejeter cette réclamation comme irrecevable, à titre principal, au motif qu’elle portait sur la décision du 22 mars 2021 et sur la note interne du Conseil, qui ne relevaient pas de sa compétence et, à titre subsidiaire, au motif que, à supposer ladite réclamation dirigée contre les recommandations de l’OLAF, celles-ci ne constituaient pas des actes faisant grief.
23 Il s’ensuit que le rejet de la réclamation du 23 mars 2021 et le rejet de la réclamation du 23 avril 2021 sont purement confirmatifs des mesures visées dans ces réclamations et, dès lors, dépourvus de contenu autonome. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions tendant à l’annulation du rejet de la réclamation du 23 mars 2021 et du rejet de la réclamation du 23 avril 2021.
24 Partant, les conclusions en annulation doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre les recommandations et le rapport final de l’OLAF, visés dans la réclamation du 23 mars 2021 et dans le deuxième chef de conclusions, la note du 3 mars 2021, visée dans le troisième chef de conclusions, la décision du 22 mars 2021, visée dans la réclamation du 23 avril 2021 et dans le troisième chef de conclusions, ainsi que la note interne du Conseil, visée dans la réclamation du 23 avril 2021.
Sur la recevabilité du recours
Sur les conclusions dirigées contre les actes adoptés par l’OLAF
25 La Commission fait valoir, en substance, qu’un recours ne peut pas être dirigé contre des actes de l’OLAF. En effet, elle soutient, dans un premier temps, qu’il ressort d’une jurisprudence constante que le rapport final et les recommandations rédigés dans le cadre des enquêtes de l’OLAF ne constituent pas des actes produisant des effets juridiques de nature à affecter les intérêts d’une personne au sens de l’article 90 bis du statut. D’ailleurs, elle ajoute que, en l’espèce, le PMO a réalisé sa propre évaluation du litige au regard des recommandations non contraignantes de l’OLAF. Dans un second temps, elle soutient que le requérant peut, en tout état de cause, contester le rapport final de l’OLAF à titre incident en introduisant un recours contre un acte adopté lui faisant grief et qui ferait partie du suivi dudit rapport.
26 Le requérant soutient que les actes contestés de l’OLAF lui font grief pour trois raisons. Premièrement, il affirme que les recommandations de recouvrement qui ont été formulées par l’OLAF l’ont directement affecté, car le PMO s’est contenté de les mettre en œuvre en entreprenant le recouvrement des sommes litigieuses sans adopter aucune décision à cet égard avant le mois de mars 2021. Ainsi, il estime que lesdites recommandations lui ont causé un préjudice financier d’un montant de 1 127,66 euros, lequel correspond au montant recouvré directement sur son salaire en l’absence de décision autonome adoptée par le PMO. Deuxièmement, il considère que l’AIPN était contrainte de suivre le rapport final ainsi que les recommandations qui avaient été formulées. Troisièmement, il allègue avoir été maintenu au grade AST 3 pendant une durée excessive du fait de l’enquête menée par l’OLAF à son sujet.
27 Aux termes de l’article 91, paragraphe 1, du statut, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union européenne et l’une des personnes visées au statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à la personne concernée, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Selon la jurisprudence, seuls font grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (voir arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 44 et jurisprudence citée).
28 À cet égard, le caractère final d’un rapport de l’OLAF au regard de la procédure qui régit les enquêtes de cet office ne lui confère pas pour autant la nature d’un acte produisant des effets juridiques obligatoires (voir ordonnance du 25 octobre 2018, UI/Commission, T‑370/18, non publiée, EU:T:2018:770, point 11 et jurisprudence citée).
29 En effet, les rapports par lesquels s’achèvent les enquêtes de l’OLAF et dont l’établissement et la transmission mettent fin à sa mission comportent, outre la relation de faits constatés, l’exposé des conclusions qui en sont tirées ainsi que des recommandations concernant les suites, notamment disciplinaires et pénales, qui pourraient être, selon l’OLAF, données aux rapports. Ces conclusions et recommandations sont adressées aux autorités compétentes des États membres ainsi qu’aux institutions concernées afin qu’elles décident s’il y a lieu ou non d’y donner suite. Si l’OLAF peut, dans ses rapports, recommander l’adoption d’actes dotés d’effets juridiques obligatoires faisant grief aux personnes concernées, l’avis qu’il soumet à cet égard n’emporte aucune obligation, même procédurale, pour les autorités auxquelles il est destiné (ordonnance du 25 octobre 2018, UI/Commission, T‑370/18, non publiée, EU:T:2018:770, point 12).
