COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 28.4.2023
COM(2023) 219 final
ANNEXES
à
la Proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire d’un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar et de son protocole de mise en œuvre (2023-2027)
ANNEXE 1
Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Madagascar
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union», et
LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR, ci-après dénommée «Madagascar»,
Toutes deux dénommées les «Parties»,
CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et Madagascar, notamment dans le cadre des relations entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l’Union européenne, ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations,
ATTACHÉES au strict respect du droit international, des droits fondamentaux de l’homme, et de la souveraineté de Madagascar et des États membres de l’Union,
VU la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et les droits souverains de Madagascar sur les ressources naturelles dans sa zone de pêche qui en découlent,
VU l'accord relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995,
CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995, par l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port (PSMA) entré en vigueur en 2016 et par le plan d'action international pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INDNR) adopté le 2 mars 2001,
DÉTERMINÉES à prendre les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre,
DÉTERMINÉES à prendre en compte les résolutions et recommandations adoptées par la Commission Thonière de l'Océan Indien (CTOI) et par les autres organisations régionales concernées,
DÉSIREUSES, à ces fins, de prendre en considération les avis scientifiques disponibles et pertinents et les plans de gestion pertinents adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches compétentes, afin d'assurer la durabilité environnementale des activités de pêche et de promouvoir la gouvernance des océans à l'échelle internationale,
RÉSOLUES à instaurer un dialogue, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la pêche, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, le contrôle, le suivi et la surveillance des activités de pêche, l’intégrité de l’environnement marin ainsi que la gestion durable des ressources marines,
DÉSIREUSES de se conformer au principe de non-discrimination pour toutes les flottes de pêche similaires présentes dans la zone de pêche,
CONVAINCUES que le partenariat doit être fondé sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des Parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts, dans l’intérêt mutuel et équitable de l’Union et de Madagascar, y compris pour la population et pour l’industrie de la pêche locale,
DÉCIDÉES, à ces fins, à contribuer, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de Madagascar, à favoriser le développement d'un partenariat en vue notamment d'identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,
DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions d'accès à la zone de pêche de Madagascar pour les navires de l’Union et qu'à cette fin les activités de pêche devraient être orientées exclusivement sur le reliquat de volume admissible des captures, en prenant en considération les capacités de pêche des flottes opérant dans la zone, et tout en accordant une attention particulière au caractère hautement migratoire de certaines espèces,
RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique et sociale plus étroite et équitable visant à instaurer et renforcer une pêche durable et à contribuer à une meilleure gouvernance des océans et au développement des activités de l’économie bleue liées à la pêche, y compris par le développement des investissements impliquant des entreprises des deux Parties et en liaison avec les objectifs de développement de Madagascar,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
(a)« accord », le présent accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Madagascar;
(b)« activité de pêche », le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;
(c)« armateur », toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l'exploitation et le contrôle;
(d)« autorisation de pêche », licence de pêche délivrée par les autorités de Madagascar à un navire de pêche de l'Union lui conférant le droit d'exercer des activités de pêche dans la zone de pêche;
(e)« autorités de l'Union », la Commission européenne, ou le cas échéant la Délégation de l’Union européenne à Madagascar;
(f)« Autorité de Madagascar », le ministère en charge de la pêche;
(g)« débarquement » : déchargement à terre de toute quantité de produits de la pêche d’un navire de pêche;
(h)« navire d’appui », tout navire de l’Union, autre qu’une embarcation transportée à bord, qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche, n’étant pas équipé pour la capture de poisson et n’étant pas utilisé pour des opérations de transbordement;
(i)« navire de l'Union », tout navire de pêche ou d’appui battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union ;
(j)« navire de pêche », tout navire, équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer ;
(k)« opérateur », toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape de la chaîne de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;
(l)« pêche durable », la pêche conforme aux objectifs et principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995;
(m)« possibilités de pêche », droit de pêche quantifié et exprimé en termes de captures ou d’effort de pêche ;
(n)« produits de la pêche », les organismes aquatiques résultants d'une activité de pêche, y compris les prises accessoires;
(o)« protocole », le texte qui fixe les modalités de la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Madagascar, son annexe et ses appendices ;
(p)« stock », une ressource biologique marine qui est présente dans une zone donnée;
(q)« secteur de la pêche », secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;
(r)« transbordement » : transfert des produits de la pêche d’un navire à un autre;
(s)« zone de pêche », la partie des eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de Madagascar dans lesquelles Madagascar autorise les navires de pêche de l'Union européenne à exercer des activités de pêche.
Article 2
Objet
L’accord vise à instaurer un partenariat et établir un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale dans le domaine de la pêche fixant notamment:
(a)les conditions pour les activités de pêche menées par les navires de pêche de l'Union dans la zone de pêche de Madagascar;
(b)la coopération économique et financière, en faveur du secteur de la pêche et de la gouvernance des océans;
(c)la coopération contribuant à promouvoir l’économie bleue, notamment par la transformation et la valorisation des produits halieutiques, à préserver l’intégrité de l’environnement marin et à gérer durablement les ressources marines;
(d)la coopération administrative pour mettre en œuvre la contrepartie financière;
(e)la coopération scientifique et technique pour assurer une exploitation durable des ressources halieutiques à Madagascar;
(f)la coopération économique et sociale entre opérateurs;
(g)la coopération relative aux mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des activités dans la zone de pêche, pour assurer le respect des règles et l'efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Article 3
Principes de l’accord
Les Parties agissent et mettent en œuvre l’accord en conformité avec les principes suivants:
1.Cet accord et sa mise en œuvre, notamment l’exercice des activités de pêche, se font de façon à assurer une répartition équitable, des bénéfices qui en découlent.
2.Les Parties agissent dans le respect de la souveraineté et les droits souverains au sens de l’article 56 de la CNUDM.
3.Les Parties mettent en œuvre le présent accord conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, et l'élément fondamental concernant la bonne gestion des affaires publiques, ou à l’article correspondant d’un accord entre l’Union et les pays ACP qui lui succèderait.
4.L’emploi et le travail des pêcheurs embarqués à bord des navires de l’Union autorisés dans le cadre de l’accord ou de son protocole de mise en œuvre se font dans des conditions respectant les principes issus des instruments applicables aux pêcheurs de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’Organisation maritime internationale (OMI), notamment la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail (1998) telle qu’amendée en 2022 et la Convention n°188 sur le travail dans la pêche de l’OIT. Il s’agit en particulier de l’élimination du travail forcé et du travail des enfants, la liberté d'association, la reconnaissance effective du droit à négociation collective des travailleurs, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession ainsi que d’un milieu de travail sûr et salubre et de conditions décentes de vie et de travail à bord des navires de pêche de l’Union.
5.En application du principe de transparence, les Parties rendent publics les accords bilatéraux ou multilatéraux autorisant l’accès des navires étrangers à leur zone de pêche ou l’accès de leurs navires à d’autres zones de pêche. Elles s’engagent à échanger les informations relatives à l’effort de pêche qui en résulte, en particulier le nombre d’autorisations délivrées et les captures réalisées.
6.En application du principe de non-discrimination, Madagascar s’engage à appliquer les mêmes mesures techniques et de conservation à toutes les flottes thonières industrielles étrangères opérant dans sa zone de pêche qui présenteraient les mêmes caractéristiques que celles couvertes par le présent accord et son protocole de mise en œuvre. Les conditions en question portent sur la conservation et l’exploitation durable, le développement et la gestion des ressources, les dispositions financières, les redevances et les droits relatifs à la délivrance d’autorisations de pêche opérant dans sa zone de pêche. Cette disposition s’applique pour ce qui est des dispositions financières sans préjudice des accords en matière de pêche que Madagascar peut conclure avec les pays en développement membres de la Commission de l’Océan Indien, y compris des accords de réciprocité.
Article 4
Accès au reliquat et avis scientifique
1.Les Parties conviennent que les navires de pêche de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l'article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM, et établi de façon claire et transparente sur la base des avis scientifiques disponibles et pertinents et des informations pertinentes échangées entre les Parties concernant l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des flottes opérants dans la zone de pêche de Madagascar.
2.En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les Parties prennent dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques pertinentes réalisées ainsi que les mesures de conservation et de gestion disponibles.
3.Les deux Parties se conforment aux mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées, en particulier la CTOI, en tenant dûment compte des évaluations scientifiques régionales.
Article 5
Dialogue et concertation
1.Dans l'intérêt mutuel des Parties, celles-ci s'engagent à établir un dialogue étroit, favoriser la concertation, et s’informer réciproquement, notamment sur la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche, la gouvernance des océans et la promotion de l’économie bleue.
2.Les Parties coopèrent à la réalisation d'évaluations des mesures, des programmes et des actions mises en œuvre sur la base des dispositions de l’accord.
DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 6
Accès des navires de l'Union à la zone de pêche
L’Autorité de Madagascar autorise les navires de l'Union à exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar conformément au présent accord et selon les conditions prévues au protocole.
Article 7
Conditions d'exercice de la pêche et clause d'exclusivité
1.Les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche de navires de l’Union ne relevant pas du présent accord est interdite.
2.La procédure permettant d'obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et les conditions de paiement par l'armateur sont indiquées dans le protocole.
3.Les Parties assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.
Article 8
Législation applicable aux activités de pêche
1.Les activités des navires de l'Union opérant dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises à la législation applicable de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre de l’accord et du protocole. L’Autorité de Madagascar communique aux autorités de l'Union la législation applicable.
2.Madagascar s'engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer l'application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches prévues dans l’accord sans préjudice des responsabilités de l’État du pavillon des navires de l’Union. Les navires de l'Union sont tenus de coopérer avec l’Autorité de Madagascar compétente pour la réalisation de ces activités de suivi, de contrôle et de surveillance.
3.L’Autorité de Madagascar notifie aux autorités de l'Union toute modification de la législation existante ou toute nouvelle législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union. Cette législation est opposable à ces derniers dès le soixantième jour suivant celui de la réception de la notification par les autorités de l'Union. Toutefois en cas d’urgence invoquée par l’Autorité de Madagascar lors de la notification, le délai susmentionné est réduit à sept jours calendaires.
4.L'Union s'engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions de l’accord et de la législation de Madagascar régissant la pêche.
5.Les autorités de l'Union informent l’Autorité de Madagascar, au plus tard 60 jours avant son entrée en vigueur, de toute modification de la législation de l'Union ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union et sur les intérêts de Madagascar dans le cadre de l’accord.
Article 9
Coopération dans le domaine scientifique et technique
1.Les Parties coopèrent en matière scientifique et technique afin d'évaluer régulièrement l'état des ressources halieutiques dans les eaux de Madagascar, contribuer à préserver l’environnement marin et de renforcer les capacités nationales en matière de recherche.
2.Les Parties s'efforcent de se consulter au sein de la CTOI ou d'autres ORGP pertinentes, en vue de renforcer la gestion et la conservation des ressources biologiques marines au niveau régional et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent dans la zone de pêche de Madagascar.
3.Le cas échéant, les Parties peuvent convenir d’une réunion scientifique conjointe afin d’examiner toute question pertinente en matière scientifique ou technique afin d’assurer la durabilité de l’exploitation des ressources biologiques marines.
4.Les Parties, à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles et pertinents, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 14 pour adopter, le cas échéant et d'un commun accord, des mesures visant à atteindre l’objectif cité au paragraphe 1.
Article 10
Coopération économique et sociale
1.Les Parties s’engagent à promouvoir la coopération économique, technique, technologique et commerciale dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes, y inclus certains domaines de l’économie bleue. Elles se consultent afin de faciliter et de promouvoir les différentes actions envisageables à cet effet.
2.Les Parties s'engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation et la valorisation des produits de la pêche.
3.Les Parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, technologique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
4.Les Parties encouragent la promotion des investissements dans le respect des législations en vigueur de Madagascar et de l’Union.
5.Les Parties promeuvent et facilitent les débarquements des captures des navires de l’Union à Madagascar. Les navires de l’Union s’efforcent de se procurer en priorité à Madagascar les fournitures et les services nécessaires à leurs activités.
6.Les Parties encouragent le renforcement des capacités à la fois humaines et institutionnelles dans le secteur de la pêche afin d’améliorer le niveau de formation et développer les compétences, de manière à contribuer à la durabilité des activités de pêche à Madagascar.
Article 11
Coopération dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance, ainsi que de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)
Les Parties s'engagent à collaborer pour le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche dans la zone de pêche et à lutter contre la pêche INN en vue de l'instauration d'une pêche durable.
Madagascar veille à l’application effective des dispositions concernant les opérations de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches prévus dans l’accord et son protocole et la législation de Madagascar. Les navires de l'Union sont tenus de coopérer avec l’Autorité de Madagascar compétente pour la réalisation de ces opérations.
Article 12
Coopération administrative
Afin d'assurer l'application des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, les Parties:
–développent une coopération administrative en vue de s'assurer que les navires de l'Union respectent les dispositions du présent accord et du protocole,
–coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche INN, notamment au moyen d’échanges étroits et réguliers d'informations entre administrations concernées.
Article 13
Contrepartie financière
1.Conformément aux principes de l’accord, l'Union octroie à Madagascar une contrepartie financière dont les termes et conditions sont définis par le protocole.
2.La contrepartie financière est destinée à:
(a)couvrir l'accès à la zone de pêche de Madagascar et à ses ressources halieutiques, sans préjudice des redevances incombant aux opérateurs des navires de l’Union;
(b)contribuer, par un appui sectoriel, à la mise en œuvre d'une politique de pêche durable et à la promotion de l’économie bleue par Madagascar;
3.La contrepartie financière octroyée par l'Union est payée annuellement, conformément au protocole.
4.La contrepartie financière pour l'appui sectoriel est dissociée des paiements relatifs aux droits d'accès. Elle est mise en œuvre par des programmes annuels et pluriannuels conformément aux dispositions du protocole.
5.Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), peut être révisé par la commission mixte dans les cas suivants:
(a)en cas de réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union (notamment) en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et pertinents; ou
(b)en cas d'augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et pertinents, l'état des ressources le permet;
(c)en cas de suspension ou de dénonciation prévue aux articles 20 et 21.
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Article 14
Commission mixte
1.Il est institué une commission mixte constituée de représentants des autorités de l'Union et de l’Autorité de Madagascar.
2.Les fonctions de la commission mixte consistent notamment à:
(a)contrôler l'application de l’accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de l’appui sectoriel;
(b)assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche, notamment l'analyse statistique des données de captures;
(c)servir de forum pour l'interprétation de l’accord, la validation des conditions visées à l’article 21 points b) et c), et pour le règlement à l'amiable des différends auxquels pourrait donner lieu l'application de l’accord.
3.La commission mixte peut adopter des modifications du protocole portant sur:
(a)la révision des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière pertinente;
(b)les modalités de la mise en œuvre de l'appui sectoriel;
(c)les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche;
(d)toute autre fonction que les Parties décident d'un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche INN et de coopération administrative et la gouvernance des océans.
4.La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs de l’accord.
