<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2005FRA.1100961101.case.xml"><NO.CASE>C-443/03</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62003C0443</NO.CELEX><NO.SEQ>0002.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>9614</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>9636</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>23</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M<HT TYPE="SUP">ME</HT> STIXHACKL — AFFAIRE C-443/03</LEFT><RIGHT>LEFFLER</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l'avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M<HT TYPE="SUP">me</HT> Christine Stix-Hackl</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20050628">28 juin 2005</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Langue originale: l'allemand.</P></NOTE></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Introduction</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Dans cette première affaire portant sur l'interprétation du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Règlement du <DATE ISO="20000529">29 mai 2000</DATE>, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="160" DATE.PUB="2000" PAGE.FIRST="37">JO L 160, p. 37</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> (ci-après le <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>règlement<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), la Cour est appelée en substance à préciser les conséquences juridiques du régime linguistique établi par ce règlement et en particulier dans le cas où le destinataire d'un acte à signifier ou à notifier exerce le droit que lui confère l'article 8 du règlement d'en refuser la réception au motif que l'acte à notifier ou à signifier est dépourvu de sa traduction dans la langue officielle de l'État membre requis. On relèvera d'emblée qu'il s'agit d'une demande de décision préjudicielle portant sur une mesure visée au titre IV du traité CE et adressée de ce fait au titre des dispositions combinées des articles 68 CE et 234 CE.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>En vue d'améliorer et d'accélérer la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, notamment, le sixième considérant du règlement: <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>L'efficacité et la rapidité des procédures judiciaires dans le domaine civil impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires est effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres.<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>, ainsi que huitième considérant: <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Afin d'assurer l'efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes est limitée à des situations exceptionnelles.<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/></P></NOTE>, le règlement a mis en particulier en place une procédure directe entre ce qu'il est convenu d'appeler l'État membre d'origine et l'État membre requis, et il a arrêté à cet égard un régime linguistique censé prendre en compte les intérêts divergents du demandeur et du défendeur. Ce régime linguistique doit permettre de signifier ou de notifier également un acte — précisément en vue de simplifier et d'accélérer la procédure — sans sa traduction; en contrepartie le destinataire se voit conférer dans certains cas<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Notamment lorsque l'acte n'est pas établi dans la langue officielle de l'État membre requis ou dans une langue de l'État membre d'origine comprise du destinataire. Ce régime linguistique n'offre pas de protection absolue au destinataire en ce qu'il n'est pas fondé sur son ignorance éventuelle d'une de ces deux langues, ainsi que la Commission des Communautés européennes le souligne à juste titre en faisant remarquer que la protection du destinataire visée par le règlement sur le plan linguistique procède d'une approche abstraite, de manière telle que l'on peut concevoir des situations dans lesquelles le bénéficiaire a le droit de refuser de recevoir un acte alors qu'il en comprend la teneur et, à l'inverse, des situations dans lesquelles il n'en a pas le droit alors qu'il n'en comprend pas les termes. Pour un exemple, voir notamment Vanheukelen, <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Le règlement n° 1348/2000 — Analyse et évaluation par un praticien du droit<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>, dans Le droit processuel et judiciaire européen — Het europees gerechtelijk recht en procesrecht, 2003, p. 208 et note 56 qui y figure en bas de page.</P></NOTE> le droit de refuser de recevoir l'acte au motif qu'il est dépourvu de traduction. Tel est l'objet du régime linguistique en cause figurant à<?PAGE NO="I-9615"?> l'article 8 du règlement qui est muet quant aux effets juridiques que produit l'exercice — légitime — de ce droit de refuser de recevoir un acte. Ce sont ces effets juridiques qui sont au centre des questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Le Hoge Raad der Nederlanden demande en particulier si la première notification ou signification à laquelle une partie procède peut produire des effets juridiques en dépit de l'exercice du droit d'en refuser la réception et, si elle en produit, à quelles règles doit obéir la remise postérieure de la traduction manquante. Il s'agit visiblement d'une lacune du règlement<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il est constant que la question des conséquences juridiques d'un refus légitime de réception a délibérément été laissée ouverte. Voir, notamment, rapport explicatif concernant la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="261" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="26">JO 1997, C 261, p. 26 et suiv.</REF.DOC.OJ>, ci-après le <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>rapport explicatif<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>): <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>La convention ne comporte aucune disposition relative aux conséquences juridiques susceptibles de résulter du refus d'un acte en raison de la langue utilisée et il appartiendra aux juridictions compétentes de trancher la question<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>. La portée pratique de ces questions, qui sont du reste liées à la problématique globale de la rectification des irrégularités entachant une signification ou une notification transfrontières, apparaît être importante<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La doctrine évoque le <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>satané problème de la rectification des irrégularités entachant une signification ou une notification transfrontières<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>. Voir, notamment, Stadler, <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>Förmlichkeit vor prozessualer Billigkeit bei Mängeln der internationaler Zustellung?<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>, Anmerkung zu OLG Jena, <DATE ISO="20050502">2 mai 2005</DATE> — 6 W 184/01, ¡Prax 2002, p. 282. Voir également Mignolet, <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>Le contenu des règles de procédure issues des règlements communautaires et leur sanction<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/>, dans Le droit processuel et judiciaire européen — Het europees gerechtelijk recht en procesrecht, 2003, p. 329 et références citées.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>La réglementation applicable</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>L'article 5 du règlement dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Le requérant est avisé par l'entité d'origine à laquelle il remet l'acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l'accepter s'il n'est pas établi dans l'une des langues indiquées à l'article 8.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Le requérant prend en charge les frais éventuels de traduction préalables à la transmission de l'acte, sans préjudice d'une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l'autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>L'article 8 du règlement prévoit de son côté sous l'intitulé <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>Refus de réception de l'acte<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/>:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>L'entité requise avise le destinataire qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il est établi dans une langue autre que l'une des langues suivantes:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues<?PAGE NO="I-9616"?> officielles dans cet État membre requis, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification,</TXT><P>ou</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>une langue de l'État membre d'origine comprise du destinataire.</TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation visée à l'article 10 et lui retourne la demande ainsi que les pièces dont la traduction est demandée.<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/></TXT></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>S'agissant de la date de la signification ou de la notification, l'article 9 du règlement dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Toutefois, lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'État membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Tout État membre peut déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 pendant une période de transition de cinq ans, pour des motifs valables.</TXT><P>Il peut renouveler cette période de transition tous les cinq ans pour des raisons tenant à son système juridique. Il communique à la Commission la teneur d'une telle dérogation et les circonstances de l'espèce.<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/></P></NP></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>L'article 19 du règlement, consacré au défendeur non comparant, dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>1.</NO.P><TXT>Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification selon les dispositions du présent règlement et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la<?PAGE NO="I-9617"?