Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Première partie : les principes - Article 6
Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0034 - 0035
Article 6 1. Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par la Communauté ou conformément à l'article 24 ou à l'article 38 du traité UE, avec un ou plusieurs États tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lient les nouveaux États membres dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte. 2. Les nouveaux États membres s'engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par les États membres actuels et, conjointement, la Communauté, ainsi qu'aux accords conclus par ces États, qui sont liés à ces accords ou conventions. L'adhésion des nouveaux États membres aux accords ou conventions visés au paragraphe 6 ainsi qu'aux accords avec le Belarus, la Chine, le Chili, le Mercosur et la Suisse, qui ont été conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses États membres, est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des États membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de la Communauté et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l'avenir ou de toute modification non liée à l'adhésion. La Commission négocie ces protocoles au nom des États membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité et après consultation d'un comité composé des représentants des États membres. La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus. 3. En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2, les nouveaux États membres acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États membres actuels. 4. Les nouveaux États membres adhèrent par le présent acte à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part [1], signé à Cotonou le 23 juin 2000. 5. Les nouveaux États membres s'engagent à devenir partie, aux conditions prévues dans le présent acte, à l'accord sur l'espace économique européen [2], conformément à l'article 128 de cet accord. 6. À compter de la date d'adhésion, et en attendant la conclusion des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, les nouveaux États membres appliquent les dispositions des accords conclus par les États membres actuels et, conjointement, la Communauté, avec l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Corée du Sud, la Croatie, l'Égypte, la Fédération de Russie, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Liban, le Mexique, la Moldova, le Maroc, l'Ouzbékistan, la Roumanie, Saint-Marin, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, le Turkménistan et l'Ukraine, ainsi que les dispositions des autres accords conclus conjointement par les États membres actuels et la Communauté avant l'adhésion. Toute adaptation de ces accords fait l'objet de protocoles conclus avec les pays co-contractants, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2. Si les protocoles n'ont pas été conclus à la date d'adhésion, la Communauté et les États membres prennent, dans le cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires pour résoudre cette situation lors de l'adhésion. 7. À compter de la date d'adhésion, les nouveaux États membres appliquent les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers. Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres à la Communauté. À cet effet, des modifications des accords et arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par la Communauté avec les pays tiers concernés avant la date d'adhésion. Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, la Communauté apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers de façon à tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres à la Communauté. 8. Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations d'acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par les nouveaux États membres au cours des années récentes. À cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus par la Communauté avec des pays tiers sont négociées avant la date d'adhésion. Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions du premier alinéa s'appliquent. 9. À compter de la date d'adhésion, les accords conclus par les nouveaux États membres avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par la Communauté. Les droits et obligations qui découlent de ces accords pour les nouveaux États membres ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables. Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l'expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l'objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour une durée maximale d'un an. 10. Avec effet à la date de l'adhésion, les nouveaux États membres se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale. Dans la mesure où des accords conclus entre un ou plusieurs des nouveaux États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent acte, le ou les nouveaux États membres prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si un nouvel État membre se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, il se retire de cet accord, dans le respect des dispositions de celui-ci. 11. Les nouveaux États membres adhèrent, en vertu du présent acte et aux conditions qui y sont prévues, aux accords internes conclus par les États membres actuels aux fins de la mise en œuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2, 4, 5 et 6. 12. Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels la Communauté ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union. En particulier, ils se retirent à la date d'adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels la Communauté est aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d'autres domaines que la pêche. [1] JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. [2] JO L 1 du 3.1.1994, p. 3. --------------------------------------------------