5.La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement à Madagascar et dans l'Union, ou d'un commun accord, dans un autre lieu ou par vidéoconférence, sous la présidence de la Partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des Parties, dans le mois qui suit la demande.
6.Les décisions sont prises par consensus, consignées au procès-verbal de la réunion. La commission mixte peut, le cas échéant, délibérer et statuer par échange de lettres.
7.La commission mixte peut arrêter ses règles de fonctionnement par un règlement intérieur.
Article 15
Zone d'application de l’accord
L’accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de Madagascar et dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction de Madagascar.
DISPOSITIONS FINALES
Article 16
Règlement des différends
Les Parties se consultent au sein de la commission mixte en cas de différends concernant l'interprétation ou l'application de l’accord, sans préjudice, en cas d’échec des consultations, de la possibilité de recours à la compétence d’une instance internationale, moyennant le consentement des deux Parties.
Article17
Entrée en vigueur
Il entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 18
Durée
L’accord s'applique pour une durée de quatre ans à partir de la date de son application provisoire, sauf dénonciation conformément à l’article 21.
Article 19
Application provisoire
L’accord s’applique de manière provisoire à partir du 1er juillet 2023 sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de signature s’il est signé après le 1er juillet 2023.
Article 20
Suspension
1.L'application de l’accord peut être suspendue à l'initiative d'une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:
(a)lorsque des circonstances qui échappent au contrôle raisonnable d'une des Parties sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche. En cas de phénomènes naturels, les Parties se concertent pour en évaluer l’impact sur les activités de pêche et sur la mise en œuvre du protocole;
(b)lorsqu'un différend grave et non résolu persiste entre les Parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre de l’accord;
(c)lorsqu'une des Parties ne respecte pas l’accord;
(d)lorsqu'interviennent des changements significatifs dans la politique sectorielle ayant mené à la conclusion de l’accord, entraînant une demande de l'une des Parties de le modifier.
2.La suspension de l'application de l'accord est notifiée par la Partie intéressée à l'autre Partie par écrit et prend effet trois mois après la réception de la notification. L'envoi de cette notification entraîne l'ouverture de consultations entre les Parties à travers la commission mixte afin de trouver une solution à l'amiable au différend dans les trois mois.
3.Dans le cas où les divergences ne sont pas résolues à l'amiable et où la suspension est mise en œuvre, les Parties continuent de se consulter. Le cas échéant, les Parties conviennent de lever la suspension.
4.Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 13 paragraphe 2 pour la période de suspension est ajusté suite à une consultation entre les Parties. Un tel ajustement s'applique aussi au cas où l’une des Parties mettrait fin à l'application provisoire.
Article 21
Dénonciation
1.L’accord peut être dénoncé à l'initiative d'une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:
(a)lorsque des circonstances qui échappent au contrôle raisonnable d'une des Parties sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche. En cas de phénomènes naturels, les Parties se concertent pour en évaluer l’impact sur les activités de pêche et sur la mise en œuvre du protocole;
(b)en cas de variation significative des stocks concernés;
(c)en cas de réduction significative de l'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union;
(d)en cas de violation des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
(e)lorsqu'un différend grave et non résolu persiste entre les Parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre de l’accord;
(f)lorsqu'une des Parties ne respecte pas l’accord;
(g)lorsqu'interviennent des changements significatifs de la politique sectorielle ayant mené à la conclusion de l’accord.
2.La dénonciation de l'accord est notifiée par la partie intéressée à l'autre Partie par écrit et prend effet six mois après la réception de la notification, sauf si les Parties décident d'un commun accord de proroger ce délai. Cependant, pour les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), la notification intervient après la validation des conditions de dénonciation par la commission mixte.
3.Les Parties se consultent dès le moment de la notification en vue de trouver dans les six mois une solution à l'amiable.
4.Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 13 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est ajusté suite à une consultation entre les Parties. Un tel ajustement s'applique aussi au cas où l’une des Parties mettrait fin à l'application provisoire.
Article 22
Abrogation
L'Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Madagascar, en application depuis le 1er janvier 2007, est abrogé.
Article 23
Textes faisant foi
L’accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
ANNEXE 2
PROTOCOLE
de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Madagascar (2023-2027)
Article 1
Définitions
Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l'article premier de l'accord sont applicables, sauf modifications reprises ci-dessous et complétées comme suit:
« Observateur », toute personne habilitée par une autorité nationale pour observer à bord d'un navire de pêche son activité de pêche et récolter des données quantifiant ou qualifiant les résultats de celle-ci;
« Dispositif de concentration de poisson (DCP) », un objet, une structure ou un dispositif permanent, semi-permanent ou temporaire de tout matériau, artificiel ou naturel, qui est déployé ou suivi dans le but de regrouper les espèces-cibles de thons en vue de leur capture ultérieure.
Article 2
Objet
L'objet du protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l'accord en établissant notamment les conditions d'accès des navires de l'Union à la zone de pêche de Madagascar, ainsi que les coopérations prévues par l’article 2 de l’accord.
Les dispositions du protocole sont interprétées et appliquées dans le plein respect des principes et dispositions de l'accord et d'une manière compatible avec ceux-ci.
Article 3
Champ d'application
Le protocole s’applique:
–aux activités des navires de l’Union dans la zone de pêche de Madagascar ciblant les espèces de thonidés et espèces assimilées,
–à la mise en œuvre des domaines de coopération visés à l’article 2 de l’accord.
Article 4
Espèces halieuthiques et nombre de navires autorisés
1.Les espèces autorisées sont les thonidés et espèces associées, tels que listés à l’appendice 1, et sous mandat de gestion de la Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI).
2.Les espèces suivantes sont interdites à la pêche:
–les espèces protégées par les conventions internationales, notamment Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus;
–les espèces dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou partie sont interdits par la CTOI, en particulier les espèces des familles d’Alopiidae, de Sphyrnidae et de Lamnidae.
3.Les possibilités de pêche sont accordées à65 navires de l’Union selon la répartition suivante:
–32 thoniers senneurs,
–13 palangriers de surface d'une jauge brute supérieure à 100,
–20 palangriers de surface d'une jauge brute inférieure ou égale à 100.
4.Le paragraphe 3 s'applique sous réserve des dispositions des articles 11 et 12.
Article 5
Durée
Le protocole s'applique pour une période de quatre ans à partir de la date de son application provisoire.
Article 6
Contrepartie financière
1.Pour la totalité de la période de quatre ans, la valeur totale estimée du protocole s’élève à 12 880 000 EUR, soit 3 220 000 EUR par an. La ventilation de ce montant global est la suivante :
–7 200 000EUR correspondant à la contrepartie financière de l’Union visée à l'article 13 de l'accord,
–5 680 000 EUR correspondant à la valeur estimée des contributions des armateurs.
2.La contrepartie financière annuelle de l’Union comprend:
(a)un montant annuel de 700 000 EUR, équivalent à un tonnage de référence, toutes espèces confondues, de 14 000 tonnes par an pour l'accès à la zone de pêche de Madagascar,
(b)un montant spécifique de 1 100 000 EUR par an destiné à l'appui de la politique sectorielle de la pêche de Madagascar et à sa mise en œuvre. Ce montant est mis à disposition du Ministère en charge de la pêche et administré par l’Agence malgache en charge de la pêche et de l’aquaculture, selon les règles et procédures définies en conformité avec les règles nationales dans un manuel de procédure élaboré par le Ministère en charge de la pêche et communiqué aux autorités de l’Union avant l’application provisoire du protocole.
3.Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des dispositions des articles 7, 8, 11, 14 et 15 du protocole.
4.La contrepartie financière est versée:
(a)sur un compte du Trésor Public ouvert auprès de la Banque Centrale de Madagascar, pour la partie relative à l’accès à la zone de pêche de Madagascar,
(b)sur un compte bancaire dédié à l’appui sectoriel sous la supervision du Ministère en charge de la pêche pour la partie relative à l’appui sectoriel.
Les coordonnés des comptes bancaires sont communiquées aux autorités de l'Union par l’Autorité de Madagascar avant le début de l'application provisoire et sont confirmées chaque année.
Article 7
Modalités de paiement de la contrepartie financière relative à l'accès à la zone de pêche de Madagascar
1.Si les captures annuelles des navires de l'Union, établies conformément à la section 1 du chapitre IV de l'annexe, dépassent le tonnage de référence de 14 000 tonnes, la contrepartie financière annuelle est augmentée de 50 EUR pour chaque tonne supplémentaire.
2.Toutefois, le montant annuel payé par l'Union européenne au titre de l'accès à la zone de pêche de Madagascar ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 6 paragraphe 2 a). Lorsque les captures des navires de l'Union dans la zone de pêche de Madagascar excèdent le double du tonnage de référence, le montant dû pour les captures excédant cette limite est payé l’année suivante.
3.Le paiement de la contrepartie financière relative à l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche de Madagascar intervient au plus tard 90 jours après la date d’application provisoire du protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l'application provisoire dudit protocole pour les années suivantes.
4.L'affectation de la contrepartie financière au titre de l'accès à la zone de pêche de Madagascar relève de la compétence exclusive de Madagascar.
Article 8
Modalités de mise en œuvre et de paiement de l'appui sectoriel
1.La commission mixte arrête, au plus tard trois mois suivant la date d'application provisoire du protocole, un programme d’appui sectoriel pluriannuel, détaillé par année, dont l'objectif général est de promouvoir la pêche responsable et durable à Madagascar.
2.Ce programme est présenté dans un document qui comprend notamment:
2.1.des orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 6 paragraphe 2 b) sera utilisé;
2.2.les objectifs et actions, définis sur une base annuelle et pluriannuelle, en faveur d’une pêche responsable et durable et de l’économie bleue, qui tiennent compte des priorités de Madagascar, notamment:
–la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion de la pêche thonière,
–le soutien à la pêche artisanale et traditionnelle,
–la formation des marins pêcheurs,
–le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche et plus particulièrement la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non règlementée (INN),
–le renforcement de la recherche halieutique, des capacités de gestion des écosystèmes marins et des ressources halieutiques, et
–la sécurité sanitaire des produits de la pêche
2.3.les critères et procédures pour évaluer annuellement les résultats obtenus, le cas échéant au moyen d’indicateurs.
3.Chaque année l’Autorité de Madagascar présente à la commission mixte un rapport annuel de réalisation, avec l’état d'avancement des activités du programme. Le rapport présenté la dernière année comprend également un bilan de la mise en œuvre du programme sur l'ensemble de la durée du protocole.
4.Toute modification proposée du programme est soumise à la commission mixte.
5.Le paiement de la contribution financière relative à l'appui sectoriel se fait par tranches annuelles après analyse menée par la commission mixte sur la base des résultats de la mise en œuvre du programme.
6.L'Union européenne peut suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contribution financière prévue à l'article 6 paragraphe 2 b) lorsque l’analyse de commission mixte aboutit au constat:
6.1.que les résultats obtenus sont non-conformes à la programmation arrêtée en commission mixte;
6.2.de non-exécution des actions de cette programmation.
7.Après une suspension telle que prévue au paragraphe 6, le paiement de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel ne reprend qu'après consultation et accord des Parties et lorsque les résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel sont conformes à la programmation arrêtée par la commission mixte. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière relative à l'appui sectoriel ne peut être effectué au-delà d'une période de six mois après expiration du protocole.
8.Le suivi du programme par les Parties se poursuit jusqu’à son exécution complète.
9.Les vérifications et contrôles relatifs à l’utilisation des fonds de la contrepartie visée à l'article 6 paragraphe 2 b) peuvent être menés par les instances d’audit et de contrôle de chaque Partie, y inclus la Cour des Comptes européenne. Cela inclut un droit d’accès aux informations, documents, sites et installations bénéficiaires.
10.L’Autorité de Madagascar met en œuvre des actions de promotion et de communication assurant une visibilité aux réalisations financées par l’appui sectoriel et à la contribution de l’UE.
Article 9
Coopération scientifique pour une pêche responsable
1.Au travers de la coopération scientifique, les Parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche de Madagascar.
2.Les Parties échangent toute information scientifique pertinente permettant d'évaluer l'état des ressources biologiques marines dans la zone de pêche de Madagascar.
3.La réunion scientifique conjointe prévue à l’Article 9 au paragraphe 3 de l’accord regroupe les scientifiques compétents proposés par chaque partie. Les Parties mettent à disposition les données nécessaires aux travaux des scientifiques. Le mandat, la composition et le fonctionnement de cette réunion scientifique conjointe sont établis par la commission mixte.
4.La réunion scientifique conjointe produit un rapport, assorti le cas échéant d’un avis, soumis à la commission mixte pour examen et adoption éventuelle de mesures, tel que prévu à l’article 9 paragraphe 4 de l’accord.
Article 10
Coopération économique et sociale
1.Afin de mettre en œuvre les principes de l’article 10 de l’accord en matière de coopération économique et sociale, les Parties se concertent régulièrement au sein de la commission mixte et associent les opérateurs et autres Parties intéressées, afin d’identifier les opportunités de coopération, y compris aux fins de développer les échanges commerciaux et les investissements dans le secteur de la pêche.
2.Cette concertation tient compte des programmes de développement et de coopération de l’Union européenne ou d’autres partenaires techniques et financiers.
Article 11
Révision d'un commun accord des possibilités de pêche et des modalités de mise en œuvre du protocole
1.Les possibilités de pêche visées à l'article 4 peuvent être révisées par la commission mixte sur la base d’avis scientifiques pertinents et en tenant compte notamment des résolutions et des recommandations adoptées par la CTOI, de façon à garantir une gestion durable des espèces halieutiques visées par le protocole, et, le cas échéant, après avis de la réunion scientifique conjointe visée à l’article 9.
2.Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l'article 6 au paragraphe 2 a) peut être révisée au prorata et les amendements nécessaires sont apportés au protocole et à son annexe.
3.La commission mixte peut adapter les dispositions du protocole relatives aux conditions d'exercice de la pêche et aux modalités de mise en œuvre de l'appui sectoriel.
4.Les décisions adoptées par la commission mixte acquièrent la même force juridique que le protocole, sous réserve de l’accomplissement des procédures respectives des Parties.
Article 12
Campagnes de pêche exploratoire et nouvelles possibilités de pêche
1.Les Parties encouragent la pêche exploratoire dans la zone de pêche de Madagascar visant à évaluer la durabilité scientifique et économique d’une nouvelle pêcherie, en particulier en ce qui concerne les espèces considérées comme sous-exploitées ou dont le statut du stock est inconnu.
2.En conformité avec sa législation, l’Autorité de Madagascar peut approuver la réalisation d’une campagne exploratoire, sur la base d’un cahier des charges spécifique adopté par la commission mixte. Ce dernier précise les espèces concernées et les conditions appropriées de cette campagne en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, de l’avis scientifique obtenu en application de l’article 9.
3.Les autorisations des navires pour la campagne de pêche exploratoire sont accordées pour une période maximale de 6 mois, réduite au besoin selon les recommandations de l’avis scientifique. Les navires se livrant à la pêche exploratoire respectent le cahier des charges approuvé par l’Autorité de Madagascar. Un observateur désigné par l’autorité de Madagascar et, le cas échéant, un observateur scientifique de l’État du pavillon sont présents à bord durant toute la durée de la campagne. Les données d’observation recueillies sont transmises pour analyse et avis scientifique selon les dispositions de l’article 9.
