<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-572/18 P</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62018CC0572</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2020:973">EU:C:2020:973</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>19</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>19</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Conclusions de M. Hogan – Affaire C‑572/18 P</HT></P><P><HT TYPE="SC">thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo / Commission</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l’avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Gerard Hogan</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20201126">26 novembre 2020</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Langue originale : l’anglais.</P></NOTE></P></TI><STI><P><HT TYPE="BOLD">Affaire C‑572/18 P</HT></P><P>thyssenkrupp Electrical Steel GmbH,</P><P>thyssenkrupp Electrical Steel Ugo</P><P>contre</P><P>Commission européenne</P></STI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Pourvoi</KEYWORD><KEYWORD>Union douanière</KEYWORD><KEYWORD>Conclusions du groupe d’experts en matière douanière</KEYWORD><KEYWORD>Règlement (UE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 952/2013</KEYWORD><KEYWORD>Article 211, paragraphe 6</KEYWORD><KEYWORD>Autorisation de perfectionnement actif de certains produits d’acier électrique à grains orientés</KEYWORD><KEYWORD>Examen des conditions économiques</KEYWORD><KEYWORD>Caractère contraignant des conclusions du groupe d’experts en matière douanière</KEYWORD><KEYWORD>Acte non susceptible de recours</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><CONTENTS.CONCLUSION><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">I.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Introduction</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1.</NO.P><TXT>Par le présent pourvoi, les requérantes demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance du <DATE ISO="20180702">2 juillet 2018</DATE>, thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo/Commission<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>T‑577/17, non publiée, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/> ordonnance attaquée <QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>, <REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2018:411">EU:T:2018:411</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>, par laquelle le Tribunal a rejeté leur recours comme étant irrecevable. Ce recours était dirigé contre ce qui est appelé une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> conclusion <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/> à laquelle la Commission européenne est parvenue.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2.</NO.P><TXT>La question au cœur du présent litige est de savoir si cette conclusion à laquelle la Commission est parvenue et qui retient que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/> les conditions économiques sont remplies <QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0003"><P>Voir article 211, paragraphes 4, sous b), et 6, du règlement (UE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20131009">9 octobre 2013</DATE>, établissant le code des douanes de l’Union (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="269" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2013">JO 2013, L 269, p. 1</REF.DOC.OJ>) (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> code des douanes <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>).</P></NOTE>, dans le cadre d’une procédure se rapportant à l’autorisation de l’utilisation du régime douanier dit du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> perfectionnement actif <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>, constitue un acte destiné à produire des effets juridiques qui est susceptible d’un recours au sens de l’article 263, premier alinéa, TFUE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3.</NO.P><TXT>Le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> régime du perfectionnement actif <QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>, qui fait l’objet des articles 256 à 258 du code des douanes, implique un régime permettant la suspension du droit à l’importation, de la TVA et d’autres impositions ou mesures de politique commerciale sur l’importation dans l’Union de marchandises en provenance de pays tiers. Les produits transformés dans ce cadre sont alors soit réexportés, soit mis en libre pratique au sein de l’Union européenne, les impositions étant payées dans ce dernier cas sur les matières premières importées à l’origine ou sur les produits transformés. L’application de ce régime fait l’objet d’une autorisation délivrée par les autorités douanières.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="2"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4.</NO.P><TXT>Dans la présente affaire, une demande d’autorisation de perfectionnement actif avait été introduite pour certains produits d’acier électrique à grains orientés (ci-après <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/> AEGO <QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/>), originaires du Japon, qui étaient soumis à des mesures antidumping imposées par la Commission<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0004"><P>Règlement d’exécution (UE) 2015/1953 de la Commission, du <DATE ISO="20151029">29 octobre 2015</DATE>, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats en aciers au silicium dits <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> magnétiques <QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/> à grains orientés originaires de la République populaire de Chine, du Japon, de la République de Corée, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="284" PAGE.FIRST="109" DATE.PUB="2015">JO 2015, L 284, p. 109</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>. Les mesures antidumping visaient l’importation de ces marchandises à un prix inférieur au prix minimal à l’importation qui avait été fixé. En l’espèce, l’octroi de l’autorisation de perfectionnement actif avait pour conséquence que l’importateur n’aurait ni à payer des droits antidumping ni à fournir la preuve que le dumping avait été éliminé.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5.</NO.P><TXT>Il n’y a donc rien de vraiment étonnant à ce que des concurrents européens qui fabriquent des produits d’AEGO se soient vigoureusement opposés à l’octroi d’une telle autorisation. Ces concurrents soutiennent qu’une telle autorisation reviendrait à contourner les procédures fixées dans le règlement d’exécution prévoyant lesdites mesures antidumping. La question que le présent pourvoi soulève est toutefois de savoir si ces concurrents peuvent contester la validité de la conclusion susmentionnée de la Commission dans la présente affaire ou si, au lieu de cela, ils ne peuvent contester que l’autorisation de perfectionnement actif accordée par les autorités douanières nationales, et ce devant leurs propres juridictions nationales<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0005"><P>Selon la demande qu’elles ont introduite pour être autorisées à déposer un mémoire en réplique, les requérantes ont formé des recours devant le rechtbank Noord-Holland (tribunal de Hollande septentrionale, Pays-Bas) pour contester le rejet, par l’autorité douanière néerlandaise, de leurs oppositions à l’octroi de l’autorisation de perfectionnement actif.</P></NOTE>. La réponse à cette question dépend du point de savoir si la conclusion de la Commission visait à produire des effets juridiques et, si tel est effectivement le cas, se pose alors la question supplémentaire de savoir si les requérantes étaient directement et individuellement concernées par l’acte au sens de l’article 263, premier alinéa, TFUE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6.</NO.P><TXT>Les critères à appliquer pour déterminer si un acte vise à produire des effets juridiques ne sont guère nouveaux et ils sont rappelés au point 28 de l’ordonnance attaquée. Néanmoins, et ce malgré le fait que, dans l’arrêt Friesland Coberco Dairy Foods<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0006"><P>Arrêt du <DATE ISO="20060511">11 mai 2006</DATE> (C‑11/05, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> arrêt Friesland Coberco <QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>, <REF.DOC.ECR><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:312">EU:C:2006:312</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt se rapportait plutôt au régime de la transformation sous douane qu’à celui du perfectionnement actif. La fusion de ces régimes avait déjà été entamée dans le cadre du règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20080423">23 avril 2008</DATE>, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="145" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2008">JO 2008, L 145, p. 1</REF.DOC.OJ>), voir considérant 33 de ce règlement. Cette fusion a été poursuivie dans le cadre du code des douanes, voir considérant 50 de ce code.</P></NOTE>, la Cour a interprété une disposition<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0007"><P>Article 504, paragraphe 4, du règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93 de la Commission, du <DATE ISO="19930702">2 juillet 1993</DATE>, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="253" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="1993">JO 1993, L 253, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> à peu près identique à celle qui est en cause en l’espèce, à savoir l’article 259, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du <DATE ISO="20151124">24 novembre 2015</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0008"><P>Règlement d’exécution établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="343" PAGE.FIRST="558" DATE.PUB="2015">JO 2015, L 343, p. 558</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, il subsiste des doutes quant à savoir si une conclusion qui a été tirée concernant les conditions économiques constitue un acte juridique obligatoire, ne serait-ce qu’en raison d’une pratique administrative qui a été adoptée par la Commission et par les États membres et dont le texte énonce exactement le contraire de ce que la Commission défend à présent comme position. Il peut être observé, ici, que, dans l’arrêt Friesland Coberco, la Cour a jugé qu’une tournure de phrase exigeant des autorités douanières nationales de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/> prendre en considération <QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/> les conclusions du comité du code des douanes signifie que les conclusions de ce dernier ne lient pas ces autorités douanières<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0009"><P>Arrêt Friesland Coberco, points 26 et 27.