<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-216/18 PPU</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62018CC0216</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:517">EU:C:2018:517</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>26</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>26</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusions de M. Tanchev – Affaire C‑216/18 PPU</HT></P><P><HT TYPE="SC">Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire)</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l’avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Evgeni Tanchev</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20180628">28 juin 2018</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Langue originale : le français.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Affaire C‑216/18 PPU</HT></P><P>Minister for Justice and Equality</P><P>contre</P><P>LM</P><P>(Défaillances du système judiciaire)</P><P><HT TYPE="NORMAL">[demande de décision préjudicielle introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande)]</HT></P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Renvoi préjudiciel</KEYWORD><KEYWORD>Coopération judiciaire en matière pénale</KEYWORD><KEYWORD>Décision-cadre 2002/584/JAI</KEYWORD><KEYWORD>Mandat d’arrêt européen</KEYWORD><KEYWORD>Motifs de refus d’exécution</KEYWORD><KEYWORD>Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne</KEYWORD><KEYWORD>Article 47</KEYWORD><KEYWORD>Droit à un procès équitable</KEYWORD><KEYWORD>État de droit</KEYWORD><KEYWORD>Article 7 TUE</KEYWORD><KEYWORD>Proposition motivée de la Commission invitant le Conseil à constater l’existence d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, d’une valeur visée à l’article 2 TUE</KEYWORD></INDEX><TOC><TITLE><TI><P>Table des matières</P></TI></TITLE><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>I.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Introduction</ITEM.CONT><ITEM.REF>2</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>II.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Le cadre juridique</ITEM.CONT><ITEM.REF>5</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>A.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Le droit de l’Union</ITEM.CONT><ITEM.REF>5</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>1.</NO.ITEM><ITEM.CONT>La Charte</ITEM.CONT><ITEM.REF>5</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>2.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Le traité sur l’Union européenne</ITEM.CONT><ITEM.REF>5</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>3.</NO.ITEM><ITEM.CONT>La décision-cadre</ITEM.CONT><ITEM.REF>6</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>B.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Le droit irlandais</ITEM.CONT><ITEM.REF>6</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>III.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Les faits et la procédure au principal</ITEM.CONT><ITEM.REF>7</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>IV.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Analyse</ITEM.CONT><ITEM.REF>9</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>A.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Sur la recevabilité</ITEM.CONT><ITEM.REF>9</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><?PAGE NO="2"?><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>B.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Sur le fond</ITEM.CONT><ITEM.REF>10</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>1.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Observations liminaires</ITEM.CONT><ITEM.REF>10</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>2.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Sur la première question préjudicielle</ITEM.CONT><ITEM.REF>11</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>a)</NO.ITEM><ITEM.CONT>Un risque réel de violation, non de l’article 4 de la Charte, mais de son article 47, deuxième alinéa, doit-il conduire à reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen ?</ITEM.CONT><ITEM.REF>12</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>b)</NO.ITEM><ITEM.CONT>Toute violation, quelle qu’en soit la gravité, de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte doit-elle conduire à reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen ?</ITEM.CONT><ITEM.REF>15</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>1)</NO.ITEM><ITEM.CONT>Introduction</ITEM.CONT><ITEM.REF>15</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>2)</NO.ITEM><ITEM.CONT>Exigence d’un déni de justice flagrant</ITEM.CONT><ITEM.REF>15</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>3)</NO.ITEM><ITEM.CONT>Caractérisation d’un déni de justice flagrant au regard de l’indépendance des juridictions</ITEM.CONT><ITEM.REF>18</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>c)</NO.ITEM><ITEM.CONT>L’autorité judiciaire d’exécution doit-elle constater que la personne concernée risque de subir un déni de justice flagrant ?</ITEM.CONT><ITEM.REF>19</ITEM.REF></TOC.ITEM><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>1)</NO.ITEM><ITEM.CONT>Introduction et observations des parties</ITEM.CONT><ITEM.REF>19</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>2)</NO.ITEM><ITEM.CONT>Exigence d’un examen individuel</ITEM.CONT><ITEM.REF>21</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>3)</NO.ITEM><ITEM.CONT>Comment démontrer que la personne concernée court un risque réel de déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission ?</ITEM.CONT><ITEM.REF>23</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK></TOC.BLK></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>3.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Sur la seconde question préjudicielle</ITEM.CONT><ITEM.REF>24</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK></TOC.BLK></TOC.BLK><TOC.BLK><TOC.ITEM><NO.ITEM>V.</NO.ITEM><ITEM.CONT>Conclusion</ITEM.CONT><ITEM.REF>26</ITEM.REF></TOC.ITEM></TOC.BLK></TOC></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduction</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>Le présent renvoi préjudiciel s’inscrit dans le contexte de l’évolution et des réformes du système judiciaire polonais<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>Il s’agit, notamment, de la nomination des membres du Tribunal constitutionnel et de la non-publication de certaines des décisions de celui-ci. Il s’agit également des nouveaux régimes de retraite des juges de la Cour suprême et des juges des juridictions de droit commun, de la nouvelle procédure de recours extraordinaire au sein de la Cour suprême, de la révocation et de la nomination des présidents des juridictions de droit commun, ainsi que de la cessation du mandat des juges membres du Conseil national de la magistrature et de la procédure de nomination de ces derniers.</P></NOTE> qui ont conduit la Commission européenne à adopter, le <DATE ISO="20171220">20 décembre 2017</DATE>, une proposition motivée invitant le Conseil de l’Union européenne à constater, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, TUE, l’existence d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’une des valeurs communes aux États membres visées à l’article 2 TUE, à savoir l’État de droit<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit, du <DATE ISO="20171220">20 décembre 2017</DATE>, COM(2017) 835 final.</P></NOTE> (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/> proposition motivée de la Commission <QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="3"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>La procédure prévue à l’article 7 TUE, si elle est menée à son terme, c’est-à-dire à la constatation par le Conseil européen d’une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2 TUE, permet la suspension de certains des droits que cet État membre tient des traités. Une telle procédure n’a jamais été enclenchée, encore moins menée à son terme. La proposition motivée de la Commission constitue la première tentative en ce sens et, à ce jour, le Conseil n’a pas adopté la décision à laquelle l’invitait cette proposition.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>Dans la présente affaire, L. M., défendeur au principal, fait l’objet de trois mandats d’arrêt émis par des juridictions polonaises sur le fondement de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du <DATE ISO="20020613">13 juin 2002</DATE>, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="190" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2002">JO 2002, L 190, p. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du <DATE ISO="20090226">26 février 2009</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="081" PAGE.FIRST="24" DATE.PUB="2009">JO 2009, L 81, p. 24</REF.DOC.OJ></P></NOTE> (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> décision-cadre <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>). Il affirme que, du fait des réformes du système judiciaire polonais telles qu’analysées dans la proposition motivée de la Commission, il court un risque réel de ne pas bénéficier, dans cet État membre, d’un procès équitable et soutient que ce risque s’oppose à sa remise, par la juridiction de renvoi, aux autorités judiciaires polonaises.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>Or, en vertu du principe de reconnaissance mutuelle, les États membres sont tenus d’exécuter tout mandat d’arrêt européen<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>Voir considérant 6 et article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 2, de la décision-cadre.</P></NOTE>. L’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas, exhaustivement énumérés, de non-exécution obligatoire, prévus à l’article 3 de la décision-cadre, ou de non-exécution facultative, visés aux articles 4 et 4 bis de la décision-cadre<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150716">16 juillet 2015</DATE>, <NAME.CASE>Lanigan</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑237/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:474">EU:C:2015:474</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0080">80</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>Cependant, dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0098">98</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Cour a jugé que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution constate qu’il existe, à l’égard de la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/> Charte <QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>), l’exécution de ce mandat doit être reportée. Afin de parvenir à cette conclusion, la Cour s’appuie, d’une part, sur l’avis 2/13 (adhésion de l'Union à la CEDH), du <DATE ISO="20141218">18 décembre 2014</DATE> (<REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2454">EU:C:2014:2454</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0191">191</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), où elle a admis que, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> dans des circonstances exceptionnelles <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>, des limitations peuvent être apportées aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles, d’autre part, sur l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, de la décision-cadre, selon lequel celle-ci <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/> tels qu’ils sont consacrés, notamment, par la Charte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0082">82</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0088">88</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>Toutefois, la Cour prend soin, dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru, d’encadrer le report de l’exécution du mandat d’arrêt européen en exigeant de l’autorité judiciaire d’exécution que celle-ci effectue un examen en deux étapes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>Dans un premier temps, l’autorité judiciaire d’exécution doit constater l’existence d’un risque réel de traitements inhumains ou dégradants dans l’État membre d’émission en raison <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Les traitements inhumains ou dégradants résultaient, dans l’affaire Aranyosi et Căldăraru, des conditions de détention en Hongrie et en Roumanie.</P></NOTE>. Afin de constater l’existence de telles défaillances, elle doit se fonder sur <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/> des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés sur les conditions de détention qui prévalent dans l’État<?PAGE NO="4"?> membre d’émission <QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>, notamment sur <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> [des] décisions judiciaires internationales, telles que des arrêts de la Cour [européenne des droits de l’homme], [des] décisions judiciaires de l’État membre d’émission ainsi que [des] décisions, [des] rapports et d’autres documents établis par les organes du Conseil de l’Europe ou relevant du système des Nations Unies<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0089">89</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>Dans un second temps, l’autorité judiciaire d’exécution doit s’assurer qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que <HT TYPE="ITALIC">la personne concernée</HT> par le mandat d’arrêt européen sera exposée au risque établi sur la base des éléments décrits au point précédent. En effet, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> la seule existence […] de défaillances soit systémiques ou généralisées, soit touchant certains groupes de personnes, soit encore certains centres de détention […] n’implique pas […] nécessairement que, <HT TYPE="ITALIC">dans un cas concret</HT>, la personne concernée serait soumise à un traitement inhumain ou dégradant en cas de remise<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0093">93</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) (c’est moi qui souligne).</P></NOTE>. L’autorité judiciaire d’exécution doit donc, sur la base de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, demander à l’autorité judiciaire d’émission des informations complémentaires sur les conditions de détention de la personne concernée. Si, sur la base de ces informations, l’autorité judiciaire d’exécution considère que la personne concernée ne court pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, elle doit exécuter le mandat d’arrêt européen. Si, à l’inverse, elle constate, sur la base de ces informations, que la personne concernée court un tel risque, elle doit reporter l’exécution de ce mandat.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>Dans la présente affaire, le droit fondamental à la violation duquel la personne recherchée prétend être exposée dans l’État membre d’émission n’est pas l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants en cause dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru susmentionné mais, nous l’avons dit, le droit à un procès équitable. Il est, notamment, demandé à la Cour si la seconde étape de l’examen défini dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru est applicable à une telle situation. En d’autres termes, il est demandé à la Cour si, pour que l’autorité judiciaire d’exécution soit tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, elle doit constater, d’une part, qu’il existe des défaillances du système judiciaire polonais constituant un risque réel de violation du droit à un procès équitable, d’autre part, que la personne concernée est exposée à un tel risque, ou s’il suffit qu’elle constate l’existence de défaillances du système judiciaire polonais, sans qu’elle doive s’assurer que la personne concernée y est exposée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>La question est d’importance, dès lors que la juridiction de renvoi indique considérer, sur la base de la proposition motivée de la Commission et de deux avis<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Avis de la Commission de Venise n<HT TYPE="SUP">o</HT> 904/2017, du <DATE ISO="20171211">11 décembre 2017</DATE>, sur le projet de loi portant modification de la loi sur le Conseil national de justice, sur le projet de loi portant modification de la loi sur la Cour suprême, proposés par le Président de la République de Pologne, et sur la loi sur l'organisation des tribunaux ordinaires ; et avis de la Commission de Venise n<HT TYPE="SUP">o</HT> 892/2017, du <DATE ISO="20171211">11 décembre 2017</DATE>, sur la loi relative au ministère public, telle que modifiée (ci-après les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/> avis de la Commission de Venise <QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>). Ces documents sont disponibles sur le site internet de la Commission de Venise à l’adresse suivante : http://www.venice.coe.int/webforms/events/.</P></NOTE> de la Commission européenne pour la démocratie par le droit (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/> Commission de Venise <QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>), que de telles défaillances sont constituées.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="5"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">A.