4.La réunion scientifique remet son avis sur les résultats des campagnes exploratoires à la commission mixte qui statue, le cas échéant, sur l'instauration de possibilités de pêche pour de nouvelles espèces jusqu'à l'expiration du protocole.
Article 13
Conditions d'autorisation et d’exercice des activités de pêche
1.Les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une autorisation délivrée par l’autorité de Madagascar en vertu de l'accord et du protocole.
2.L’Autorité de Madagascar ne délivre des autorisations aux navires de l'Union qu'en vertu de l'accord et du protocole, l'émission d'autorisations auxdits navires en dehors de ce cadre, sous forme d’autorisations directes en particulier, étant interdite.
3.Les activités des navires de l'Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar sont soumises aux lois et réglementations de Madagascar, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent protocole.
Article 14
Suspension
1.La mise en œuvre du protocole, y compris les activités de pêche des navires et le paiement de la contrepartie financière, peut être suspendue de manière unilatérale par l'une des Parties dans les cas prévus à l’article 20 de l’accord.
2.La suspension pour non-respect des conditions prévues à l'article 3 paragraphe 3 de de l’accord ne peut avoir lieu qu'en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de Cotonou relatifs à la violation des éléments essentiels des droits de l'homme tels que définis à l'article 9 dudit accord ou l’article correspondant d’un accord qui lui succéderait.
3.La suspension de l'application du protocole est subordonnée à la notification par la Partie intéressée de son intention, par écrit et au moins un mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. L'envoi de cette notification entraîne l'ouverture de consultations entre les Parties à travers la commission mixte afin de trouver une solution à l'amiable au différend.
4.En cas de suspension, les activités des navires de l'Union dans la zone de pêche de Madagascar sont interrompues pour la période de suspension. Les navires de l’Union quittent la zone de pêche de Madagascar dans un délai de 24 heures après la prise d’effet de la suspension.
5.Les Parties continuent de se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, l'application du protocole reprend et le montant de la compensation financière éventuelle est convenu en commission mixte.
Article 15
Dénonciation
1.En cas de dénonciation du protocole, dans les cas et conditions prévus à l’article 21 de l’accord, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.
2.L'envoi de la notification susvisée entraîne l'ouverture de consultations entre les Parties.
Article 16
Protection des données
1.Les Parties veillent à ce que les données échangées dans le cadre de l’accord soient utilisées par l’autorité compétente exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord de pêche et, en particulier, à des fins de gestion ainsi que pour le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) de la pêche.
2.Les Parties s'engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et à caractère personnel relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord de pêche, ainsi que toutes les informations commercialement sensibles relatives aux systèmes de communication utilisés par l'Union, soient traitées de manière confidentielle. Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche soient rendues publiques.
3.Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.
4.Les données à caractère personnel échangées dans le cadre de l’accord sont traitées conformément aux dispositions figurant à l’appendice 2 de l’annexe du protocole. D’autres garanties et voies de recours en ce qui concerne les données à caractère personnel et les droits des personnes concernées peuvent être établies par la commission mixte.
5.Ces dispositions ne font pas obstacle au respect par les Parties des obligations des organisations régionales de gestion de la pêche ou organisations régionales de pêche relatives à la transmission et la publication de données relatives aux navires.
Article 17
Échanges de données par voie électronique
1.Les Parties s'engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord.
2.La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier, sous réserve de garanties sur l’authenticité dudit document.
3.Les modalités de mise en œuvre et d’utilisation pour l’échange par voie électronique des données relatives aux données de captures, aux déclarations de captures à l’entrée et sortie (via le système ERS, système d’enregistrement et de communication électroniques), les positions des navires (via le VMS), et l’obtention des licences sont définies dans l’annexe et ses appendices.
4.Les Parties se notifient immédiatement tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord sont alors remplacés par leur version papier ou transmis par d’autres moyens de communication tels que définis dans l’annexe du protocole.
Article 18
Entrée en vigueur
Le protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient réciproquement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 19
Application provisoire
Le protocole s'applique de manière provisoire à partir du 1er juillet 2023 sous réserve de sa signature par les Parties, ou à la date de signature s’il est signé après le 1er juillet 2023.
Article 20
Textes faisant foi
Le protocole est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, irlandaise, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
ANNEXE
Conditions de l'exercice de la pêche par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche de Madagascar
CHAPITRE I
Dispositions générales
1.Désignation de l'autorité compétente
Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne (UE) ou à la République de Madagascar (Madagascar) au titre d'une autorité compétente désigne:
–pour l'UE: la Commission européenne, le cas échéant à travers la Délégation de l'UE à Madagascar;
–pour la République de Madagascar: le Ministère en charge de la pêche.
2.Autorisation de Pêche
Aux fins de l'application des dispositions de l’annexe, le terme "autorisation de pêche" est équivalent au terme "licence" tel que défini dans la législation de Madagascar.
3.Zone de pêche de Madagascar
3.1. Les coordonnées géographiques de la zone de pêche de Madagascar telle que définie à l’Article 1 de l’Accord et des lignes de base sont indiquées à l'appendice 3.
3.2 Les zones interdites à la pêche telles que les parcs nationaux, aires marines protégées et zones de reproduction des ressources halieutiques, sont indiquées à l'appendice 3. En cas de modifications des coordonnées dans la législation de Madagascar, les nouvelles coordonnées sont communiquées par Madagascar.
3.3 Les navires de l'Union européenne exercent leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà des :
–20 milles marins à partir de la ligne de base pour les senneurs et les palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à 100, et pour les palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à 100, pour la façade Ouest, du cap d’Ambre au Cap Ste Marie,
–12 milles marins à partir de la ligne de base pour les palangriers pour les palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à 100 pour la façade Est, du cap d’Ambre au Cap Ste Marie.
3.4 Une zone de protection de 3 milles marins autour des dispositifs de concentration de poissons (DCP) ancrés utilisés par les pêcheurs de Madagascar est établie, où les navires de l'Union ne peuvent pénétrer. L’Autorité de Madagascar notifie le positionnement des DCP ancrés au-delà des 9 milles aux navires de l'Union.
3.5. Les zones du Banc du Leven et du Banc du Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l'appendice 3, sont réservées aux seules activités de la pêche artisanale et de la petite pêche de Madagascar.
4.Désignation d'un consignataire
Tout armateur de l'UE demandant une autorisation de pêche au titre du protocole est représenté par un consignataire résident à Madagascar
5.Paiements des armateurs
–L’Autorité de Madagascar communique à l'UE, avant la date de l'application provisoire du protocole, les coordonnées des comptes bancaires du Trésor public sur lesquels sont versés les différents montants financiers à charge des armateurs de l'UE dans le cadre de l'accord.
–L’Autorité de Madagascar notifie tout changement de ces coordonnées aux autorités de l’Union.
–Les coûts inhérents aux transferts bancaires demeurent à la charge des armateurs.
6.Contacts
Les coordonnées des points de contacts utiles à la mise en œuvre du protocole sont indiquées à l'appendice 4.
CHAPITRE II
Autorisations de pêche
1.Condition préalable à l'obtention d'une autorisation de pêche - navires éligibles.
Les autorisations de pêche visées à l'article 6 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le registre des navires de pêche de l'Union et figure sur la liste des navires de pêche autorisés de la Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI). De plus, le capitaine ou le navire ne doivent pas être soumis à une interdiction de pêche découlant de leurs activités dans la zone de pêche de Madagascar.
Le cas échéant, le navire de pêche dispose de l'agrément sanitaire du navire délivré par l'autorité sanitaire compétente de son État de pavillon.
2.Demande d'une autorisation de pêche.
2.1. Les autorités de l’Union soumettent à l’Autorité de Madagascar par voie électronique une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord.
2.2. Les demandes sont présentées conformément aux dispositions figurant à l'appendice 5.
2.3. Chaque demande d'autorisation de pêche, est accompagnée:
–de la preuve du paiement de la redevance forfaitaire anticipée pour la période d’autorisation et de la contribution spécifique prévue à l’annexe, Chapitre III, point 6;
–d'une photographie numérique couleur récente, de résolution graphique minimale de 1400 x 1050 pixels du navire, prise en vue latérale;
–d’une copie du certificat de navigabilité à jour;
–la copie du contrat passé avec une société de recrutement et placement (manning) agréée à Madagascar telle que prévue à l’annexe Chapitre V point 7.
3.Redevance et redevance forfaitaire anticipée
3.1. La redevance pour les thoniers senneurs et le palangriers de surface, exprimée en euros par tonne pêchée dans la zone de pêche de Madagascar est fixée à 85 EUR/tonne pour toute la durée du protocole.
3.2. Les autorisations de pêche sont délivrées après versement des redevances forfaitaires anticipées suivantes:
Pour les thoniers senneurs
– 16°150 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 190 tonnes par an.
Pour les palangriers de surface d’une jauge brute supérieure à 100
– 4°930 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 58 tonnes par an.
Pour les palangriers de surface d’une jauge brute inférieure ou égale à 100
– 3°145 EUR par navire, équivalent aux redevances dues pour 37 tonnes par an
3.3. Le montant de la redevance forfaitaire comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des taxes de débarquement, de transbordement, et des frais de prestation de service.
4.Délivrance de l'autorisation de pêche
4.1. Dès la réception des demandes d'autorisation de pêche, Madagascar dispose de 20 jours ouvrables pour émettre les autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union européenne dont la demande est éligible.
4.2. Une copie électronique de l’autorisation de pêche est immédiatement transmise à l’autorité de l’Union, et aux armateurs ou à leurs consignataires. Cette copie électronique détenue à bord est valide pendant une période de 45 jours calendaires après la date d'émission de l'autorisation de pêche. Au-delà de cette période, l'original de l'autorisation de pêche doit être détenu à bord. Cette période peut être étendue en cas de force majeure.
4.3. Les originaux des autorisations de pêche émises sont transmis aux armateurs ou à leur consignataire par Madagascar, le cas échéant par l'intermédiaire de la Délégation de l'UE à Madagascar.
4.4. Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, Madagascar inscrit sans délai le navire de l'Union dans la liste des navires de l’Union autorisés à l’Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar. Cette liste est immédiatement communiquée au Centre de Surveillance des Pêches (CSP) de Madagascar et ainsi qu'à l'Union. Madagascar met régulièrement à jour la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est immédiatement communiquée au CSP et à l'Union.
5.Transfert de l'autorisation de pêche
5.1. L'autorisation de pêche est délivrée pour un navire déterminé et n'est pas transférable.
5.2. Toutefois, sur demande de l'UE et dans le cas de force majeure démontrée, notamment la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave, l'autorisation de pêche d'un navire est remplacée par une nouvelle autorisation établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance ne soit due.
5.3. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prend en compte la somme des captures totales des deux navires dans la zone de pêche de Madagascar.
5.4. L’ancienne autorisation devient caduque le jour d’émission de l’autorisation de substitution.
5.5. L’armateur, son consignataire et l’autorité de l’Union sont informés de la substitution des autorisations de pêche.
5.6. L'armateur du navire concerné, ou son consignataire, remet l'autorisation de pêche caduque à l’autorité de Madagascar, le cas échéant par l'intermédiaire de la Délégation de l'UE à Madagascar.
5.7. La listes des navires autorisés est actualisée en conséquence par l’Autorité de Madagascar.
6.Durée de validité de l'autorisation de pêche
6.1. Les autorisations de pêche sont établies pour une période annuelle comme suit:
–lors de la première année d'application du protocole, la période entre la date de son entrée en application provisoire et le 31 décembre de la même année;
–ensuite, chaque année calendaire complète;
–lors de la dernière année d'application du protocole, la période entre le 1er janvier et la date d'expiration du protocole.
7.Documents à détenir à bord du navire
Les navires de l’Union détiennent à bord les documents suivants, à tout moment lorsqu’ils sont dans la zone de pêche de Madagascar:
–l’original de l'autorisation de pêche, ou sa copie dans les conditions définies au point 4.2;
–le certificat de navigabilité du navire;
–la liste d’équipage;
–le journal de pêche électronique;
–la licence communautaire de pêche délivrée par son État de pavillon;
–le plan de capacité du navire sous forme de schémas ou de descriptions actualisés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes.
8.Navires d'appui
8.1. Madagascar autorise les navires de pêche de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d'appui dans les conditions et les limites fixées par la CTOI. En cas d’évolution de la législation de Madagascar visant à être plus strict sur ces limites ou conditions, les modifications de la législation ou la nouvelle législation sont notifiées et s’appliquent selon les dispositions de l’article 8 de l’accord.
8.2. Les navires d'appui doivent battre pavillon d'un État membre de l'UE et ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.
8.3. Les navires d'appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. Madagascar établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique immédiatement à l'UE.
8.4. Les droits annuels applicables au navire d'appui s'élèvent à 5 000 EUR/an.
9.Mise en œuvre d’un système électronique automatisé pour la gestion des autorisations
9.1. Les Parties s’efforcent d’utiliser le système LICENCE mis à disposition par la Commission européenne pour la transmission électronique des demandes d’autorisations et la notification de leur délivrance.
9.2 De manière transitoire jusqu’à l’utilisation par les Parties du système LICENCE, les échanges entre les Parties par voie électronique se font par courriel.
CHAPITRE III
Mesures techniques de conservation
1.Les navires de l'Union européenne autorisés dans la zone de pêche de Madagascar respectent l'ensemble des mesures techniques de conservation, résolutions et recommandations de la CTOI et de la législation de Madagascar qui leur sont applicables.
2.Les mesures techniques applicables sont définies, pour chaque catégorie de pêche, dans les fiches techniques figurant à l'appendice 1.
3.Le déploiement et l'usage de ces DCP dérivants artificiels sont autorisés dans le cadre de cet accord. Ils se conforment aux résolutions et recommandations de la CTOI en la matière. En particulier, afin de limiter leur incidence sur les écosystèmes et de réduire le volume de déchets marins synthétiques, les DCP sont construits avec des matériaux non-emmêlants, naturels ou biodégradables non plastiques, à l’exception des balises. Ils évitent les captures accidentelles de cétacés, de requins ou de tortues.
4.Toutefois, Madagascar se réserve le droit de proposer des mesures plus contraignantes sur la base de recommandations scientifiques fiables.
5.Par ailleurs, l’armateur communique au CSP de Madagascar, en début de campagne de pêche, le nombre de DCP qu’il prévoit de faire déployer par chaque navire d’appui dans la zone de pêche de Madagascar. Le nombre de DCP récupérés est également déclaré après la fin de ladite campagne.