30 Il ressort, à cet égard, du considérant 31 et de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), que les conclusions de l’OLAF contenues dans un rapport final ne sauraient aboutir d’une manière automatique à l’ouverture de procédures judiciaires ou disciplinaires, dès lors que les autorités compétentes sont libres de décider de la suite à donner au rapport final et sont donc les seules autorités à pouvoir arrêter des décisions susceptibles d’affecter la situation juridique des personnes à l’endroit desquelles le rapport aurait recommandé l’engagement de telles procédures (voir ordonnance du 25 octobre 2018, UI/Commission, T‑370/18, non publiée, EU:T:2018:770, point 13 et jurisprudence citée).
31 Dans ce contexte, des éventuelles illégalités concernant la forme ou le fond de l’affaire entachant prétendument le rapport final de l’OLAF ne sauraient lui conférer le caractère d’un acte faisant grief. De telles illégalités ne peuvent être contestées qu’à l’appui d’un recours dirigé contre un acte attaquable ultérieur, dans la mesure où elles auraient influencé son contenu, et non de façon indépendante en l’absence d’un tel acte (voir ordonnance du 25 octobre 2018, UI/Commission, T‑370/18, non publiée, EU:T:2018:770, point 14 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, c’est à tort que le requérant soutient notamment que les recommandations de recouvrement de l’OLAF ont abouti de manière automatique à l’ouverture d’une procédure de recouvrement financier et lui ont, par elles-mêmes, causé un préjudice financier. En effet, et conformément à la jurisprudence exposée aux points 28 à 31 ci-dessus, le recouvrement des sommes litigieuses découle non pas des recommandations formulées par l’OLAF mais de la décision du 22 mars 2021, adoptée par le PMO.
33 Ainsi, le rapport final comme les recommandations de l’OLAF ne sauraient être considérés comme des actes faisant grief. Par conséquent, le recours doit être rejeté comme irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation de ces derniers.
34 Au regard de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté comme irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation des actes de l’OLAF.
Sur les conclusions dirigées contre la note interne du Conseil
35 Selon une jurisprudence bien établie, un recours juridictionnel doit être dirigé contre l’institution dont émane l’acte faisant grief et est irrecevable à l’encontre d’autres institutions (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2018, Constantinescu/Parlement, T‑17/17, EU:T:2018:645, point 30, et ordonnance du 17 décembre 2020, IM/BEI et FEI, T‑80/20, non publiée, EU:T:2020:636, point 25). En l’espèce, alors que la note interne du Conseil émane de cette dernière institution, le requérant a dirigé son recours exclusivement contre la Commission. Par conséquent, les conclusions dirigées contre la note interne du Conseil doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la note du 3 mars 2021 et la décision du 22 mars 2021
36 Dans le cadre de son troisième chef de conclusions, le requérant vise l’annulation de la note du 3 mars 2021 ainsi que l’annulation de la décision du 22 mars 2021.
37 La Commission fait valoir que le recours est manifestement irrecevable en ce qui concerne ces deux décisions.
S’agissant de la note du 3 mars 2021
38 Ainsi qu’il a été rappelé au point 27 ci-dessus, seuls font grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, les actes ou mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.
39 Il y a lieu de relever, comme le souligne la Commission, que la note du 3 mars 2021 visait à informer le requérant des mesures que le PMO envisageait de prendre, suite aux recommandations de l’OLAF, concernant le recouvrement d’un certain nombre d’allocations familiales qui lui avaient été versées. Le caractère informatif de la note du 3 mars 2021 est corroboré par le fait que le requérant a été mis en mesure, comme indiqué dans ladite note, de formuler des observations sur lesdites mesures dans un délai de quinze jours.
40 Ainsi, ce n’est qu’après que le requérant a effectivement présenté ses observations le 19 mars 2021 que la Commission a adopté la décision du 22 mars 2021, par laquelle elle a, en substance, mis en œuvre les mesures envisagées dans la note du 3 mars 2021. La note du 3 mars 2021, qui précède la décision du 22 mars 2021, doit donc être considérée comme un acte préparatoire.
41 Par conséquent, la note du 3 mars 2021 ne contient pas de position définitive adoptée par la Commission et ne constitue donc pas un acte faisant grief, de sorte que le recours doit être rejeté comme irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation de cette note.