</P></NOTE>. La présente affaire soulève une question d’interprétation législative très similaire.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="3"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7.</NO.P><TXT>Le présent pourvoi offrira donc à la Cour, en effet, l’occasion d’examiner une fois encore sa position sur ce qui constitue des actes contraignants aux fins de toute contestation introduite au titre de l’article 263 TFUE. Avant de pouvoir, toutefois, procéder à un examen de ces questions, il convient d’exposer les dispositions juridiques pertinentes. Dès lors que les requérantes invoquent la modification intervenue dans la législation depuis que l’arrêt Friesland Coberco a été rendu, il y a lieu de se référer aussi bien au cadre juridique existant à l’époque où cette affaire a été tranchée qu’aux développements ultérieurs pertinents pour la présente affaire.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">II.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le droit de l’Union</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le droit en vigueur à l’époque où l’arrêt Friesland Coberco a été rendu</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">a)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2913/92</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8.</NO.P><TXT>L’article 130 du règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2913/92<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0010"><P>Le règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2913/92 du Conseil, du <DATE ISO="19921012">12 octobre 1992</DATE>, établissant le code des douanes communautaire (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="302" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="1992">JO 1992, L 302, p. 1</REF.DOC.OJ>) a finalement été abrogé par le règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 952/2013. Le code des douanes modernisé selon le règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20080423">23 avril 2008</DATE>, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="145" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2008">JO 2008, L 145, p. 1</REF.DOC.OJ>), qui aurait dû prendre sa place, a été remplacé par le code des douanes de l’Union en vertu du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 952/2013 avant même d’être entré complètement en vigueur.</P></NOTE> exposait le régime de la transformation sous douane, qui permettait de mettre en libre pratique aux droits à l’importation qui leur étaient propres les produits résultant de ces opérations de transformation. Conformément à l’article 132, une autorisation devait être demandée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9.</NO.P><TXT>L’article 133 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2913/92<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0011"><P>Tel que modifié par le règlement (CE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20001116">16 novembre 2000</DATE>, modifiant le règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="311" PAGE.FIRST="17" DATE.PUB="2000">JO 2000, L 311, p. 17</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> établissait les conditions à remplir pour l’octroi d’une telle autorisation :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/> L’autorisation n’est accordée que :</P><P>[...]</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>e)</NO.P><TXT>dans le cas où sont remplies les conditions nécessaires pour que le régime puisse contribuer à favoriser la création ou le maintien d’une activité de transformation de marchandises dans la Communauté sans qu’il soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires de marchandises similaires (conditions économiques). Les cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies peuvent être déterminés selon la procédure du comité. <QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/></TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10.</NO.P><TXT>Les articles 247 à 249 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2913/92 précisaient le rôle à jouer par le comité du code des douanes pour assister la Commission conformément aux dispositions du règlement. L’article 249 de ce règlement prévoyait :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/> Le comité peut examiner toute question concernant la réglementation douanière qui est évoquée par son président, soit à l’initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d’un État membre. <QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="4"?><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">b)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11.</NO.P><TXT>Les articles 502 et 504 du règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0012"><P>Abrogé implicitement par le règlement d’exécution (UE) 2016/481 de la Commission, du <DATE ISO="20160401">1<HT TYPE="SUP">er</HT> avril 2016</DATE>, abrogeant le règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="087" PAGE.FIRST="24" DATE.PUB="2016">JO 2016, L 87, p. 24</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> relevaient de la section intitulée <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/> Conditions économiques <QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>. Ces articles se référaient tous deux au rôle à jouer par les autorités douanières nationales lorsque le comité du code des douanes procédait à un examen des conditions économiques. L’article 502, paragraphe 1, de ce règlement prévoyait :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/> À moins que les conditions économiques soient considérées comme remplies en vertu des dispositions des chapitres 3, 4 ou 6, l’autorisation ne peut être accordée sans examen des conditions économiques par les autorités douanières. <QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12.</NO.P><TXT>L’article 504, paragraphes 1 et 4, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93 prévoyait :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="504.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Lorsqu’un examen est engagé conformément à l’article 503, le cas est transmis à la Commission. Il comporte les conclusions de l’examen déjà opéré.</ALINEA><ALINEA>[...]</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="504.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>Les conclusions du comité sont prises en considération par les autorités douanières concernées et par toute autre autorité douanière traitant des autorisations ou demandes d’autorisation similaires.</ALINEA><ALINEA>[...] <QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le droit applicable à la présente affaire</HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">a)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le code des douanes</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13.</NO.P><TXT>Il est nécessaire d’examiner, ensuite, les dispositions de la refonte du code des douanes. Selon l’article 210 de celui-ci, les marchandises peuvent être placées dans des régimes particuliers, parmi lesquels celui du perfectionnement actif.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14.</NO.P><TXT>Au paragraphe 1, l’article 211 du code des douanes indique les régimes qui requièrent une autorisation et, aux paragraphes 4 à 6, il expose les conditions supplémentaires qui doivent être remplies pour, entre autres, l’octroi de l’autorisation de perfectionnement actif. Ces dispositions énoncent ce qui suit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="211.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Une autorisation des autorités douanières est requise en cas :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>de recours au régime de perfectionnement actif ou passif, au régime de l’admission temporaire ou au régime de la destination particulière ;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>[...]</P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="211.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA><P>Sauf dispositions contraires et en complément du paragraphe 3, l’autorisation visée au paragraphe 1 n’est accordée que si toutes les conditions suivantes sont réunies :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>les autorités douanières peuvent assurer la surveillance douanière sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques en question ;</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="5"?><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne risquent pas d’être affectés négativement par une autorisation de placement sous un régime de transformation (conditions économiques).</TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="211.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>Les intérêts essentiels des producteurs de l’Union sont considérés comme n’étant pas affectés négativement, comme indiqué au paragraphe 4, point b), sauf en cas de preuve du contraire ou lorsque les conditions économiques sont considérées comme remplies.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="211.006"><NO.PARAG>6.</NO.PARAG><ALINEA>Lorsqu’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement, un examen des conditions économiques est opéré au niveau de l’Union. <QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15.</NO.P><TXT>L’article 212 du code des douanes, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/> Délégation de pouvoir <QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/>, prévoit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/> La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 284, afin de déterminer :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>les conditions d’octroi de l’autorisation aux fins des régimes visés à l’article 211, paragraphe 1 ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>les exceptions aux conditions visées à l’article 211, paragraphes 3 et 4 ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>les cas dans lesquels les conditions économiques sont réputées remplies conformément à l’article 211, paragraphe 5. <QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/></TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16.