6.Aux fins de la gestion de l’environnement et de la protection des écosystèmes marins dans les eaux de Madagascar, les armateurs de l’Union versent annuellement une contribution spécifique dont le montant total estimé devrait s’élever à environ 200 000 EUR. La contribution de chaque navire est fonction de la jauge brute de chaque navire et s’élève à 2,5 EUR par GT. La contribution est versée en même temps que l’avance. Les fonds sont administrés par l’Agence Malgache en charge de la pêche et de l’aquaculture, et versés sur le compte bancaire dédié à l’appui sectoriel, mentionné à l’article 6, paragraphe 4 b) du protocole.
7.L’autorité de Madagascar informe la commission mixte du programme d’action financé par cette contribution spécifique et rend compte de son utilisation, des réalisations et des impacts. Elle assure la promotion et la visibilité des actions réalisées.
CHAPITRE IV
Section 1
Déclaration des captures et des efforts de pêche
1.Journal de pêche
1.1. Le capitaine d'un navire de pêche de l'UE qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche conforme aux résolutions applicables de la CTOI.
1.2. Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche de Madagascar.
1.3. Le capitaine enregistre chaque jour dans le journal de pêche :
- les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce (principale ou accessoire) capturée et détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO,
- les quantités exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus de chaque espèce rejetée.
- les captures nulles, selon les dispositions pertinentes de la CTOI.
1.4. L’armateur et son capitaine sont solidairement responsables de l’exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche.
2.Déclaration des captures
2.1 Le capitaine déclare les captures du navire par l’envoi, au CSP de Madagascar et au service statistique du Ministère:
–à une fréquence hebdomadaire durant sa présence dans la zone de pêche de Madagascar;
–immédiatement en cas de passage dans un port de Madagascar;
–dans les 24 h suivant la sortie de la zone de pêche de Madagascar sans passer préalablement par un port de Madagascar.
2.2. En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, y compris en cas de déclaration non-conforme, Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions prévues par la législation de Madagascar. En cas de récidive, Madagascar peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche.
2.3. L’Autorité de Madagascar notifie à l'armateur toute sanction appliquée dans ce contexte et en informe les autorités de l'Union.
3.Entrée en fonction d'un système électronique de déclaration des données de pêche (ERS)
Les Parties conviennent d'utiliser un système de déclaration électronique des données de pêche sur la base des lignes directrices qui figurent à l'appendice 6. Les Parties s’informent lorsque ce système est opérationnel. Dès lors les déclarations par ERS se substituent aux déclarations de captures prévues au point 2 de ce chapitre.
4.Déclarations trimestrielles des captures.
4.1. Les autorités de l'Union notifient à Madagascar, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les données de captures pour chaque catégorie prévue au protocole et correspondant aux mois du ou des trimestres précédents de l’année en cours. Ces données sont présentées mensuellement, par navire et par espèce indiquée par son code FAO, selon le modèle en appendice 7.
4.2. Ces données agrégées issues des journaux de pêche sont considérées comme provisoires, jusqu'à notification par les autorités de l’Union d'un décompte annuel définitif des captures et des efforts.
5.Décompte des captures annuelles et des redevances pour les navires de l’Union.
5.1. Les autorités de l’Union établissent un décompte final des captures annuelles et redevances dues par chaque navire au titre de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente, sur base des données de captures validées par les administrations nationales des États de pavillon.
5.2. Ce décompte final des captures et redevances est transmis par les autorités de l’Union à l’Autorité de Madagascar avant le 30 avril de l'année qui suit l'année pendant laquelle les captures ont été effectuées, pour confirmation.
5.3. L’Autorité de Madagascar notifie aux autorités de l’Union la réception de ces déclarations et de ce décompte et peut solliciter toutes les clarifications qu'elle juge nécessaire, dans un délai de 2 mois.
5.3.1. Dans ce cas, les autorités de l’Union se rapproche des administrations des États de pavillon et des instituts nationaux compétents de l'Union et transmet à l’Autorité de Madagascar les compléments d'information requis dans un délai de 20 jours ouvrables.
5.3.2 Le cas échéant, une réunion spécifique du groupe de travail scientifique, à laquelle sont invités des représentants des instituts nationaux compétents de l'Union et de Madagascar, peut être convoqué pour examiner les données de captures et les méthodologies utilisées de croisement d'information.
5.4. Madagascar dispose d'un délai de 30 jours ouvrables après la réception des compléments d’information cités au paragraphe 5.3.1 pour contester la déclaration annuelle de captures et le décompte final des redevances, sur la base d'éléments justificatifs.
5.4.1. Sans contestation et passé ce délai, les Parties considèrent la déclaration annuelle de capture et d'effort et le décompte final comme adoptés.
5.4.2. En cas de désaccord, les Parties se concertent au sein de la Commission mixte.
5.5. Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à Madagascar au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’accord des Parties sur le décompte. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.
Section 2
Entrée et sortie de la zone de pêche de Madagascar
1.Les capitaines des navires de pêche de l'Union opérant dans le cadre du protocole dans la zone de pêche de Madagascar notifient au moins trois heures à l'avance, au CSP de Madagascar, leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de Madagascar.
2.Lors de la notification d'entrée ou de sortie de la zone de pêche de Madagascar, les capitaines des navires communiquent également la position estimée de l’entrée dans la zone ou de la sortie de la zone, ainsi que les quantités estimées de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, détenues à bord, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus, en utilisant les formats de communication définis à l’appendice 8.
3.Le non-respect de ces dispositions ou une déclaration frauduleuse expose l’armateur et le capitaine du navire aux sanctions prévues dans la législation de Madagascar.
4.Un navire surpris en train de pêcher sans avoir averti le CSP de Madagascar s'expose aux sanctions prévues par la législation de Madagascar. L’Autorité de Madagascar peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné. En cas de récidive, elle peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche.
5.La liste d’équipage du navire est transmise à l’entrée dans la zone de pêche de Madagascar.
6.Ces communications sont effectuées soit par voie d’ERS, soit par courrier électronique, message radio aux adresses figurant à l'appendice 4. L’Autorité de Madagascar informera immédiatement les navires concernés de tout changement de l'adresse électronique, ou de la fréquence radio, ainsi que les autorités de l’Union.
7.L’Autorité de Madagascar accuse réception du message électronique par retour de courrier électronique.
Section 3
Transbordements et débarquements
1.Toute opération de transbordement en mer est interdite.
2.Le transbordement dans un port désigné de Madagascar peut être effectué après autorisation préalable du CSP de Madagascar et sous le contrôle des inspecteurs de pêche et de l’autorité sanitaire halieutique de Madagascar.
3.Les ports de pêche désignés pour ces opérations de transbordement et de débarquement sont Antsiranana, Toliary, Ehoala, Toamasina et Mahajanga.
4.L'armateur d'un navire de pêche de l'Union européenne, ou son représentant, qui souhaite procéder à un débarquement ou à un transbordement dans un port malgache, notifie simultanément au CSP et à l'autorité portuaire à Madagascar, au moins 72 heures à l'avance, les informations suivantes, en conformité avec l’accord PSMA, le cas échéant par transmission ERS, notamment:
–le nom et le numéro d'immatriculation au registre des navires de pêche de la CTOI du navire de pêche devant transborder ou débarquer;
–le port de transbordement ou de débarquement, et, le cas échéant, le nom du cargo transporteur;
–la date et l'heure prévue pour le transbordement ou le débarquement;
–la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de la FAO, à transborder ou à débarquer, exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;
–la présentation et la destination des captures transbordées ou débarquées.
Ces dispositions ne préjugent pas des obligations de fournir des documents pour l’entrée au Port aux autorités compétentes.
5.Après examen des informations visées au point 4 et dans un délai de 24 heures suivant la notification, le CSP de Madagascar délivre à l'armateur, ou à son représentant, une autorisation préalable de transbordement ou de débarquement.
6.Le transbordement et le débarquement sont considérés comme une sortie de la zone de pêche de Madagascar. À ce titre, les dispositions visées à la section 2 du présent chapitre s'appliquent.
7.Suite au transbordement ou au débarquement, l'armateur ou son représentant notifie au CSP et à l’autorité maritime et portuaire son intention soit de poursuivre l'activité de pêche dans la zone de pêche de Madagascar, soit de sortir de la zone de pêche de Madagascar.
8.Toute opération de transbordement ou de débarquement non conforme aux dispositions visées aux points 1 à 7 de la présente section est interdite dans la zone de pêche de Madagascar. Tout contrevenant à la présente disposition s'expose aux sanctions prévues dans la législation en vigueur à Madagascar.
9.Les navires de pêche de l'UE s’engagent à mettre une partie de leurs prises accessoires à la disposition des entreprises de transformation locales aux prix du marché local. À la demande des armateurs des navires de pêche de l'Union, les Directions Régionales du Ministère en charge de la pêche de Madagascar fournissent une liste et les coordonnées des entreprises de transformation locales.
Section 4
Système de suivi des navires par satellite (VMS)
1.Messages de position des navires – système VMS
1.1. Les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation doivent être équipés d'un système de suivi des navires par satellite (Vessel Monitoring System - VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Centre de surveillance des pêches – CSP) de l'État du pavillon.
1.2. Chaque message de position est configuré selon le format visé en appendice 9 de l’annexe et contient:
–l'identification du navire;
–la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;
–la date et l'heure d'enregistrement de la position;
–la vitesse et le cap du navire.
1.3. La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche de Madagascar est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche de Madagascar, qui est identifiée par le code «EXI».
1.4. Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sont sauvegardés pendant une période de trois ans.
2.Transmission par le navire en cas de panne du système VMS
2.1. Le capitaine s'assure que le système VMS de son navire est à tout moment pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon.
2.2. Les navires de l'Union avec un système VMS défectueux ne sont pas autorisés à entrer dans la zone de pêche de Madagascar.
2.3. En cas de panne intervenue après l'entrée dans la zone de pêche de Madagascar, le CSP de Madagascar doit être notifié immédiatement. Le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans un délai de quinze jours. Après ce délai, ou en cas de panne répétée successive, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar.
2.4. Les navires avec un système VMS défectueux communiquent leurs messages de position par courrier électronique, ou par radio au CSP de l'État du pavillon et de Madagascar, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires, conformément au point 1.2 de la présente section.
3.Communication sécurisée des messages de position à Madagascar
3.1. Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au CSP de Madagascar. Les CSP de l'État du pavillon et de Madagascar s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.
3.2. La transmission des messages de position entre les CSP de l'État du pavillon et de Madagascar se fait par voie électronique selon un système de communication sécurisé, par le biais du réseau électronique mis à disposition par la Commission européenne pour les échanges sous forme standardisée de données relatives à la pêche.
3.3. Le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de la zone de pêche de Madagascar.
4.Dysfonctionnement du système de communication
4.1. Les Parties s'assurent de la compatibilité de leurs équipements électroniques avec le standard de communication des données de pêche.
4.2 Les Parties s’informent sans délai de tout dysfonctionnement des systèmes de communication des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais.
4.3. Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la législation de Madagascar. Le capitaine ne peut être tenu responsable des dysfonctionnements des systèmes de communication visés au point précédent.
4.4. La Commission mixte est saisie de tout litige éventuel.
5.Modification de la fréquence des messages de position
5.1. Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, le CSP de Madagascar peut demander au CSP de l'État du pavillon, avec copie à l'Union, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de 30 minutes pour une période d'enquête déterminée.
5.2. Ces éléments de preuve doivent être transmis par le CSP de Madagascar au CSP de l'État du pavillon et aux autorités de l’Union.
5.3. Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai au CSP de Madagascar les messages de position selon la fréquence réduite.
5.4. Le CSP de Madagascar notifie immédiatement la fin de la procédure d'inspection au CSP de l'État du pavillon et à l’UE.
5.5. À la fin de la période d'enquête déterminée, le CSP de Madagascar informe le CSP de l'État du pavillon et l'UE du suivi éventuel.
6.Validité du message VMS en cas de litige
Les données de positionnement délivrées par le système VMS font seules foi en cas de différend entre les Parties.
Section 5
Observateurs
1.Observation des activités de pêche
1.1. Les Parties reconnaissent qu'il importe de respecter le programme d’observateur national et les obligations découlant des résolutions applicables de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques.
1.2. À ces fins:
1.2.1. Chaque navire doit embarquer un observateur de pêche durant sa présence dans la zone de pêche de Madagascar. Au moins 30% des navires doivent embarquer des observateurs désignés par l’autorité compétente de Madagascar. Pour les 70% restants, la présence des observateurs est organisée le cas échéant à travers des programmes régionaux d’observateurs ou des programmes d’observation électronique.
1.2.2. Les observateurs ont pour mission de veiller à l'application des dispositions visées au point 1.1 ou de tout autre besoin de collecte d'information scientifique identifié par l'institut national de Madagascar compétent ou par le groupe de travail scientifique conjoint.
2.Navires et observateurs désignés
2.1. Au moment de l'émission des autorisations de pêche, l’Autorité de Madagascar édite et, le cas échéant, actualise une liste des navires sélectionnés pour embarquer un observateur de Madagascar dans le respect des objectifs visés au point 1.2.1 ci-dessus.
2.2. L’Autorité de Madagascar transmet cette liste par voie électronique aux autorités de l’Union et aux armateurs concernés immédiatement après son édition ou son actualisation. Si l'un des navires sélectionnés fait face à un manque d'espace dûment documenté et imputable à des exigences de sûreté, liées en particulier à des actes de piraterie, l’Autorité de Madagascar adapte la liste de navires sélectionnés afin de tenir compte de cette situation, tout en garantissant l'objectif visé au point 1.2.1.
2.3. Une fois finalisée la liste des navires de pêche sélectionnés pour embarquer un observateur, Madagascar informe simultanément les armateurs concernés, ou leur consignataire, des navires qui doivent embarquer un observateur désigné conformément au point 1.2.1.
2.4. Une fois la date d'embarquement arrêtée entre l’autorité de Madagascar et l'armateur du navire sélectionné telle que visée au point 7.2 de la présente section, Madagascar communique à l'Union et à l'armateur concerné, ou à son consignataire, le nom et les coordonnées de l'observateur désigné.
2.5. L’Autorité de Madagascar informe sans délai les autorités de l’Union et les armateurs concernés, ou leur consignataire, de toute modification de la liste des navires et des observateurs désignés.
2.6. Un navire de pêche de l'Union désigné pour embarquer un observateur est exempté de cette obligation si un observateur est déjà à bord et y demeure durant toute la durée prévue, à la condition que cet observateur soit reconnu au travers d'un programme d'observation régional auquel Madagascar est partie prenante.
2.7. Le temps de présence de l'observateur à bord ne dépasse pas le délai nécessaire pour effectuer ses tâches.
3.Contribution financière des armateurs
3.1. L'armateur contribue à hauteur de 30 EUR par jour embarqué et par observateur de Madagascar. Ce montant est versé par les armateurs au programme observateurs géré par le CSP de Madagascar.
3.2. L'ensemble des frais de mobilisation et de démobilisation entre le port d'embarquement ou de débarquement et le domicile habituel de l'observateur de Madagascar est à la charge de l'armateur.
4.Salaire et charges sociales de l'observateur
Le salaire et les charges sociales de l’observateur désigné par Madagascar sont à la charge des autorités de Madagascar.
5.Conditions d'embarquement
5.1. Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son consignataire, et les autorités de Madagascar.
