51996PC0594

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL modifiant les directives 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE et 89/530/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative aux engrais /* COM/96/0594 FINAL - COD 96/0280 */

Journal officiel n° C 019 du 18/01/1997 p. 0006


Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 76/116/CEE, 80/876/CEE, 89/284/CEE et 89/530/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (97/C 19/06) COM(96) 594 final - 96/0280(COD)

(Présentée par la Commission le 21 novembre 1996)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité,

considérant que l'article G du traité sur l'Union européenne a remplacé les termes «Communauté économique européenne» par les termes «Communauté européenne», qu'il convient dès lors de remplacer le sigle «CEE» par le sigle «CE»,

considérant que la mention «engrais CEE» figure dans certaines dispositions de la directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (1), de la directive 80/876/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote (2), de la directive 89/284/CEE du Conseil, du 13 avril 1989, complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, le magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais (3) et de la directive 89/530/CEE du Conseil, du 18 septembre 1989, complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer manganèse, molybdène et zinc dans les engrais; qu'il convient par conséquent de remplacer dans ces dispositions la mention «engrais CEE» par la mention «engrais CE»,

considérant toutefois que les producteurs stockent habituellement des emballages, des étiquettes et des documents d'accompagnement en grandes quantités et qu'un tel changement de mention risquerait d'occasionner à ces opérateurs un surcroît de dépenses s'il était mis en oeuvre avec effet immédiat; qu'il y a donc lieu de fixer une période durant laquelle les emballages, les étiquettes et les documents d'accompagnement portant la mention «engrais CEE» peuvent encore être utilisés,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. La directive 76/116/CEE est modifiée comme suit:

a) à l'article 1er, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

b) à l'article 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

c) à l'article 7, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

d) à l'article 8 paragraphe 1, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

e) à l'annexe II point 1 a), la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE».

2. La directive 80/876/CEE est modifiée comme suit:

a) à l'article 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

b) à l'article 4, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

c) à l'article 6, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

d) à l'article 7 paragraphe 1, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

e) à l'article 7 paragraphe 3, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE».

3. La directive 89/284/CEE est modifiée comme suit:

a) à l'article 1er, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

b) à l'article 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

c) à l'article 4, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

d) à l'article 6 point a), la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

e) à l'article 9 paragraphes 1 et 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE».

4. La directive 89/530/CEE est modifiée comme suit:

a) à l'article 1er paragraphe 1, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

b) à l'article 1er, paragraphe 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

c) à l'article 2, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

d) à l'article 3 paragraphe 1, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

e) à l'article 3, paragraphe 1 point b), la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

f) à l'article 4 point a), la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

g) à l'article 6, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE»;

h) à l'annexe, chapitres C et D, la mention «engrais CEE» est remplacée par la mention «engrais CE».

Article 2

Les emballages, les étiquettes et les documents d'accompagnement munis de la mention «Engrais CEE» peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 1998.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1998. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toutes les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

(1) JO n° L 24 du 30. 1. 1976, p. 21. Directive complétée et modifiée en dernier lieu par la directive 89/530/CEE (JO n° L 281 du 30. 9. 1989, p. 116).

(2) JO n° L 250 du 23. 9. 1980, p. 7.

(3) JO n° L 111 du 22. 4. 1989, p. 34.