</NO.P><TXT>L’article 213 du code des douanes, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/> Attribution de compétences d’exécution <QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>, est formulé comme suit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/> La Commission précise, par voie d’actes d’exécution, les règles de procédure relatives à l’examen des conditions économiques visé à l’article 211, paragraphe 6.</ALINEA><ALINEA>Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 285, paragraphe 4. <QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">b)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le règlement délégué (UE) 2015/2446</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17.</NO.P><TXT>L’article 166, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0013"><P>Règlement délégué de la Commission du <DATE ISO="20150728">28 juillet 2015</DATE> complétant le règlement (UE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="343" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2015">JO 2015, L 343, p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE> établit la règle générale selon laquelle les conditions prévues à l’article 211, paragraphe 4, sous b), du code des douanes ne s’appliquent pas aux autorisations de perfectionnement actif et il prévoit trois exceptions à cette règle.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18.</NO.P><TXT>L’article 167 du règlement délégué 2015/2446 énumère 19 cas dans lesquels les conditions économiques du perfectionnement actif sont réputées remplies conformément à l’article 211, paragraphe 5, du code des douanes.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="6"?><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">c)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le règlement d’exécution (UE) 2015/2447</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19.</NO.P><TXT>L’article 259, paragraphes 1, 4, 5 et 6, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0014"><P>Règlement d’exécution de la Commission du <DATE ISO="20151124">24 novembre 2015</DATE> établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="343" PAGE.FIRST="558" DATE.PUB="2015">JO 2015, L 343, p. 558</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>, qui concerne l’examen des conditions économiques conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code des douanes, est libellé comme suit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="259.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Lorsque, à la suite d’une demande d’autorisation visée à l’article 211, paragraphe 1, point a), du code, un examen des conditions économiques est nécessaire en application de l’article 211, paragraphe 6, du code, l’administration douanière de l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision sur la demande transmet sans délai le dossier à la Commission en lui demandant de procéder à cet examen.</ALINEA><ALINEA>[...]</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="259.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>La Commission met en place un groupe d’experts, composé des représentants des États membres, qui conseille la Commission en vue de déterminer si les conditions économiques sont remplies ou non.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="259.005"><NO.PARAG>5.</NO.PARAG><ALINEA>Les conclusions concernant les conditions économiques sont prises en considération par l’autorité douanière concernée et par toute autre autorité douanière traitant des autorisations ou demandes d’autorisation similaires.</ALINEA><ALINEA>Dans les conclusions relatives aux conditions économiques, il est possible de préciser que le cas examiné est unique et ne peut donc constituer de précédent pour d’autres demandes ou autorisations.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="259.006"><NO.PARAG>6.</NO.PARAG><ALINEA>Lorsqu’on parvient à la conclusion que les conditions économiques ne sont plus remplies, l’autorité douanière compétente révoque l’autorisation concernée. La révocation prend effet au plus tard un an après le jour suivant la date à laquelle le titulaire de l’autorisation a reçu la décision de révocation. <QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">d)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Autres règles relatives aux groupes d’experts</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20.</NO.P><TXT>La décision de la Commission du <DATE ISO="20160530">30 mai 2016</DATE> établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0015"><P>C(2016) 3301.</P></NOTE>, en lien avec la communication à la Commission <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/> Encadrement des groupes d’experts de la Commission : règles horizontales et registre public <QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0016"><P>C(2016) 3300.</P></NOTE> (ci-après les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/> règles horizontales <QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/>), prévoit, à l’article 3, paragraphe 1, sous c), que les groupes d’experts fournissent des conseils et apportent une expertise à la Commission. Aux termes de l’article 5 de cette décision, leurs mandats et missions doivent être clairement définis.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21.</NO.P><TXT>Le groupe d’experts en matière douanière est mis en place par le mandat du groupe d’experts en matière douanière<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0017"><P>Note au registre des groupes d’experts de la Commission, réf. Ares (2016) 2109319 du <DATE ISO="20160503">3 mai 2016</DATE>.</P></NOTE>. Il est soumis aux règles horizontales applicables aux groupes d’experts de la Commission et, conformément à l’article 2, sous g), du mandat, il doit fournir des conseils concernant l’examen visant à déterminer si les conditions économiques sont remplies.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="7"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22.</NO.P><TXT>Conformément à l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, du règlement intérieur du groupe d’experts en matière douanière<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0018"><P>Réf. Ares (2016) 2616740 du <DATE ISO="20160606">6 juin 2016</DATE>.</P></NOTE>, chaque État membre est considéré comme un membre du groupe d’experts en matière douanière et décide de la composition de sa délégation. L’article 8 de ce règlement intérieur précise la procédure à suivre par le groupe d’experts en matière douanière lorsqu’il conseille la Commission quant à savoir si les conditions économiques sont remplies. Il prévoit qu’il sera procédé à un vote si le groupe ne parvient pas à un consensus. Les membres qui votent contre la reconnaissance que les conditions économiques sont remplies doivent motiver leur position en application de l’article 8, sous e), dudit règlement intérieur.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">III.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Les antécédents du litige<HT TYPE="BOLD"><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0019"><P>Points 1 à 8 de l’ordonnance attaquée.</P></NOTE></HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20170221">21 février 2017</DATE>, Euro-Mit Staal BV (ci-après <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/> EMS <QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/>) a introduit auprès des autorités douanières néerlandaises une demande d’autorisation de perfectionnement actif de certains types d’AEGO d’origine japonaise. Cette demande a été présentée au titre de l’article 211, paragraphe 1, sous a), du code des douanes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20170227">27 février 2017</DATE>, agissant en application de l’article 259, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/2447, les autorités douanières néerlandaises ont transmis le dossier à la Commission en lui demandant de procéder à l’examen des conditions économiques conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code des douanes et <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0025" ID="QS0025"/> de conclure que [celles-ci étaient] remplies et [que] l’autorisation [pouvait] être accordée <QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0020"><P>Point 2 de l’ordonnance attaquée.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25.</NO.P><TXT>L’affaire a été examinée lors de la sixième réunion du groupe d’experts en matière douanière, section <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0026" ID="QS0026"/> Régimes particuliers autres que le transit <QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/>, qui a eu lieu le <DATE ISO="20170502">2 mai 2017</DATE> et la demande de conseiller la Commission quant à savoir si les conditions économiques étaient remplies ou non a donné lieu à un vote au résultat favorable. La Commission a conclu, sur cette base, que les conditions économiques étaient remplies. Ce résultat a été consigné dans le compte rendu de la réunion susmentionnée (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0027" ID="QS0027"/> conclusion contestée <QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26.