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le droit de l’Union</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">La Charte</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>L’article 47 de la Charte, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/> Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial <QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>, prévoit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/> Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.</ALINEA><ALINEA>Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.</ALINEA><ALINEA>Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l’accès à la justice. <QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le traité sur l’Union européenne</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 2 TUE :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/> L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. <QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>L’article 7 TUE dispose :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="007.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission européenne, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs visées à l’article 2. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.</ALINEA><ALINEA>Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="007.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Le Conseil européen, statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des États membres ou de la Commission européenne et après approbation du Parlement européen, peut constater l’existence d'une violation grave et persistante par un État membre des valeurs visées à l’article 2, après avoir invité cet État membre à présenter toute observation en la matière.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="007.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application des traités à l'État membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.</ALINEA><?PAGE NO="6"?><ALINEA>Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre des traités restent en tout état de cause contraignantes pour cet État.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="007.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d’y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l’a conduit à imposer ces mesures.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="007.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s'appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l’article 354 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. <QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">3.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">La décision-cadre</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>Le considérant 10 de la décision-cadre prévoit :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/> Le mécanisme du mandat d'arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu'en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article. <QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/></P></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>Selon l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> de la décision-cadre, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/> Définition du mandat d'arrêt européen et obligation de l'exécuter <QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/> :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="001.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="001.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Les États membres exécutent tout mandat d'arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="001.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l'Union européenne. <QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">B.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le droit irlandais</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>La loi de 2003 relative au mandat d’arrêt européen, qui a transposé la décision-cadre<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>European Arrest Warrant Act 2003.</P></NOTE>, prévoit, à son article 37, paragraphe 1 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/> Une personne ne sera pas remise en vertu de la présente loi si :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>sa remise est incompatible avec les obligations de l’État au titre :</TXT><P><LIST TYPE="roman"><ITEM><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>de la convention [européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés], ou</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>des protocoles à la convention [européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés],</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>sa remise constitue une violation d’une quelconque disposition de la Constitution […] <QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/></TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="7"?><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Les faits et la procédure au principal</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>L. M., ressortissant polonais, fait l’objet de trois mandats d’arrêt européens émis par la République de Pologne.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>Le premier mandat d’arrêt européen a été émis<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Dans la procédure 2013/295 EXT.</P></NOTE>, le <DATE ISO="20120604">4 juin 2012</DATE>, par le Sąd Okręgowy w Poznaniu (tribunal régional de Poznań, Pologne) aux fins de poursuite de L. M. pour deux infractions qualifiées, respectivement, de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/> production et transformation illicites, contrebande ou trafic de stupéfiants, précurseurs, substituts ou substances psychotropes <QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/> et <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/> participation à un groupe ou une association criminels en vue de commettre des infractions <QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/>. Selon ce mandat d’arrêt, entre 2002 et le printemps 2006, L. M. aurait participé, à Poznań et Włocławek, à une organisation criminelle qui avait, notamment, pour objet le trafic de stupéfiants en larges quantités. Il aurait, pendant la même période, vendu au moins 50 kg d’amphétamines pour une valeur d’au moins <FT TYPE="NUMBER">225000</FT> złotys polonais (PLN), <FT TYPE="NUMBER">200000</FT> pilules d’ecstasy pour une valeur d’au moins <FT TYPE="NUMBER">290000</FT> PLN et au moins 3,5 kg de marihuana pour une valeur d’au moins <FT TYPE="NUMBER">47950</FT> PLN.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>Le deuxième mandat d’arrêt européen a été émis<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>Dans la procédure 2014/8 EXT.</P></NOTE>, le <DATE ISO="20120201">1<HT TYPE="SUP">er</HT> février 2012</DATE>, par le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne) aux fins de poursuite de L. M. pour deux infractions, qualifiées toutes deux de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/> trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes <QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>. Selon ce mandat d’arrêt, L. M. aurait, pendant l’été 2007, livré en Hollande au moins 6 kg de marihuana, puis au moins 5 kg de marihuana. Une lettre de l’autorité judiciaire d’émission précise que la marihuana livrée par L. M. aux autres membres de l’organisation criminelle dont il faisait partie lui a ensuite été vendue pour qu’il la distribue en Pologne.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>Le troisième mandat d’arrêt européen a été émis<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>Dans la procédure 2017/291 EXT.</P></NOTE>, le <DATE ISO="20130926">26 septembre 2013</DATE>, par le Sąd Okręgowy w Włocławku (tribunal régional de Włocławek, Pologne), aux fins de poursuite de L. M. pour une infraction qualifiée de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/> production et transformation illicites, contrebande ou trafic de stupéfiants, précurseurs, substituts ou substances psychotropes <QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/>. Selon ce mandat d’arrêt, L. M. aurait, entre juillet 2006 et novembre 2007, participé au trafic, à Włocławek, d’au moins 30 kg d’amphétamines pour une valeur d’au moins <FT TYPE="NUMBER">150000</FT> PLN, de <FT TYPE="NUMBER">55000</FT> pilules d’ecstasy pour une valeur d’au moins <FT TYPE="NUMBER">81000</FT> PLN, et d’au moins 7,5 kg de marihuana pour une valeur d’au moins <FT TYPE="NUMBER">105250</FT> PLN.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>L. M. a été arrêté en Irlande le <DATE ISO="20170505">5 mai 2017</DATE>. Il n’a pas consenti à sa remise aux autorités polonaises, au motif, notamment, qu’en raison des récentes réformes législatives du système judiciaire polonais et du ministère public, il court un risque réel de subir un déni de justice flagrant en Pologne, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, signée à Rome le <DATE ISO="19501104">4 novembre 1950</DATE> (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/> CEDH <QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>Après des retards dus, selon le juge de renvoi, à des difficultés liées à l’aide juridictionnelle, à un changement d’avocat et à des demandes d’ajournement afin de pouvoir produire de nouveaux éléments de preuve et fournir de nouvelles informations sur les réformes législatives polonaises, la High Court (Haute Cour, Irlande) a tenu une audience les <DATE ISO="20180201">1<HT TYPE="SUP">er</HT></DATE> et <DATE ISO="20180202">2 février 2018</DATE>. Par jugement du <DATE ISO="20180312">12 mars 2018</DATE>, la High Court (Haute Cour) a considéré qu’il était nécessaire d’interroger la Cour sur l’interprétation de la décision-cadre et a invité les parties au principal à présenter des observations sur les questions qu’elle entendait poser à la Cour.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20180323">23 mars 2018</DATE>, la High Court (Haute Cour) a jugé, sur la base de la proposition motivée de la Commission et des avis de la Commission de Venise, que les réformes législatives entreprises par la République de Pologne ces deux dernières années, prises dans leur ensemble, enfreignent la valeur commune de l’État de droit, visée à l’article 2 TUE. Elle en a conclu qu’il existe un risque réel que le défendeur au principal ne bénéficie pas d’un procès équitable en Pologne, parce que l’indépendance de l’autorité judiciaire n’y est plus garantie et que la conformité à la Constitution polonaise n’y est plus assurée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>La High Court (Haute Cour) se demande si la seconde étape de l’examen défini par la Cour dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) est applicable lorsqu’il existe dans l’État membre d’émission des défaillances du système judiciaire telles qu’elles constituent une violation de l’État de droit. La High Court (Haute Cour) est d’avis que la seconde étape de cet examen n’est pas applicable. En effet, dans une telle hypothèse, il serait irréaliste d’exiger de la personne concernée qu’elle établisse que ces défaillances ont une incidence sur la procédure dont elle fait l’objet.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>De plus, la High Court (Haute Cour) considère qu’en raison du caractère systémique des défaillances en cause, aucune garantie individuelle ne pourrait être fournie par l’autorité judiciaire d’émission qui soit à même d’écarter le risque couru par la personne concernée. Il serait irréaliste d’exiger des garanties quant à la personne du procureur et des membres de la formation de jugement, y compris des juges d’appel, ou quant au respect des décisions du Tribunal constitutionnel qui constateraient l’inconstitutionnalité d’une disposition pouvant avoir une incidence sur la procédure en cause.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>La High Court (Haute Cour) a donc sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0025" ID="QS0025"/> 1)</NO.P><TXT>En dépit des conclusions de la Cour dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), lorsqu’une juridiction nationale constate qu’il existe des éléments de preuve convaincants démontrant que la situation existant dans l’État membre d’émission est incompatible avec le droit fondamental à un procès équitable, parce que le système judiciaire même de l’État membre d’émission ne fonctionne plus selon le principe de l’État de droit, l’autorité judiciaire d’exécution est-elle tenue d’apprécier, de manière concrète et précise, si la personne concernée risque de ne pas bénéficier d’un procès équitable, dès lors que son procès se tiendra dans un système qui ne fonctionne plus selon le principe de l’État de droit ?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Si le critère à appliquer requiert une évaluation spécifique du risque réel que la personne concernée soit exposée à un déni de justice flagrant, et si la juridiction nationale a conclu à l’existence d’une violation systémique de l’État de droit, celle-ci est-elle tenue, en tant qu’autorité judiciaire d’exécution, de demander à l’autorité judiciaire d’émission de lui fournir toute information complémentaire qui pourrait lui permettre d’écarter le risque que la personne concernée soit exposée à un déni de justice flagrant ? Si oui, quelles garanties l’autorité judiciaire d’exécution devrait-elle exiger afin que le procès soit équitable ? <QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20180412">12 avril 2018</DATE>, la Cour a décidé de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, en application de l’article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>La Cour a également décidé d’inviter la République de Pologne à apporter par écrit toutes précisions utiles concernant la présente affaire, conformément à l’article 109, paragraphe 3, de son règlement de procédure.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>Les questions préjudicielles ont fait l’objet d’observations écrites de la part du requérant, du défendeur au principal, de la Commission et, sur la base de l’article 109, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, de la République de Pologne. Ces parties, ainsi que le Royaume d’Espagne, la Hongrie et le Royaume des Pays-Bas, ont été entendus lors de l’audience du <DATE ISO="20180601">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juin 2018</DATE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Analyse</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">A.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sur la recevabilité</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Le gouvernement polonais soutient que le problème est hypothétique, dès lors qu’il n’existe aucune raison justifiant, au titre du droit à un procès équitable, le refus d’exécuter les mandats d’arrêt européens en cause. Bien qu’il ne conclue pas expressément à l’irrecevabilité du renvoi préjudiciel, il en déduit néanmoins que la Cour ne devrait pas répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi. Le gouvernement hongrois soutient, quant à lui, que le renvoi préjudiciel est irrecevable parce que le problème est hypothétique.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national bénéficient d’une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160906">6 septembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Petruhhin</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑182/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:630">EU:C:2016:630</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0020">20</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>À cet égard, il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel. En effet, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20100908">8 septembre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Winner Wetten</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑409/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2010:503">EU:C:2010:503</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140227">27 février 2014</DATE>, <NAME.CASE>Pohotovosť</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑470/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:101">EU:C:2014:101</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>En l’espèce, il est demandé à la Cour s’il suffit, pour que l’autorité judiciaire d’exécution soit tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, qu’elle constate l’existence d’un risque réel de violation du droit à un procès équitable en raison de défaillances du système judiciaire de l’État membre d’émission, ou si elle doit également s’assurer que la personne recherchée sera exposée à un tel risque. Il est également demandé à la Cour quelles informations et garanties l’autorité judiciaire d’exécution doit, le cas échéant, obtenir de l’autorité judiciaire d’émission afin d’écarter ce risque. Or, L. M. fait l’objet de trois mandats d’arrêt européens émis par des juridictions polonaises et le juge de renvoi dit considérer que les défaillances affectant le système judiciaire polonais sont telles que l’État de droit est mis à mal. Par conséquent, la remise de L. M. à l’autorité judiciaire d’émission dépend de la réponse apportée par la Cour aux questions préjudicielles. Dès lors, les questions ne sauraient être considérées comme hypothétiques.