> législation de l'État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.</P><P>[...]<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/></P></NP></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>Les faits et la procédure</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Le présent renvoi préjudiciel s'inscrit dans un litige devant les juridictions néerlandaises entre le demandeur allemand, M. Leffler, qui vit aux Pays-Bas, et la société de droit allemand Berlin Chemie AG, établie en Allemagne (ci-après <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>Berlin Chemie<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>M. Leffler a, le <DATE ISO="20010621">21 juin 2001</DATE>, saisi le Rechtbank te Arnehm en référé d'une demande de mainlevée de différentes saisies pratiquées contre lui.</TXT></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Cette demande a été rejetée le <DATE ISO="20010713">13 juillet 2001</DATE>. M. Leffler a alors formé appel de cette décision devant le Gerechtshof te Arnhem. Berlin Chemie a été en outre citée à comparître à l'audience d'introduction du Gerechtshof du <DATE ISO="20010807">7 août 2001</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>Pour remédier à un vice de procédure, Berlin Chemie a dû être à nouveau citée à comparaître, le <DATE ISO="20010809">9 août 2001</DATE>, à l'audience d'introduction du <DATE ISO="20030823">23 août 2003</DATE>. Berlin Chemie n'a pas comparu à cette audience d'introduction.</TXT></NP><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>Alors que M. Leffler sollicitait un arrêt par défaut, le Gerechtshof a sursis à statuer au motif que l'exploit de citation n'était pas conforme aux règles du code de procédure civile néerlandais (Wetboek van burgerlijke rechtsvordering) et au règlement.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>Par nouvel exploit de citation du <DATE ISO="20010907">7 septembre 2001</DATE>, Berlin Chemie a été citée à comparaître à l'audience d'introduction du Gerechtshof du <DATE ISO="20011009">9 octobre 2001</DATE>. Berlin Chemie n'a de nouveau pas comparu à l'audience fixée.</TXT></NP><?PAGE NO="I-9618"?><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Le Gerechtshof a une nouvelle fois sursis à statuer jusqu'au dépôt des actes attestant le respect des conditions de l'article 19 du règlement à l'endroit de la signification. Les actes en question ont été déposés à l'audience d'introduction du Gerechtshof du <DATE ISO="20011204">4 décembre 2001</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>La demande a été rejetée par arrêt du <DATE ISO="20011218">18 décembre 2001</DATE> qui a refusé en particulier de statuer par défaut contre Berlin Chemie au motif que les conditions de l'article 8 du règlement n'étaient pas remplies.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>M. Leffler s'est ensuite pourvu en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden. Il y fait grief au Gerechtshof de ne pas avoir statué tout simplement par défaut et, en ordre subsidiaire, de ne pas avoir fixé une nouvelle date à laquelle il aurait dû pouvoir citer Berlin Chemie — en ayant remédié aux éventuelles irrégularités de la citation originaire.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>Le Hoge Raad der Nederlanden estime que ni l'article 8 ni aucune autre disposition du règlement n'indiquent les conséquences juridiques liées au refus du destinataire, visé au paragraphe 1, dudit article de recevoir l'acte. Le juge de renvoi en conclut que deux interprétations sont concevables, à savoir, dans une première interprétation, que l'irrégularité de la signification pourrait être redressée et, dans une seconde interprétation, que la signification irrégulière serait réputée non accomplie.</TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Par arrêt du <DATE ISO="20031017">17 octobre 2003</DATE>, parvenu au greffe de la Cour le <DATE ISO="20031020">20 octobre 2003</DATE>, le Hoge Raad der Nederlanden sollicite dès lors la Cour au titre de l'article 234 CE de statuer sur les questions préjudicielles suivantes:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>Convient-il d'interpréter l'article 8, paragraphe 1, du règlement en ce sens que, en cas de refus, par le destinataire, de recevoir l'acte au motif du non-respect de la règle imposée par cette disposition en matière de langue, l'expéditeur a la possibilité de rectifier ce manquement?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>En cas de réponse négative à la première question, le refus de recevoir l'acte a-t-il pour conséquence, en droit, de priver la notification de tout effet?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>En cas de réponse affirmative à la première question:</TXT><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Dans quel délai et de quelle manière la traduction doit-elle être portée à la connaissance du destinataire? Les exigences énoncées par le règlement quant à la notification et à la signification d'actes valent-elles aussi pour l'envoi de la traduction ou son mode d'envoi est-il libre?</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="I-9619"?><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Le droit procédural national s'ap-plique-t-il à la possibilité de rectifier le manquement?<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/></TXT></NP></ITEM></LIST></P></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>IV —</NO.P><TXT>Appréciation juridique</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>Observations générales sur le règlement</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>La finalité du règlement</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>Le règlement vise avant tout à améliorer et à accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, en particulier, deuxième considérant du règlement.</P></NOTE>. Cette amélioration et cette accélération de la transmission des actes doivent indirectement servir au <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>bon fonctionnement du marché intérieur<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Deuxième considérant du règlement.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>Il faut bien voir que la signification et la notification d'actes doivent concilier des impératifs contradictoires dictés par l'accès à la justice<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Egalement et précisément dans le sens du droit au juge légal conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>ŒDH<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>).</P></NOTE>, la protection juridictionnelle<NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Dans le sens de la protection des droits de la défense. Ce n'est pas un hasard si l'article 6, paragraphe 3, de la CEDH dispose: <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>Tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> (souligné par nous).</P></NOTE> et l'économie de procédure<NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>C'est dans ces termes que Heß entame son article: <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>Die Zustellung von Schriftstücken im europäischen lustizraum<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>, NJW 2001, p. 15.</P></NOTE>. La réalisation des objectifs susmentionnés paraît poser un problème en ce que l'accélération de la signification des actes peut entamer la protection juridictionnelle notamment lorsque le défendeur n'a plus l'assurance de pouvoir préparer effectivement sa défense — pour des raisons linguistiques ou chronologiques ou pour d'autres raisons. La protection du défendeur ne peut à son tour pas aboutir à priver le demandeur de son juge légal — notamment parce que le défendeur peut tenir la signification en échec.</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Mais il ne faut pas non plus perdre de vue les aspects de souveraineté qui requièrent notamment de décider dans quelle mesure un État membre est disposé à renoncer à des modes de signification <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>officiels<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>L'affirmation de la souveraineté étatique — notamment dans le cadre d'une signification par l'entremise d'autorités — peut naturellement revêtir d'autres aspects: une signification par la poste dans le circuit international ne comporte pas seulement une renonciation à la procédure officielle de signification et de notification, mais également une réduction de la protection du défendeur là où un'est pas sûr que pour être valide sur le plan linguistique la signification doive permettre de prendre effectivement connaissance de la teneur de l'acte à signifier.</P></NOTE> — par exemple au bénéfice de modes de signification plus modernes comme la notification par la poste — ou<?PAGE NO="I-9620"?> dans quelle mesure un État membre est disposé à faire office d'<QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>agent d'exécution<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/> d'un autre État membre dans la signification d'actes.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>Un régime de signification fonctionnel entre les États membres requiert dès lors de mettre ces intérêts contradictoires en balance.