</NO.P><TXT>Le même jour, les autorités douanières néerlandaises ont délivré l’autorisation de perfectionnement actif à EMS pour la période allant du <DATE ISO="20170502">2 mai 2017</DATE> au <DATE ISO="20200501">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mai 2020</DATE>. Le <DATE ISO="20170712">12 juillet 2017</DATE>, les requérantes ont déposé auprès de l’autorité douanière néerlandaise des actes d’opposition contre l’octroi à EMS de cette autorisation. Dans ses décisions préliminaires du <DATE ISO="20171211">11 décembre 2017</DATE> sur ces oppositions, l’autorité douanière néerlandaise a déclaré qu’elle était <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0028" ID="QS0028"/> obligée <QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/> (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0029" ID="QS0029"/> verplicht <QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/>) d’accorder les autorisations demandées, car elle devait <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0030" ID="QS0030"/> prendre en considération la conclusion concernant les conditions économiques <QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0021"><P>Ainsi que les requérantes le soulignent dans leur pourvoi, la décision finale de l’autorité douanière néerlandaise du <DATE ISO="20180108">8 janvier 2018</DATE> a rejeté les objections au motif que les producteurs de l’Union n’étaient pas directement et individuellement concernés par l’autorisation au sens de l’article 44 du code des douanes et ne s’est référée à ce qu’elle a considéré comme une obligation d’accorder l’autorisation demandée qu’en tant qu’argument supplémentaire pour le rejet.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">IV.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27.</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20170825">25 août 2017</DATE>, les requérantes ont demandé l’annulation de la conclusion contestée.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28.</NO.P><TXT>La Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0022"><P>En vertu de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal.</P></NOTE> fondée sur l’absence d’un acte contre lequel un recours en annulation peut être introduit au titre de l’article 263 TFUE et, à titre subsidiaire, sur l’absence de l’affectation directe et individuelle des requérantes qui est requise par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. EMS a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29.</NO.P><TXT>Le Tribunal a rejeté le recours des requérantes au motif que la conclusion contestée ne revêt pas le caractère d’un acte attaquable<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0023"><P>Point 70 de l’ordonnance attaquée.</P></NOTE>, n’estimant pas nécessaire d’examiner la seconde exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et sans engager le débat au fond. Toutefois, conformément à l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a été condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les requérantes. Étant donné que le recours des requérantes était rejeté comme irrecevable, il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par EMS.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">V.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La procédure devant la Cour et les conclusions des parties au pourvoi</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30.</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20180913">13 septembre 2018</DATE>, les requérantes ont formé un pourvoi contre l’ordonnance attaquée. Elles demandent à la Cour de l’annuler, de statuer elle‑même sur la recevabilité, y compris sur la seconde exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le fond des recours et de condamner la Commission aux dépens.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31.</NO.P><TXT>La Commission soutient que la Cour doit rejeter le pourvoi et condamner les requérantes aux dépens.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32.</NO.P><TXT>Par acte déposé au greffe de la Cour le <DATE ISO="20181227">27 décembre 2018</DATE>, EMS a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0024"><P>En application de l’article 40 du statut de la Cour de justice l’Union européenne.</P></NOTE>. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du président de la Cour rendue le <DATE ISO="20190307">7 mars 2019</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0025"><P>thyssenkrupp Electrical Steel et thyssenkrupp <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Electrical Steel Ugo/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑572/18 P</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:188">EU:C:2019:188</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, étant donné qu’EMS n’a pas justifié d’un intérêt à la solution du litige.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">VI.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sur le pourvoi</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33.</NO.P><TXT>Les requérantes invoquent cinq moyens. Premièrement, elles soutiennent que le Tribunal a commis une erreur en considérant que le code des douanes ainsi que les règlements délégué 2015/2446 et d’exécution 2015/2447 ne confèrent pas à la Commission le pouvoir d’adopter des décisions qui lient les autorités douanières nationales dans le cadre de l’examen des conditions économiques. Deuxièmement, elles soutiennent que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que le rôle de la Commission au cours de l’examen des conditions économiques revêt un caractère purement procédural. Troisièmement, elles estiment que le Tribunal a commis une erreur en considérant que l’arrêt Friesland Coberco présente une portée juridiquement contraignante en ce qui concerne l’interprétation de l’article 259, paragraphe 5, du règlement d’exécution 2015/2447. Quatrièmement, elles font valoir que le Tribunal a commis une erreur en ne prenant pas en considération, comme preuve du caractère contraignant des conclusions de la Commission sur les conditions économiques, le document <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0031" ID="QS0031"/> <HT TYPE="ITALIC">Administrative practice regarding the examination of the<?PAGE NO="9"?> economic conditions in accordance with Articles 211(6) UCC and 259 IA UCC <QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/></HT><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0026"><P>Pratique administrative concernant l’examen des conditions économiques conformément à l’article 211, paragraphe 6, du code des douanes et à l’article 259 du règlement d’exécution 2015/2447 ; document portant la référence Ares (2016) 4155451 du <DATE ISO="20160805">5 août 2016</DATE>, ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0032" ID="QS0032"/> pratique administrative <QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/>.</P></NOTE>, applicable à partir du <DATE ISO="20160901">1<HT TYPE="SUP">er</HT> septembre 2016</DATE>. Enfin, cinquièmement, elles affirment que le Tribunal a commis une erreur en ne considérant pas qu’elles étaient concernées directement et individuellement par la conclusion contestée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34.</NO.P><TXT>Les quatre premiers de ces moyens visent des erreurs de droit que le Tribunal aurait commises dans son appréciation de la question de savoir si la conclusion contestée constituait un acte attaquable. Bien que seul le troisième moyen s’axe sur les différences avec les dispositions examinées par la Cour dans l’arrêt Friesland Coberco, il ressort clairement du pourvoi que la plupart des arguments à l’appui des trois premiers moyens sont tirés de la différence entre le cadre juridique antérieur à l’entrée en vigueur du code des douanes et le cadre juridique postérieur à cette entrée en vigueur. Il convient donc d’examiner conjointement les trois premiers moyens. C’est la réponse apportée à ces trois premiers moyens qui déterminera s’il y a lieu d’examiner le quatrième moyen, qui pose la question des effets juridiques d’une pratique administrative aux fins de décider si la conclusion contestée constitue un acte attaquable, tandis que le cinquième moyen ne pourrait devenir pertinent que dans la mesure où une erreur de droit du Tribunal a été établie.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">A.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur le défaut d’intérêt à agir</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35.</NO.P><TXT>En tant que remarque préliminaire, la Commission a souligné que les juridictions de l’Union peuvent examiner d’office, à tout moment de la procédure, si un recours est devenu sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0027"><P>Article 149 du règlement de procédure.</P></NOTE>. Selon une jurisprudence constante de la Cour, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable, en effet, que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0028"><P>Voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150917">17 septembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Mory e.a./Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑33/14 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:609">EU:C:2015:609</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0055">55</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Tel aurait pu ne pas être le cas si les requérantes n’avaient pas engagé des procédures contre le rejet, par l’autorité douanière néerlandaise, de leurs oppositions à l’autorisation de perfectionnement actif accordée à EMS, ce qui, si elles ne l’avaient pas fait, aurait ainsi permis que cette autorisation devienne une décision contraignante<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0029"><P>Voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Gul Ahmed Textile Mills/Conseil</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑100/17 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:214">EU:C:2018:214</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0099">99</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) examinant la question du <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0033" ID="QS0033"/> maintien de l’intérêt à agir <QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/> lorsqu’une demande de remboursement, susceptible d’être formée au cas où un recours en annulation obtient gain de cause, n’est pas introduite dans les délais.</P></NOTE>. Les requérantes ayant intenté une telle procédure, fait admis par la Commission, il n’y a pas en l’espèce le moindre doute quant au maintien de leur intérêt à agir.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">B.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Les trois premiers moyens concernant l’existence d’un acte attaquable aux fins de l’article 263 TFUE</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Argumentation des parties</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36.