S’agissant de la décision du 22 mars 2021
42 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (ordonnance du 13 mai 2020, Lucaccioni/Commission, T‑308/19, non publiée, EU:T:2020:207, point 34, et arrêt du 8 décembre 2021, JP/Commission, T‑247/20, non publié, EU:T:2021:871, point 139).
43 Il s’ensuit que la partie requérante est tenue d’exposer d’une manière suffisamment systématique les développements relatifs à chaque moyen qu’elle présente, sans que le Tribunal puisse être contraint, du fait du manque de structure de la requête ou de rigueur de cette partie, de reconstituer l’articulation juridique censée soutenir un moyen en rassemblant divers éléments épars de la requête, au risque de reconstruire ce moyen en lui donnant une portée qu’il n’avait pas dans l’esprit de ladite partie. En décider autrement serait contraire à la fois à une bonne administration de la justice, au principe dispositif ainsi qu’aux droits de la défense de la partie défenderesse (ordonnances du 13 mai 2020, Lucaccioni/Commission, T‑308/19, non publiée, EU:T:2020:207, point 35, et du 15 février 2022, eSlovensko Bratislava/Commission, T‑425/21, non publiée, EU:T:2022:79, point 13).
44 En l’espèce, en ce qu’il vise l’annulation de la décision du 22 mars 2021, il y a lieu de relever que le requérant se limite, dans le cadre du troisième moyen, à relater les événements ayant précédé cette décision et à formuler de manière non structurée des affirmations visant à soutenir que ladite décision constitue un acte attaquable et à déplorer les conséquences de celle-ci, sans fournir aucun argument juridique de nature à démontrer son illégalité.
45 Dans ce contexte, la condition prévue à l’article 76, sous d), du règlement de procédure, selon laquelle la requête doit contenir les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens, n’est dès lors manifestement pas remplie.
46 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument du requérant selon lequel le PMO a omis de répondre explicitement, dans le délai de quatre mois imparti par l’article 90, paragraphe 2, second alinéa, du statut, à la partie de la réclamation du 23 avril 2021 visant à contester la décision du 22 mars 2021. En effet, même à considérer qu’il résulte de cette omission l’adoption d’une décision de rejet implicite partiel de la réclamation du 23 avril 2021, ce constat, à le supposer établi, ne saurait être regardé comme un argument de nature à remettre en cause la légalité de la décision du 22 mars 2021.
47 Il résulte de ce qui précède que le chef de conclusions du requérant visant l’annulation de la note du 3 mars 2021 et de la décision du 22 mars 2021 est irrecevable.
Sur les conclusions indemnitaires
48 Le requérant demande, premièrement, la réparation du préjudice matériel qu’il considère avoir subi du fait du recouvrement de différentes sommes sur son salaire du mois de février 2021, puis sur ses salaires des mois de mai à septembre 2021 et, deuxièmement, la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de la « conduite illégale » de l’enquête le visant et des conséquences qu’elle a entraînées.
49 Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission excipe de l’irrecevabilité de la demande indemnitaire du requérant comme conséquence de l’irrecevabilité des conclusions en annulation des actes attaqués.
50 Ainsi qu’il a été rappelé aux points 42 et 43 ci-dessus, toute requête doit contenir l’indication de l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Plus particulièrement, pour satisfaire à ces exigences, une requête tendant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir arrêt du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, point 53 et jurisprudence citée).
51 Or, en l’espèce, en ce qui concerne tant le prétendu préjudice matériel découlant des montants recouvrés sur le salaire du requérant aux mois de février et de mai à septembre 2021 que le préjudice moral allégué, il convient de constater que le requérant n’avance pas le moindre argument susceptible d’étayer ses affirmations selon lesquelles ces recouvrements décidés par le PMO étaient illégaux, et l’OLAF se serait rendu coupable d’actes illégaux dans la conduite de l’enquête visant le requérant.
52 Ainsi, le libellé de la requête ne permet pas d’identifier avec suffisamment de précision la ou les fautes qu’auraient commises l’OLAF et le PMO et qui seraient à l’origine des préjudices prétendument subis par le requérant.
53 Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
54 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme étant, en partie, manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure et, en partie, irrecevable, sur le fondement de l’article 130 du règlement de procédure.
55 Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée par le Conseil dans la présente affaire.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
57 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, le Conseil supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée par le Conseil de l’Union européenne.
3) AL est condamné à supporter ses dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.
4) Le Conseil supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2022.
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Le greffier |
Le président |
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E. Coulon |
R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : l’anglais.
1 Données confidentielles occultées.