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>Cette mise en balance apparaît d'autant plus nécessaire qu'elle concerne des valeurs juridiques protégées par les principes généraux du droit communautaire. On se contentera de rappeler à ce stade la jurisprudence constante voulant qu'un texte de droit communautaire dérivé, en ce compris donc ses objectifs, doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité et les principes généraux du droit communautaire<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir seulement arrêts du <DATE ISO="19861125">25 novembre 1986</DATE>, Klensch e-a. (<REF.DOC.ECR EDITION="CST" NO.CASE="201/85+202/85" YEAR="1986" PAGE.ECR="3477">201/85 et 202/85, Rec. p. 3477, point 21</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="19910321">21 mars 1991</DATE>, Rauh (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-314/89" YEAR="1991" PAGE.ECR="I-1647">C-314/89, Rec. p. I-1647, point 17</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="19990128">28 janvier 1999</DATE>, Wilkens (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-181/96" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-399">C-181/96, Rec. p. I-399, point 19</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>Selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect<NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, notamment, arret du <DATE ISO="20000328">28 mars 2000</DATE>, Krombach (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-7/98" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-1935">C-7/98, Rec. p. I-1935, point 25</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Cette dernière prend en compte à cet égard les traditions constitutionnelles communes aux États membres et les indications données par les conventions internationales à la conclusion desquelles lesdits États ont été associés ou auxquelles ils ont adhéré. Parmi celles-ci figurent notamment la CEDH<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir arrêt du <DATE ISO="19860515">15 mai 1986</DATE>, Johnston (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="222/84" YEAR="1986" PAGE.ECR="1651">222/84, Rec. p. 1651. point 18</REF.DOC.ECR>). Voir déjà arrêt du <DATE ISO="19751028">28 octobre 1975</DATE>, Ruttili (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="36/75" YEAR="1975" PAGE.ECR="1219">36/75, Rec. p. 1219, point 32</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> ainsi qu'il ressort de l'article 6, paragraphe 2, CE.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>C'est au regard de ce domaine de protection qu'elle est appelée à sauvegarder que la Cour a développé le principe d'une procédure loyale<NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt Krombach, cité à la note 14, point 26.</P></NOTE>, qui requiert certes une procédure accélérée, mais porte une attention particulière à l'égalité des armes entre les parties à la procédure. Dans le même temps, la protection de la CEDH, et donc les principes généraux du droit, comporte le droit au juge légal en son article 6, paragraphe 1, et les droits de la défense en son article 6, paragraphe 3. Les dispositions du règlement doivent être interprétées à la lumière de ces principes, d'autant plus qu'il s'agit d'un règlement relatif aux règles de procédure qui visent précisément à garantir l'égalité des intérêts des parties. Le règlement doit dès lors être considéré en priorité sous l'angle de cette égalité des intérêts, ce qui est du reste corroboré par sa genèse.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Sur la genèse du règlement</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>La protection du demandeur contre une signification trop compliquée à l'étranger — en particulier par le mécanisme de la signification fictive — était au centre des<?PAGE NO="I-9621"?> règles de procédure internationales<NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir à cet égard les précisions données par Heß en droit comparé, précité, p. 16 et suiv.</P></NOTE>. Jusqu'à l'adoption d'instruments particuliers, la souveraineté des États membres, qui tient une place eminente en droit des gens, ne permettait de concevoir de signification dans le circuit international que par la voie diplomatique — quand bien même elle était concevable.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Ce système a été complété par des conventions internationales, ce qui n'est pas surprenant quand on sait combien ce sujet touche à la souveraineté des États membres. Ces conventions ont mis en place des procédures de signification et de notification internationales d'actes sans grand souci d'efficacité — compte tenu principalement du respect dû à la souveraineté desdits États.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>La convention relative à la signification et à la notification a l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le <DATE ISO="19651115">15 novembre 1965</DATE>, (ci-après la <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>convention de La Haye<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/>) a servi de modèle — précisément aussi dans le cadre de l'harmonisation des règles de procédure sur le plan européen. Cette convention a amélioré, d'une part, le régime originaire de signification par la voie diplomatique en donnant la possibilité de recourir à des autorités centrales pour procéder aux significations; d'autre part, elle a veillé à protéger le défendeur et détermine, en particulier à ses articles 15 et suivants, qu'un jugement par défaut ne peut être rendu que lorsqu'il est établi que l'acte à signifier ou à notifier a atteint le défendeur et que celui-ci a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Dans l'espace judiciaire européen, la convention du <DATE ISO="19680927">27 septembre 1968</DATE><NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="299" DATE.PUB="1972" PAGE.FIRST="32">JO 1972, L 299, p. 32</REF.DOC.OJ>), telle que modifiée par la convention du <DATE ISO="19781009">9 octobre 1978</DATE> relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="304" DATE.PUB="1978" PAGE.FIRST="1">JO L 304, p. 1</REF.DOC.OJ>, et — texte modifié — p. 77), par la convention du <DATE ISO="19821025">25 octobre 1982</DATE> relative à l'adhésion de la République hellénique (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="388" DATE.PUB="1982" PAGE.FIRST="1">JO L 388, p. 1</REF.DOC.OJ>), par la convention du <DATE ISO="19890526">26 mai 1989</DATE> relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="285" DATE.PUB="1989" PAGE.FIRST="1">JO L 285, p. 1</REF.DOC.OJ>) et par la convention du <DATE ISO="19961129">29 novembre 1996</DATE> relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="015" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="1">JO 1997, C 15, p. 1</REF.DOC.OJ>, ci-après la <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>convention de Bruxelles<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/>).</P></NOTE> devait certes coordonner le recoupement des règles de procédure entre les États membres et assurer la libre circulation des jugements. En ce qui concerne la transmission des actes de procédure, cette convention s'est bornée, à l'article IV de son protocole additionnel, à renvoyer à la convention de La Haye qui avait été signée peu de temps auparavant.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>Il a fallu constater que la libre circulation des jugements dans le marché intérieur échouait au stade de la signification<NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir Heß, précité, p. 17 et suiv. ainsi que références citées.</P></NOTE> pour pouvoir lancer une nouvelle initiative politique. On doit considérer à cet égard que la signification d'un acte dans le circuit intracommunautaire est aussi soumise à un double contrôle judiciaire: tout d'abord dans la phase de décision au moment où un jugement par défaut peut être rendu notamment lorsqu'un défendeur (étranger) ne<?PAGE NO="I-9622"?> comparaît pas dans le délai fixé, mais ultérieurement aussi dans la phase de reconnaissance — lorsqu'un jugement rendu par défaut dans un autre État membre doit être reconnu<NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Article 27, point 2, de la convention de Bruxelles.</P></NOTE>. À ces deux phases de la procédure, les éventuelles irrégularités des significations peuvent être mises en cause — avec les retards que cela comporte et les incertitudes ou contradictions qui y sont inhérentes.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>Par acte du <DATE ISO="19970526">26 mai 1997</DATE><NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="261" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="1">JO C 261, p. 1</REF.DOC.OJ> (ci-après la <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>convention européenne relative à la signification et à la notification<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/>). Le Conseil a pris connaissance du rapport explicatif concernant cette convention (cité à la note 5) le jour où celle-ci a été prête. Ce rapport figure à la page 26 de ce même JO.</P></NOTE>, le Conseil de l'Union européenne a établi la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale et recommandé son adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>Le règlement procède en substance de cette convention qui n'est plus entrée en vigueur, car, en communautarisant les parties de ce qu'il est convenu d'appeler le troisième pilier, concernant la coopération judiciaire en matière civile, le traité d'Amsterdam a créé de nouvelles règles d'habilitation aux articles 61 CE et 65 CE. Ladite convention est devenue de ce fait caduque. Les règles ont cependant été reprises quasiment à l'identique<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, notamment, cinquième considérant du règlement: <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="00AB"/>Il y a lieu d'assurer la continuité des résultats obtenus dans le cadre de la conclusion de la convention. Son contenu substantiel est largement repris dans le présent règlement<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/>.</P></NOTE> en sorte qu'il convient d'interpréter le règlement en prenant dûment en compte la convention et le rapport explicatif<NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La doctrine a accueilli la convention — et par conséquent le règlement — de manière critique en général, en particulier parce qu'il conserve le modèle de base de la coopération judiciaire entre les États membres — c'est-à-dire le mode de signification officiel issu de la convention de La Haye — et privilégie ainsi ce mode de signification officiel aux articles 2 à 11 du règlement Voir, notamment, Heß (cité à la note 11), 15 (21 et suiv.); Gsell, <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>Direkte Postzustellung an Adressaten im EU-Ausland nach neuem Zustellungsrecht<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/>, EWS 2002, 115 (116); Cordopati, <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="00AB"/>Note sul regolamento CE n 1348/2000<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="00BB"/>, dans Giurisprudenza di merito. Voi. XXXVI (2004), 10, 2141 (2153), et Frigo, <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>La disciplina comunitaria della notificazione degli atti in materia civile e commerciale: il regolamento (CE) n°1348/2000<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/>, Diritto processuale civile e commerciale comunitario, 2004, 117 (p. 157).