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>J’estime donc que la demande de décision préjudicielle doit être déclarée recevable.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="10"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">B.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sur le fond</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Observations liminaires</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>Je souligne qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’existence d’un risque réel de violation du droit à un procès équitable en raison de défaillances du système judiciaire polonais, c’est-à-dire sur la première étape de l’examen défini dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). C’est à <HT TYPE="ITALIC">l’autorité judiciaire d’exécution</HT> qu’il appartient de se prononcer sur l’existence d’un tel risque. En effet, selon le point 88 de cet arrêt, l’autorité judiciaire d’exécution est tenue, lorsqu’elle dispose d’éléments attestant de l’existence d’un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans l’État membre d’émission, d’apprécier l’existence d’un tel risque.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>Il n’incomberait à la Cour de se prononcer sur la conformité de la législation polonaise au droit de l’Union, notamment aux dispositions de la Charte, que dans le cadre d’un recours en manquement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Tel que celui dont la Cour est saisie dans l’affaire C‑192/18, Commission/Pologne.</P></NOTE>. Toutefois, dans le cadre d’un tel recours, la Cour constaterait, le cas échéant, la <HT TYPE="ITALIC">violation</HT> d’une norme de droit de l’Union, non le <HT TYPE="ITALIC">risque</HT> de violation d’une telle norme.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>Je précise également qu’il ne saurait être considéré que, tant que le Conseil n’a pas adopté une décision constatant, sur la base de l’article 7, paragraphe 1, TUE, l’existence d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’État de droit, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas effectuer l’appréciation décrite au point 35 des présentes conclusions.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>En effet, en premier lieu, l’appréciation qui sera, le cas échéant, effectuée par le Conseil dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, TUE n’a pas le même objet que celle effectuée par l’autorité judiciaire d’exécution dans le cadre de la première étape de l’examen défini dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). Dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, TUE, le Conseil apprécie s’il existe un risque clair de violation grave des valeurs visées à l’article 2 TUE, à savoir la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et les droits de l’homme. En revanche, dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru, l’examen de l’autorité judiciaire d’exécution portait sur l’existence d’un risque réel de violation, non d’une valeur commune aux États membres, mais d’un droit fondamental, l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi demande à la Cour s’il suffit, pour qu’elle soit tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, qu’elle constate que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0026" ID="QS0026"/> la situation existant dans l’État membre d’émission est incompatible <HT TYPE="ITALIC">avec le droit fondamental à un procès équitable</HT> parce que le système judiciaire même [de cet État membre] ne fonctionne plus selon le principe de l’État de droit<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>C’est moi qui souligne.</P></NOTE>. C’est donc sur les conséquences de la violation du droit à un procès équitable que la Cour est interrogée, non sur celles de la violation de la valeur de l’État de droit.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>Certes, en l’espèce, ce sont des inquiétudes tenant à l’indépendance des juges et à la séparation des pouvoirs, donc au droit à un procès équitable, qui ont conduit la Commission à adopter sa proposition motivée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>Voir points 171 à 186 de l’exposé des motifs de la proposition motivée de la Commission.</P></NOTE>. Il n’en reste pas moins qu’il peut exister un risque de violation du droit à un procès équitable dans l’État membre d’émission même si celui-ci ne viole pas l’État de droit. Dès lors, il ne saurait, à mon sens, être contesté que les deux appréciations menées, respectivement, par le Conseil et par l’autorité judiciaire d’exécution, telles que décrites au point 38 ci-dessus, n’ont pas le même objet.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>En deuxième lieu, la constatation par le Conseil de l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs visées à l’article 2 TUE n’a pas les mêmes conséquences que la constatation, par l’autorité judiciaire d’exécution, de l’existence d’un risque réel de violation d’un droit fondamental.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>En effet, la constatation, par le Conseil, de l’existence d’un risque clair de violation grave, par un État membre, des valeurs visées à l’article 2 TUE a pour seule conséquence de permettre, le cas échéant, au Conseil européen de constater, sur la base de l’article 7, paragraphe 2, TUE, l’existence d’une violation grave et persistante de ces valeurs. C’est donc sur la base du constat d’une <HT TYPE="ITALIC">violation</HT>, et non d’un simple risque de violation, que le Conseil peut, conformément à l’article 7, paragraphe 3, TUE, suspendre certains des droits découlant de l’application du traité UE et du traité FUE à l’État membre concerné. Il peut, notamment, suspendre l’application <HT TYPE="ITALIC">de la décision-cadre</HT> à l’égard de cet État membre, comme le prévoit le considérant 10 de celle-ci.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>En revanche, le constat de l’existence d’un simple <HT TYPE="ITALIC">risque</HT> réel de violation de l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants oblige l’autorité judiciaire d’exécution à reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Celle-ci ne saurait, toutefois, suspendre que l’exécution <HT TYPE="ITALIC">du mandat d’arrêt européen en cause</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>Voir, à cet égard, point 106 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>Je partage donc l’avis du gouvernement néerlandais, qui a soutenu, lors de l’audience, que la procédure prévue à l’article 7 TUE a une toute autre fonction que l’examen effectué par l’autorité judiciaire d’exécution en application de l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). Celle-là permet à l’Union d’intervenir en cas de violation grave et persistante, par un État membre, des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée. Celui-ci permet à l’autorité judiciaire d’exécution de protéger les droits fondamentaux de la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>En troisième lieu, je relève que l’article 7, paragraphe 1, TUE ne prévoit pas dans quel délai le Conseil, saisi d’une proposition motivée, doit adopter une décision constatant l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs visées à l’article 2 TUE. Il ne prévoit pas davantage que le Conseil, s’il considère qu’un tel risque n’existe pas, adopte une décision en ce sens. Dès lors, considérer que, tant que le Conseil n’a pas adopté une décision sur la base de l’article 7, paragraphe 1, TUE, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut pas apprécier s’il existe un risque réel de violation d’un droit fondamental dans l’État membre d’émission, reviendrait à interdire à cette autorité, <HT TYPE="ITALIC">pour une durée pour le moins indéterminée</HT>, de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Je relève qu’en l’espèce, la proposition motivée de la Commission a été adoptée le <DATE ISO="20171220">20 décembre 2017</DATE> et qu’à ce jour, le Conseil n’a adopté aucune décision sur la base de l’article 7, paragraphe 1, TUE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>À toutes fins utiles, je relève que le contexte politique dans lequel s’inscrit le présent renvoi préjudiciel pourrait, à première vue, suggérer que la Cour ne saurait examiner celui-ci. Ainsi, je précise que, par exemple, la doctrine américaine des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0027" ID="QS0027"/> political questions <QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/> considère généralement que le juge doit s’abstenir lorsqu’il estime que la question doit être laissée à l’appréciation du pouvoir exécutif ou législatif. Cependant, la Cour n’admet pas de telles limites à son contrôle. Au demeurant, en l’espèce, les questions qui sont posées à la Cour ne sauraient être considérées comme <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0028" ID="QS0028"/> politiques <QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/>, dès lors que l’appréciation qui doit être effectuée dans le cadre de la première étape de l’examen défini dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru susmentionné se distingue, nous l’avons vu, de celle effectuée par le Conseil dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, TUE.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur la première question préjudicielle</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>Par la première question, le juge de renvoi demande à la Cour si la seconde étape de l’examen défini dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) est applicable lorsque l’État membre d’émission viole le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0029" ID="QS0029"/> droit fondamental à un procès équitable <QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/>. Or, bien que la question elle-même n’indique pas sur quel texte est fondé le droit à un procès équitable, les motifs de la demande de décision préjudicielle font référence à l’article 6 de la CEDH.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="12"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>À cet égard, je relève que, si, comme le précise l’article 6, paragraphe 3, TUE, les droits fondamentaux reconnus par la CEDH font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux, et si, comme le prévoit l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les droits contenus dans celle-ci correspondant à des droits garantis par la CEDH ont le même sens et la même portée que ceux que leur confère ladite convention, il n’en reste pas moins que cette dernière ne constitue pas, tant que l’Union n’y a pas adhéré, un instrument juridique formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160215">15 février 2016</DATE>, <NAME.CASE>N.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑601/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:84">EU:C:2016:84</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161006">6 octobre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Paoletti e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑218/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:748">EU:C:2016:748</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0021">21</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>Or, il ressort des explications relatives à la Charte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="303" PAGE.FIRST="17" DATE.PUB="2007">JO 2007, C 303, p. 17</REF.DOC.OJ>). Je précise que, selon ces explications, l’article 47, premier alinéa, de la Charte correspond à l’article 13 de la CEDH, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0030" ID="QS0030"/> Droit à un recours effectif <QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/>. L’article 47, troisième alinéa, de la Charte, est, quant à lui, le pendant d’une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.</P></NOTE> que l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte correspond à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, relatif au droit à un procès équitable.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>Dès lors, il y a lieu de se référer uniquement à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111208">8 décembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Chalkor/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑386/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:815">EU:C:2011:815</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0051">51</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20121106">6 novembre 2012</DATE>, <NAME.CASE>Otis e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑199/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:684">EU:C:2012:684</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0047">47</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>Il est donc demandé à la Cour s’il suffit, pour que l’autorité judiciaire d’exécution soit tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, qu’elle constate l’existence d’un risque réel<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>Je précise, en effet, que, dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la Cour a jugé que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen lorsqu’elle constate qu’il existe un <HT TYPE="ITALIC">risque</HT> réel de traitements inhumains ou dégradants dans l’État membre d’émission, non une <HT TYPE="ITALIC">violation</HT> de l’interdiction de tels traitements (et que la personne concernée est exposée à un tel risque). Voir, à cet égard, le point 43 des présentes conclusions.</P></NOTE> de violation du droit à un procès équitable énoncé à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte en raison de défaillances du système judiciaire de l’État membre d’émission, ou si elle doit également s’assurer que la personne concernée par ce mandat sera exposée à ce risque.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>Afin de répondre à cette question, je me demanderai, tout d’abord, si un risque réel de violation, non de l’article 4 de la Charte, en cause dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), mais de l’article 47, deuxième alinéa, du même texte, est susceptible de conduire à reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Dès lors que tel est, à mon avis, le cas, j’examinerai ensuite si toute violation du droit à un procès équitable est susceptible de conduire à reporter l’exécution d’un tel mandat, ou si seule une violation d’une particulière gravité, comme un déni de justice flagrant, le doit. Enfin, je me pencherai sur l’applicabilité de la seconde étape de l’examen défini dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru à l’hypothèse où il existe un risque réel de déni de justice flagrant en raison de défaillances du système judiciaire de l’État membre d’émission (puisqu’un risque réel de déni de justice flagrant est, selon moi, le critère pertinent). J’indique dès maintenant que la seconde étape de cet examen est, à mon sens, applicable à une telle hypothèse.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">a)</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Un risque réel de violation, non de l’article 4 de la Charte, mais de son article 47, deuxième alinéa, doit-il conduire à reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen ?</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>Le Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande) (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0031" ID="QS0031"/> ministre <QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/>), le gouvernement néerlandais, le gouvernement polonais<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>Selon les observations écrites du gouvernement polonais, la circonstance que l’arrêt Aranyosi et Căldăraru concernait l’article 4 de la Charte <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0032" ID="QS0032"/> ne signifie pas que les limitations apportées aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles ne pourraient pas être appliquées pour protéger d’autres droits fondamentaux qui n’ont pas un tel caractère absolu, parmi lesquels le droit à un procès équitable <QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/>.</P></NOTE> et la Commission considèrent qu’un risque de violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte est susceptible de donner lieu à une obligation de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. L. M., tout comme le juge de renvoi et, semble-t-il, le gouvernement espagnol tiennent ce point pour acquis<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>Quant au gouvernement hongrois, il n’aborde pas directement ce point.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>Eu égard à son importance, il me semble nécessaire d’examiner ce point.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="13"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>À cet égard, je relève que le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0033" ID="QS0033"/> pierre angulaire <QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/> de la coopération judiciaire en matière pénale<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>Voir considérant 6 de la décision-cadre.