5.2. L’observateur bénéficie à bord du même traitement que celui réservé aux officiers. Toutefois, l'hébergement à bord de l'observateur tient compte de la structure technique du navire.
5.3. L'hébergement et la nourriture de l'observateur à bord du navire sont à la charge de l'armateur.
5.4. Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et morale de l’observateur.
5.5. Le capitaine met à disposition de l’observateur toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions et lui assure l'accès aux moyens de communication, aux documents se trouvant à bord du navire et aux documents relatifs aux activités de pêche du navire, en particulier le journal de pêche, le registre de congélation et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire directement liées à ses tâches.
6.Obligations de l'observateur
Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:
–prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;
–respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;
–respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.
7.Embarquement et débarquement de l'observateur
7.1. L'observateur est embarqué dans un port choisi par l'armateur.
7.2. L'armateur ou son représentant, communique au CSP de Madagascar, avec un préavis de 15 jours avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l’observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage et de transit (y inclus les frais d'hébergement et de nourriture) pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l’armateur.
7.3. Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les 12 heures qui suivent la date et l'heure prévue, le capitaine, l'armateur ou son représentant le notifie immédiatement au CSP de Madagascar afin de trouver une solution d’un commun accord.
7.4. Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port de Madagascar, l'armateur prend à sa charge les frais de voyage et de transit (y inclus les frais d'hébergement et de nourriture) de l'observateur pour rejoindre son domicile habituel à Madagascar.
7.5. Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est tenu de régler les frais relatifs à l'immobilisation de l'observateur durant l'attente au port (hébergement, nourriture).
7.6. Au cas où le navire ne se présente pas, l’armateur informe immédiatement le CSP de Madagascar. Les autorités de Madagascar peuvent suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné et applique les sanctions prévues par la législation malgache en vigueur, sauf en cas de force majeure notifiée au CSP de Madagascar. Dans ce dernier cas, l'armateur arrête avec l’autorité de Madagascar une nouvelle date pour l'embarquement de l'observateur et le navire ne peut exercer d'activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar jusqu'à l'embarquement effectif de l'observateur. Madagascar notifie immédiatement l'UE et l'armateur des mesures prises en application du présent point.
8.Tâches de l'observateur
8.1. L'observateur accomplit les tâches suivantes:
8.1.1. Collecter toute information caractérisant l'activité de pêche du navire, portant notamment sur:
–les engins de pêche utilisés;
–la position du navire durant ses opérations de pêche;
–les volumes, ou, le cas échéant, le nombre d'individus capturés pour chaque espèce cible et chaque espèce associée, ainsi que ceux des prises accessoires et accidentelles;
–l'estimation des captures retenues à bord et des rejets;
8.1.2. Procéder aux échantillonnages biologiques prévus dans le cadre des programmes scientifiques.
8.2. L'observateur communique quotidiennement ses observations par radio, ou courrier électronique lorsque le navire opère dans la zone de pêche de Madagascar, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires et toute autre tâche réclamée par le CSP de Madagascar.
9.Rapport de l'observateur
9.1. Avant de quitter le navire, l'observateur présente un rapport de ses observations au capitaine du navire. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine, qui reçoit une copie de ce rapport. Si le capitaine refuse de signer le rapport de l'observateur, il indique dans celui-ci les raisons de son refus ainsi que la mention «refus de signature».
9.2. L'observateur remet son rapport au CSP de Madagascar, qui en transmet une copie aux autorités de l’Union dans un délai de 15 jours ouvrables après le débarquement de l'observateur.
Section 6
Inspection en mer et au port
1. L'inspection en mer dans la zone de pêche de Madagascar, ou au port, à quai ou en rade, des navires de l'Union européenne détenteurs d'une autorisation de pêche valide est effectuée par des navires et des inspecteurs de pêche assermentés de Madagascar.
2. Avant de monter à bord, les inspecteurs de Madagascar informent le capitaine du navire de l'Union de leur intention d'effectuer une inspection. Préalablement au début de l'inspection, les inspecteurs déclinent leur identité, leur qualification et présentent leur ordre de mission.
3. Les inspecteurs ne restent à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils procèdent à l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison.
3.1. Le capitaine du navire de l'Union facilite la montée à bord et le travail des inspecteurs.
3.2. À la fin de chaque inspection, les inspecteurs établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de pêche de l'Union européenne. Si le capitaine refuse de signer le rapport d'inspection, il indique dans le rapport d’inspection les raisons de son refus ainsi que la mention « refus de signature ».
3.3. Les inspecteurs remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union européenne avant de quitter le navire. Madagascar communique une copie du rapport d'inspection à l'Union dans un délai maximum de huit jours ouvrables après le retour à terre des inspecteurs, sans préjudice des dispositions visées au point 1 de la section 7 de l’annexe.
4. Madagascar peut autoriser des représentants de l'Union ou de ses États membres à participer à une inspection en tant qu’observateur.
5. Sur la base d’une évaluation des risques, les Parties peuvent convenir de mener des inspections conjointes sur les navires de l’Union, en particulier pendant les opérations de débarquement et de transbordement, afin de garantir le respect à la fois de la législation de l’Union et de celle de Madagascar. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs déployés par les Parties se conforment aux dispositions relatives à la conduite des inspections prévues respectivement par la législation de l’Union et par la législation de Madagascar. Ces opérations se déroulent sous la conduite et l’autorité des inspecteurs de Madagascar. Les Parties, dans le cadre de leurs responsabilités en tant qu’État du pavillon et État du port, peuvent décider de coopérer pour mener des actions de suivi, conformément à leur législation applicable. En outre, à la demande des autorités de l’Union, l’autorité de Madagascar peut autoriser les inspecteurs des pêches des États membres de l’Union à mener des inspections sur les navires de l’Union battant leur pavillon dans les limites de leurs compétences en vertu de leur droit national.
Section 7
Infractions
1.Traitement des infractions
1.1. Toute infraction commise dans la zone de pêche de Madagascar par un navire de l'Union fait l'objet d'une notification d'infraction et est mentionnée dans un rapport d'inspection.
1.2. La notification de l’infraction, ainsi que les sanctions imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche, sont adressées directement aux armateurs selon les procédures définies dans la législation de Madagascar.
1.3. Une copie du rapport d'inspection et de la notification de l'infraction, ainsi que les sanctions imposées, est transmise par l’Autorité de Madagascar, par voie électronique, à l'Union dans un délai de 72 heures.
1.4. La signature du rapport d'inspection par le capitaine, telle que prévue au point 3.2 de la section 6, ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur à l'encontre de l'infraction constatée.
2.Arraisonnement du navire – Réunion d'information
2.1. En cas d'infraction constatée, en application de la législation de Madagascar, l’Autorité de Madagascar ordonne au navire de l'Union en infraction d'arrêter son activité dans la zone de pêche de Madagascar et, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Madagascar.
2.2. L’Autorité de Madagascar notifie aux autorités de l’Union, par voie électronique, dans un délai de 24 heures, tout arraisonnement d'un navire de l'Union. La notification mentionne les raisons de l'arraisonnement et/ou de la rétention et est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction constatée.
2.3. Les autorités de l’Union peuvent demander à l’Autorité de Madagascar d’organiser, dans les meilleurs délais après la notification de l'arraisonnement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits qui ont conduit à l'arraisonnement du navire et les éventuelles sanctions prises ou envisagées. Des représentants de l'État du pavillon et de l'armateur du navire peuvent participer à cette réunion d'information.
3.Sanction de l'infraction – Procédure transactionnelle
3.1. La sanction de l'infraction constatée est fixée par Madagascar conformément aux dispositions de la législation de Madagascar.
3.2. Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée entre l’autorité de Madagascar et le navire de l’Union afin de déterminer les termes et le niveau de la sanction. La procédure transactionnelle se termine au plus tard 72 heures après la notification de l'arraisonnement du navire.
3.3. Un représentant de l'État du pavillon du navire de l'Union peut participer à cette procédure transactionnelle.
4.Procédure judiciaire - Cautionnement bancaire
4.1. Si la procédure transactionnelle n'aboutit pas et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par Madagascar dont le montant, fixé par Madagascar, couvre les coûts liés à l'arraisonnement du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.
4.2. La caution bancaire est débloquée et rendue dans les meilleurs délais à l'armateur, après le prononcé du jugement définitif et ayant acquis l’autorité de la force jugée:
–intégralement, si aucune sanction n'est prononcée;
–à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire.
4.3. Madagascar informe l'Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours après le prononcé du jugement.
5.Libération du navire et de l'équipage
Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.
Section 8
Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN
1.Objectif
Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche et la lutte contre la pêche INN, les capitaines de navires de l'Union signalent la présence dans la zone de pêche de Madagascar de tout navire qui ne figure pas sur la liste des navires étrangers autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar et fournie par Madagascar.
2.Procédure
2.1. Lorsque le capitaine d'un navire de l'Union observe un navire de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, il peut réunir autant d'informations que possible au sujet de cette observation.
2.2. Ces informations sont envoyées sans délai et simultanément au CSP de Madagascar et aux autorités compétentes de l'État de pavillon du navire à partir duquel a été effectuée l'observation, aux autorités de Madagascar, avec copie à l'Union, par voie électronique.
3.Réciprocité
L’Autorité de Madagascar transmet aux autorités de l’Union, dès que possible, tout rapport d'observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche de Madagascar.
CHAPITRE V
Embarquement des gens de mer
1.Principes et objectifs sous-jacents à la mise en œuvre de ce chapitre
1.1.L’emploi et le travail de gens de mer ressortissants de Madagascar embarqués sur des navires de l’Union autorisés dans le cadre du Protocole se font dans des conditions respectant les principes énoncés à l’article 3 paragraphe 4 de l’accord.
1.2.Les Parties s’engagent à promouvoir la ratification des conventions de l’OIT et de l’IMO applicables aux gens de mer et à ce que la mise en œuvre du présent chapitre soit en cohérence avec les principes de ces conventions.
1.3.Les Parties s’engagent à promouvoir une formation adéquate des gens de mer. Une partie des financements dédiés à l’appui sectoriel peut être utilisée à cet effet.
2.Règles d’embarquement de gens de mer de Madagascar
2.1.L’armateur emploie des gens de mer ressortissants de Madagascar pour travailler à bord de son navire en tant que membres d’équipage pendant la durée des activités de pêche du navire dans la zone de pêche de Madagascar.
2.2.À ces fins, l’Autorité maritime et portuaire de Madagascar communique aux armateurs une liste contenant un nombre suffisant de gens de mer ressortissants de Madagascar aptes, répondant aux exigences de l’appendice 10, et mentionnant leur compétence. Si l’armateur n’est pas en mesure de trouver sur cette liste des marins qualifiés disponibles, il est exempté de l’obligation d’embarquement prévue dans le cadre du présent chapitre après notification à l’Autorité Maritime et Portuaire de Madagascar.
2.3.Le nombre minimum de gens de mer à employer sur les navires de pêche de l'Union est de:
-3 pour chaque senneur,
-2 pour chaque palangrier d’une jauge brute supérieure à 100 :
2.4.Le capitaine tient un registre des gens de mer travaillant à bord de son navire, en établissant une liste d'équipage dûment signée par le capitaine ou par toute autre personne autorisée par le capitaine. Une copie de ce registre est communiquée à l’Autorité maritime et portuaire de Madagascar avant le début de la marée.
2.5.L’armateur ou le capitaine agissant en son nom refuse l'autorisation d’employer un pêcheur de Madagascar à bord de son navire s'il ne répond pas aux exigences établies à l’appendice 10. Il notifie l’Autorité maritime et portuaire de Madagascar de cette décision.
3.Contrats individuel d’embarquement
3.1.Pour chaque ressortissant de Madagascar employé à bord, un contrat individuel d’embarquement écrit est négocié et signé entre ce dernier et l’armateur, ou son représentant. Ce contrat individuel peut être fondé sur une convention collective négociée entre les syndicats, en concertation avec les autorités de Madagascar compétentes.
3.2.Le contrat doit respecter les conditions minimales établies à l’appendice 11. L’armateur ou son représentant présente le contrat à l’autorité compétente de Madagascar qui le vise avant l’embarquement.
3.3.Une copie du contrat est remise aux signataires et à l’Autorité maritime et portuaire de Madagascar au plus tard le premier jour de travail.
4.Rémunération.
4.1.La rémunération des gens de mer ressortissants de Madagascar embarqués (salaire fixe, indemnités et primes diverses) sont à la charge de l’armateur.
4.2.Le salaire minimum octroyé aux gens de mer est déterminé sur la base de la législation de Madagascar, ou de la norme fixée par l’OIT pour les gens de mer, le montant le plus élevé étant retenu.
4.3.La rémunération est versée mensuellement ou à des intervalles réguliers plus courts. Les gens de mer doivent avoir les moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances.
5.Obligations de l’armateur
5.1.L'ensemble des frais de mobilisation ou de démobilisation entre le port d'embarquement ou de débarquement et le domicile habituel du ressortissant de Madagascar est à la charge de l'armateur.
5.2.Dans le cas où le navire ne se présente pas à la date et à l’heure prévues pour l’embarquement d’un ressortissant de Madagascar, l'armateur prend à sa charge les frais encourus durant l’attente au port (tels que hébergement, nourriture).
6.Obligations des gens de mer
6.1.Tout ressortissant de Madagascar engagé par les armateurs de navires de pêche de l'Union doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement.
6.2.S’il ne se présente pas à la date et à l’heure prévue pour l’embarquement de son propre fait, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce pêcheur.
7.Les agents intermédiaires
Les armateurs des navires de l’Union recourent à des sociétés de recrutement et placement (manning) agréées à Madagascar, qui s’assure de la conformité au présent chapitre.
8. Respect du présent chapitre
8.1.L’autorité compétente des deux Parties veille à ce que la législation applicable aux gens de mer soit facilement accessible, de manière complète, transparente et gratuite.
8.2.En vertu de l’article 94 de la CNUDM les autorités de l’État du pavillon sont responsables de la bonne application de ce chapitre. Ces autorités exerceront leur responsabilité conformément aux Directives de l’OIT pour l’inspection par l’État du pavillon et par l’État du port des conditions de vie et de travail à bord des navires de pêche.
8.3.L’Autorité Maritime et Portuaire de Madagascar veille également à la bonne application du présent chapitre.
8.4.Si pour un navire, l’armateur ne se conforme pas à l’obligation d’embarquement de ressortissants de Madagascar, l’Autorité de Madagascar peut refuser le renouvellement de l’autorisation de pêche de ce navire.