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Le régime linguistique de l'article 8, paragraphe 1, de la convention européenne relative à la signification et à la notification correspond au régime linguistique de l'article 8, paragraphe 1, du règlement. Compte tenu de l'accélération ambitionnée de la transmission des actes, il permet — pour faire l'économie de frais de traduction, ce qui n'est pas sa dernière préoccupation<NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Meyer, <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>Europäisches Übereinkommen über die Zustellung<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/>, IPRax 1997, p. 401, 403.</P></NOTE> — de signifier un acte dans une langue qui ne corresponde pas à la langue officielle de l'État membre requis, à savoir dans la langue de l'État membre d'origine comprise du destinataire. La portée de ce régime linguistique a manifestement fait l'objet de vives discussions au cours des négociations: d'une part, certains États membres, dont la République française, exigeaient l'harmonisation la plus large possible des règles de signification tandis que d'autres États membres, comme la République fédérale d'Allemagne,<?PAGE NO="I-9623"?> étaient partisans d'une solution nationale. On s'est finalement entendu sur une solution de compromis<NOTE NOTE.ID="E0025" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir point 2 de l'introduction du rapport explicatif.</P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>Sur les questions préjudicielles</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Observations introductives sur la méthode d'examen</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Les transmissions d'actes judiciaires entre États membres se heurtent dans la plupart des cas à des problèmes linguistiques. Une défense effective — et de ce fait en définitive le respect des droits de la défense et la garantie d'un procès équitable — présuppose de pouvoir prendre connaissance de l'acte en question, ce qui peut à nouveau requérir une traduction.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>La transmission et la signification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires dans le circuit intracommunautaire conformément à la procédure prévue aux articles 4 et suivants du règlement soulèvent des questions pratiques non seulement en raison de la coopération nécessaire entre les autorités de différents États membres mais aussi à l'endroit des barrières linguistiques à franchir. De plus, un certain nombre de questions juridiques peuvent surgir notamment, voire principalement, en raison de l'absence d'harmonisation des règles de procédure.</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>L'article 8, paragraphe 1, du règlement, et l'interprétation que la Cour est appelée à en donner, prévoit un régime linguistique qui simplifie les choses en ce qu'il ne requiert pas de traduction systématique des actes à transmettre. Cet avantage en faveur de l'expéditeur est compensé par le droit de refus du destinataire pour rétablir l'égalité des armes. Mais, si ce droit de refuser la réception est légitimement exercé<NOTE NOTE.ID="E0026" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>À ce stade, il n'y a pas lieu de rechercher si l'exercice légitime du droit de refuser de recevoir l'acte au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement ne se conçoit que dans les cas où l'acte à signifier n'est pas traduit dans une des langues visées dans cette disposition ou s'il présuppose aussi que le juge national compétent apprécie si l'exercice du droit doit du reste être aussi considéré comme étant abusif. Le renvoi préjudiciel ne comporte aucune indication sur ce point. La disposition est tout aussi muette quant au critère à appliquer pour vérifier les connaissances linguistiques du défendeur lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une personne morale. Sur ces questions et d'autres, on consultera Malan, <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>La langue de la signification des actes judiciaires ou les incertitudes du règlement sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/>, Petites affiches du <DATE ISO="20030417">17 avril 2003</DATE>, p. 6.</P></NOTE>, il est constant que le règlement n'évoque pas les conséquences juridiques que l'exercice de ce droit entraîne<NOTE NOTE.ID="E0027" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir point 2 des présentes conclusions.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Là où le juge de renvoi demande en substance dans la première question s'il est possible de remédier à une irrégularité — visiblement en envoyant dans un deuxième temps la traduction qui n'aurait pas été jointe à l'acte à signifier —, on se demande si cette possibilité de remédier à une irrégularité doit être régie par la réglementation communautaire ou par les règles de droit interne.</TXT></NP><?PAGE NO="I-9624"?><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Si c'est le droit interne qui devait prévaloir et qu'il s'opposait à toute régularisation, on devrait examiner alors en plus si l'autonomie procédurale de chaque État membre ne devrait pas trouver une limite dans le principe communautaire d'effectivité.</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Si, en revanche, il est bel et bien possible de remédier à une irrégularité dans le sens évoqué plus haut — en droit interne ou selon la réglementation communautaire —, il faut alors préciser les modalités auxquelles doit obéir la régularisation d'une signification ou d'une notification non-conforme. On se demande en particulier l'incidence qu'aurait cette régularisation sur les délais à respecter le cas échéant;</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Sur les conséquences que peut avoir un refus légitime de recevoir l'acte</TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Arguments des parties</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">M. Leffler</HT> estime que l'on ne peut pas se référer à la convention de La Haye<NOTE NOTE.ID="E0028" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Citée au point 28.</P></NOTE> en particulier pour interpréter l'article 8, paragraphe 1, du règlement. On doit plutôt se référer à la convention européenne relative à la signification et à la notification<NOTE NOTE.ID="E0029" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Citée à la note 21.</P></NOTE> et de son rapport explicatif. M. Leffler rappelle que cette convention confère elle aussi un droit de refus au destinataire. Elle est toutefois muette quant aux conséquences juridiques que l'exercice de ce droit entraîne. Le rapport explicatif concernant la convention indiquerait selon M. Leffer que c'est le droit interne qui en détermine les conséquences. Si le droit interne prévoit une faculté de régularisation, ledit article 8, paragraphe 1, ne s'oppose pas à cette faculté de régularisation — compte tenu, le cas échéant, des délais visés à l'article 19 du règlement.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>Au cas où la Cour privilégierait une interprétation autonome de l'article 8, paragraphe 1, du règlement, M. Leffler soutient que le règlement ne doit protéger le destinataire que contre la signification d'un acte incompréhensible pour lui qui produit des effets juridiques à son encontre. Mais l'ensemble de la procédure ne doit, en revanche, pas pouvoir être paralysé. La nullité absolue de la signification qui n'a pas abouti pour des raisons linguistiques irait au-delà de ce qui est nécessaire à la protection du défendeur.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>Les irrégularités qui ne seraient pas imputables au demandeur, mais, par exemple, aux traducteurs ou à la juridiction, ne sauraient réduire à néant le droit du demandeur. Une nullité exposerait le demandeur en particulier à un non-respect des délais, ce qui ne peut absolument pas se justifier lorsqu'il n'est pour rien dans cette irrégularité. La protection que l'article 19 du règlement accorde au défendeur suffit à cet égard.</TXT></NP><?PAGE NO="I-9625"?><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Berlin Chemie</HT> expose pour sa part que la nullité de la signification qui n'a pas abouti pour des raisons linguistiques résulte des articles 7, 8 et 9 du règlement. Les passages qui y figurent, à savoir <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>toutes les formalités nécessaires à la signification ou à la notification<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/> et <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>refus de la réception de l'acte<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/>, corroboreraient la nullité de la signification qui n'a pas abouti pour des raisons linguistiques.</TXT></NP><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Berlin Chemie invoque du reste l'article 6 de la CEDH voulant qu'un acte rédigé dans une langue que le défendeur ne comprend pas ne peut produire aucun effet. Un acte qui ne produit aucun effet n'est pas susceptible d'être <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>régularisé<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/>, mais est nul, en sorte qu'il faut une nouvelle signification pour produire des effets. En ordre subsidiaire, Berlin Chemie soutient que le demandeur ne peut jamais avoir plus d'une seule fois la possibilité de rectifier d'éventuelles omissions, en particulier lorsqu'il a agi sans auxiliaire de justice.</TXT></NP><NP><NO.P>45.</NO.P><TXT>La <HT TYPE="ITALIC">Commission</HT> soutient que le règlement doit s'interpréter à la lumière de la convention européenne relative à la signification et à la notification<NOTE NOTE.ID="E0030" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Citée à la note 21.</P></NOTE> car les principes directeurs de cette convention se retrouveraient dans le règlement. Il faut également prendre en compte les évolutions institutionnelles intervenues avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et la mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice.</TXT></NP><NP><NO.P>46.</NO.P><TXT>Les considérants du règlement montrent qu'il convient de prendre en compte les intérêts légitimes de toutes les parties tout en veillant au bon déroulement de la procédure. Le règlement met particulièrement l'accent sur l'efficacité et l'accélération des procédures.</TXT></NP><NP><NO.P>47.</NO.P><TXT>En ce qui concerne le régime linguistique visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement, la Commission indique que celui-ci procède d'une approche abstraite<NOTE NOTE.ID="E0031" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir plus haut la note 4.</P></NOTE>, en sorte qu'un refus de recevoir l'acte ne pourra pas toujours être justifié par des raisons impérieuses intéressant la protection du défendeur.</TXT></NP><NP><NO.P>48.</NO.P><TXT>La Commission souligne aussi que le non-respect du régime linguistique n'imposerait pas de refuser de recevoir un acte. Rien n'indique en effet dans le texte du règlement, et en particulier dans son article 8, paragraphe 1<NOTE NOTE.ID="E0032" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La Commission souligne expressément que le dixième considérant du règlement est en contradiction avec l'énoncé de l'article 8 de celui-ci là où il indique: <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>il convient que la signification ou la notification se fasse dans la langue ou l'une des langues officielles du lieu où elle sera effectuée ou dans une autre langue de l'État membre d'origine que le destinataire comprend<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/> <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>afin de défendre les intérêts du destinataire<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>, que la validité d'une signification soit liée au respect du régime linguistique.</TXT></NP><?PAGE NO="I-9626"?><NP><NO.P>49.</NO.P><TXT>L'existence du droit de refuser de recevoir un acte conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement ne permet tout d'abord pas de tirer de conclusion sur la validité des formalités de signification. La Commission estime que l'absence de règle définissant les conséquences d'un refus de recevoir un acte ne permet pas nécessairement de conclure qu'elles relèvent dès lors du droit interne bien que l'on doive admettre que l'on trouve de nombreuses indications en ce sens dans les travaux préparatoires du règlement.</TXT></NP><NP><NO.P>50.</NO.P><TXT>La Commission estime que l'application de règles internes sur ce point aurait des conséquences disparates dans les États membres et créerait ainsi une insécurité juridique.</TXT></NP><NP><NO.P>51.</NO.P><TXT>La Commission propose dès lors de déterminer de manière autonome les conséquences juridiques d'un refus de recevoir l'acte sans tenir compte de la portée limitée des orientations que le texte du règlement donne lui-même sur ce point.</TXT></NP><NP><NO.P>52.</NO.P><TXT>La Commission considère tout d'abord l'idée de dénier toute conséquence juridique à la signification qui n'a pas abouti, ce qui, selon elle, privilégierait de manière disproportionnée le défendeur — au mépris de l'égalité voulue par le règlement même. Faute de base juridique claire sur ce point, on ne saurait toutefois admettre une nullité de cet ordre. Enfin, cela priverait dans certaines circonstances le demandeur de son droit fondamental au juge légal.</TXT></NP><NP><NO.P>53.</NO.P><TXT>La Commission estime dès lors qu'il serait conforme à l'économie du règlement d'assurer le bon déroulement de la procédure en permettant au demandeur de <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>régulariser<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/> la première signification qui n'a pas abouti en envoyant dans un deuxième temps la traduction manquante. Cette approche est corroborée par l'énoncé et par l'<QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>effet utile<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/> de l'article 8, paragraphe 2, du règlement là où il indique <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>[...] [et lui retourne] la demande ainsi que les pièces dont la traduction est demandée<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>54.</NO.P><TXT>Le <HT TYPE="ITALIC">gouvernement allemand</HT> fonde sa position sur l'idée que le règlement ne définit pas délibérément les conséquences juridiques à l'endroit du régime linguistique figurant à l'article 8, paragraphe 1. Il le déduit de la genèse du régime antérieur figurant dans la convention européenne relative à la signification et à la notification. Compte tenu également de l'arrêt Lancray<NOTE NOTE.ID="E0033" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19900703">3 juillet 1990</DATE> (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-305/88" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-2725">C-305/88, Rec. p. I-2725, points 29 et suiv.</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, les conséquences juridiques, et donc la possibilité de régulariser les choses, s'apprécient dès lors selon les règles de droit interne.</TXT></NP><?PAGE NO="I-9627"?><NP><NO.P>55.</NO.P><TXT>Le <HT TYPE="ITALIC">gouvernement finlandais</HT> abonde en substance dans le sens du gouvernement allemand. Selon lui, les considérants de la convention européenne relative à la signification et à la notification incitent à se référer en substance au droit des États membres sur le plan des conséquences juridiques.</TXT></NP><NP><NO.P>56.</NO.P><TXT>Le <HT TYPE="ITALIC">gouvernement néerlandais</HT> invoque l'article 8, paragraphe 2, du règlement qui prévoit que seules les pièces à traduire doivent être retournées et en conclut que le reste qui n'est pas retourné peut être régularisé par une transmission conforme au règlement. La possibilité de régulariser la signification ressort de la genèse dudit article 8, paragraphe 1, car on peut lire dans le rapport explicatif concernant l'article 8 de la convention relative à la signification et à la notification, analogue sur ce point, que la première signification qui n'a pas abouti pour des raisons linguistiques peut être régularisée dans un délai approprié.</TXT></NP><NP><NO.P>57.</NO.P><TXT>Le <HT TYPE="ITALIC">gouvernement portugais</HT> se fonde sur une lecture analogue de l'article 8, paragraphe 2, du règlement et souligne en outre que les éventuelles difficultés liées à la signification d'actes doivent se résoudre dans un esprit de coopération loyale entre les parties.</TXT></NP><NP><NO.P>58.</NO.P><TXT>Le <HT TYPE="ITALIC">gouvernement français</HT> raisonne en revanche en considérant que le règlement met à l'avant-plan la protection du destinataire de la signification — ainsi qu'on peut notamment le voir dans le dixième considérant de ce règlement<NOTE NOTE.ID="E0034" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir note 32.</P></NOTE>. Compte tenu des objectifs de ce dernier, le gouvernement français en conclut néanmoins que l'article 8, paragraphe 1, du règlement impose, dans une mise en balance conforme des intérêts en présence, de prévoir dans les règles de droit interne une possibilité de régulariser une première signification qui n'aurait pas abouti pour des raisons linguistiques.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Appréciation</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>59.</NO.P><TXT>Ainsi qu'on l'a déjà indiqué<NOTE NOTE.ID="E0035" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir point 37 des présentes conclusions.</P></NOTE>, il convient de rechercher tout d'abord si l'absence de conséquences juridiques définies à l'article 8, paragraphe 1, du règlement impose, voire autorise, de se rabattre sur les règles de droit interne. On doit donc examiner les textes de droit communautaire éventuellement consacrés aux conséquences juridiques qui nous occupent.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>Sur l'ordre juridique à prendre en compte</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>60.</NO.P><TXT>Il semble discutable à plusieurs égards que ce soient les règles de droit interne qui doivent déterminer les conséquences juridiques de l'exercice légitime du droit de refuser de recevoir un acte au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement au seul motif que ce dernier ne prévoit pas expressément de conséquence juridique.</TXT></NP><?PAGE NO="I-9628"?><NP><NO.P>61.</NO.P><TXT>La genèse du règlement montre précisément que les ordres juridiques internes ne permettent souvent pas de résoudre les questions de signification internationale dans le sens d'un déroulement efficace de la procédure ni en protégeant suffisamment les intérêts légitimes du demandeur, d'une part, et du défendeur, d'autre part. Les instruments de droit des gens se sont eux aussi montrés insatisfaisants, en sorte qu'il a été nécessaire de prendre une initiative sur le plan communautaire. Le règlement offre dès lors un instrument spécifique sous la forme de la procédure décentralisée selon ses articles 2 et suivants qui ne se prête qu'à une application autonome — même et précisément sur le plan des éventuelles lacunes du règlement. Dans notre esprit, il y a une cohérence évidente entre la reconnaissance d'un droit — ici sous la forme d'un droit de refuser de recevoir l'acte — et les conséquences juridiques de l'exercice de ce droit.</TXT></NP><NP><NO.P>62.