</P></NOTE>, repose lui-même sur le principe de la confiance mutuelle entre les États membres. Ainsi que l’a jugé la Cour dans l’avis 2/13 (Adhésion de l'Union à la CEDH), du <DATE ISO="20141218">18 décembre 2014</DATE> (<REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2454">EU:C:2014:2454</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0191">191</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0192">192</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), le principe de la confiance mutuelle entre les États membres impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0034" ID="QS0034"/> dans des circonstances exceptionnelles <QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/>, que les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit. Dès lors, il n’est pas possible aux États membres, sauf <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0035" ID="QS0035"/> dans des cas exceptionnels <QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/>, de vérifier si un autre État membre a effectivement respecté, dans un cas concret, les droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>Comme je l’ai indiqué plus haut<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Voir point 5 des présentes conclusions.</P></NOTE>, c’est sur la possibilité d’admettre, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0036" ID="QS0036"/> dans des circonstances exceptionnelles <QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/>, des limitations aux principes de reconnaissance et de confiance mutuelles, ainsi que sur l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, de la décision-cadre que s’est appuyée la Cour pour conclure, dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), à une obligation de reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen. De telles limitations démontrent que la confiance mutuelle n’est pas une confiance aveugle<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Ardic</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑571/17 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:1013">EU:C:2017:1013</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0074">74</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Voir, à cet égard, Lenaerts, K., <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0037" ID="QS0037"/> La vie après l’avis : Exploring the principle of mutual (yet not blind) trust <QUOT.END REF.START="QS0037" CODE="00BB" ID="QE0037"/>, <HT TYPE="ITALIC">Common Market Law Review,</HT> 2017, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 3, p. 805.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>Or, des limitations au principe de reconnaissance mutuelle n’ont jusqu’ici été admises qu’au regard du droit consacré à l’article 4 de la Charte, s’agissant tant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen que du transfert, sur le fondement du règlement (UE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 604/2013 du Parlement européen et du Conseil<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>Règlement du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20130626">26 juin 2013</DATE> établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="180" PAGE.FIRST="31" DATE.PUB="2013">JO 2013, L 180, p. 31</REF.DOC.OJ>, ci‑après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0038" ID="QS0038"/> règlement Dublin III <QUOT.END REF.START="QS0038" CODE="00BB" ID="QE0038"/>).</P></NOTE>, d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable du traitement de sa demande<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>Lorsqu’il existe, dans l’État membre initialement désigné comme responsable de l’examen de la demande d’asile sur la base des critères énumérés dans le règlement Dublin III, un risque de traitement inhumain ou dégradant, le demandeur d’asile ne peut pas être transféré vers cet État. L’État membre qui procède à la détermination de l’État membre responsable doit poursuivre l’examen de ces critères afin de déterminer si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Si cela s’avère impossible, il devient lui-même l’État responsable. Voir l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III, qui est une codification de l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111221">21 décembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>N. S. e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑411/10 et C‑493/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:865">EU:C:2011:865</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0094">94</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Voir également arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170216">16 février 2017</DATE>, <NAME.CASE>C. K. e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑578/16 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:127">EU:C:2017:127</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0065">65</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170726">26 juillet 2017</DATE>, <NAME.CASE>A.S.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑490/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:585">EU:C:2017:585</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170726">26 juillet 2017</DATE>, <NAME.CASE>Jafari</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑646/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:586">EU:C:2017:586</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0101">101</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>Je relève, à cet égard, que, si l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants prévue à l’article 4 de la Charte a un caractère absolu<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0085">85</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160906">6 septembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Petruhhin</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑182/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:630">EU:C:2016:630</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0056">56</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170216">16 février 2017</DATE>, <NAME.CASE>C. K. e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑578/16 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:127">EU:C:2017:127</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180424">24 avril 2018</DATE>, <NAME.CASE>MP (Protection subsidiaire d’une victime de tortures passées)</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑353/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:276">EU:C:2018:276</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, il n’en va pas de même du droit à un procès équitable énoncé à son article 47. Celui-ci peut, en effet, faire l’objet de limitations<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>Selon une jurisprudence constante, le droit à un recours effectif peut faire l’objet d’une limitation dès lors que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, cette limitation est prévue par la loi, qu’elle respecte le contenu essentiel de ce droit et que, dans le respect du principe de proportionnalité, elle est nécessaire et répond effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union européenne ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui (arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130604">4 juin 2013</DATE>, <NAME.CASE>ZZ</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑300/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:363">EU:C:2013:363</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0051">51</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140917">17 septembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>Liivimaa Lihaveis</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑562/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2229">EU:C:2014:2229</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0072">72</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20151006">6 octobre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Schrems</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑362/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:650">EU:C:2015:650</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0095">95</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160915">15 septembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Star Storage e.a.</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑439/14 et C‑488/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:688">EU:C:2016:688</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170927">27 septembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Puškár</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑73/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:725">EU:C:2017:725</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0062">62</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171220">20 décembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑664/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:987">EU:C:2017:987</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0090">90</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>Cependant, il ne saurait, à mon sens, en être déduit qu’un risque de violation de l’article 47 de la Charte ne puisse conduire à reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen. Telle est également la position de l’avocat général Sharpston<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>Conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Radu</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑396/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2012:648">EU:C:2012:648</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0097">97</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="14"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>En effet, en premier lieu, rien, dans la lettre de l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, de la décision-cadre n’indique que les États membres, lorsqu’ils mettent celle-ci en œuvre, seraient tenus au respect des seuls droits fondamentaux qui n’admettent aucune limitation, tel l’article 4 de la Charte.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>En deuxième lieu, je rappelle que la décision-cadre a instauré un système de remise entre autorités <HT TYPE="ITALIC">judiciaires</HT>, qui s’est substitué à l’extradition entre États membres, laquelle impliquait l’intervention et l’appréciation du pouvoir politique<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>Voir considérant 5 de la décision-cadre et arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161110">10 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Kovalkovas</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑477/16 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:861">EU:C:2016:861</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>Or, seule une décision rendue au terme d’une procédure <HT TYPE="ITALIC">judiciaire</HT> répondant aux exigences de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte peut, à mon sens, bénéficier de la reconnaissance mutuelle au titre de la décision-cadre.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>À cet égard, je relève que, dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170309">9 mars 2017</DATE>, <NAME.CASE>Pula Parking</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑551/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:193">EU:C:2017:193</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0054">54</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), qui concernait, certes, non l’interprétation de la décision-cadre, mais celle du règlement (UE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>Règlement du Parlement européen et du Conseil du <DATE ISO="20121212">12 décembre 2012</DATE> concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="351" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2012">JO 2012, L 351, p. 1</REF.DOC.OJ>, ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0039" ID="QS0039"/> règlement Bruxelles I bis <QUOT.END REF.START="QS0039" CODE="00BB" ID="QE0039"/>).</P></NOTE>, la Cour a relevé que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0040" ID="QS0040"/> le respect du principe de confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres de l’Union qui sous-tend l’application [du règlement Bruxelles I bis] suppose, notamment, que les décisions dont l’exécution est demandée dans un autre État membre ont été rendues <HT TYPE="ITALIC">dans une procédure judiciaire offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que le respect du principe du contradictoire</HT><QUOT.END REF.START="QS0040" CODE="00BB" ID="QE0040"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>C’est moi qui souligne.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>De même, il me semble que la reconnaissance mutuelle des mandats d’arrêt européens suppose que les peines pour l’exécution desquelles ils ont été émis aient été prononcées au terme d’une procédure judiciaire répondant, notamment, aux exigences d’indépendance et d’impartialité prévues à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. Quant aux mandats d’arrêt européens émis aux fins de poursuite, ils doivent, me semblent-ils, être soumis à la même exigence que ceux émis aux fins d’exécution d’une peine. Leur exécution suppose, en effet, que les poursuites seront exercées, dans l’État membre d’émission, devant une autorité judiciaire indépendante et impartiale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>Telle est, d’ailleurs, la position de l’avocat général Bobek, selon lequel <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0041" ID="QS0041"/> pour pouvoir participer au système européen de reconnaissance mutuelle (dans n’importe quel domaine du droit – <HT TYPE="ITALIC">pénal</HT>, civil, administratif), les juridictions nationales doivent remplir tous les critères définissant une juridiction en droit de l’Union, y compris son indépendance <QUOT.END REF.START="QS0041" CODE="00BB" ID="QE0041"/>. L’avocat général Bobek en déduit que, si <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0042" ID="QS0042"/> les juridictions pénales d’un État membre ne [peuvent] plus garantir le droit à un procès équitable <QUOT.END REF.START="QS0042" CODE="00BB" ID="QE0042"/>, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0043" ID="QS0043"/> l’application du principe de confiance mutuelle n’[est] plus de mise <QUOT.END REF.START="QS0043" CODE="00BB" ID="QE0043"/> et la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0044" ID="QS0044"/> reconnaissance mutuelle automatique <QUOT.END REF.START="QS0044" CODE="00BB" ID="QE0044"/> est donc exclue<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>Conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Zdziaszek</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑271/17 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:612">EU:C:2017:612</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0086">86</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et note de bas de page n<HT TYPE="SUP">o</HT> 16) (c’est moi qui souligne).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>Par conséquent, s’il existe un risque réel que la procédure menée dans l’État membre d’émission ne satisfasse pas aux exigences de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, la prémisse sur laquelle repose l’obligation d’exécuter tout mandat d’arrêt européen, prévue à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 2, de la décision-cadre, fait défaut. Le risque de violation, dans l’État membre d’émission, de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte est donc susceptible d’interdire l’exécution d’un mandat d’arrêt européen<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>À cet égard, je relève que, dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180426">26 avril 2018</DATE>, <NAME.CASE>Donnellan</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑34/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:282">EU:C:2018:282</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Cour a jugé que, dès lors que l’assistance au recouvrement des créances instaurée par la directive 2010/24/UE [directive du Conseil du <DATE ISO="20100316">16 mars 2010</DATE> concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="084" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2010">JO 2010, L 84, p. 1</REF.DOC.OJ>)] est qualifiée de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0045" ID="QS0045"/> mutuelle <QUOT.END REF.START="QS0045" CODE="00BB" ID="QE0045"/>, cela <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0046" ID="QS0046"/> implique, notamment, qu’il appartient à l’autorité requérante de <HT TYPE="ITALIC">créer</HT> […] les conditions dans lesquelles l’autorité requise pourra […] accorder son assistance <QUOT.END REF.START="QS0046" CODE="00BB" ID="QE0046"/> (c’est moi qui souligne).