LISTE DES APPENDICES
Appendice 1 – Fiche technique - Espèces autorisées
Appendice 2 – Traitement des données à caractère personnel
Appendice 3 – Coordonnées de la zone de pêche de Madagascar, des zones interdites des bancs du Leven et du Castor et des lignes de base
Appendice 4 – Coordonnées de contacts à Madagascar
Appendice 5 – Informations requises dans la demande d’autorisation (navire de pêche et navire d’appui)
Appendice 6 – Lignes directrices pour la mise en œuvre du système électronique de communication des données relatives aux activités de pêche (système ERS)
Appendice 7 – Modèle de déclaration trimestrielle de captures agrégées
Appendice 8 – Format de déclarations d’entrée et sortie
Appendice 9 – Format du message de position VMS
Appendice 10 – Conditions d’éligibilité des gens de mer ressortissants de Madagascar pour travailler à bord des navires de pêche de l’UE
Appendice 11 – Dispositions minimales du contrat d’engagement des gens de mer ressortissant de Madagascar
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Appendice 1 – Fiche technique- Espèces autorisées
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1 - Mesures Techniques de Conservation
1.1. Zone de pêche:
|
|
·Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base (uniquement pour les palangriers de surface d’une jauge brute inférieure à 100) sur la façade Est, du Cap d’Ambre au Cap Ste Marie. La délimitation à respecter en longitude correspond à la longitude de chacun de ces points mentionnée à l’appendice 3 paragraphe 3.
·Au-delà des 20 milles marins à partir de la ligne de base dans les autres cas.
·Zone de pêche indiquée à l'appendice 3.
·Une zone de protection de 3 milles autour des dispositifs de concentration de poissons ancrés nationaux doit être respectée.
·Les bancs du Leven et du Castor, dont les coordonnées sont indiquées à l'appendice 3, sont réservés exclusivement aux activités de la pêche artisanale et petite pêche traditionnelle de Madagascar.
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1.2. Engins autorisés:
|
|
·Senne
·Palangre de surface
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1.3. Espèces autorisées:
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|
Thonidés et espèces assimilées (thons, bonites, thazars, marlins, espadon), espèces associées et pêcheries sous mandat de gestion de la Commission des Thons de l'Océan Indien (CTOI) à l'exclusion :
- des espèces protégées par les conventions internationales,
- des espèces dont la rétention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de tout ou Parties sont interdits par la CTOI, en particulier les espèces de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae, ainsi que des Lamnidae
- des espèces suivantes: Cethorinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis, Carcharinus longimanus, Isurus oxyrinchus, Isurus paucus
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1.4 Captures règlementées sous quota:
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La quantité de requins autorisées capturés en association avec des thonidés et des espèces assimilées dans la zone de pêche de Madagascar par des palangriers de surface sont limitées à 220 tonnes par an.
En cas d’atteinte de cette limite de captures, la pêche aux requins est fermée.
Respect des recommandations de la CTOI et de la législation de l’Union européenne applicable en la matière
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2 - Redevances armateurs/équivalent captures:
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Redevance armateurs par tonne capturée
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·85 EUR/tonne
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Avances forfaitaires par navire:
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·16 150 EUR/an par thonier senneur pour un tonnage de captures de 190 t
·4 930 EUR/an par palangrier de surface > 100 GT pour un tonnage de captures de 58 t
·3 145 EUR/an par palangrier de surface ≤ 100 GT pour un tonnage de captures de 37 t
·5 000 EUR/an par navire d’appui
|
|
Nombre de navires autorisés à pêcher
|
·32 navires senneurs
·13 navires palangriers de surface > 100 GT
·20 navires palangriers de surface ≤ 100 GT
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3 – Autres
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Gens de mer:
·Thoniers senneurs: au moins 3 ressortissants de Madagascar embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Madagascar.
·Palangriers de surface > 100 GT: au moins 2 ressortissants de Madagascar embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de Madagascar.
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Contribution spécifique pour la gestion de l’environnement et la protection des écosystèmes :
2,5 EUR/GT
|
|
Observateurs:
·Sur demande des autorités de Madagascar, les navires de pêche de l'Union européenne prennent à leur bord un observateur dans l'objectif d'atteindre un taux de couverture de 30% des navires autorisés à pêche dans la zone de pêche de Madagascar.
·Pour tout navire qui embarque un observateur il est demandé à l'armateur de contribuer à hauteur de 30 EUR par jour embarqué. Ce montant est versé au Programme observateurs géré par le CSP.
|
Appendice 2 Traitement des données à caractère personnel
1.Définitions et champ d’application
1.1. Aux fins de la présente appendice, les définitions figurant à l’article 3 de l’accord de pêche durable et les définitions suivantes s’appliquent :
a. «données à caractère personnel», toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée identifiable une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation;
b. «traitement»: toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, la limitation, l’effacement ou la destruction;
c. «violation de données», une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles données;
1.2. Les personnes concernées par le protocole sont notamment les personnes physiques propriétaires de navires de pêche, leurs représentants, le capitaine et l’équipage servant à bord des navires de pêche opérant dans le cadre du protocole.
En ce qui concerne la mise en œuvre du protocole, notamment en ce qui concerne les demandes d’octroi, le suivi des activités de pêche et la lutte contre la pêche illicite, les données suivantes pourraient être échangées et traitées ultérieurement :
— l’identification et les coordonnées du navire;
— les activités d’un navire ou se rapportant à un navire, sa position et ses mouvements, son activité de pêche ou son activité liée à la pêche, collectés au moyen de contrôles, d’inspections ou d’observateurs;
— les données relatives au (x) propriétaire (s) du navire ou à son représentant, telles que le nom, la nationalité, les coordonnées professionnelles et le compte bancaire professionnel,
— les données relatives à l’agent local, telles que le nom, la nationalité et les coordonnées professionnelles,
— les données relatives aux capitaines et aux membres de l’équipage, telles que le nom, la nationalité, la fonction et, dans le cas du capitaine, ses coordonnées,
— les données relatives aux gens de mer embarqués, telles que le nom, les coordonnées, la formation, le certificat sanitaire.
1.3. L’autorité responsables du traitement des données sont la Commission européenne et l’autorité de l’État membre du pavillon pour l’Union et le Ministère en charge de la pêche pour Madagascar.
2.Garanties de protection des données personnelles
2.1. Limitation de la finalité et minimisation des données
Les données à caractère personnel demandées et transférées en vertu du protocole sont adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre du protocole. Les Parties échangent des données à caractère personnel au titre du protocole uniquement aux fins spécifiques énoncées dans le protocole. Les données reçues ne seront pas traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités. Sur demande, l’Autorité de Madagascar informe les autorités de l’Union de l’utilisation des données communiquées.
2.2. Précision
Les Parties veillent à ce que les données à caractère personnel transférées en vertu du protocole soient exactes, actuelles et, le cas échéant, régulièrement mises à jour selon la connaissance de l’autorité de transfert concernée. Si l’une des Parties constate que les données à caractère personnel transférées ou reçues sont inexactes, elle en informe l’autre partie sans retard injustifié.
2.3. Limitation du stockage
Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l’objectif pour lequel elles ont été échangées, au maximum elles sont conservées 10 ans sauf si les données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d’une infraction, d’une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. Dans ce cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 20 ans. Si les données à caractère personnel sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.
2.4. Sécurité et confidentialité
Les données à caractère personnel sont traitées de manière à garantir leur sécurité appropriée, compte tenu des risques spécifiques du traitement, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les dommages d’origine accidentelle. Les Parties s’engagent à mettre en place les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir que le traitement est conforme aux dispositions du protocole. Les autorités chargées du traitement s’attaqueront à toute violation de données et prendront toutes les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels effets négatifs d’une violation de données à caractère personnel et en atténuer les effets négatifs éventuels. Les autorités de Madagascar notifient cette violation à l’autorité de transfert concernée dans les meilleurs délais et elles s’accordent mutuellement la coopération nécessaire et en temps utile, afin que chacune de ces autorités puisse se conformer à ses obligations découlant d’une violation de données à caractère personnel en vertu de leur cadre juridique national.
2.5. Les deux Parties veillent à ce que l’autorité de transmission et l’autorité destinataire prennent toutes les mesures raisonnables pour garantir sans délai la rectification ou l’effacement, selon le cas, des données à caractère personnel lorsque le traitement n’est pas conforme aux dispositions du protocole, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes, exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité du traitement. Cela inclut la notification de toute rectification ou effacement à l’autre partie.
2.6. Transparence
Chaque partie veille à ce que les personnes concernées soient informées de la manière dont leurs données à caractère personnel seront traitées et des droits que leur confère l’annexe au moyen d’un avis général, par exemple la publication du protocole, ou d’un avis individuel, par exemple des déclarations de confidentialité à fournir au cours de la procédure de demande de licence de pêche.
2.7. Transfert ultérieur
Les autorités de Madagascar ne transfèrent pas de données à caractère personnel reçues au titre du protocole à un tiers établi dans un autre pays que les États membres du pavillon. À titre exceptionnel et lorsque cela est jugé nécessaire, un transfert ultérieur à un tiers dans un pays autre que l’État membre du pavillon ou à une organisation internationale peut être effectué, à condition que l’autorité de transfert ait donné son accord préalable et que le tiers en question fournisse des assurances appropriées compatibles avec les garanties prévues dans l’annexe.
3.Droits des personnes concernées
3.1. Accès aux données à caractère personnel:
À la demande d’une personne concernée, les autorités de Madagascar doivent :
(a)confirmer à la personne concernée si des données à caractère personnel la concernant font ou non l’objet d’un traitement;
(b)fournir des informations sur la finalité du traitement, les catégories de données à caractère personnel, la durée de conservation (si possible), le droit de demander la rectification/suppression, le droit d’introduire une réclamation, etc.;
(c)fournir une copie des données à caractère personnel;
(d)fournir des informations générales sur les garanties applicables.
3.2. Correction des données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, les autorités de Madagascar rectifient ses données à caractère personnel qui sont incomplètes, inexactes ou obsolètes.
3.3. Suppression de données à caractère personnel
À la demande d’une personne concernée, les autorités de Madagascar doivent :
(a)effacer les données à caractère personnel la concernant qui ont été traitées d’une manière qui n’est pas conforme aux garanties énoncées dans le protocole;
(b)effacer les données à caractère personnel la concernant qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été licitement traitées.
3.4. Modalités
Les autorités de Madagascar répondront dans un délai raisonnable et en temps utile à une demande d’une personne concernée concernant l’accès à ses données à caractère personnel, leur rectification et leur effacement. Les autorités de Madagascar peuvent prendre les mesures appropriées, telles que la perception de frais raisonnables pour couvrir les frais administratifs ou le refus de donner suite à une demande manifestement infondée ou excessive.
3.5. Les droits susmentionnés peuvent être limités si le traitement est nécessaire à la prévention, à la recherche, à la détection et à la poursuite d’infractions pénales et à d’autres objectifs importants de surveillance, d’inspection ou de réglementation liés à l’exercice de l’autorité publique dans ces cas. Elles peuvent également être limitées pour la protection de la personne concernée ou pour les droits et libertés d’autrui. Ces limitations doivent être prévues par la loi.
4.Recours
Les personnes concernées disposent de droits effectifs et opposables en ce qui concerne leurs droits en vertu des exigences légales applicables dans la juridiction de chaque autorité. Les autorités fournissent des garanties pour protéger les données à caractère personnel au moyen d’une combinaison de lois, de règlements et de leurs politiques et procédures internes. En particulier, toute plainte contre les autorités des Parties en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel peut être adressée au Contrôleur européen de protection des données, dans le cas de l’Union, ou à la Commission malagasy de l’informatique et des libertés, dans le cas de Madagascar.