</NO.P><TXT>Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 48 de l’ordonnance attaquée, que ni le code des douanes, ni le règlement délégué 2015/2446, ni le règlement d’exécution 2015/2447 ne confèrent à la Commission le pouvoir d’adopter des décisions qui lient les autorités nationales dans une procédure d’octroi d’une autorisation de perfectionnement actif. C’est ce qu’elles concluent du fait que, dans le cadre de ses pouvoirs d’exécution, la Commission a mis en place une procédure où la question de savoir si les<?PAGE NO="10"?> conditions économiques sont remplies doit être examinée au niveau de l’Union, alors qu’aucune compétence d’examen de ces conditions n’a été conférée aux autorités nationales, ce en quoi elles voient une différence par rapport à l’ancienne version du code des douanes<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0030"><P>Règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2913/92.</P></NOTE> telle qu’en vigueur et examinée dans l’arrêt Friesland Coberco.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37.</NO.P><TXT>Par leur deuxième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en décrivant, au point 49 de l’ordonnance attaquée, le rôle que la Commission assume dans l’examen des conditions économiques comme purement procédural. Elles affirment que rien dans le code des douanes ou dans les règlements délégué 2015/2446 et d’exécution 2015/2447 ne limite le rôle de la Commission à recueillir les votes des représentants des États membres au sein du groupe d’experts en matière douanière et à compter ces votes. Les requérantes estiment que dès lors qu’elle n’est pas tenue de suivre les conseils du groupe d’experts en matière douanière, la Commission doit être <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0034" ID="QS0034"/> juridiquement responsable de la conclusion sur les conditions économiques <QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38.</NO.P><TXT>Par leur troisième moyen, les requérantes contestent les constatations du Tribunal figurant aux points 60 et 61 de l’ordonnance attaquée. Dans ces points, le Tribunal a considéré que l’interprétation de l’article 504, paragraphe 4, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93 retenue par la Cour dans l’arrêt Friesland Coberco demeurait pertinente pour l’article 295, paragraphe 5, du règlement d’exécution 2015/2447, applicable en l’espèce. Elles contestent la constatation du Tribunal selon laquelle ces deux dispositions <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0035" ID="QS0035"/> peuvent être qualifiées d’équivalentes <QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39.</NO.P><TXT>À l’appui de leur moyen, les requérantes invoquent les modifications dans la législation, par exemple, celle dans la définition de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0036" ID="QS0036"/> conditions économiques <QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/> ainsi que le fait que le comité du code des douanes ne joue plus aucun rôle dans l’examen des conditions économiques, éléments sur lesquels, selon elles, la Cour avait fortement ancré sa motivation dans l’arrêt Friesland Coberco. En outre, les requérantes soulignent la différence de libellé entre, d’une part, l’article 502, paragraphe 1, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93 et, d’autre part, l’article 211, paragraphe 6, du code des douanes ainsi que l’article 259, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/2447, où, d’un examen par les autorités douanières, l’on passe à un examen au niveau de l’Union.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40.</NO.P><TXT>La Commission conteste les arguments des requérantes et souligne que les institutions ne peuvent adopter des actes contraignants que s’il existe une base juridique claire pour ce faire. Selon elle, en l’espèce, tel n’est pas le cas. Elle soutient en outre que, même si les requérantes ne peuvent pas attaquer la conclusion contestée, leur droit à la protection juridictionnelle est garanti à suffisance, car il est loisible à la juridiction nationale de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle dans le cadre de la procédure intentée par les requérantes contre la décision de l’autorité douanière néerlandaise. La Commission soutient également que l’arrêt Friesland Coberco reste valable. À son avis, le fait que les dispositions législatives sous-jacentes ont fait l’objet d’une refonte en 2013 n’affecte ni la nature juridique et les effets juridiques de la conclusion sur les conditions économiques ni la pertinence du raisonnement dans cette affaire.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Appréciation</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41.</NO.P><TXT>Une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0037" ID="QS0037"/> conclusion <QUOT.END REF.START="QS0037" CODE="00BB" ID="QE0037"/> ne relève pas de l’un des types d’actes énumérés à l’article 288 TFUE par lesquels les institutions exercent leurs compétences et pour lesquels il est clairement indiqué s’ils lient ou non<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0031"><P>Même cette catégorie admet d’ailleurs des exceptions, à savoir au cas où, en raison de son contenu, un acte non contraignant d’après sa dénomination ne constitue pas un acte véritablement non contraignant. Voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180220">20 février 2018</DATE>, <NAME.CASE>Belgique/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑16/16 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:79">EU:C:2018:79</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> en ce qui concerne une recommandation).</P></NOTE>. Comme le Tribunal l’a exposé au point 24 de l’ordonnance attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que sont considérées comme actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE toutes dispositions adoptées par les institutions de l’Union, quelle qu’en soit la<?PAGE NO="11"?> forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0032"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140213">13 février 2014</DATE>, <NAME.CASE>Hongrie/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑31/13 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:70">EU:C:2014:70</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0054">54</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171025">25 octobre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Roumanie/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑599/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:801">EU:C:2017:801</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0047">47</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Voir, également, toutefois, l’analyse de l’avocat général Bobek dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Belgique/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑16/16 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:959">EU:C:2017:959</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) où il montre une évolution dans la jurisprudence, ayant d’abord requis uniquement que les actes produisent des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0038" ID="QS0038"/> effets de droit <QUOT.END REF.START="QS0038" CODE="00BB" ID="QE0038"/> pour exiger ultérieurement des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0039" ID="QS0039"/> effets de droit obligatoires <QUOT.END REF.START="QS0039" CODE="00BB" ID="QE0039"/>, ainsi que la critique qu’il formule à l’encontre de cette évolution et sa proposition de revenir au critère initial.</P></NOTE>. Ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 28 de l’ordonnance attaquée, pour déterminer si l’acte produit de tels effets il y a lieu de s’attacher à sa substance. L’acte doit être apprécié en fonction de critères objectifs, tels que son contenu, en tenant compte du contexte dans lequel il a été adopté, ainsi que des pouvoirs des institutions qui en sont l’auteur<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0033"><P>Arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140213">13 février 2014</DATE>, <NAME.CASE>Hongrie/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑31/13 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:70">EU:C:2014:70</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0055">55</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171025">25 octobre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Roumanie/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑599/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:801">EU:C:2017:801</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée). C’est ce que confirment les affaires où la Cour devait examiner la nature de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0040" ID="QS0040"/> conclusions <QUOT.END REF.START="QS0040" CODE="00BB" ID="QE0040"/> par le passé. La Cour n’y a tiré aucune conclusion à partir du titre retenu pour l’acte. Dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171025">25 octobre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Commission/Conseil (CMR‑15)</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑687/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:803">EU:C:2017:803</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), au point 45, elle décrit l’incertitude à laquelle donne lieu, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0041" ID="QS0041"/> en l’occurrence <QUOT.END REF.START="QS0041" CODE="00BB" ID="QE0041"/>, l’adoption d’une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0042" ID="QS0042"/> conclusion <QUOT.END REF.START="QS0042" CODE="00BB" ID="QE0042"/> quant à la nature et à la portée juridiques de cet acte. Elle a jugé que, dans les circonstances de l’affaire, le Conseil aurait dû adopter un acte qui était clairement contraignant, à savoir une décision. Dans l’arrêt Friesland Coberco, arrêt sur lequel je reviendrai, la Cour a vérifié tous ces critères et a décidé que la conclusion en cause était non contraignante.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42.