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="15"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>En troisième lieu, la Cour européenne des droits de l’homme interdit aux États contractants d’expulser une personne lorsque celle-ci court, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumise, non seulement à des traitements contraires à l’article 3 de la CEDH<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20141104">4 novembre 2014</DATE>, Tarakhel c. Suisse (CE:ECHR:2014:1104JUD002921712, § 93).</P></NOTE> ou à la peine de mort<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20140724">24 juillet 2014</DATE>, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, § 576 à 579).</P></NOTE>, en violation de l’article 2 de la CEDH et de l’article 1 du Protocole n<HT TYPE="SUP">o</HT> 13 à la CEDH<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>Protocole n<HT TYPE="SUP">o</HT> 13 à la CEDH, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, signé à Vilnius le <DATE ISO="20020503">3 mai 2002</DATE>.</P></NOTE>, mais également à un déni de justice flagrant, en violation de l’article 6 de la CEDH<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0046"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20120117">17 janvier 2012</DATE>, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 258).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67.</NO.P><TXT>J’estime donc qu’un risque de violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte est susceptible de donner lieu à une obligation de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68.</NO.P><TXT>Toutefois, eu égard au caractère exceptionnel des circonstances dans lesquelles, selon l'avis 2/13 (Adhésion de l'Union à la CEDH), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141218">18 décembre 2014</DATE> (<NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2454">EU:C:2014:2454</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0191">191</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), des limitations sont admises au principe de reconnaissance mutuelle, il convient de se demander si l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être reportée dès qu’il existe un risque réel de violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, ou si elle ne doit être reportée que lorsqu’il existe un risque réel de violation <HT TYPE="ITALIC">particulièrement grave</HT> de cette disposition.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">b)</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Toute violation, quelle qu’en soit la gravité, de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte doit-elle conduire à reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen ?</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Introduction</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69.</NO.P><TXT>Il ressort de la demande de décision préjudicielle qu’en droit irlandais, l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de ne pas procéder à la remise s’il existe un risque réel que la personne concernée soit exposée, dans l’État membre d’émission, à un déni de justice flagrant<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0047"><P>La demande de décision préjudicielle indique en effet que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0047" ID="QS0047"/> le critère permettant de déterminer si l’article 6 de la CEDH s’oppose à la remise est bien établi. Selon une jurisprudence nationale constante, la personne concernée doit être exposée à un risque réel de déni de justice flagrant. Dans l’arrêt <HT TYPE="ITALIC">Minister for Justice, Equality and Law Reform</HT> <HT TYPE="ITALIC">v.</HT> <HT TYPE="ITALIC">Brennan</HT> [2007] IESC 24, la Supreme Court (Cour suprême, Irlande) a jugé que ce n’est qu’en présence de circonstances exceptionnelles, <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0048" ID="QS0048"/>comme une défaillance clairement établie et fondamentale du système judiciaire de l’État requérant<QUOT.END REF.START="QS0048" CODE="201D" ID="QE0048"/>, qu’une violation des droits consacrés par l’article 6 de la CEDH justifie le refus d’une remise au titre de la loi de 2003 relative au mandat d’arrêt européen <QUOT.END REF.START="QS0047" CODE="00BB" ID="QE0047"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70.</NO.P><TXT>La jurisprudence irlandaise est conforme à celle de la Cour européenne des droits de l’homme. En effet, dans l’arrêt Soering c. Royaume-Uni, celle-ci a jugé qu’une décision d’extradition <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0049" ID="QS0049"/> [peut] exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de [l’article 6 de la CEDH] au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant<QUOT.END REF.START="QS0049" CODE="00BB" ID="QE0049"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0048"><P>Cour EDH, <DATE ISO="19890707">7 juillet 1989</DATE>, Soering c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1989:0707JUD001403888, § 113).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71.</NO.P><TXT>Bien que le juge de renvoi ne demande pas à la Cour si l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être reportée dès qu’il existe un risque réel de violation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, ou si elle ne doit l’être que lorsqu’il existe un risque réel de violation particulièrement grave de cette disposition, tel un déni de justice flagrant, il me semble nécessaire d’aborder cette question. En effet, cette question découle de celle examinée aux points 52 à 68 des présentes conclusions. En outre, la seconde question préjudicielle fait expressément référence au risque réel de déni de justice flagrant.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Exigence d’un déni de justice flagrant</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72.</NO.P><TXT>J’estime qu’il ne suffit pas, pour que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen doive être reportée, qu’il existe un risque réel de violation, dans l’État membre d’émission, de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. Il doit exister un risque réel de déni de justice flagrant.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="16"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73.</NO.P><TXT>En effet, en premier lieu, il est de jurisprudence constante que les limitations du principe de confiance mutuelle sont d’interprétation stricte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0049"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180426">26 avril 2018</DATE>, <NAME.CASE>Donnellan</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑34/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:282">EU:C:2018:282</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0050">50</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74.</NO.P><TXT>S’agissant de la décision-cadre, en vertu de son article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 2, les autorités judiciaires d’exécution sont tenues d’exécuter tout mandat d’arrêt européen. Elles ne peuvent en refuser l’exécution que pour les motifs qui sont énumérés de manière exhaustive aux articles 3, 4 et 4 bis de ladite décision-cadre. Par conséquent, alors que l’exécution du mandat d’arrêt européen constitue le principe, le refus d’exécution d’un tel mandat est conçu comme une exception qui doit, à ce titre, faire l’objet d’une interprétation stricte<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0050"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180123">23 janvier 2018</DATE>, <NAME.CASE>Piotrowski</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑367/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:27">EU:C:2018:27</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75.</NO.P><TXT>En deuxième lieu, comme mentionné ci-dessus<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0051"><P>Voir point 57 et note de bas de page 36 des présentes conclusions.</P></NOTE>, le droit à un procès équitable peut faire l’objet de limitations, dès lors que celles-ci, notamment, respectent le contenu essentiel de ce droit, comme le prévoit l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76.</NO.P><TXT>Dès lors, il me semble que l’autorité judiciaire d’exécution ne saurait être tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen que s’il existe un risque réel de violation, non du droit à un procès équitable, mais du <HT TYPE="ITALIC">contenu essentiel</HT> de ce droit.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77.</NO.P><TXT>En d’autres termes, s’agissant d’un droit à caractère absolu tel que l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, il suffirait, pour que l’exécution doive être reportée, qu’il existe un risque réel de violation de ce droit. En revanche, s’agissant d’un droit dépourvu de caractère absolu, tel que le droit à un procès équitable, l’exécution ne devrait être reportée que si le risque réel de violation porte sur le contenu essentiel de ce droit.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78.</NO.P><TXT>En troisième lieu, une telle position correspond à celle adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79.</NO.P><TXT>En effet, comme mentionné ci-dessus<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0052"><P>Voir point 70 des présentes conclusions.</P></NOTE>, la Cour européenne des droits de l’homme considère que, pour qu’un État contractant soit tenu de ne pas expulser ou extrader une personne, celle-ci doit risquer de subir dans l’État requérant, non une simple violation de l’article 6 de la CEDH, mais un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0050" ID="QS0050"/> déni de justice flagrant<QUOT.END REF.START="QS0050" CODE="00BB" ID="QE0050"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0053"><P>Cour EDH, <DATE ISO="19890707">7 juillet 1989</DATE>, Soering c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1989:0707JUD001403888, § 113) ; Cour EDH, <DATE ISO="20100302">2 mars 2010</DATE>, Al-Saadoon et Mufdhi c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2010:0302JUD006149808, § 149) ; Cour EDH, <DATE ISO="20120117">17 janvier 2012</DATE>, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 258) ; Cour EDH, <DATE ISO="20140724">24 juillet 2014</DATE>, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, § 456 et 562 à 564), et décision de la Cour EDH du <DATE ISO="20170615">15 juin 2017</DATE>, Harkins c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2017:0615DEC007153714, § 62).</P></NOTE>. S’agissant du droit à un procès équitable, cette Cour ne se contente donc pas, comme elle le fait pour l’interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradant, d’un simple risque réel de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0051" ID="QS0051"/> traitement contraire à l’article 3 [de la CEDH]<QUOT.END REF.START="QS0051" CODE="00BB" ID="QE0051"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0054"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20080228">28 février 2008</DATE>, Saadi c. Italie (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 125).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80.</NO.P><TXT>En quoi consiste, selon la Cour européenne des droits de l’homme, un déni de justice flagrant ?</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81.</NO.P><TXT>Selon cette Cour, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0052" ID="QS0052"/> le déni de justice flagrant va au-delà de simples irrégularités ou défauts de garantie au procès qui seraient de nature à emporter violation de l’article 6 [de la CEDH] s’ils avaient lieu dans l’État contractant lui-même. Il faut qu’il y ait une violation du principe d’équité du procès garanti par l’article 6 [de la CEDH] qui soit tellement grave qu’elle entraîne l’annulation, voire la destruction de l’essence même du droit protégé par cet article<QUOT.END REF.START="QS0052" CODE="00BB" ID="QE0052"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0055"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20120117">17 janvier 2012</DATE>, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 260), et Cour EDH, <DATE ISO="20140724">24 juillet 2014</DATE>, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, § 563).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="17"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82.</NO.P><TXT>Selon la Cour européenne des droits de l’homme, peuvent ainsi constituer un déni de justice flagrant interdisant l’extradition ou l’expulsion de l’intéressé : une condamnation <HT TYPE="ITALIC">in absentia</HT> sans possibilité d’obtenir un réexamen au fond de l’accusation<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0056"><P>Décision de la Cour EDH du <DATE ISO="20011016">16 octobre 2001</DATE>, Einhorn c. France (CE:ECHR:2001:1016DEC007155501, § 33 et 34). En l’espèce, la Cour EDH a estimé qu’il n’y avait pas déni de justice flagrant parce que le requérant, qu’une juridiction de Pennsylvanie avait condamné par contumace pour meurtre, pouvait bénéficier d’un nouveau procès à son retour en Pennsylvanie, s’il en faisait la demande.</P></NOTE> ; un procès sommaire dans sa nature et mené dans le mépris total des droits de la défense<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0057"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20051108">8 novembre 2005</DATE>, Bader et Kanbor c. Suède (CE:ECHR:2005:1108JUD001328404, § 47). Une procédure où aucun témoin n’a été entendu lors de l’audience, où tous les éléments de preuve examinés ont été produits par le procureur et où ni l’accusé, ni même son avocat, n’ont comparu se caractérise par sa nature sommaire et la négation totale des droits de la défense.</P></NOTE> ; une détention dont il n’est pas possible de faire examiner la régularité par un tribunal indépendant et impartial ; un refus délibéré et systématique de laisser un individu, en particulier un individu détenu dans un pays étranger, communiquer avec un avocat<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0058"><P>Décision de la Cour EDH du <DATE ISO="20070220">20 février 2007</DATE>, Al-Moayad c. Allemagne (CE:ECHR:2007:0220DEC003586503, § 100 à 108). En l’espèce, la Cour EDH a conclu qu’il n’y avait pas déni de justice flagrant parce que le requérant, qui était poursuivi pour appartenance à deux organisations terroristes et faisait l’objet d’une demande d’extradition par les autorités des États-Unis, ne serait pas transféré dans l’un des centres de détention se trouvant hors des États-Unis, où il n’aurait pas eu accès à un avocat et aurait été jugé par un tribunal militaire ou une autre juridiction d’exception.</P></NOTE>. La Cour attache également de l’importance au fait qu’un civil doit comparaître devant un tribunal composé, ne serait-ce qu’en partie, de militaires, lesquels dépendent du pouvoir exécutif<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0059"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20050512">12 mai 2005</DATE>, Öcalan c. Turquie (CE:ECHR:2005:0512JUD004622199, § 112), et Cour EDH, <DATE ISO="20140724">24 juillet 2014</DATE>, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, § 562).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0083"><NO.P>83.</NO.P><TXT>À ma connaissance, la Cour européenne des droits de l’homme n’a conclu qu’à quatre reprises qu’une extradition ou une expulsion emporterait violation de l’article 6 de la CEDH. Il s’agit de l’arrêt Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, où le déni de justice flagrant consistait en l’admission d’éléments de preuve obtenus par la torture; de l’arrêt Husayn c. Pologne, où le déni de justice flagrant était constitué, notamment, par le maintien en détention du requérant sur la base militaire américaine de Guantánamo pendant douze ans, sans qu’il ait été inculpé; de l’arrêt Al Nashiri c. Pologne, rendu le même jour que l’arrêt Husayn c. Pologne et sur lequel je souhaite m’attarder ; et du récent arrêt Al Nashiri c. Roumanie<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0060"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20120117">17 janvier 2012</DATE>, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 263 à 287) ; Cour EDH, <DATE ISO="20140724">24 juillet 2014</DATE>, Husayn (Abu Zubaydah) c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD000751113, § 559) ; Cour EDH, <DATE ISO="20140724">24 juillet 2014</DATE>, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, § 565 à 569), et Cour EDH, <DATE ISO="20180531">31 mai 2018</DATE>, Al Nashiri c. Roumanie (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412, § 719 à 722).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0084"><NO.P>84.</NO.P><TXT>Dans l’arrêt Al Nashiri c. Pologne<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0061"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20140724">24 juillet 2014</DATE>, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111).