</NO.P><TXT>Cette nécessité d'interpréter de manière autonome des instruments spécifiques de droit communautaire peut aussi être fondée sur les objectifs du régime en question<NOTE NOTE.ID="E0036" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>La Cour en fait de même dans d'autres domaines du droit communautaire: on rappellera seulement à titre d'exemple que la Cour a interprété de manière autonome la notion juridique — figurant déjà dans le droit civil des États membres — de <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>consentement<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/> de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19881221">21 décembre 1988</DATE>, rapprochant les législations des États membres sur les marques (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="040" DATE.PUB="1989" PAGE.FIRST="1">JO 1989, L 40, p. 1</REF.DOC.OJ>), dans l'arrêt du <DATE ISO="20011120">20 novembre 2001</DATE>, Zino Davidoff et Levi Strauss (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-414/99—416/99" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-8691">C-414/99 à 416/99, Rec. p. I-8691</REF.DOC.ECR>), en raison des objectifs de cette directive. Voir également — concernant le présent règlement — Mignolet (précité à la note 6, p. 352): <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>[...] l'objectif poursuivi par un instrument communautaire est déterminant lorsqu'il s'agit de sanctionner une règle de procédure qu'il établit<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>. L'objectif du règlement est de développer plus avant un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes<NOTE NOTE.ID="E0037" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir premier considérant du règlement</P></NOTE>. Ce seul objectif postule déjà le rapprochement le plus étroit des conséquences juridiques liées aux droits tirés de ce règlement, car une interprétation divergente des conséquences juridiques créerait une insécurité juridique et une dispersion inacceptables en particulier au regard de la procédure civile qui est un domaine sensible aux droits fondamentaux.</TXT></NP><NP><NO.P>63.</NO.P><TXT>À cet égard, on doit considérer du reste que, dans son quatrième considérant, le règlement justifie sa nécessité par le fait que ses objectifs ne peuvent pas être atteints de manière satisfaisante aux plans nationaux. Dans ce contexte il apparaît peu cohérent de <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>se réfugier<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/> dans le droit interne pour combler d'éventuelles lacunes.</TXT></NP><NP><NO.P>64.</NO.P><TXT>On doit également songer ici que le droit des États membres pourrait s'opposer à une régularisation ou que, à l'admettre, ses modalités puissent s'articuler différemment. S'il se trouvait qu'un ordre juridique interne s'oppose à une régularisation, la question des limites de l'autonomie procédurale de chaque État membre se poserait à nouveau au plan communautaire — notamment sous l'angle du principe de l'effectivité. On peut faire l'économie de ce <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>détour<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/> par le droit interne en interprétant de manière autonome — en prenant dûment en compte les limites de son champ d'application — le règlement à l'endroit des conséquences juridiques de l'exercice légitime du droit de refuser de recevoir un acte au titre de son article 8, paragraphe 1.</TXT></NP><?PAGE NO="I-9629"?><NP><NO.P>65.</NO.P><TXT>On doit ainsi constater que le champ d'application du règlement ne doit pas seulement couvrir les conditions d'un refus par le destinataire de recevoir des actes à signifier, mais également les conséquences juridiques qui en découlent.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>Les conséquences éventuelles d'une signification qui n'a pas abouti en raison de l'exercice légitime du droit de refuser de recevoir l'acte</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>66.</NO.P><TXT>On se demande si une signification qui n'a pas pu aboutir en raison de l'exercice légitime du droit de refuser de recevoir l'acte au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement doit être réputée nulle dans son intégralité ou si elle est susceptible de produire certains effets juridiques.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="6"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>La traduction de l'acte à signifier est-elle une condition de validité de la signification?</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>67.</NO.P><TXT>Il convient de relever d'emblée que ni dans sa lettre ni dans son esprit ou son économie le règlement ne requiert aucune traduction des actes à signifier. Mais si cette traduction n'est visiblement pas conçue comme une condition de validité d'une signification, on n'aperçoit pas comment on peut considérer que son absence puisse entacher de nullité les formalités de signification<NOTE NOTE.ID="E0038" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Considérée de la sorte, l'absence de traduction de l'acte à signifier n'est pas un vice des formalités de signification et de notification.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>68.</NO.P><TXT>On ne peut trouver nulle part dans le règlement une obligation qui serait faite au demandeur, c'est-à-dire à toute personne dans l'intérêt de laquelle une signification intervient, de traduire l'acte à signifier dans la langue de l'État membre <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>requis<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0039" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En ce sens: par référence toutefois à la convention européenne relative à la signification et à la notification, Burgstaller, <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>Kapitel 81: Europäische Zustellungsverordnung<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/> dans Internationales Zivilverfahrensrecht, article 5, point 1. Voir, en particulier, rapport explicatif dans le passage consacré à l'article 8 du règlement: <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>toutefois, la convention n'oblige pas le requérant à transmettre l'acte rédigé ou traduit dans une des langues visées ci-dessus, mais permet au destinataire de refuser de recevoir l'acte au motif que les règles prévues n'ont pas été respectées<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>69.</NO.P><TXT>La seule chose que l'on peut lire dans l'article 8, paragraphe 1, du règlement c'est que l'absence de traduction de l'acte à signifier fonde le droit du destinataire de refuser de recevoir l'acte. Ce n'est que lorsque ce droit est exercé ou n'est pas exercé qu'il est établi que la signification de l'acte en question a pu ou n'a pas pu aboutir.</TXT></NP><NP><NO.P>70.</NO.P><TXT>L'allusion faite à l'article 7, paragraphe 2, du règlement à <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>toutes les formalités nécessaires à la signification ou à la notification<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/> ne justifie pas de considérer que l'absence de traduction dans une des langues visées à l'article 8, paragraphe 1, du même règlement entacherait de nullité complète cette signification ou cette notification. Cette disposition<?PAGE NO="I-9630"?> se borne à préciser que la forme de la signification ou de la notification se détermine en principe conformément à la législation de l'État membre requis sans remettre en cause l'absence d'obligation de fournir une traduction — découlant du règlement même.</TXT></NP><NP><NO.P>71.</NO.P><TXT>L'article 8, paragraphe 2, du règlement récuse lui aussi l'idée que l'absence de traduction dans une des langues visées au paragraphe 1 de cet article, entacherait de nullité complète une signification ou une notification faite dans ces conditions. Lorsque des pièces dont la traduction est demandée doivent être retournées au titre de cette disposition, on doit parfaitement conclure que la première signification produit un effet — même si le régime linguistique de l'article 8, paragraphe 1, n'a pas été respecté: si tel n'était pas le cas, il eût été inutile de retourner au demandeur les pièces à traduire, mais pas les autres, car il serait de toute façon tenu de transmettre les pièces traduites afin de leur donner finalement effet. Il paraît en tout cas peu compatible avec les objectifs d'efficacité du règlement de concevoir un éventuel morcellement des conséquences juridiques en limitant celles-ci à la seule partie qui n'aurait pas été retournée tout en les déniant aux pièces retournées pour traduction.</TXT></NP><NP><NO.P>72.</NO.P><TXT>Un autre passage du règlement — dans la procédure dite de rectification au titre de l'article 6, paragraphe 2, du règlement<NOTE NOTE.ID="E0040" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Aux termes de cette disposition, <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>l'entité requise se met en relation, par les moyens les plus rapides, avec l'entité d'origine afin d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/> si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises.</P></NOTE> — montre clairement qu'une nullité complète de la première signification entamée — sans traduction — ne pourrait pas se concilier avec les objectifs d'efficacité du règlement. L'idée qui préside à cette disposition est que l'impossibilité d'honorer une demande de signification ou de notification — ce qui peut parfaitement se comparer à la situation où l'absence de traduction fait naître un droit de refuser de recevoir l'acte — ne peut pas aboutir en tant que telle à considérer la demande de signification ou de notification comme si elle n'avait jamais été formée — à l'instar d'une nullité. Il faut plutôt tenter de rectifier d'abord les choses. Le renvoi des pièces, au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement, par l'État membre requis, dont la traduction est sollicitée participe de cette idée.</TXT></NP><NP><NO.P>73.</NO.P><TXT>L'absence de base juridique claire que la Commission met à juste titre en avant milite aussi contre la nullité complète de la première signification ou notification qui résulterait de l'exercice légitime du droit de refuser de recevoir l'acte.</TXT></NP><NP><NO.P>74.</NO.P><TXT>Qui plus est, quand on sait que la conception contraire rend la nullité complète de la première signification ou notification tributaire de l'exercice éventuel par le destinataire du droit de refuser de recevoir l'acte — et non pas du respect objectif des conditions linguistiques —, ce qui, à nouveau,<?PAGE NO="I-9631"?