</NO.P><TXT>Dans les moyens invoqués par les requérantes, l’accent est mis sur le pouvoir de la Commission d’adopter un acte contraignant. Or, selon les principes exposés au point qui précède, la décision concernant le caractère contraignant ou non d’un acte doit être prise au regard de l’ensemble des critères et non en ne se focalisant que sur un seul d’entre eux<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0034"><P>Voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171025">25 octobre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Roumanie/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑599/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:801">EU:C:2017:801</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), ainsi que conclusions de l’avocat général Kokott dans les affaires <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Slovaquie/Commission et Roumanie/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑593/15 P, C‑594/15 P et C‑599/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:441">EU:C:2017:441</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Dès lors, même si les requérantes ont dirigé principalement leurs griefs sur la constatation du Tribunal retenant que la Commission n’avait pas le pouvoir d’adopter des actes contraignants – tenant compte de la position défendue par celle-ci dans ce contexte –, l’appréciation du Tribunal doit néanmoins être examinée au regard de tous les aspects.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">a)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Le contenu de l’acte et le contexte de son adoption</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43.</NO.P><TXT>Le contenu de la conclusion contestée se limite à mentionner que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0043" ID="QS0043"/> [la Commission] a conclu que les conditions économiques sont remplies <QUOT.END REF.START="QS0043" CODE="00BB" ID="QE0043"/>. Cette mention ne peut être comprise que dans son contexte. Le contexte juridique et factuel de la décision a été exposé par le Tribunal aux points 31 à 43 de l’ordonnance attaquée. Je le résumerai brièvement en vue d’apprécier les constatations du Tribunal.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44.</NO.P><TXT>La conclusion contestée a été tirée dans le cadre d’une procédure engagée par EMS pour obtenir l’autorisation d’utiliser le régime de perfectionnement actif. L’article 211, paragraphe 1, sous a), du code des douanes requiert une telle autorisation pour le placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif conformément à l’article 210, sous d), du même code. Les autorités compétentes pour accorder cette autorisation sont les autorités douanières de l’État membre<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0035"><P>Article 211, paragraphe 1. L’autorité douanière compétente est déterminée à l’article 22, paragraphe 1, du code des douanes.</P></NOTE>. L’article 211, paragraphes 3 et 4, du code des douanes énumère les conditions qui doivent être remplies pour qu’elle soit accordée. Le paragraphe 3 vise les conditions auxquelles le demandeur doit satisfaire personnellement, tandis que le paragraphe 4 établit deux critères supplémentaires visant, pour l’un, la proportionnalité de la surveillance du régime à assurer par les autorités douanières et, pour l’autre, la nécessité que les conditions économiques soient remplies. Ce dernier critère, qui figure à l’article 211, paragraphe 4, sous b), du code des douanes, impose que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0044" ID="QS0044"/> les intérêts essentiels des producteurs de l’Union ne risquent pas d’être affectés négativement par une autorisation <QUOT.END REF.START="QS0044" CODE="00BB" ID="QE0044"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="12"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45.</NO.P><TXT>Toutefois, en raison d’un ensemble assez complexe d’autres conditions et de fictions juridiques, les cas dans lesquels cette condition doit effectivement être examinée sont en réalité très limités<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0036"><P>Conformément à l’article 166, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/2446, les conditions économiques ne seront examinées, en réalité, que dans trois cas. En outre, pour 19 opérations énumérées à l’article 167 du règlement délégué, les conditions économiques pour le perfectionnement actif sont déjà considérées comme remplies.</P></NOTE>. Dans ces cas donc rares, l’article 211, paragraphe 6, du code des douanes impose une évaluation à effectuer en deux étapes. Tout d’abord, il y a lieu de s’assurer qu’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0045" ID="QS0045"/> il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement <QUOT.END REF.START="QS0045" CODE="00BB" ID="QE0045"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0037"><P>Selon certaines versions linguistiques, comme la version en langue française, il faut donc même prouver l’existence d’un tel risque.</P></NOTE>. Tout examen de cet ordre devra être effectué par l’autorité douanière nationale. C’est seulement dans la mesure où ce seuil est franchi qu’il sera procédé à un examen approfondi des conditions économiques. L’article 211, paragraphe 6, du code des douanes précise alors que cet examen <HT TYPE="ITALIC">est opéré au niveau de l’Union</HT>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">b)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">La Commission a-t-elle le pouvoir de tirer une conclusion sur la question des conditions économiques qui lie les autorités douanières nationales ?</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46.</NO.P><TXT>L’article 259 du règlement d’exécution 2015/2447 a été adopté au titre du pouvoir général d’exécution de la Commission contenu à l’article 213 du code des douanes<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0038"><P>Selon le considérant 49 du règlement d’exécution 2015/2447, il convenait d’établir des règles claires et simples permettant de procéder à un examen correct au niveau de l’Union lorsqu’il existe des éléments démontrant que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement. Bien que cela ne m’apparaisse pas déterminant, je tiens à faire remarquer qu’aucune mention particulière n’a été faite quant à l’application uniforme des règles. Le considérant 49 du règlement délégué 2015/2446 précise seulement que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0046" ID="QS0046"/> [d]ans un souci de sécurité juridique et d’égalité de traitement entre les opérateurs économiques, il est nécessaire d’<HT TYPE="ITALIC">indiquer les cas</HT> dans lesquels il convient de procéder à un examen des conditions économiques aux fins du perfectionnement actif et du perfectionnement passif <QUOT.END REF.START="QS0046" CODE="00BB" ID="QE0046"/> (mise en italique par mes soins).</P></NOTE>. Comme le rappelle le Tribunal au point 36 de l’ordonnance attaquée, l’article 259, paragraphe 1, du règlement d’exécution prévoit que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0047" ID="QS0047"/> l’administration douanière de l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision sur la demande transmet sans délai le dossier à la Commission en lui demandant de procéder à cet examen <QUOT.END REF.START="QS0047" CODE="00BB" ID="QE0047"/>. Au paragraphe 4, l’article 259 de ce règlement prévoit alors que le groupe d’experts mis en place par la Commission <HT TYPE="ITALIC">conseille</HT> celle-ci en vue de déterminer si les conditions économiques sont remplies ou non. Le caractère simplement consultatif de ce rôle est souligné par l’article 3 et l’article 5, paragraphe 1, des règles horizontales au titre desquelles le groupe d’experts en matière douanière a été établi ainsi que par l’article 2, sous g), du mandat de ce groupe d’experts<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0039"><P>Mandat du groupe d’experts en matière douanière, réf. Ares (2016) 2109319 du <DATE ISO="20160503">3 mai 2016</DATE>.</P></NOTE>. Ainsi que le Tribunal l’a observé au point 38 de l’ordonnance attaquée, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0048" ID="QS0048"/> [c]onformément aux règles horizontales relatives aux groupes d’experts, le rôle desdits groupes est de conseiller la Commission notamment dans la mise en œuvre de la législation, des politiques et des programmes de l’Union, dans la coordination et la coopération avec les États membres <QUOT.END REF.START="QS0048" CODE="00BB" ID="QE0048"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47.</NO.P><TXT>Au point 39 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a alors exposé le rôle de la Commission, qui, conformément à l’article 3, second alinéa, du mandat susmentionné du groupe d’experts en matière douanière et à l’article 3 du règlement intérieur de ce groupe d’experts<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0040"><P>Règlement intérieur du groupe d’experts en matière douanière, réf. Ares (2016) 2616740 du <DATE ISO="20160606">6 juin 2016</DATE>.</P></NOTE>, convoque et préside les réunions de la section <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0049" ID="QS0049"/> Régimes particuliers autres que le transit <QUOT.END REF.START="QS0049" CODE="00BB" ID="QE0049"/> lorsque cette section examine les conditions économiques. Toutefois, si aucun accord ne peut être trouvé, ce sont les représentants des États membres qui votent et prennent la décision relative aux conditions économiques au sein de cette section<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0041"><P>Article 8 du règlement intérieur du groupe d’experts en matière douanière.</P></NOTE>. Même si rien n’est dit, dans le règlement intérieur, sur ce qui se passe une fois qu’un accord a été trouvé ou qu’un vote a eu lieu, le compte rendu de la réunion qui comporte la conclusion contestée montre clairement que la Commission a pris acte du résultat en le consignant dans ce document comme étant la conclusion sur les conditions économiques. Ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré, au point 50 de l’ordonnance attaquée, qu’il ne ressort pas de la procédure d’examen mise en place en vertu des pouvoirs d’exécution délégués de la Commission au titre de<?PAGE NO="13"?> l’article 213 du code des douanes si, outre le recueil et le comptage des votes des représentants des États membres dans le groupe d’experts en matière douanière, celle-ci doit exprimer sa propre opinion ou si elle a elle-même le pouvoir d’apprécier la question de savoir si les conditions économiques sont remplies.