</P></NOTE>, le requérant, un ressortissant saoudien, avait été capturé aux Émirats arabes unis et transféré vers un centre de détention secret en Pologne, puis vers la base militaire américaine de Guantánamo. Il était poursuivi devant une commission militaire située sur la base de Guantánamo pour avoir organisé un attentat-suicide visant un navire de guerre américain et participé à un attentat visant un pétrolier français. La Cour européenne des droits de l’homme conclut à l’existence d’un risque réel de déni de justice flagrant au regard de trois éléments. Premièrement, la commission militaire en question n’était ni indépendante ni impartiale et ne pouvait donc être considérée comme un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0053" ID="QS0053"/> tribunal <QUOT.END REF.START="QS0053" CODE="00BB" ID="QE0053"/> au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Elle avait été mise en place pour juger <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0054" ID="QS0054"/> certains ressortissants étrangers dans la guerre contre le terrorisme <QUOT.END REF.START="QS0054" CODE="00BB" ID="QE0054"/>, ne faisait pas partie du système judiciaire fédéral des États-Unis et était composée exclusivement de militaires. Deuxièmement, la Cour européenne des droits de l’homme s’appuie sur un arrêt de l’US Supreme Court (Cour suprême des États-Unis)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0062"><P>Ladite Cour relève en effet, au paragraphe 567(ii) de son arrêt : <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0055" ID="QS0055"/> [the military commission] did not have legitimacy under US and international law resulting in, as the Supreme Court found, its lacking the <QUOT.START CODE="2018" REF.END="QE0056" ID="QS0056"/>power to proceed<QUOT.END REF.START="QS0056" CODE="2019" ID="QE0056"/> and […], consequently, it was not <QUOT.START CODE="2018" REF.END="QE0057" ID="QS0057"/>established by law<QUOT.END REF.START="QS0057" CODE="2019" ID="QE0057"/> for the purposes of Article 6§1 <QUOT.END REF.START="QS0055" CODE="00BB" ID="QE0055"/>.</P></NOTE> pour juger que cette commission n’est pas un tribunal <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0058" ID="QS0058"/> établi par la loi <QUOT.END REF.START="QS0058" CODE="00BB" ID="QE0058"/> au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Troisièmement, il existait, selon cette même Cour, une forte probabilité que des éléments de preuve obtenus par la torture soient utilisés contre le requérant<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0063"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20140724">24 juillet 2014</DATE>, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111, § 565 à 569). Un raisonnement similaire figure aux paragraphes 719 à 722 de l’arrêt de la Cour EDH du <DATE ISO="20180531">31 mai 2018</DATE>, Al Nashiri c. Roumanie (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="18"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0085"><NO.P>85.</NO.P><TXT>Je propose d’adopter le critère retenu par la Cour européenne des droits de l’homme et de considérer que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen ne doit être reportée qu’en présence d’un risque réel de déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">3)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Caractérisation d’un déni de justice flagrant au regard de l’indépendance des juridictions</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0086"><NO.P>86.</NO.P><TXT>En l’espèce, le juge de renvoi considère qu’il existe un risque réel que L. M. subisse, dans l’État membre d’émission, un déni de justice flagrant en raison, notamment, du manque d’indépendance des juridictions de cet État membre.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0087"><NO.P>87.</NO.P><TXT>Le défaut d’indépendance des juridictions de l’État membre d’émission peut-il être considéré comme constituant un déni de justice flagrant ?</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0088"><NO.P>88.</NO.P><TXT>Je rappelle, à cet égard, que l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0089"><NO.P>89.</NO.P><TXT>Selon une jurisprudence constante, la notion d’indépendance comporte deux aspects. Le premier aspect, externe, suppose que l’instance soit protégée contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de mettre en péril l’indépendance de jugement de ses membres quant aux litiges qui leur sont soumis. Le second aspect, interne, rejoint la notion d’impartialité et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci. Cet aspect exige le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0064"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20060919">19 septembre 2006</DATE>, <NAME.CASE>Wilson</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑506/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:587">EU:C:2006:587</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0051">51</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0052">52</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170216">16 février 2017</DATE>, <NAME.CASE>Margarit Panicello</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑503/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:126">EU:C:2017:126</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170614">14 juin 2017</DATE>, <NAME.CASE>Online Games e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑685/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:452">EU:C:2017:452</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0060">60</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Ces garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0065"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20060919">19 septembre 2006</DATE>, <NAME.CASE>Wilson</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑506/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:587">EU:C:2006:587</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0053">53</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080514">14 mai 2008</DATE>, <NAME.CASE>Pilato</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑109/07</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:274">EU:C:2008:274</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130131">31 janvier 2013</DATE>, <NAME.CASE>D. et A.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑175/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:45">EU:C:2013:45</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0097">97</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0090"><NO.P>90.</NO.P><TXT>Il ne saurait, à mon sens, être exclu que le défaut d’indépendance des juridictions de l’État membre d’émission puisse, <HT TYPE="ITALIC">en principe</HT>, constituer un déni de justice flagrant.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0091"><NO.P>91.</NO.P><TXT>En effet, d’une part, la Cour a jugé, dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180227">27 février 2018</DATE>, <NAME.CASE>Associação Sindical dos Juízes Portugueses</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑64/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:117">EU:C:2018:117</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0059" ID="QS0059"/> la préservation de l’indépendance [des juridictions nationales] est primordiale <QUOT.END REF.START="QS0059" CODE="00BB" ID="QE0059"/> et que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0060" ID="QS0060"/> la garantie d’indépendance […] est inhérente à la mission de juger<QUOT.END REF.START="QS0060" CODE="00BB" ID="QE0060"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0066"><P>Voir également arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20060919">19 septembre 2006</DATE>, <NAME.CASE>Wilson</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑506/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:587">EU:C:2006:587</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170614">14 juin 2017</DATE>, <NAME.CASE>Online Games e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑685/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:452">EU:C:2017:452</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0060">60</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171213">13 décembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>El Hassani</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑403/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:960">EU:C:2017:960</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. En particulier, l’existence de garanties en matière de composition du tribunal représente la pierre angulaire du droit à un procès équitable<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0067"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 2008</DATE>, <NAME.CASE>Chronopost et La Poste/UFEX e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑341/06 P et C‑342/06 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:375">EU:C:2008:375</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20090219">19 février 2009</DATE>, <NAME.CASE>Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑308/07 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:103">EU:C:2009:103</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180131">31 janvier 2018</DATE>, <NAME.CASE>Gyarmathy/FRA</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑196/15 P</NO.CASE>, non publié, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2018:47">EU:T:2018:47</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0097">97</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="19"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0092"><NO.P>92.</NO.P><TXT>D’autre part, dans les arrêts Al Nashiri c. Pologne et Al Nashiri c. Roumanie<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0068"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20140724">24 juillet 2014</DATE>, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111) ; et Cour EDH, <DATE ISO="20180531">31 mai 2018</DATE>, Al Nashiri c. Roumanie (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412).</P></NOTE>, la Cour européenne des droits de l’homme a conclu à l’existence d’un risque réel de déni de justice flagrant au motif, notamment, que la commission militaire établie sur la base de Guantánamo n’était ni indépendante, ni impartiale et ne pouvait donc être considérée comme un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0061" ID="QS0061"/> tribunal <QUOT.END REF.START="QS0061" CODE="00BB" ID="QE0061"/> au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0069"><P>Voir point 84 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0093"><NO.P>93.</NO.P><TXT>Toutefois, je souligne que le manque d’indépendance et d’impartialité d’un tribunal ne saurait être regardé comme constituant un déni de justice flagrant que s’il est d’une gravité telle qu’il réduit à néant l’équité du procès. Or, comme l’a relevé la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, il existe une différence cruciale entre l’admission d’éléments de preuve obtenus par la torture, en cause dans cet arrêt, et des violations de l’article 6 de la CEDH dues, par exemple, à la composition de la formation de jugement<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0070"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20120117">17 janvier 2012</DATE>, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 265).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0094"><NO.P>94.</NO.P><TXT>Surtout, je ne saurais assez insister sur le fait que les arrêts Al Nashiri c. Pologne et Al Nashiri c. Roumanie<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0071"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20140724">24 juillet 2014</DATE>, Al Nashiri c. Pologne (CE:ECHR:2014:0724JUD002876111) ; et Cour EDH, <DATE ISO="20180531">31 mai 2018</DATE>, Al Nashiri c. Roumanie (CE:ECHR:2018:0531JUD003323412).</P></NOTE>, qui sont, à ce jour, les seuls où la Cour européenne des droits de l’homme ait conclu à une violation de l’article 6 de la CEDH en raison, notamment, du manque d’indépendance et d’impartialité des juridictions du pays de destination, concernaient des juridictions extraordinaires, compétentes en matière de terrorisme, et composées exclusivement de militaires.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0095"><NO.P>95.</NO.P><TXT>C’est au juge de renvoi qu’il incombe de déterminer, sur la base de ces considérations, si, <HT TYPE="ITALIC">en l’espèce</HT>, le défaut d’indépendance allégué des juridictions polonaises est d’une telle gravité qu’il réduit à néant l’équité du procès et constitue, de ce fait, un déni de justice flagrant. Comme l’a relevé la Cour dans l’arrêt Aranyosi et Căldăraru, il doit, à cette fin, se fonder sur des éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés sur les conditions prévalant dans l’État membre d’émission, qui démontrent la réalité de défaillances affectant le système judiciaire polonais<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0072"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0089">89</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Voir également arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111221">21 décembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>N. S. e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑411/10 et C‑493/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:865">EU:C:2011:865</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0091">91</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. À cet égard, la proposition motivée de la Commission, tout comme les avis de la Commission de Venise, peuvent être pris en compte – sous réserve, nous y reviendrons, que le juge de renvoi s’informe des éventuelles évolutions de la situation en Pologne qui seraient postérieures à ces documents.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0096"><NO.P>96.</NO.P><TXT>À supposer que l’autorité judiciaire d’exécution constate qu’il existe un risque réel de déni de justice flagrant en raison des défaillances du système judiciaire de l’État membre d’émission, est-elle tenue, sur la base de cette seule constatation, de reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen ? Ou doit-elle poursuivre l’examen et constater que <HT TYPE="ITALIC">la personne concernée</HT> par ce mandat est exposée à un tel risque ? C’est à cette question que je vais à présent tâcher de répondre.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">c)</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">L’autorité judiciaire d’exécution doit-elle constater que la personne concernée risque de subir un déni de justice flagrant ?</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Introduction et observations des parties</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0097"><NO.P>97.</NO.P><TXT>Dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0091">91</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0093">93</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Cour a jugé, nous l’avons dit, que l’autorité judiciaire d’exécution n’est tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen que si elle constate, d’une part, qu’il existe, dans l’État membre d’émission, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions générales de détention dans cet État membre, d’autre part, que la personne concernée sera<?PAGE NO="20"?> exposée à ce risque<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0073"><P>Voir également arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160906">6 septembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Petruhhin</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑182/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:630">EU:C:2016:630</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0058">58</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170906">6 septembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Peter Schotthöfer &amp; Florian Steiner</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑473/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:633">EU:C:2017:633</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. En effet, selon la Cour, l’existence de défaillances du système carcéral, même généralisées, n’affecte pas nécessairement <HT TYPE="ITALIC">tous</HT> les centres de détention. Il ne peut donc être déduit du seul constat de l’existence de défaillances du système carcéral que <HT TYPE="ITALIC">la personne concernée</HT> sera soumise à un traitement inhumain ou dégradant.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0098"><NO.P>98.</NO.P><TXT>Le juge de renvoi estime que, dans une hypothèse où les défaillances du système judiciaire de l’État membre d’émission sont particulièrement graves, c’est-à-dire où cet État membre ne respecte plus l’État de droit, il doit refuser la remise sans avoir à vérifier que la personne concernée sera exposée à un tel risque<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0074"><P>Voir point 24 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0099"><NO.P>99.</NO.P><TXT>Le ministre soutient que la seconde étape de l’examen défini dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru est applicable. Si elle ne l’était pas, cela aurait pour conséquence un refus systématique des autorités judiciaires irlandaises d’exécuter les mandats d’arrêt européens émis par la République de Pologne. Il souligne, notamment, qu’un tel refus systématique ne serait conforme ni au considérant 10 de la décision-cadre, ni au principe à valeur constitutionnelle qu’est la confiance mutuelle, ni au principe d’égalité entre États membres consacré à l’article 4 TUE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0100"><NO.P>100.