> avantagerait exclusivement le destinataire de l'acte<NOTE NOTE.ID="E0041" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Les règles de l'article 9 du règlement concernant la date de la signification et de la notification montrent clairement que le demandeur est tout aussi digne de protection que le destinataire de la signification ou de la notification. Voir, à cet égard, De Levai et Lebois, <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>Betekenen in Europese Unie op grond van verordening 1348/2000 van <DATE ISO="20000529">29 mei 2000</DATE><QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/>, dans Het nieuwe Europese IPR: van verdrag naar verordening, 2001, p. 169, 185, point 6-38.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>75.</NO.P><TXT>On ne doit pas perdre de vue à cet égard que le droit de refuser de recevoir l'acte sert certes à protéger le destinataire de la signification, mais que cela ne veut pas dire que celui-ci puisse ou doive pouvoir vider la procédure judiciaire en refusant de recevoir l'acte.</TXT></NP><NP><NO.P>76.</NO.P><TXT>Ce n'est pas le seul fait que le régime linguistique de l'article 8, paragraphe 1, du règlement a opté pour une approche abstraite de la connaissance linguistique du destinataire concerné qui montre que la protection du destinataire de la signification ne peut pas se concevoir en termes absolus sur le plan linguistique, mais aussi le fait que le règlement reconnaît en plus des modes de signification officiels visés aux articles 2 et suivants de ce règlement d'autres modes de signification ou de notification, de rang égal<NOTE NOTE.ID="E0042" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Il y a controverse sur ce point. Selon les uns, les modes de signification ou de notification subsidiaires ne sont pas des modes de rang inférieur. Voir, notamment, Gsell (cité à la note 23, p. 11,117); Mignolet (à la note 6, p. 349); De Levai et Lebois, <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>Signifier en Europe sur la base du règlement n°1348/2000: bilan après un an et demi d'application<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/> dans Liber Amicorum Pierre Marchai, p. 261, point 6; Frigo (cité à la note 23, p. 138 et 139); pour d'autres toutefois, ils sont bien de rang inférieur. Voir, notamment, Heß (cité à la note 11, p. 15, 20); Ekelmans, <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>le règlement 1348/2000 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/>, dans Journal des Tribunaux, 2001, p. 42.</P></NOTE>, par exemple la notification par la poste<NOTE NOTE.ID="E0043" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Aux termes de l'article 14, paragraphe 1, du règlement, chaque État membre a la faculté <QUOT.START ID="QS0052" REF.END="QE0052" CODE="00AB"/>de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre<QUOT.END ID="QE0052" REF.START="QS0052" CODE="00BB"/>.</P></NOTE> qui est largement répandue dans la pratique. Aux termes de l'article 14, paragraphe 2, dudit règlement, il appartient néanmoins à l'État membre de préciser <QUOT.START ID="QS0053" REF.END="QE0053" CODE="00AB"/>sous quelles conditions il acceptera la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste<QUOT.END ID="QE0053" REF.START="QS0053" CODE="00BB"/>. Seul un nombre restreint d'États membres<NOTE NOTE.ID="E0044" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Aperçu donné par Malan (cité à la note 26, point 11).</P></NOTE> ayant précisé des conditions linguistiques, la troisième actualisation des informations communiquées par les États membres en vertu de l'article 23, paragraphe 1, du règlement<NOTE NOTE.ID="E0045" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Troisième actualisation des informations communiquées par les États membres en vertu de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 1348/2000 (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="013" DATE.PUB="2002" PAGE.FIRST="2">JO 2002, C 13, p. 2</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> a clairement indiqué que <QUOT.START ID="QS0054" REF.END="QE0054" CODE="00AB"/>le fait qu'un État membre ne communique aucun régime linguistique particulier en ce qui concerne l'article 14 signifie implicitement que le régime linguistique de l'article 8 est applicable<QUOT.END ID="QE0054" REF.START="QS0054" CODE="00BB"/>. La valeur à accorder à cette déclaration n'apparaît toutefois pas certaine<NOTE NOTE.ID="E0046" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Boularbah émet lui aussi des doutes sur ce point, <QUOT.START ID="QS0055" REF.END="QE0055" CODE="00AB"/>Le cadre général des règles communautaires en matière de procédure civile: coopération judiciaire, droit judiciaire européen et droit processuel commun<QUOT.END ID="QE0055" REF.START="QS0055" CODE="00BB"/> dans Le droit processuel et judiciaire européen — Het Europees gerechtelijk recht en procesrecht, 2003, p. 167, 180; sur ce point, Mignolet est dépassé (cité à la note 6, p. 251).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>77.</NO.P><TXT>Dans l'intérêt réciproque des parties, le refus de recevoir l'acte ne peut toutefois pas priver le demandeur de son droit constitutionnel au juge légal, ce qui serait le cas s'il n'avait plus la possibilité de respecter un délai de recours après un refus de recevoir l'acte.</TXT></NP><?PAGE NO="I-9632"?><NP><NO.P>78.</NO.P><TXT>Ainsi que le montrent les dispositions combinées des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 5, paragraphe 2, du règlement, celui-ci veille aussi à épargner au demandeur des frais inutiles — parmi lesquels figurent en particulier les frais de traduction. Mais si le demandeur redoute les effets négatifs d'un éventuel refus de recevoir l'acte sur le respect de délais et fait traduire par précaution les pièces dans une des langues visées audit article 8, paragraphe 1, cela exclurait toute simplification apportée par le règlement — dans le sens également d'économies de frais.</TXT></NP><NP><NO.P>79.</NO.P><TXT>Tout cela doit nous amener à conclure que ni la lettre, ni l'esprit, ni la genèse, ni l'économie du règlement ne suggèrent que l'exercice du droit de refuser de recevoir l'acte au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement doive entraîner la nullité complète de la signification ou de la notification en question. Un acte qui n'a pas pu être signifié ou notifié en raison de l'exercice légitime du droit de refuser de le recevoir au titre dudit article 8, paragraphe 1, ne doit pas être considéré comme si on n'avait jamais tenté de le signifier ou de le notifier.</TXT></NP><NP><NO.P>80.</NO.P><TXT>Il reste à se demander quels sont les effets juridiques que la première signification ou notification peut produire en dépit de l'exercice légitime du droit de refuser de recevoir l'acte.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="6"><TITLE><TI><NP><NO.P>—</NO.P><TXT>Les effets de la première signification ou notification après l'exercice du droit de refuser de recevoir l'acte</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>81.</NO.P><TXT>Les intérêts contradictoires du demandeur, d'une part, et du destinataire de la signification ou de la notification, d'autre part, peuvent être pris en compte si l'exercice du droit de refuser l'acte suspend la procédure<NOTE NOTE.ID="E0047" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Dans ce sens, aussi, De Levai et Lebois (cité à la note 41, point 6-38)</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>82.</NO.P><TXT>Cet effet suspensif empêche, d'une part, que le refus du destinataire de recevoir la signification ou de la notification prive la première signification ou notification de sa pleine efficacité par simple déclaration unilatérale de volonté et retire au demandeur la protection juridictionnelle nécessaire. Les éventuels délais de procédure à respecter s'étendent en particulier jusqu'à ce qu'une juridiction ait établi que le refus de recevoir l'acte était légitime, pas au-delà.</TXT></NP><NP><NO.P>83.</NO.P><TXT>D'autre part, les droits de la défense du destinataire de la signification ou de la notification sont garantis par un refus de la recevoir et par la communication immédiate de ce refus au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement<NOTE NOTE.ID="E0048" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Dans l'arrêt Lancray (cité à la note 33), la Cour indique notamment clairement en se référant à l'arrêt du <DATE ISO="19850611">11 ļuin 1985</DATE>, Debaecker et Plouvier (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="49/84" YEAR="1985" PAGE.ECR="1779">49/84, Rec. p. 1779</REF.DOC.ECR>) que, même si le but de la convention est, ainsi qu'il ressort du préambule de celle-ci, d'assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, cet objectif ne saurait toutefois être atteint en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, les droits de la défense.</P></NOTE>. L'effet suspensif du refus de<?PAGE NO="I-9633"?> recevoir l'acte sert à protéger le destinataire de la signification en ce que la première signification ou notification ne peut pas produire sa pleine efficacité juridique à son encontre.</TXT></NP><NP><NO.P>84.</NO.P><TXT>Le frein mis à la procédure n'entame en rien le pouvoir de la juridiction saisie de la procédure dans le cadre de laquelle l'acte a été transmis, d'apprécier si le refus de recevoir l'acte est intervenu légitimement<NOTE NOTE.ID="E0049" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, à cet égard, rapport explicatif, dans le passage consacré à l'article 8 du règlement: <QUOT.START ID="QS0056" REF.END="QE0056" CODE="00AB"/>Si un litige survient au sujet de la compréhension d'une langue par le destinataire de l'acte, il sera tranché selon les règles applicables, par exemple en soulevant la question de la régularité de la signification ou notification devant le tribunal saisi de la procédure dans le cadre de la quelle l'acte a été transmis.<QUOT.END ID="QE0056" REF.START="QS0056" CODE="00BB"/></P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>85.</NO.P><TXT>L'article 19, paragraphe 1, du règlement, qui prévoit de surseoir à statuer en cas de défaillance du défendeur, mettant en d'autres mots un frein à la procédure, milite lui aussi en faveur de l'idée d'un effet suspensif. Cela doit valoir a fortiori lorsque le défendeur renvoie l'acte en invoquant le régime linguistique du règlement.</TXT></NP><NP><NO.P>86.