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48.</NO.P><TXT>Les requérantes n’attaquent aucune de ces constatations. Elles n’attaquent pas non plus le point 46 de l’ordonnance attaquée, où le Tribunal invoque le principe selon lequel les pouvoirs des institutions de l’Union exigent une base légale spécifique qui circonscrit leur portée exacte, car elles ne peuvent agir que dans les limites de leurs compétences<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0042"><P>Voir, également, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160614">14 juin 2016</DATE>, <NAME.CASE>Commission/McBride e.a.</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑361/14 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:434">EU:C:2016:434</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170912">12 septembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Anagnostakis/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑589/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:663">EU:C:2017:663</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0098">98</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Le Tribunal s’est fondé sur la conclusion tirée de cette appréciation, à savoir qu’un pouvoir ne peut pas simplement être implicite.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49.</NO.P><TXT>Les requérantes n’identifient aucune disposition conférant à la Commission le pouvoir d’adopter des décisions qui lient les autorités nationales sur la question de savoir si les conditions économiques sont remplies et, ainsi qu’il ressort de la procédure exposée dans les présentes conclusions, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’il a constaté qu’une telle disposition n’existait pas.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50.</NO.P><TXT>Cela n’est pas remis en cause par les arguments des requérantes. Leur argumentation se fonde plutôt sur les modifications intervenues dans la législation depuis l’entrée en vigueur du code des douanes et du règlement d’exécution qui l’accompagne. Alors que l’article 502, paragraphe 1, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93 prévoyait que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0050" ID="QS0050"/> l’autorisation ne peut être accordée sans examen des conditions économiques <HT TYPE="ITALIC">par les autorités douanières</HT> <QUOT.END REF.START="QS0050" CODE="00BB" ID="QE0050"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0043"><P>Mise en italique par mes soins.</P></NOTE>, le règlement d’exécution 2015/2447 ne contient aucune disposition comparable. C’est un argument par élimination que les requérantes font valoir. Elles soutiennent que, si ni les autorités nationales ni le groupe d’experts en matière douanière ne sont habilités spécifiquement pour prendre des décisions contraignantes sur les conditions économiques, c’est nécessairement la Commission qui doit être habilitée à le faire. Je répondrais à cet argument de la façon qui suit.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51.</NO.P><TXT>Tout d’abord, il n’est pas vraiment exact d’affirmer que les autorités nationales n’ont aucune compétence pour examiner les conditions économiques. Ainsi qu’il a été exposé au point 41 des présentes conclusions, conformément à l’article 211, paragraphe 5, du code des douanes, les autorités nationales doivent vérifier s’il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement. Pour ce faire, les autorités nationales devront assurément procéder à un examen plutôt approfondi, d’autant plus que toute la structure des dispositions plaide contre une constatation d’une telle preuve.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52.</NO.P><TXT>Ensuite, il importe de souligner que rien dans le texte même de l’article 259 du règlement d’exécution 2015/2447 n’indique que la conclusion à laquelle la Commission est parvenue en ce qui concerne la question des conditions économiques devrait être considérée comme contraignante. L’article 259, paragraphe 5, se borne à indiquer que les conclusions de la Commission sur les conditions économiques <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0051" ID="QS0051"/> sont prises en considération par l’autorité douanière concernée <QUOT.END REF.START="QS0051" CODE="00BB" ID="QE0051"/>, libellé qui, comme la Cour l’a observé dans l’arrêt Friesland Coberco pour une formulation similaire figurant dans une version antérieure de cette disposition, laisse entendre que la décision finale incombe à l’autorité douanière compétente concernée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0044"><P>Arrêt Friesland Coberco, point 27.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53.</NO.P><TXT>Les dispositions de l’article 259, paragraphe 6, du règlement d’exécution 2015/2447 le corroborent, en ce qu’elles précisent que, lorsque la Commission parvient à la conclusion que les conditions économiques ne sont plus remplies, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0052" ID="QS0052"/> l’autorité douanière compétente <HT TYPE="ITALIC">révoque</HT> l’autorisation concernée <QUOT.END REF.START="QS0052" CODE="00BB" ID="QE0052"/>. Le mot que je me permets de mettre en italique (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0053" ID="QS0053"/> révoque <QUOT.END REF.START="QS0053" CODE="00BB" ID="QE0053"/>) oblige clairement l’autorité douanière compétente à révoquer l’autorisation lorsque la Commission est parvenue à une<?PAGE NO="14"?> conclusion négative. Le contraste entre les termes utilisés à l’article 259, paragraphe 5, du règlement d’exécution 2015/2447 (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0054" ID="QS0054"/> sont prises en considération par l’autorité douanière concernée <QUOT.END REF.START="QS0054" CODE="00BB" ID="QE0054"/>) et ceux utilisés à l’article 259, paragraphe 6, de ce règlement (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0055" ID="QS0055"/> l’autorité douanière compétente révoque <QUOT.END REF.START="QS0055" CODE="00BB" ID="QE0055"/>) est suffisant, en soi, pour illustrer que, si les conclusions que la Commission tire en application de l’article 259, paragraphe 6, dudit règlement sont contraignantes, il n’en va pas de même en ce qui concerne ses pouvoirs dans le cadre de l’article 259, paragraphe 5, dudit règlement. Je le répète donc, dans ce dernier cas, la décision finale revient aux autorités douanières compétentes, même si celles-ci doivent prendre la conclusion de la Commission en considération. Elles peuvent s’écarter de cette conclusion <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0056" ID="QS0056"/> à condition qu’elles motivent leurs décisions à cet égard <QUOT.END REF.START="QS0056" CODE="00BB" ID="QE0056"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0045"><P>Arrêt Friesland Coberco, point 27.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54.</NO.P><TXT>Dans ce cadre, il convient de rappeler également que, si un tel pouvoir n’a pas été conféré à une institution de l’Union, même dans des domaines relevant de la compétence exclusive de l’Union, comme la politique douanière, les États membres demeurent compétents pour mettre en œuvre cette politique<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0046"><P>Voir article 2, paragraphe 1, TFUE.</P></NOTE>. Partant, alors que l’absence d’une disposition législative habilitant la Commission à prendre une décision contraignante quant aux conditions économiques empêche cette institution de prendre une telle décision, les autorités nationales n’ont pas besoin d’une compétence distincte pour vérifier les conditions que le droit prévoit lorsqu’elles en font l’application.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55.</NO.P><TXT>Les requérantes font valoir aussi que les rares cas où les conditions économiques doivent effectivement être examinées en détail concernent tous des situations impliquant l’application uniforme de la politique commerciale commune de l’Union, qui est un domaine de compétence exclusive de celle-ci. Pour les raisons exposées précédemment, cet argument ne permet toutefois pas de mettre en échec le fait que la Commission n’a pas le pouvoir de prendre de telles décisions.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56.</NO.P><TXT>En effet, c’est pour cette raison même que les arguments des requérantes fondés sur le libellé de l’article 259, paragraphe 5, second alinéa, du règlement d’exécution 2015/2447 et celui de l’article 259, paragraphe 6, de ce règlement ne sauraient prospérer. L’article 259, paragraphe 5, second alinéa, dudit règlement prévoit, il est vrai, la possibilité de préciser dans une conclusion que le cas examiné est unique – et qu’il ne peut donc constituer de précédent pour d’autres demandes ou autorisations —, mais, en soi, cela ne démontre pas qu’une telle conclusion serait contraignante au sens que j’ai décrit.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57.</NO.P><TXT>Bien que l’article 259, paragraphe 6, du règlement d’exécution 2015/2447 prévoie – certes de manière impérative (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0057" ID="QS0057"/> l’autorité douanière compétente révoque <QUOT.END REF.START="QS0057" CODE="00BB" ID="QE0057"/>) – que l’autorité douanière compétente a l’obligation de révoquer l’autorisation si l’on parvient à la conclusion que les conditions économiques ne sont plus remplies et qu’il détermine même la date à laquelle la révocation doit intervenir au plus tard, il n’en demeure pas moins que cette disposition est limitée à cet ensemble de circonstances.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58.</NO.P><TXT>Néanmoins, l’argument qui est tiré du libellé de l’article 211, paragraphe 6, du code des douanes, selon lequel l’examen des conditions économiques <HT TYPE="ITALIC">est opéré au niveau de l’Union</HT> lorsque la preuve est faite que les intérêts essentiels des producteurs de l’Union risquent d’être affectés négativement, n’est certainement pas sans importance. Toutefois, comme le Tribunal l’observe au point 34 de l’ordonnance attaquée, si l’article 211, paragraphe 6, du code des douanes précise qu’un examen des conditions économiques est opéré au niveau de l’Union, cette disposition n’indique pas quel objectif est poursuivi en établissant l’examen à ce niveau ni ne contient aucune indication claire sur ce qu’est en réalité le rôle de la Commission au cours de cet examen. En revanche, l’article 211, paragraphe 4, du code des douanes prévoit sans équivoque que les autorités nationales accordent une autorisation lorsque les conditions établies dans cette disposition sont remplies. Cette disposition indique clairement quelle est l’autorité qui prend la décision. Il est peut-être regrettable que, à l’article 211, paragraphe 6, du code des douanes, le degré de clarté requis sur ce point important fait défaut.