Appendice 3– Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de Madagascar, des zones interdites des bancs du Leven et du Castor et des lignes de base
1.Zone de pêche de Madagascar
|
Point
|
LatDD
|
LonDD
|
|
LatitudeString
|
LongitudeString
|
|
1
|
-10,3144
|
49,4408
|
|
10° 18' 52" S
|
049° 26' 27" E
|
|
2
|
-11,0935
|
50,1877
|
|
11° 05' 37" S
|
050° 11' 16" E
|
|
3
|
-11,5434
|
50,4776
|
|
11° 32' 36" S
|
050° 28' 39" E
|
|
4
|
-12,7985
|
53,2164
|
|
12° 47' 55" S
|
053° 12' 59" E
|
|
5
|
-14,0069
|
52,7392
|
|
14° 00' 25" S
|
052° 44' 21" E
|
|
6
|
-16,1024
|
52,4145
|
|
16° 06' 09" S
|
052° 24' 52" E
|
|
7
|
-17,3875
|
52,3847
|
|
17° 23' 15" S
|
052° 23' 05" E
|
|
8
|
-18,2880
|
52,5550
|
|
18° 17' 17" S
|
052° 33' 18" E
|
|
9
|
-18,7010
|
52,7866
|
|
18° 42' 04" S
|
052° 47' 12" E
|
|
10
|
-18,8000
|
52,8000
|
|
18° 48' 00" S
|
052° 47' 60" E
|
|
11
|
-20,4000
|
52,0000
|
|
20° 23' 60" S
|
052° 00' 00" E
|
|
12
|
-22,3889
|
51,7197
|
|
22° 23' 20" S
|
051° 43' 11" E
|
|
13
|
-23,2702
|
51,3943
|
|
23° 16' 13" S
|
051° 23' 39" E
|
|
14
|
-23,6405
|
51,3390
|
|
23° 38' 26" S
|
051° 20' 20" E
|
|
15
|
-25,1681
|
50,8964
|
|
25° 10' 05" S
|
050° 53' 47" E
|
|
16
|
-25,4100
|
50,7773
|
|
25° 24' 36" S
|
050° 46' 38" E
|
|
17
|
-26,2151
|
50,5157
|
|
26° 12' 54" S
|
050° 30' 57" E
|
|
18
|
-26,9004
|
50,1112
|
|
26° 54' 01" S
|
050° 06' 40" E
|
|
19
|
-26,9575
|
50,0255
|
|
26° 57' 27" S
|
050° 01' 32" E
|
|
20
|
-27,4048
|
49,6781
|
|
27° 24' 17" S
|
049° 40' 41" E
|
|
21
|
-27,7998
|
49,1927
|
|
27° 47' 59" S
|
049° 11' 34" E
|
|
22
|
-28,1139
|
48,6014
|
|
28° 06' 50" S
|
048° 36' 05" E
|
|
23
|
-28,7064
|
46,8002
|
|
28° 42' 23" S
|
046° 48' 01" E
|
|
24
|
-28,8587
|
46,1839
|
|
28° 51' 31" S
|
046° 11' 02" E
|
|
25
|
-28,9206
|
45,5510
|
|
28° 55' 14" S
|
045° 33' 04" E
|
|
26
|
-28,9301
|
44,9085
|
|
28° 55' 48" S
|
044° 54' 31" E
|
|
27
|
-28,8016
|
44,1090
|
|
28° 48' 06" S
|
044° 06' 32" E
|
|
28
|
-28,2948
|
42,7551
|
|
28° 17' 41" S
|
042° 45' 18" E
|
|
29
|
-28,0501
|
42,2459
|
|
28° 03' 00" S
|
042° 14' 45" E
|
|
30
|
-27,8000
|
41,9000
|
|
27° 48' 00" S
|
041° 53' 60" E
|
|
31
|
-27,5095
|
41,5404
|
|
27° 30' 34" S
|
041° 32' 25" E
|
|
32
|
-27,0622
|
41,1644
|
|
27° 03' 44" S
|
041° 09' 52" E
|
|
33
|
-26,4435
|
40,7183
|
|
26° 26' 37" S
|
040° 43' 06" E
|
|
34
|
-25,7440
|
40,3590
|
|
25° 44' 38" S
|
040° 21' 32" E
|
|
35
|
-24,8056
|
41,0598
|
|
24° 48' 20" S
|
041° 03' 35" E
|
|
36
|
-24,2116
|
41,4440
|
|
24° 12' 42" S
|
041° 26' 38" E
|
|
37
|
-23,6643
|
41,7153
|
|
23° 39' 51" S
|
041° 42' 55" E
|
|
38
|
-22,6317
|
41,8386
|
|
22° 37' 54" S
|
041° 50' 19" E
|
|
39
|
-21,7798
|
41,7652
|
|
21° 46' 47" S
|
041° 45' 55" E
|
|
40
|
-21,3149
|
41,6927
|
|
21° 18' 54" S
|
041° 41' 34" E
|
|
41
|
-20,9003
|
41,5831
|
|
20° 54' 01" S
|
041° 34' 59" E
|
|
42
|
-20,6769
|
41,6124
|
|
20° 40' 37" S
|
041° 36' 45" E
|
|
43
|
-19,6645
|
41,5654
|
|
19° 39' 52" S
|
041° 33' 55" E
|
|
44
|
-19,2790
|
41,2489
|
|
19° 16' 44" S
|
041° 14' 56" E
|
|
45
|
-18,6603
|
42,0531
|
|
18° 39' 37" S
|
042° 03' 11" E
|
|
46
|
-18,0464
|
42,7813
|
|
18° 02' 47" S
|
042° 46' 53" E
|
|
47
|
-17,7633
|
43,0335
|
|
17° 45' 48" S
|
043° 02' 01" E
|
|
48
|
-17,2255
|
43,3119
|
|
17° 13' 32" S
|
043° 18' 43" E
|
|
49
|
-16,7782
|
43,4356
|
|
16° 46' 42" S
|
043° 26' 08" E
|
|
50
|
-15,3933
|
42,5195
|
|
15° 23' 36" S
|
042° 31' 10" E
|
|
51
|
-14,4487
|
43,0263
|
|
14° 26' 55" S
|
043° 01' 35" E
|
|
52
|
-14,4130
|
43,6069
|
|
14° 24' 47" S
|
043° 36' 25" E
|
|
53
|
-14,5510
|
44,3684
|
|
14° 33' 04" S
|
044° 22' 06" E
|
|
54
|
-14,5367
|
45,0275
|
|
14° 32' 12" S
|
045° 01' 39" E
|
|
55
|
-14,3154
|
45,8555
|
|
14° 18' 55" S
|
045° 51' 20" E
|
|
56
|
-13,8824
|
46,3861
|
|
13° 52' 57" S
|
046° 23' 10" E
|
|
57
|
-12,8460
|
46,6944
|
|
12° 50' 46" S
|
046° 41' 40" E
|
|
58
|
-12,6981
|
47,2079
|
|
12° 41' 53" S
|
047° 12' 28" E
|
|
59
|
-12,4637
|
47,7409
|
|
12° 27' 49" S
|
047° 44' 27" E
|
|
60
|
-12,0116
|
47,9670
|
|
12° 00' 42" S
|
047° 58' 01" E
|
|
61
|
-11,0158
|
48,5552
|
|
11° 00' 57" S
|
048° 33' 19" E
|
|
62
|
-10,3144
|
49,4408
|
|
10° 18' 52" S
|
049° 26' 27" E
|
2.Bancs du Leven et du Castor:
Coordonnées géographiques de la zone réservée exclusivement à l'activité de la pêche artisanale et traditionnelle malgache
|
Point
|
Latitude
|
Longitude
|
|
1
|
12°18.44S
|
47°35.63
|
|
2
|
11°56.64S
|
47°51.38E
|
|
3
|
11°53S
|
48°00E
|
|
4
|
12°18S
|
48°14E
|
|
5
|
12°30S
|
48°05E
|
|
6
|
12°32S
|
47°58E
|
|
7
|
12°56S
|
47°47E
|
|
8
|
13°01S
|
47°31E
|
|
9
|
12°53S
|
47°26E
|
3. Coordonnées géographiques des lignes de base
(Article 3 du Décret n° 2018-1008 du 14 août 2018 fixant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des différents espaces maritimes relevant de la juridiction nationale de la République de Madagascar)
|
N°
|
Nom des points
|
Longitude
|
Latitude
|
|
1
|
Tanjona Bobaomby (Cap d’Ambre)
|
49°15’ E
|
11°56’S
|
|
2
|
Nosy Anambo
|
48°39’ E
|
12°16’S
|
|
3
|
Nosy Lava
|
48°40’ E
|
12°45’S
|
|
4
|
Nosy Ankarea
|
48°34’ E
|
12°50’S
|
|
5
|
Nosy Fanihy
|
48°14’ E
|
13°11’S
|
|
6
|
Nosy Iranja
|
47°48’ E
|
13°36’S
|
|
7
|
Nosy Lava
|
47° 35’ E
|
14°35’S
|
|
8
|
Lohatanjona Maromanjo
|
46° 28’ E
|
15°31’S
|
|
9
|
Nosy Makamby
|
45° 54’ E
|
15°42’S
|
|
10
|
Tanjona Tanjona
|
45° 40’ E
|
15°46’S
|
|
11
|
Tanjona Amparafaka
|
45° 15’ E
|
15°56’S
|
|
12
|
Tanjona Vilanandro (Cap St -André)
|
44° 26’ E
|
16°12’S
|
|
13
|
Nosy Chesterfield
|
43° 56’ E
|
16°21’S
|
|
14
|
Nosy Vao
|
43° 45’ E
|
17°30’S
|
|
15
|
Nosy Mavony
|
43° 45’ E
|
18°19’S
|
|
16
|
Nosy Androtra
|
43° 48’ E
|
18°30’S
|
|
17
|
Tanjona Kimby
|
44° 14’ E
|
18°53’S
|
|
18
|
Amboanio
|
44° 13’ E
|
19°03’S
|
|
19
|
Ilot Indien
|
44° 22’ E
|
19°48’S
|
|
20
|
Tanjona Ankarana
|
44° 07’ E
|
20°29’S
|
|
21
|
Tanjona Andravoho
|
43° 50’ E
|
20°40’S
|
|
22
|
Nosy Andriangory
|
43° 45’ E
|
20°50’S
|
|
23
|
Lohatanjona Marohata
|
43° 29’ E
|
21°19’S
|
|
24
|
Nosy Lava
|
43° 16’ E
|
21°45’S
|
|
25
|
Nosy Andranombolo
|
43° 12’ E
|
21°58’S
|
|
26
|
Nosy Hao
|
43° 11’ E
|
22°06’S
|
|
27
|
Ambohitsobo
|
43° 13’ E
|
22°20’S
|
|
28
|
Solary Avo
|
43° 17’ E
|
22°34’S
|
|
29
|
Lohatanjona Rendrehana
|
43° 21 E
|
22°49’S
|
|
30
|
Toliara (Tuléar)
|
43° 38’ E
|
23°22’S
|
|
31
|
Nosy Ve
|
43° 36’ E
|
23°38’S
|
|
32
|
Falaise de Lanivato
|
43° 40’ E
|
24°20’S
|
|
33
|
Miary
|
43° 41’ E
|
24°23’S
|
|
34
|
Helodrano Salapaly
|
43° 54’ E
|
24°43’S
|
|
35
|
Helodrano Langarano
|
44° 01’ E
|
25°02’S
|
|
36
|
Nosy Manitse
|
44° 13’ E
|
25°14’S
|
|
37
|
Lohatonjano Fenambosy
|
44° 19’ E
|
25°16’S
|
|
38
|
Tanjona Vohimena (Cap Ste Marie)
|
45° 10’ E
|
25°36’S
|
|
39
|
Betanty (Faux Cap)
|
45° 31’ E
|
25°35’S
|
|
40
|
Helodrano Ranofotsy
|
46° 43’ E
|
25°11’S
|
|
41
|
Tanjona Ranavalona
|
46° 58’ E
|
25°05’S
|
|
42
|
Lohatanjona Evatra (Pointe Itaperina)
|
47° 06’ E
|
25°00’S
|
|
43
|
Tanjona Manafiafy (Cap Sainte Luce)
|
47° 13' E
|
24° 46' S
|
|
44
|
Mahavelona (Foulepointe)
|
49° 32' E
|
17° 41' S
|
|
45
|
Lohatanjona Vohibato
|
49° 49’ E
|
17°07’S
|
|
46
|
Fitariho
|
49° 55’ E
|
16°56’S
|
|
47
|
Lohatanjona Antsirakakambana (Pointe Albrand)
|
50° 02’ E
|
16°42’S
|
|
48
|
Tanjona Belao (Cap Bellone)
|
49° 52’ E
|
16°13’S
|
|
49
|
Nosy Nepato
|
50° 14’ E
|
16°00’S
|
|
50
|
Tanjona Tanjondaingo
|
50° 21’ E
|
15°49’S
|
|
51
|
Nosy Voara
|
50° 28’ E
|
15°28’S
|
|
52
|
Nosy Ngontsy
|
50° 29’ E
|
15°15’S
|
|
53
|
Lohatanjona Ampandrozonana
|
50° 12’ E
|
14°18’S
|
|
54
|
Mahavanona
|
50° 08’ E
|
13°48’S
|
|
55
|
Iharana (Vohémar)
|
50° 01’ E
|
13°21’S
|
|
56
|
Nosy Manampaho
|
49° 53’ E
|
12°48’S
|
|
57
|
Ambatonjanahary
|
49° 18’ E
|
11°58’S
|
Appendice 4 – Coordonnées de contact à Madagascar
1. Ministère en charge de la pêche
Adresse postale : Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101
Adresse électronique : mpeb.sp@gmail.com
2. Pour les demandes d'autorisation de pêche
Adresse postale : Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101
Adresse électronique :
sgpt.dp.mrhp@gmail.com
3. Service statistique en charge de la pêche
Adresse électronique:
snstatpecheaqua@gmail.com
Numéros de téléphone: +261 34 05 563 82
4. Agence Malgache de la Pêche et de l'Aquaculture (AMPA)
Adresse postale: Lot Près IIA122 Nanisana Antananarivo 101
Adresse électronique:
mpeb.ampa@gmail.com
;
Numéro téléphone: +261 34 05 579 89
5. Agence Portuaire Maritime et Fluviale (APMF)
Adresse postale: Immeuble APMF, Route des hydrocarbures, Alarobia Ivandry, Antananarivo 101, BP : 581
Adresse électronique: apmf@apmf.mg
Numéro de téléphone: +261 32 11 257 00
6. Centre de Surveillance des Pêches (CSP) et Notification d'Entrée et Sortie
Adresse postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101
Adresse électronique:
csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg
Numéro de téléphone: +261 32 07 231 50
7. Autorité Sanitaire Halieutique (ASH)
Adresse postale: Rue Farafaty, Ampandrianomby, Antananarivo 101
Adresse électronique:
christiane.rakotoarivony@ash.mg
Numéro de téléphone: +261 034 05 800 48
Appendice 5 - Informations requises dans la demande d’autorisation (navire de pêche et navire d’appui)
Chaque demande d’autorisation de pêche contient les informations suivantes:
(1)Nom du demandeur
(1)Adresse du demandeur
(2)Nom de l’agent à Madagascar
(3)Adresse de l’agent à Madagascar
(4)Nom du navire
(5)Type de navire
(6)État du pavillon
(7)Port d'immatriculation
(8)Numéro d’immatriculation
(9)Marquage extérieur du navire de pêche
(10)Indicatif international d’appel radio
(11)Radiofréquence
(12)Numéro de téléphone satellite du navire
(13)Courrier électronique du navire
(14)Numéro OMI (le cas échéant)
(15)Longueur hors tout du navire
(16)Largeur du navire
(17)Modèle du moteur
(18)Puissance du moteur (kW)
(19)Jauge brute (GT)
(20)Équipage minimal
(21)Nom du capitaine
(22)Catégorie de pêche
(23)Espèces ciblées
(24)Date de début de la période demandée
(25)Date de fin de la période demandée
Appendice 6 – Lignes directrices pour la mise en œuvre du système électronique de communication des données relatives aux activités de pêche (ERS)
1.Dispositions générales
1.1.Tout navire de pêche de l'Union doit être équipé d'un système électronique, ci-après dénommé « système ERS », capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives à l’activité de pêche du navire, ci-après dénommées "données ERS", lorsque ce navire opère dans la zone de pêche de Madagascar.
1.2.Un navire de l'UE qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n’est pas fonctionnel, n’est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de Madagascar pour y mener des activités de pêche.
1.3.Les données ERS sont transmises conformément aux procédures de l'État de pavillon du navire, à savoir qu'elles sont initialement envoyées au Centre de Surveillance des Pêches (ci-après dénommé CSP) de l'État de pavillon, qui en assure la mise à disposition automatique au Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar.
1.4.L'État de pavillon et Madagascar s'assurent que leurs CSP sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS dans le format XML, et disposent d’une procédure de sauvegarde capable d'enregistrer et de stocker les données ERS sous une forme lisible par ordinateur pendant une période d'au moins 3 ans.
1.5.La transmission des données ERS doit utiliser les moyens électroniques de communication gérés par la Commission européenne au nom de l'UE.
1.6.L'État de pavillon et Madagascar désignent chacun un correspondant ERS qui servira de point de contact.
(a)Les correspondant ERS sont désignés pour une période minimale de six mois;
(b)Les CSP de l’État de pavillon et de Madagascar se communiquent mutuellement, avant l’entrée en production du ERS par le fournisseur, les coordonnées (noms, adresse, téléphone, télex, courrier électronique) de leur correspondant ERS;
(c)Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans délai.
2.Établissement et communication des données ERS
2.1.Le navire de pêche de l'Union:
(a)communique quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche de Madagascar;
(b)enregistre pour chaque opération de pêche les quantités de chaque espèce capturée et retenue à bord en tant qu'espèce cible ou prise accessoire, ou rejetée;
(c)pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par Madagascar, déclare également les captures nulles;
(d)identifie chaque espèce par son code alpha 3 de la FAO ;
(e)exprime les quantités en kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d'individus;
(f)enregistre dans les données ERS, pour chaque espèce, les quantités qui sont transbordées et/ou débarquées;
(g)enregistre dans les données ERS, lors de chaque entrée (message COE) et sortie (message COX) de la zone de pêche de Madagascar, un message spécifique contenant, pour chaque espèce identifiée dans l'autorisation de pêche délivrée par Madagascar, les quantités qui sont détenues à bord au moment de chaque passage;
(h)transmettre quotidiennement les données ERS au CSP de l'État de pavillon, selon le format visé au paragraphe 1.4 ci-dessus, au plus tard à 23:59 UTC.
2.2.Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises.
2.3.Le CSP de l'État de pavillon envoie automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP de Madagascar.
2.4.
Le CSP Madagascar confirme la réception des données ERS par un message de retour et traite toutes les données ERS de façon confidentielle.