</NO.P><TXT>Il convient dès lors de déterminer que l'effet suspensif, au bénéfice du défendeur, du refus de recevoir l'acte ne sera levé que par une signification ou notification intégrale tandis que l'effet suspensif, au bénéfice de la partie demanderesse, cessera dès que la juridiction aura déterminé que le renvoi était légitime.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Sur la troisième question préjudicielle, concernant les modalités de la transmission ultérieure de la traduction de la pièce à signifier ou à notifier</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>87.</NO.P><TXT>Il reste à répondre à la troisième question préjudicielle, concernant les modalités de la transmission ultérieure de la traduction de la pièce à signifier ou à notifier.</TXT></NP><NP><NO.P>88.</NO.P><TXT>Il convient, sur ce point, de préciser en particulier les conséquences juridiques que la pièce en question produit — et surtout à partir de quand — lorsque la réception de la pièce a tout d'abord été légitimement refusée et que les formalités de signification et de notification ont dû être recommencées — en joignant une traduction.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Arguments des parties</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>89.</NO.P><TXT>Les parties à la procédure écrite adoptent des positions différentes sur les modalités d'une éventuelle régularisation.</TXT></NP><NP><NO.P>90.</NO.P><TXT>La plupart des parties soulignent — en l'absence d'harmonisation des règles de procédure — l'empreinte très large des règles de droit interne, en particulier des règles de l'État membre d'origine, sur les modalités<?PAGE NO="I-9634"?> d'une éventuelle régularisation. Seul le <HT TYPE="ITALIC">gouvernement portugais</HT> propose de fixer les modalités d'une transmission ultérieure de la traduction par référence exclusive au règlement.</TXT></NP><NP><NO.P>91.</NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">M. Heffler</HT> propose de fixer le délai d'une <QUOT.START ID="QS0057" REF.END="QE0057" CODE="00AB"/>régularisation<QUOT.END ID="QE0057" REF.START="QS0057" CODE="00BB"/> de la demande de signification par référence aux règles de droit interne, mais soutient que ses modalités doivent être déterminées par référence au règlement et aux règles de mise en œuvre de droit interne.</TXT></NP><NP><NO.P>92.</NO.P><TXT>Le <HT TYPE="ITALIC">gouvernement allemand</HT> observe — dans le droit fil de la position qu'il a adoptée sur la première question — qu'il appartient à la juridiction de l'État membre d'origine de vérifier si le refus de recevoir l'acte a été légitime ou non. Les conséquences juridiques qui en découleront s'apprécieraient également au regard de la loi du for en ce compris les modalités d'une transmission ultérieure de la traduction que les règles de ce for autoriseraient.</TXT></NP><NP><NO.P>93.</NO.P><TXT>Le <HT TYPE="ITALIC">gouvernement français</HT> propose une réponse différenciée à la troisième question préjudicielle en ce sens que la transmission ultérieure de la traduction doit se faire conformément à la procédure prévue dans le règlement, mais qu'il appartient à la juridiction de l'État membre d'origine d'appliquer au reste les règles de procédure de son droit interne.</TXT></NP><NP><NO.P>94.</NO.P><TXT>La <HT TYPE="ITALIC">Commission</HT> soutient que les effets juridiques de l'exercice du droit de refuser de recevoir l'acte au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement ne peuvent pas se déterminer de manière totalement autonome en ce que, d'une part, la juridiction de l'État membre d'origine est appelée à vérifier si ce droit a été légitimement exercé et, d'autre part, l'éventuelle régularisation doit se faire le cas échéant selon les modalités de l'État membre d'origine, étant entendu que certaines dispositions du règlement — notamment son article 9 pour le calcul des délais — doivent être appliquées par analogie.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>La prise en compte des règles de droit interne</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>95.</NO.P><TXT>Il semble peu douteux que le législateur communautaire n'ait pas ambitionné d'harmonisation exhaustive des règles de procédure des États membres en adoptant le règlement. Dans ce contexte, il est en principe conforme à l'esprit du règlement de considérer que la juridiction de l'État membre d'origine statue en principe en appliquant ses propres règles de procédure (loi du for).</TXT></NP><NP><NO.P>96.</NO.P><TXT>L'article 9 du règlement va en particulier dans ce sens en ce qu'il renvoie en partie aux règles de l'État membre requis (paragraphe 1) et en partie aux règles de l'État membre d'origine (paragraphe 2 concernant les délais à respecter par le demandeur), ainsi que l'article 19 concernant la non comparution du défendeur. Aux termes de cet article 19, la juridiction de l'État membre requis, concernée<?PAGE NO="I-9635"?> dans ce cas de figure, doit vérifier si la signification ou la notification est intervenue ou non selon les règles de l'État membre requis. On citera également l'article 7, paragraphe 1, du même règlement, qui renvoie expressément aux règles des États membres pour la signification ou la notification.</TXT></NP><NP><NO.P>97.</NO.P><TXT>À partir du moment où la question soulevée par la transmission ultérieure de la traduction de l'acte à signifier ou à notifier relève du régime mis en place par le règlement, nous n'apercevons aucune raison de ne pas faire jouer ce règlement. L'analyse du gouvernement français voulant que cette transmission obéisse au règlement apparaît dès lors convaincante.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="5"><TITLE><TI><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>Les modalités des deuxièmes formalités de signification et de notification</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>98.</NO.P><TXT>Cet aspect découle de la troisième question préjudicielle, qui vise en substance les modalités — chronologiques et pratiques — auxquelles doit obéir une transmission ultérieure de l'acte à signifier ou à notifier avec la traduction dans une des langues visées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement.</TXT></NP><NP><NO.P>99.</NO.P><TXT>Le règlement ne comporte sur ce point aucune disposition directement applicable. En dehors de la forme sous laquelle l'acte doit être signifié ou notifié, il n'existe aucune règle expresse régissant les conditions auxquelles une nouvelle signification ou notification peut être faite ni sur les délais éventuels dans lesquels elle doit intervenir.</TXT></NP><NP><NO.P>100.</NO.P><TXT>À partir du moment où l'on admet, dans une interprétation autonome du règlement, que le refus du destinataire de recevoir l'acte suspend la procédure, l'article 9 du règlement peut s'appliquer par analogie pour calculer les délais, étant entendu que cette disposition est conçue comme une simple règle de conflit et renvoie logiquement aux règles de droit interne.</TXT></NP><NP><NO.P>101.</NO.P><TXT>Dans la mesure où l'article 7, paragraphe 1, du règlement renvoie à la législation des États membres — à savoir en premier lieu à celle de l'État membre requis — pour la forme de la signification ou de la notification, il ne peut absolument pas en aller autrement de la nouvelle transmission et signification ou notification d'une pièce accompagnée de sa traduction, car cette disposition montre clairement que la forme de la signification ou de la notification ne relève pas des règles établies par le règlement. Cette solution est aussi commandée par la protection du destinataire voulue par le règlement et par des considérations de sécurité juridique: il n'est certes pas à exclure que le destinataire — en dépit du droit qui lui est reconnu de refuser de recevoir l'acte et de l'exercice qu'il en fait éventuellement — soit déjà en mesure de préparer effectivement sa défense dès la première tentative de signification ou de notification<NOTE NOTE.ID="E0050" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Notamment lorsqu'il est effectivement en mesure, compte tenu des particularités du cas d'espèce, de comprendre la teneur de l'acte à signifier ou à notifier.</P></NOTE>; cela ne<?PAGE NO="I-9636"?> justifie toutefois pas de supprimer le mécanisme que le règlement a mis en place pour protéger le destinataire — fondé sur une approche abstraite.</TXT></NP><NP><NO.P>102.</NO.P><TXT>De surcroît, il faut aussi que le destinataire puisse s'adresser aux entités prévues dans la procédure si la signification ou la notification est à nouveau irrégulière. Cette protection juridictionnelle ne pourrait être remise en cause selon nous que si l'autre signification ou notification qui intervient n'est pas soumise à l'obligation de préciser les voies de recours ouvertes au cas où la demande serait retournée. Le but est d'offrir une protection juridictionnelle uniforme qui ne peut être garantie que par des modalités uniformes de signification ou de notification.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>V —</NO.P><TXT>Conclusion</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>103.</NO.P><TXT>Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START ID="QS0058" REF.END="QE0058" CODE="00AB"/>1)</NO.P><TXT>L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1348/2000, du Conseil, du <DATE ISO="20000529">29 mai 2000</DATE>, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que le refus du destinataire d'accepter un acte au motif que le régime linguistique de cette disposition n'a pas été respecté n'a pas pour conséquence que la signification ou la notification doive être réputée nulle dans son intégralité. Il suspend plutôt le déroulement de la procédure, qui ne reprendra à l'égard du demandeur qu'au moment où il aura été précisé que ce refus a été légitime et à l'égard du défendeur, en revanche, au moment où une signification ou une notification conforme sera intervenue.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Les nouvelles formalités de signification ou de notification à accomplir dès que les traductions éventuellement requises sont prêtes obéissent au règlement n° 1348/2000 dans la même mesure que la première signification ou notification qui n'a pas abouti en raison du refus de la recevoir.<QUOT.END ID="QE0058" REF.START="QS0058" CODE="00BB"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>