</NO.P><TXT>L. M. considère que la seconde étape de l’examen défini dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru, ne saurait être appliquée à une situation dans laquelle la confiance que placent les États membres dans le respect, par la République de Pologne, de la plus fondamentale des valeurs, à savoir l’État de droit, a été purement et simplement anéantie.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0101"><NO.P>101.</NO.P><TXT>Le gouvernement espagnol est d’avis que la seconde étape de l’examen défini dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru est applicable. Le gouvernement hongrois considère que la constatation de l’existence de défaillances du système juridique polonais ne peut être effectuée que dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7 TUE et que la première étape de l’examen défini dans ce même arrêt n’est, dès lors, pas remplie. À supposer qu’elle le soit, la seconde étape de cet examen serait, selon le gouvernement hongrois, applicable. Le gouvernement néerlandais soutient que cette seconde étape est applicable.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0102"><NO.P>102.</NO.P><TXT>Selon le gouvernement polonais, il n’existe ni risque de violation de l’État de droit en Pologne, ni risque de violation du droit de la personne concernée, L. M., à un procès équitable. D’une part, la juridiction de renvoi ne saurait se fonder sur la proposition motivée de la Commission pour conclure à la violation de l’État de droit en Pologne, dès lors que, notamment, la législation polonaise a été modifiée après l’adoption de cette proposition motivée. La juridiction de renvoi n’aurait pas compétence pour constater la violation de l’État de droit par la République de Pologne, une telle compétence revenant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7 TUE, au Conseil européen. La juridiction de renvoi n’aurait pas davantage compétence pour suspendre l’application de la décision-cadre, une telle compétence revenant au Conseil, conformément au considérant 10 de la décision-cadre. D’autre part, la juridiction de renvoi n’aurait pas établi que L. M. lui-même serait exposé à un risque réel de violation du droit à un procès équitable. En effet, cette juridiction aurait, notamment, été dans l’incapacité d’indiquer ne serait-ce que des raisons hypothétiques pour lesquelles L. M. serait exposé à un risque de ne pas bénéficier d’un procès équitable.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0103"><NO.P>103.</NO.P><TXT>La Commission soutient que la seconde étape de l’examen défini dans l’arrêt susmentionné Aranyosi et Căldăraru est applicable. La circonstance qu’un État membre a fait l’objet d’une proposition motivée au sens de l’article 7, paragraphe 1, TUE ne signifierait pas que la remise d’une personne à cet État membre expose automatiquement celle-ci à un risque réel de violation du droit à un procès équitable. En effet, il ne saurait être exclu que, dans certaines situations, les tribunaux de cet État membre soient à même d’entendre une cause avec l’indépendance requise par l’article 47,<?PAGE NO="21"?> deuxième alinéa, de la Charte. Par conséquent, un examen au cas par cas serait requis. Afin de mener à bien cet examen individuel, l’autorité judiciaire d’exécution devrait tenir compte tant de l’identité de la personne concernée (notamment s’il s’agit d’un opposant politique ou si elle appartient à une minorité sociale ou ethnique objet de discriminations) que de la nature et des circonstances de l’infraction pour laquelle elle est recherchée (notamment si cette infraction est de nature politique, a été commise dans l’exercice de la liberté d’expression ou d’association, ou a fait l’objet de déclarations publiques de la part de représentants du pouvoir en place). Enfin, le juge de renvoi devrait tenir compte de la situation des magistrats approchant de l’âge de la retraite (dont le maintien en fonctions au-delà de cet âge dépend désormais d’une décision discrétionnaire du pouvoir exécutif) ou des règles relatives à l’avancement des magistrats.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Exigence d’un examen individuel</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0104"><NO.P>104.</NO.P><TXT>J’estime que l’autorité judiciaire d’exécution n’est tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen que lorsqu’elle constate, non seulement qu’il existe un risque réel de déni de justice flagrant en raison de défaillances affectant le système judiciaire de l’État membre d’émission, mais également que la personne concernée sera exposée à ce risque.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0105"><NO.P>105.</NO.P><TXT>En effet, en premier lieu, je relève que, selon l’avis 2/13 (Adhésion de l'Union à la CEDH), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141218">18 décembre 2014</DATE> (<NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2454">EU:C:2014:2454</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0192">192</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la vérification exceptionnelle, par les États membres, du respect des droits fondamentaux par un autre État membre ne peut porter que sur le respect de ces droits <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0062" ID="QS0062"/> dans un cas concret <QUOT.END REF.START="QS0062" CODE="00BB" ID="QE0062"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0106"><NO.P>106.</NO.P><TXT>Considérer que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen sans vérifier que <HT TYPE="ITALIC">la personne concernée</HT> est exposée au risque de déni de justice flagrant qu’elle estime constitué par les défaillances du système judiciaire serait, à mon avis, incompatible avec le considérant 10 de la décision-cadre, selon lequel <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0063" ID="QS0063"/> la mise en œuvre [du mécanisme du mandat d’arrêt européen] ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [TUE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [TUE] <QUOT.END REF.START="QS0063" CODE="00BB" ID="QE0063"/>. Ce considérant 10 interdit aux États membres de suspendre l’application de la décision-cadre à l’égard d’un État membre, sauf lorsque le Conseil européen a adopté, à l’égard de cet État membre, une décision sur la base de ce qui est aujourd’hui l’article 7, paragraphe 2, TUE<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0075"><P>En effet, la décision-cadre a été adoptée le <DATE ISO="20020613">13 juin 2002</DATE>, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur, le <DATE ISO="20030201">1<HT TYPE="SUP">er</HT> février 2003</DATE>, du traité de Nice (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="080" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2001">JO 2001, C 80, p. 1</REF.DOC.OJ>). Or, c’est l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, du traité de Nice qui a introduit dans l’article 7 son paragraphe 1. La référence, par le considérant 10 de la décision-cadre, à l’article 7, paragraphe 1, TUE, doit donc être lue aujourd’hui comme une référence à l’article 7, <HT TYPE="ITALIC">paragraphe 2</HT>, TUE. Voir, à cet égard, le point 38 des présentes conclusions.</P></NOTE>. Il n’interdit pas, en revanche, à un État membre de suspendre l’application de la décision-cadre <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0064" ID="QS0064"/> dans un cas concret <QUOT.END REF.START="QS0064" CODE="00BB" ID="QE0064"/>, c’est-à-dire de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen particulier. Je remarque d’ailleurs que, dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), un tel report a été admis par la Cour en l’absence d’une telle décision du Conseil européen.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0107"><NO.P>107.</NO.P><TXT>En outre, dès lors que la suspension porte sur l’exécution de la décision-cadre <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0065" ID="QS0065"/> dans un cas concret <QUOT.END REF.START="QS0065" CODE="00BB" ID="QE0065"/>, il n’y aurait pas rupture de l’égalité entre États membres consacrée à l’article 4, paragraphe 2, TUE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0108"><NO.P>108.</NO.P><TXT>En deuxième lieu, à supposer même qu’il existe, en Pologne, un risque réel de déni de justice flagrant du fait des récentes réformes du système judiciaire<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0076"><P>Appréciation qui, comme relevé aux points 35 et 95 des présentes conclusions, incombe au juge de renvoi.</P></NOTE>, il ne peut en être déduit qu’<HT TYPE="ITALIC">aucune</HT> juridiction polonaise ne soit à même d’entendre une cause, <HT TYPE="ITALIC">quelle qu’elle soit</HT>, dans le respect de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte. Je souscris pleinement à l’argument de la Commission selon<?PAGE NO="22"?> lequel, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0066" ID="QS0066"/> même s’il a été constaté que l’État de droit dans l’État membre d’émission est gravement menacé [….], l’on ne peut exclure qu’il puisse y avoir des contextes dans lesquels la capacité des juridictions à mener un procès avec l’indépendance nécessaire pour garantir le respect du droit fondamental consacré par l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte est préservée <QUOT.END REF.START="QS0066" CODE="00BB" ID="QE0066"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0109"><NO.P>109.</NO.P><TXT>En troisième lieu, la Cour européenne des droits de l’homme, afin de déterminer s’il existe un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0067" ID="QS0067"/> examin[e] les conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans celui-ci <HT TYPE="ITALIC">et des circonstances propres au cas de l’intéressé</HT><QUOT.END REF.START="QS0067" CODE="00BB" ID="QE0067"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0077"><P>Cour EDH, <DATE ISO="19911030">30 octobre 1991</DATE>, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1991:1030JUD001316387, § 108 ; Cour EDH, <DATE ISO="20080228">28 février 2008</DATE>, Saadi c. Italie (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 130) ; Cour EDH, <DATE ISO="20120117">17 janvier 2012</DATE>, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 187), et Cour EDH, <DATE ISO="20160323">23 mars 2016</DATE>, F. G. c. Suède (CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, § 120) (c’est moi qui souligne).</P></NOTE>. Selon cette Cour, le fait qu’il existe un problème général de respect des droits de l’homme dans un pays donné n’établit pas, à lui seul, que le renvoi de l’intéressé vers ce pays serait contraire à l’article 3 de la CEDH<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0078"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20080228">28 février 2008</DATE>, Saadi c. Italie (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 131) ; Cour EDH, <DATE ISO="20130425">25 avril 2013</DATE>, Savriddin Dzhurayev c. Russie (CE:ECHR:2013:0425JUD007138610, § 153 et 169), et Cour EDH, <DATE ISO="20140325">25 mars 2014</DATE>, M. G. c. Bulgarie (CE:ECHR:2014:0325JUD005929712, § 79).</P></NOTE>. De même, afin de vérifier s’il existe un risque réel de déni de justice flagrant, elle tient compte, en pratique, non seulement de la situation dans le pays de destination, mais également des circonstances propres à l’intéressé<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0079"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20120117">17 janvier 2012</DATE>, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 272 et 277 à 279). Voir également point 112 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0110"><NO.P>110.</NO.P><TXT>Par exemple, s’agissant de l’article 3 de la CEDH, dans l’arrêt Mo. M. c. France, la Cour européenne des droits de l’homme juge qu’un renvoi du requérant vers le Tchad, qu’il avait fui après avoir été arrêté par les services secrets tchadiens et torturé, emporterait violation de l’article 3 de la CEDH. Elle s’appuie sur les rapports des organisations non gouvernementales locales et des observateurs institutionnels, d’où il résulte que la situation générale au Tchad est caractérisée par l’existence de prisons militaires gérées par les services secrets. Cette Cour examine ensuite la situation personnelle du requérant. Elle relève, à cet égard, d’une part, que des certificats médicaux attestent qu’il a déjà été torturé au Tchad, d’autre part, qu’il court le risque de l’être à nouveau s’il y est renvoyé, dès lors qu’il milite, en France, auprès d’un parti d’opposition et qu’il semble faire l’objet d’un mandat d’amener délivré par les autorités tchadiennes trois ans après son départ du Tchad<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0080"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20130418">18 avril 2013</DATE>, Mo. M. c. France (CE:ECHR:2013:0418JUD001837210, § 38 à 43).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0111"><NO.P>111.</NO.P><TXT>Dans l’arrêt M. G. c. Bulgarie, la Cour européenne des droits de l’homme conclut que le requérant, que les autorités russes recherchent afin de le traduire devant les juridictions pénales d’Ingouchie, une des républiques du Caucase du Nord, pour des soupçons d’appartenance à la guérilla tchétchène, court un risque sérieux et avéré d’être torturé s’il est extradé vers la Russie. Ladite Cour examine, dans un premier temps, la situation générale dans le Caucase du Nord, et constate que cette région continue d’être une zone de conflit armé, marquée, notamment, par des exécutions extrajudiciaires, par la torture et d’autres traitements inhumains ou dégradants. Dans un second temps, elle examine la situation personnelle du requérant et observe qu’il fait l’objet de poursuites pénales pour, notamment, participation à un groupe armé, préparation d’actes terroristes, trafic d’armes et de stupéfiants, que les services secrets russes ont saisi une grande quantité d’armes à son domicile et qu’il est soupçonné par les autorités russes d’appartenance à un groupe armé djihadiste. Elle en conclut qu’il est particulièrement exposé au danger d’être torturé s’il est incarcéré dans un établissement du Caucase du Nord<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0081"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20140325">25 mars 2014</DATE>, M. G. c. Bulgarie (CE:ECHR:2014:0325JUD005929712, § 87 à 91).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0112"><NO.P>112.</NO.P><TXT>S’agissant de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, dans l’arrêt Ahorugeze c. Suède, la Cour européenne des droits de l’homme juge que l’extradition du requérant, un ressortissant rwandais appartenant à l’ethnie hutu, vers le Rwanda, où il doit être jugé pour génocide et crimes contre l’humanité, n’exposerait pas celui-ci à un risque réel de déni de justice flagrant. En effet, cette Cour considère, sur la base de jugements du Tribunal pénal international pour le Rwanda et d’informations<?PAGE NO="23"?> fournies par des enquêteurs néerlandais et des policiers norvégiens, qu’il n’est pas établi que les juridictions rwandaises ne sont pas indépendantes ou impartiales. En outre, elle examine la situation personnelle du requérant. Elle estime que ni la circonstance qu’il ait témoigné pour la défense devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, ni le fait qu’il ait dirigé l’autorité rwandaise de l’aviation civile, ni sa condamnation pour destruction de la propriété d’autrui pendant le génocide de 1994, ne l’exposent à un déni de justice flagrant<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0082"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20111027">27 octobre 2011</DATE>, Ahorugeze c. Suède (CE:ECHR:2011:1027JUD003707509, § 125 à 129).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">3)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Comment démontrer que la personne concernée court un risque réel de déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission ?</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0113"><NO.P>113.</NO.P><TXT>Il me semble que, comme le soutient la Commission, afin de démontrer que la personne concernée est exposée au risque de déni de justice flagrant en cause, il faut établir qu’il existe des circonstances particulières tenant soit à cette personne, soit à l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie ou a été condamnée, qui l’exposent à un tel risque. Ainsi, la Commission propose, notamment, de vérifier si la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen est un opposant politique ou si elle appartient à un groupe social ou ethnique qui fait l’objet de discriminations. La Commission propose également d’examiner, notamment, si l’infraction pour laquelle la personne concernée est poursuivie est de nature politique ou si le pouvoir en place s’est livré à des déclarations publiques concernant cette infraction ou sa sanction. De telles propositions me semblent devoir être adoptées.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0114"><NO.P>114.</NO.P><TXT>À cet égard, je relève que la deuxième phrase du considérant 12 de la décision-cadre prévoit expressément la possibilité de refuser la remise d’une personne lorsqu’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que le mandat d’arrêt européen dont celle-ci fait l’objet a été émis dans le but de la poursuivre ou de la punir en raison, notamment, de ses opinions politiques.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0115"><NO.P>115.