31982D0341

82/341/CEE: Décision de la Commission, du 7 mai 1982, autorisant la République fédérale d'Allemagne à admettre temporairement la commercialisation de semences de blé de printemps ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

Journal officiel n° L 153 du 03/06/1982 p. 0032 - 0032


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 mai 1982

autorisant la république fédérale d'Allemagne à admettre temporairement la commercialisation de semences de blé de printemps ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

(82/341/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/561/CEE (2), et notamment son article 17,

vu la demande présentée par la république fédérale d'Allemagne,

considérant qu'en Allemagne la production de semences de blé de printemps répondant aux exigences de la directive 66/402/CEE était déficitaire en 1981 et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement de ce pays;

considérant qu'il est impossible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou même de pays tiers répondant à toutes les conditions fixées par la directive précitée;

considérant qu'il convient dès lors d'autoriser la république fédérale d'Allemagne, pour une période expirant le 30 avril 1982, à admettre la commercialisation de semences de la catégorie « semences certifiées » de l'espèce susmentionnée appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ni aux catalogues nationaux des États membres, ou de la catégorie « semences commerciales »;

considérant qu'il paraît indiqué, en outre, d'autoriser d'autres États membres qui sont à même d'approvisionner la république fédérale d'Allemagne en ces semences ne répondant pas aux exigences de la directive précitée à admettre la commercialisation de telles semences, pour autant qu'elles soient destinées à l'Allemagne;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La république fédérale d'Allemagne est autorisée à admettre, pour une période expirant le 30 avril 1982, la commercialisation sur son territoire de 6 500 tonnes au maximum de semences de blé de printemps (Triticum aestivum L./emend. Fiori et Paol.) des catégories « semences certifiées » appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, ni aux catalogues nationaux des variétés des États membres, ou de la catégorie « semences commerciales ». L'étiquette officielle porte l'indication « destinées exclusivement à la république fédérale d'Allemagne ».

Article 2

Les autres États membres sont autorisés à admettre, sous les conditions prévues à l'article 1er, la commercialisation sur leurs territoires de 6 500 tonnes au maximum de semences de blé de printemps pour autant qu'elles soient destinées exclusivement à l'Allemagne. L'étiquette officielle porte l'indication « destinées exclusivement à la république fédérale d'Allemagne ».

Article 3

Les États membres communiquent à la Commission avant le 31 août 1982, les quantités de semences commercialisées sur leurs territoires au titre de la présente décision. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

(2) JO no L 203 du 23. 7. 1981, p. 52.