3.Défaillance du système ERS à bord du navire, et/ou de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État de pavillon
3.1.L'État de pavillon informe sans délai le capitaine et/ou le propriétaire d'un navire battant son pavillon, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord du navire ou de non-fonctionnement de la transmission des données ERS entre le navire et le CSP de l’État de pavillon.
3.2.L'État du pavillon informe Madagascar de la défaillance détectée et des mesures correctives qui ont été prises.
3.3.En cas de panne du système ERS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du système ERS dans un délai de 10 jours. Si le navire effectue une escale dans ce délai de 10 jours, le navire ne pourra reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que lorsque son système ERS sera en parfait état de fonctionnement, sauf autorisation délivrée par Madagascar.
(a)Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d'une défaillance technique de son système ERS avant que son système ERS ne soit à nouveau fonctionnel, à la satisfaction de l'État de pavillon et de Madagascar, ou
(b)S'il en reçoit l’autorisation de l'État de pavillon. Dans ce dernier cas, l'État de pavillon informe Madagascar de sa décision avant le départ du navire.
3.4.Tout navire de l'UE qui opère dans la zone de pêche de Madagascar avec un système ERS défaillant devra transmettre quotidiennement et au plus tard à 23:59 UTC toutes les données ERS au CSP de l’État de pavillon par tout autre moyen de communication électronique disponible accessible au CSP du Madagascar.
3.5.Les données ERS qui n’ont pu être mise à disposition de Madagascar via le système ERS pour cause de défaillance du système sont transmises par le CSP de l’État de pavillon au CSP de Madagascar sous une autre forme électronique convenue mutuellement. Cette transmission alternative sera considérée comme prioritaire, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables peuvent ne pas être respectés.
3.6.Si le CSP de Madagascar ne reçoit pas les données ERS d'un navire pendant 3 jours consécutifs, Madagascar peut donner instruction au navire de se rendre immédiatement dans un port désigné par Madagascar pour enquête.
4.Défaillance des CSP - Non-réception des données ERS par le CSP de Madagascar
4.1.Lorsqu'un des CSP ne reçoit pas de données ERS, son correspondant ERS en informe sans délai le correspondant ERS de l'autre CSP et, si nécessaire, collabore à la résolution du problème.
4.2.Le CSP de l’État de pavillon et le CSP de Madagascar conviennent mutuellement avant le lancement opérationnel de l’ERS des moyens de communication électroniques alternatifs qui devront être utilisés pour la transmission des données ERS en cas de défaillance des CSP, et s’informent sans délai de toute modification.
4.3.Lorsque le CSP de Madagascar signale que des données ERS n’ont pas été reçues, le CSP de l'État de pavillon identifie les causes du problème et prend les mesures appropriées pour que le problème soit résolu. Le CSP de l’État de pavillon informe le CSP de Madagascar et l’UE des résultats et des mesures prises au dans un délai de 24 heures après que la défaillance ait été reconnue.
4.4.Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSP de l’État de pavillon transmet sans délai les données ERS manquantes au CSP de Madagascar en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au paragraphe 3.5 ci-dessus.
4.5.Madagascar informe ses services de contrôle compétents (SCS) afin que les navires de l’UE ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS par le CSP de Madagascar due à la défaillance d’un des CSP.
5.Maintenance d’un CSP
5.1.Les opérations de maintenance planifiées d’un CSP (programme d’entretien) et qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données ERS doivent être notifiées à l’autre CSP au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de l'entretien. Pour les entretiens non planifiés, ces informations sont envoyées dès que possible à l’autre CSP.
5.2.Durant l’entretien, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de l’entretien.
5.3.Si l'opération de maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l’autre CSP en utilisant l’une des voies électroniques alternatives visée au paragraphe 3.5 ci-dessus.
5.4.Madagascar informe ses services de contrôle compétents (SCS) afin que les navires de l’UE ne soient pas mis en infraction pour non transmission des données ERS due à une opération de maintenance d’un CSP.
6.Routage des données ERS à Madagascar
6.1.Pour la transmission des données ERS de l'État du pavillon vers Madagascar, les données ERS utilisent les moyens mis à disposition par la Commission européenne
6.2.Aux fins de la gestion des activités de pêche par la flotte de l'UE, ces données seront stockées et disponibles pour consultation par le personnel autorisé des services de la Commission européenne, au nom de l'Union européenne.
7.Utilisation de la norme UN/FLUX et du réseau UE/FLUX
7.1.La norme UN/FLUX (United Nations Fisheries Language for Universal eXchange) et le réseau d’échange UE/FLUX peuvent être utilisés pour échanger les positions des navires et les journaux électroniques lorsqu’ils sont pleinement opérationnels.
7.2.Les modifications apportées à la norme UN/FLUX sont mises en œuvre dans un délai défini par la commission mixte sur la base de dispositions techniques fournies par la Commission européenne, le cas échéant par échange de lettres.
7.3.Les modalités de mise en œuvre des différents échanges électroniques sont au besoin définies dans un document de mise en œuvre préparé par la Commission européenne.
7.4.Des mesures transitoires peuvent être utilisées jusqu'au passage à la norme UN/FLUX pour chaque composante (positions, journal de pêche). L’autorité de Madagascar détermine la période nécessaire à cette transition en tenant compte des contraintes techniques éventuelles. Elle définit la période d'essai prévue avant le passage à l'utilisation effective de la norme UN/FLUX. Une fois ces essais menés à bien, les Parties arrêtent conjointement, dans les meilleurs délais, une date effective d'application, en commission mixte ou par échange de lettres.
Appendice 7 – Modèle de déclaration trimestrielle par l’UE des captures provisoires agrégées mensuellement
|
|
Nom du Navire
|
Code Espèces FAO*
|
Nom espèce
|
Mois
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Catégorie de pêche
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
Palangriers de surface 100GT et moins
|
|
|
|
|
Palangriers de surface plus de 100GT
|
|
|
|
|
Thoniers senneurs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Grand Total
|
|
|
|
n.b. : Les captures de toutes les espèces sont reportées
Appendice 8 – Format des déclarations d'entrée et sortie de la zone de pêche
1. FORMAT DE LA COMMUNICATION D’ENTRÉE (TROIS HEURES AVANT L’ENTRÉE)
DESTINATAIRE: CSP MADAGASCAR
CODE DU MOUVEMENT: ENTRÉE
NOM DU NAVIRE:
INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO:
ÉTAT DE PAVILLON:
TYPE DE NAVIRE:
NUMÉRO DE LICENCE :
POSITION À L’ENTRÉE:
DATE ET HEURE (TUC) DE L’ENTRÉE:
QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS A BORD EN KG:
- YFT (Albacore/ Yellow fin tuna/ Thunnus albacares) en KG:
- SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en KG:
- BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en KG:
- ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) en KG:
- requins en KG (espèces à préciser):
- AUTRES (espèces à préciser) en KG:
2. FORMAT DE LA COMMUNICATION DE SORTIE (TROIS HEURES AVANT LA SORTIE)
DESTINATAIRE: CSP MADAGASCAR
CODE DU MOUVEMENT: SORTIE
NOM DU NAVIRE:
INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO:
ÉTAT DE PAVILLON:
TYPE DE NAVIRE:
NUMÉRO DE LICENCE1:
POSITION À LA SORTIE:
DATE ET HEURE (TUC) DE LA SORTIE:
QUANTITÉ TOTALE DE POISSONS A BORD EN KG:
- YFT (Albacore/ Yellowfin tuna/ Thunnus albacares) en KG:
- SKJ (Listao/ Skipjack/ Katsuwonus pelamis) en KG:
- BET (Patudo/ Bigeye tuna/ Thunnus obesus) en KG:
- ALB (Germon/ Albacore tuna/ Thunnus alalunga) en KG:
- requins en KG (espèces à préciser):
- AUTRES (A PRECISER) en KG:
Toutes les communications sont transmises à l’autorité compétente à l’adresse de courrier électronique suivante:
csp-mprh@madagascar-scs-peche.mg
Numéro de téléphone : +261 32 07 231 50
Centre de Surveillance des Pêches de Madagascar, B.P.60 114 Antananarivo
Copie est envoyée à MARE-CATCHES@ec.europa.eu
Appendice 9 – Format du message de position VMS
COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À MADAGASCAR FORMAT DES DONNÉES VMS - RAPPORT DE POSITION
|
Élément de données dont la communication est obligatoire
|
Code
|
Type de contenu
|
|
Début de l’enregistrement
|
SR
|
Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement
|
|
Destinataire
|
AD
|
Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays
|
|
De
|
FR
|
Donnée relative au message – expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays
|
|
État du pavillon
|
FS
|
Donnée relative au message – État du pavillon
|
|
Type de message
|
TM
|
Donnée relative au message – type de message [ENT, POS, EXI]
|
|
Indicatif d'appel radio
|
RC
|
Donnée relative au navire – indicatif international d'appel radio du navire
|
|
Numéro de référence interne de la partie contractante
|
IR
|
Donnée relative au navire – numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro)
|
|
Numéro d’immatriculation externe
|
XR
|
Donnée relative au navire – numéro figurant sur le flanc du navire
|
|
Latitude
|
LT
|
Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS84)
|
|
Longitude
|
LG
|
Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/O DDMM (WGS84)
|
|
Cap
|
CO
|
Cap du navire à l'échelle de 360°
|
|
Vitesse
|
SP
|
Vitesse du navire en dixièmes de nœuds
|
|
Date
|
DA
|
Donnée relative à la position du navire – date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)
|
|
Heure
|
TI
|
Donnée relative à la position du navire – heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)
|
|
Fin de l'enregistrement
|
ER
|
Donnée relative au système – indique la fin de l'enregistrement
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Appendice 10 – Conditions d’éligibilité des gens de mer ressortissants de Madagascar pour travailler à bord des navires de pêche de l’UE
Pour travailler sur un navire de pêche de l’UE, les gens de mer ressortissants de Madagascar doivent :
(a)être en possession d'un document d’identité délivré par l’autorité de Madagascar;
(b)être âgé d’au moins 18 ans;
(c)être en possession d'un livret maritime délivré par Madagascar en cours de validité ou d'un document équivalent, faisant état de ses compétences et de son expérience pour au moins l’un des postes à pourvoir à bord du navire;
(d)les marins sont qualifiés conformément à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (International Convention on Standards of Training, Certification and Watch-keeping for seafarers — STCW) et titulaires d’une certification attestant entre autres qu’ils ont suivi une formation de base à la sécurité couvrant notamment:
— les techniques de survie des personnes et la sécurité personnelle,
— la lutte contre les incendies et la prévention des incendies,
— les premiers secours de base, etc.
(e)les marins ont un certificat médical valable délivré par un médecin dûment qualifié, attestant qu’ils sont médicalement aptes à exercer les fonctions qu’ils doivent exercer en mer;
Appendice 11 – Dispositions minimales du contrat individuel d’engagement des gens de mer ressortissants de Madagascar
Le contrat d'engagement comporte au minimum les mentions suivantes:
(a)les nom et prénoms de la personne engagée, la date de naissance ou l'âge, ainsi que le lieu de naissance;
(b)le lieu et la date de la conclusion du contrat;
(c)la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d'immatriculation du ou des navires de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s'engage à travailler;
(d)le nom de l'employeur ou de l'armateur à la pêche ou autre partie à l'accord;
(e)le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peuvent être déterminés au moment de l'engagement; les conditions de prise en charge des coûts par l’employeur;
(f)la fonction pour laquelle la personne engagée doit être employée;
(g)si possible, la date à laquelle et le lieu où la personne engagée sera tenue de se présenter à bord pour le commencement de son service;
(h)les vivres à allouer à la personne engagée, sauf si la législation applicable prévoit un système différent;
(i)le montant du salaire de la personne engagée ou, si elle est rémunérée à la part, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ou encore, si un système mixte de rémunération est appliqué, le montant du salaire, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ainsi que tout salaire minimum convenu;
(j)l'échéance de l'accord et les conditions y relatives, soit:
–si le contrat a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour son expiration;
–si le contrat a été conclu au voyage, le port de destination convenu pour la fin de l'accord et l'indication du délai à l'expiration duquel la personne engagée sera libérée après l'arrivée à cette destination;
–si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer l'accord ainsi que le délai de préavis requis, lequel n'est pas plus court pour l'employeur, l'armateur à la pêche ou autre partie que pour la personne engagée;
(k)la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès de la personne engagée lié à son service;
(l)le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant;
(m)les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées à la personne engagée par l'employeur, l'armateur à la pêche ou autre partie à l'accord d'engagement, selon le cas;
(n)le droit de la personne engagée à un rapatriement;
(o)la référence à la convention collective, le cas échéant;
(p)les périodes minimales de repos conformément à la législation applicable ou autres mesures;
(q)toutes autres mentions que la législation applicable peut exiger.
ANNEXE 3
PROCÉDURE EN VUE DE L’APPROBATION DE MODIFICATIONS DU PROTOCOLE À ADOPTER PAR LA COMMISSION MIXTE
Lorsqu’il est demandé à la commission mixte d’adopter des modifications du protocole conformément à l’article 14, paragraphe 3, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar et aux articles 11 et 12 paragraphe 4 du protocole, la Commission est autorisée à approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, dans les conditions ci-après:
(1)La Commission veille à ce que l’approbation au nom de l’Union:
(a)soit conforme aux objectifs de la politique commune de la pêche;
(b)soit compatible avec les règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches et tienne compte de la gestion exercée conjointement par les États côtiers;
(c)tienne compte des informations statistiques et biologiques et des autres informations pertinentes les plus récentes transmises à la Commission.
(2)Avant d’approuver, au nom de l’Union, les modifications proposées, la Commission les soumet au Conseil dans un délai suffisant avant la réunion concernée de la commission mixte.
(3)La conformité des modifications proposées avec les critères définis au point 1 de la présente annexe sera évaluée par le Conseil.
(4)À moins qu’un certain nombre d’États membres équivalant à une minorité de blocage du Conseil, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, ne s’opposent aux modifications proposées, la Commission les approuve au nom de l’Union. Dans le cas d’une telle minorité de blocage, la Commission rejette les modifications proposées au nom de l’Union.
(5)Si, au cours de réunions ultérieures de la commission mixte, y compris sur place, il est impossible de parvenir à un accord, la question est à nouveau soumise au Conseil, conformément à la procédure prévue aux points 2 à 4, afin que la position de l’Union prenne en considération les éléments nouveaux.
(6)La Commission est invitée à prendre, en temps voulu, toutes les mesures nécessaires pour assurer le suivi de la décision de la commission mixte, y compris, lorsqu’il y a lieu, la publication de la décision pertinente au Journal officiel de l’Union européenne et la communication de toute proposition nécessaire pour la mise en œuvre de cette décision.
Pour ce qui est d’autres questions, qui ne concernent pas des modifications du protocole, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République de Madagascar et aux articles 11 et 12 paragraphe 4 du protocole, la position à prendre par l’Union au sein de la commission mixte est définie conformément aux traités et aux pratiques de travail établies.