</NO.P><TXT>Concernant la charge de la preuve, il convient, selon moi, d’exiger de la personne concernée qu’elle établisse qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il existe un risque réel qu’elle subisse un déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission. Une telle position correspond à celle de la Cour européenne des droits de l’homme, qui estime, en outre, qu’une fois cette preuve rapportée, il appartient à l’État en cause de dissiper tout doute à ce sujet<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0083"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20111027">27 octobre 2011</DATE>, Ahorugeze c. Suède (CE:ECHR:2011:1027JUD003707509, § 116) ; Cour EDH, <DATE ISO="20120117">17 janvier 2012</DATE>, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 261), et Cour EDH, <DATE ISO="20130219">19 février 2013</DATE>, Yefimova c. Russie (CE:ECHR:2013:0219JUD003978609, § 220).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0116"><NO.P>116.</NO.P><TXT>En l’espèce, L. M. soutient qu’il court un risque réel de subir un déni de justice flagrant en Pologne parce que l’État de droit, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0068" ID="QS0068"/> dont l’essence est le droit à un recours judiciaire effectif, qui à son tour ne peut être garanti que par l’existence d’un système judiciaire indépendant <QUOT.END REF.START="QS0068" CODE="00BB" ID="QE0068"/>, n’y est plus respecté<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0084"><P>Je précise qu’il ressort du jugement de la High Court (Haute Cour) du <DATE ISO="20180312">12 mars 2018</DATE>, mentionné au point 22 des présentes conclusions que l’avocat de L. M. a tenté d’obtenir des éléments de preuve relatifs à l’état du système judiciaire en Pologne. Il a notamment produit, devant le juge de renvoi, un document émanant d’un organe officiel polonais dont l’identité exacte n’est pas connue du juge de renvoi. Selon ce document, l’autorité judiciaire polonaise serait indépendante des autres pouvoirs, la supervision exercée par le ministre de la Justice sur les juridictions ordinaires serait purement administrative et ce ministre ne porterait pas atteinte à l’indépendance des magistrats.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0117"><NO.P>117.</NO.P><TXT>Il appartient au juge de renvoi d’apprécier si de telles allégations établissent que L. M. serait, en cas de remise à l’autorité judiciaire d’émission, exposé au risque réel de déni de justice flagrant résultant des défaillances du système judiciaire polonais, à supposer un tel risque constitué.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="24"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0118"><NO.P>118.</NO.P><TXT>Toutefois, je relève que L. M. n’indique à aucun moment en quoi les récentes réformes du système judiciaire polonais affecteraient sa situation personnelle. Il n’explique pas en quoi les défaillances du système judiciaire polonais, à les supposer établies, s’opposeraient à ce que <HT TYPE="ITALIC">sa cause</HT> soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. L. M. se contente d’affirmer, de manière générale, que le système judiciaire polonais ne satisfait pas aux exigences de l’État de droit.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0119"><NO.P>119.</NO.P><TXT>À mon sens, les arguments avancés par L. M. tendent donc exclusivement à établir qu’il existe, en raison des défaillances du système judiciaire, un risque réel de déni de justice flagrant en Pologne, non à démontrer que lui-même sera, s’il est remis à l’autorité judiciaire d’émission, exposé à un tel risque. Or, je rappelle que, comme l’a relevé la Cour européenne des droits de l’homme, le fait qu’il existe un problème général de respect des droits de l’homme dans un pays donné (à le supposer démontré) n’établit pas, à lui seul, que le renvoi de l’intéressé vers ce pays l’exposerait à un risque de déni de justice flagrant<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0085"><P>Voir point 109 des présentes conclusions. Voir également Cour EDH, <DATE ISO="20110210">10 février 2011</DATE>, Dzhaksybergenov c. Ukraine (CE:ECHR:2011:0210JUD001234310, § 37 et 44).</P></NOTE>. Par exemple, dans l’arrêt Yefimova c. Russie, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que, bien qu’il y eût des raisons de douter de l’indépendance des magistrats kazakhs, la requérante n’avait démontré, ni que ces doutes constituaient un risque réel de déni de justice flagrant, <HT TYPE="ITALIC">ni qu’elle-même serait, en cas d’extradition vers le Kazakhstan, exposée à ce risque</HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0086"><P>Cour EDH, <DATE ISO="20130219">19 février 2013</DATE>, Yefimova c. Russie (CE:ECHR:2013:0219JUD003978609, § 221 à 225). Voir également Cour EDH, <DATE ISO="20120117">17 janvier 2012</DATE>, Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (CE:ECHR:2012:0117JUD000813909, § 284 et 285).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0120"><NO.P>120.</NO.P><TXT>Je rappelle, à cet égard, que L. M. est poursuivi pour trafic de stupéfiants et que rien, dans le dossier, ne suggère qu’une telle infraction ou la personne même de L. M. aient des particularités qui les exposent au risque de déni de justice flagrant allégué. Interrogé sur ce point lors de l’audience, le représentant de L. M. n’a pas apporté de plus amples précisions.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0121"><NO.P>121.</NO.P><TXT>Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsqu’elle constate, non seulement qu’il existe un risque réel de déni de justice flagrant en raison des défaillances du système judiciaire de l’État membre d’émission, mais également que la personne qui fait l’objet de ce mandat est exposée à un tel risque. Pour qu’une violation du droit à un procès équitable consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte constitue un déni de justice flagrant, il faut que cette violation soit d’une telle gravité qu’elle réduise à néant le contenu essentiel du droit protégé par cette disposition. Afin de déterminer si la personne concernée est exposée au risque de déni de justice flagrant en cause, l’autorité judiciaire d’exécution doit tenir compte des circonstances particulières tenant tant à cette personne qu’à l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie ou a été condamnée.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">3.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur la seconde question préjudicielle</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0122"><NO.P>122.</NO.P><TXT>Par la seconde question, le juge de renvoi demande, en substance, si, dans l’hypothèse où la seconde étape de l’examen défini dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) est applicable et où l’autorité judiciaire d’exécution constate que l’État membre d’émission viole l’État de droit en raison de défaillances du système judiciaire, celle-ci est tenue de demander à l’autorité judiciaire d’émission de lui fournir, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, toute information complémentaire nécessaire en ce qui concerne les conditions dans lesquelles se tiendra le procès de la personne concernée. Si tel est le cas, le juge de renvoi demande à la Cour quelles garanties il pourrait obtenir de l’autorité judiciaire d’émission afin d’écarter le risque que la personne concernée ne bénéficie pas d’un procès équitable.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="25"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0123"><NO.P>123.</NO.P><TXT>Je relève que, dans ledit arrêt Aranyosi et Căldăraru, la Cour a estimé que l’autorité judiciaire d’exécution était tenue de demander à l’autorité judiciaire d’émission, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, toutes les informations complémentaires nécessaires concernant les conditions de détention de la personne concernée. Ce n’est que si, au regard de ces informations, l’autorité judiciaire d’exécution estime qu’il existe un risque réel que la personne concernée fasse l’objet de traitements inhumains ou dégradants que cette autorité est tenue de reporter l’exécution du mandat d’arrêt européen<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0087"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0095">95</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0098">98</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0124"><NO.P>124.</NO.P><TXT>Le ministre est d’avis que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de demander à l’autorité judiciaire d’émission toutes les informations qu’elle estime nécessaires. L’objet de ces informations ne saurait être déterminé qu’au cas par cas, en fonction de la raison pour laquelle l’autorité judiciaire d’exécution estime que la personne concernée court un risque réel de ne pas bénéficier d’un procès équitable. Il ne saurait être exigé de l’autorité judiciaire d’exécution qu’elle démontre l’absence de défaillances du système judiciaire polonais.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0125"><NO.P>125.</NO.P><TXT>L. M. considère qu’il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question préjudicielle. Il précise toutefois qu’en l’espèce, aucune garantie ne saurait être offerte qui soit à même de dissiper les craintes de l’autorité judiciaire d’exécution, dès lors que les défaillances en cause sont de nature systémique.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0126"><NO.P>126.</NO.P><TXT>Selon le gouvernement espagnol, l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre permet de trouver une issue lorsque l’autorité judiciaire d’exécution hésite sur la suite à donner. Le gouvernement hongrois considère que, dès lors que l’autorité judiciaire d’exécution n’est pas habilitée à constater l’existence de défaillances du système juridique polonais, elle ne saurait demander à cet État membre de lui fournir des informations supplémentaires. Le gouvernement néerlandais est d’avis que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’utiliser le mécanisme prévu à l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre. Le gouvernement polonais n’a pas présenté d’observations sur la seconde question préjudicielle.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0127"><NO.P>127.</NO.P><TXT>La Commission considère que l’autorité judiciaire d’exécution peut demander à l’autorité judiciaire d’émission des informations complémentaires. Une telle demande d’informations pourrait porter, notamment, sur les réformes législatives les plus récentes. Toutefois, ces informations seraient sans doute moins aptes à écarter les doutes de l’autorité judiciaire d’exécution que lorsqu’elles portent, comme dans l’arrêt susmentionné Aranyosi et Căldăraru, sur les conditions de détention de la personne concernée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0128"><NO.P>128.</NO.P><TXT>À mon sens, lorsqu’il existe un risque réel de déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission, l’autorité judiciaire d’exécution doit utiliser la faculté que lui offre l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre pour obtenir des informations relatives, d’une part, à la législation qui aurait été adoptée après la proposition motivée de la Commission et les avis de la Commission de Venise<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0088"><P>Je relève, à cet égard, que, dans ses observations écrites, le gouvernement polonais reproche à la juridiction de renvoi de ne pas avoir tenu compte des réformes législatives postérieures à l’adoption de la proposition motivée de la Commission.</P></NOTE>, d’autre part, sur les particularités tenant à la personne concernée et à la nature de l’infraction qui seraient susceptibles d’exposer cette personne au risque réel de déni de justice flagrant constaté.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0129"><NO.P>129.</NO.P><TXT>En effet, il me semble qu’il ne saurait être exclu que, notamment dans une hypothèse où la personne concernée n’aurait pas démontré qu’elle serait elle-même exposée au déni de justice flagrant allégué, une telle demande d’informations permettrait d’éclairer l’autorité judiciaire d’exécution.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0130"><NO.P>130.</NO.P><TXT>Si, au regard des informations obtenues sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution considère que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen ne court pas un risque réel de subir un déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission, elle doit exécuter ce mandat.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="26"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0131"><NO.P>131.</NO.P><TXT>Si, en revanche, au regard de ces informations, l’autorité judiciaire d’exécution considère que la personne concernée court un risque réel de subir un déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission, l’exécution de ce mandat doit être reportée mais elle ne saurait être abandonnée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0089"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150716">16 juillet 2015</DATE>, <NAME.CASE>Lanigan</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑237/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:474">EU:C:2015:474</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0098">98</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Dans cette hypothèse, l’État membre d’exécution doit, conformément à l’article 17, paragraphe 7, de la décision-cadre, informer Eurojust de ce retard, en précisant les raisons de ce report. Si l’existence d’un tel risque ne peut pas être écartée dans un délai raisonnable, l’autorité judiciaire d’exécution doit décider s’il y a lieu de mettre fin à la procédure de remise<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0090"><P>Arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160405">5 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Aranyosi et Căldăraru</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑404/15 et C‑659/15 PPU</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:198">EU:C:2016:198</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0104">104</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0132"><NO.P>132.</NO.P><TXT>Il convient donc de répondre à la seconde question que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution constate qu’il existe un risque réel de déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission, elle est tenue de demander à l’autorité judiciaire d’émission, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre, toutes les informations complémentaires nécessaires concernant, le cas échéant, d’une part, les évolutions législatives postérieures aux éléments dont elle dispose pour constater l’existence d’un risque réel de déni de justice flagrant, d’autre part, les particularités tenant à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen ou à la nature de l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie ou a été condamnée.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusion</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0133"><NO.P>133.</NO.P><TXT>Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la High Court (Haute Cour, Irlande) :</TXT><P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>L’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du <DATE ISO="20020613">13 juin 2002</DATE>, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du <DATE ISO="20090226">26 février 2009</DATE>, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue de reporter l’exécution d’un mandat d’arrêt européen lorsqu’elle constate, non seulement qu’il existe un risque réel de déni de justice flagrant en raison des défaillances du système judiciaire de l’État membre d’émission, mais également que la personne qui fait l’objet de ce mandat est exposée à un tel risque. Pour qu’une violation du droit à un procès équitable consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne constitue un déni de justice flagrant, il faut que cette violation soit d’une telle gravité qu’elle réduise à néant le contenu essentiel du droit protégé par cette disposition. Afin de déterminer si la personne concernée est exposée au risque de déni de justice flagrant en cause, l’autorité judiciaire d’exécution doit tenir compte des circonstances particulières tenant tant à cette personne qu’à l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie ou a été condamnée.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Lorsque l’autorité judiciaire d’exécution constate qu’il existe un risque réel de déni de justice flagrant dans l’État membre d’émission, elle est tenue de demander à l’autorité judiciaire d’émission, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, toutes les informations complémentaires nécessaires concernant, le cas échéant, d’une part, les évolutions législatives postérieures aux éléments dont elle dispose pour constater l’existence d’un risque réel de déni de justice flagrant, d’autre part, les particularités tenant à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen ou à la nature de l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie ou a été condamnée.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>