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="15"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59.</NO.P><TXT>Les requérantes font valoir, en outre, que la partie à qui la conclusion incombe n’est plus la même. Désormais, contrairement à la situation à laquelle l’article 504, paragraphe 4, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93 aboutissait, l’entité à laquelle il incombe de parvenir aux conclusions quant aux conditions économiques est la Commission. Cela ressort clairement de la fonction purement consultative du groupe d’experts en matière douanière qui a été décrite plus haut et qui a été admise par le Tribunal au point 54 de l’ordonnance attaquée. Dans le cadre de la législation antérieure, en vertu de l’article 504, paragraphe 4, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93, c’était le comité du code des douanes qui parvenait à cette conclusion. Or, le fait que la Commission soit à présent désignée comme l’auteur de la conclusion contestée ne signifie pas, en soi, que la conclusion à laquelle elle parvient constitue un acte qui lie l’autorité douanière nationale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60.</NO.P><TXT>Les requérantes soutiennent également que l’examen des conditions économiques n’était pas obligatoire dans le cadre de la législation antérieure<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0047"><P>Voir libellé de l’article 503 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93 auquel les requérantes se réfèrent.</P></NOTE>, alors que tel est le cas dorénavant en vertu de l’article 211, paragraphe 6, du code des douanes (<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0058" ID="QS0058"/> est opéré au niveau de l’Union <QUOT.END REF.START="QS0058" CODE="00BB" ID="QE0058"/>)<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0048"><P>Toutefois, comme exposé plus haut, les cas d’application sont très limités.</P></NOTE>. C’est exact, mais cela n’implique pas nécessairement que la conclusion qui a été tirée lie les autorités douanières nationales. L’arrêt Friesland Coberco le confirme. Bien que l’affaire qui y a donné lieu concernait un ensemble de circonstances dans le cadre duquel la consultation du comité du code des douanes était obligatoire, la Cour a jugé, comme nous l’avons vu plus haut, qu’une obligation de consultation de ce comité ne pouvait pas être assimilée à une obligation de suivre les conclusions qu’il rend<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0049"><P>Arrêt Friesland Coberco, point 31.</P></NOTE>. En l’absence d’une disposition claire en sens contraire, on pourrait en dire de même pour une obligation de procéder à un examen au niveau de l’Union. Elle n’a pas nécessairement pour effet que cet examen doit être admis et entériné par l’autorité douanière nationale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61.</NO.P><TXT>La circonstance que l’autorité douanière néerlandaise a agi en se fondant sur une obligation de suivre la conclusion en cause n’y change rien. Les constatations de la Cour dans ses arrêts Bock/Commission<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0050"><P>Arrêt du <DATE ISO="19711123">23 novembre 1971</DATE> (<REF.DOC.ECR><NO.CASE>62/70</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1971:108">EU:C:1971:108</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0006">6</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0008">8</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> Piraiki-Patraiki e.a./Commission<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0051"><P>Arrêt du <DATE ISO="19850117">17 janvier 1985</DATE> (<REF.DOC.ECR><NO.CASE>11/82</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1985:18">EU:C:1985:18</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0008">8</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0009">9</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE> et Dreyfus/Commission<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0052"><P>Arrêt du <DATE ISO="19980505">5 mai 1998</DATE> (<REF.DOC.ECR><NO.CASE>C‑386/96 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1998:193">EU:C:1998:193</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0056">56</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, que les requérantes invoquent, concernent la question distincte de savoir si des actes qui sont incontestablement attaquables au sens de l’article 263 TFUE affectent directement les requérantes. L’existence d’un acte attaquable est une condition nécessaire pour former un recours au titre de l’article 263. Le fait qu’un État membre décide de se conformer à un acte qui, en réalité, ne le lie pas ne rend pas cet acte contraignant et le fait qu’un acte non contraignant concerne directement une partie requérante ne le transforme pas davantage en un acte attaquable.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">c)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Sur la force obligatoire de la conclusion : <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0059" ID="QS0059"/> sont prises en considération par l’autorité douanière concernée <QUOT.END REF.START="QS0059" CODE="00BB" ID="QE0059"/></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62.</NO.P><TXT>L’article 259, paragraphe 5, du règlement d’exécution 2015/2447 contient la disposition qui précise comment l’autorité douanière nationale doit donner suite à cette conclusion. Comme déjà indiqué, cette disposition prévoit simplement que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0060" ID="QS0060"/> [l]es conclusions concernant les conditions économiques sont prises en considération par l’autorité douanière concernée [...] <QUOT.END REF.START="QS0060" CODE="00BB" ID="QE0060"/>. J’ai rappelé plus haut que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Friesland Coberco, la Cour avait dû interpréter une disposition à peu près identique, à savoir l’article 504 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93. La seule différence est que cette disposition se réfère aux <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0061" ID="QS0061"/> conclusions du comité <QUOT.END REF.START="QS0061" CODE="00BB" ID="QE0061"/> et que, en tant que telle, elle ne fait pas état des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0062" ID="QS0062"/> conditions économiques <QUOT.END REF.START="QS0062" CODE="00BB" ID="QE0062"/>. Or, il est clair et non contesté que, dans le cadre de l’article 504 du<?PAGE NO="16"?> règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93, ce sont également les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0063" ID="QS0063"/> conditions économiques <QUOT.END REF.START="QS0063" CODE="00BB" ID="QE0063"/> qui doivent être prises en considération. Dans l’arrêt Friesland Coberco, la Cour a interprété les termes <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0064" ID="QS0064"/> sont prises en considération <QUOT.END REF.START="QS0064" CODE="00BB" ID="QE0064"/> en ce sens que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0065" ID="QS0065"/> [les autorités douanières nationales] peuvent s’écarter des conclusions adoptées par ce dernier à condition qu’elles motivent leurs décisions à cet égard <QUOT.END REF.START="QS0065" CODE="00BB" ID="QE0065"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0053"><P>Arrêt Friesland Coberco, point 27.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63.</NO.P><TXT>Au point 60 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal se fonde sur le point 45 de l’arrêt Nogueira e.a.<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0054"><P>Arrêt du <DATE ISO="20170914">14 septembre 2017</DATE> (<REF.DOC.ECR><NO.CASE>C‑168/16 et C‑169/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:688">EU:C:2017:688</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>, où la Cour a déclaré que l’interprétation qu’elle fournit en ce qui concerne les dispositions d’un instrument législatif vaut également pour celles remplaçant un tel instrument législatif, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes. Les requérantes ne s’en prennent pas à ce principe mais contestent plutôt le point de savoir si les dispositions de l’article 259, paragraphe 5, du règlement d’exécution 2015/2447 peuvent être considérées comme équivalentes à celles de l’article 504 du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64.</NO.P><TXT>Le Tribunal se fonde, au point 58 de l’ordonnance attaquée, sur le fait que le libellé de l’article 259, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement d’exécution 2015/2447 reprend verbatim celui de l’article 504, paragraphe 4, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93. Cette conclusion n’a pas été contestée dans le cadre du pourvoi. Les requérantes n’ont pas davantage contesté la constatation du Tribunal figurant au point 54 de l’ordonnance attaquée selon laquelle seul l’auteur de la conclusion avait changé, de telle sorte que l’objectif poursuivi par cet examen reste le même.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65.</NO.P><TXT>Sans même s’arrêter à ces doutes quant au caractère opérant du troisième moyen, celui-ci ne saurait prospérer. Les requérantes soutiennent que la constatation de la Cour dans l’arrêt Friesland Coberco <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0066" ID="QS0066"/> se fondait spécifiquement sur la fonction du comité du code des douanes <QUOT.END REF.START="QS0066" CODE="00BB" ID="QE0066"/>. Toutefois, la partie de l’arrêt que les requérantes invoquent pour étayer leur argument, à savoir le point 37 de l’arrêt Friesland Coberco, concerne la question de savoir si cette conclusion constituait un acte pris par une institution aux fins d’un examen au titre de l’article 234 TCE (devenu article 267 TFUE). La Cour a jugé, dans ce contexte, que les conclusions du comité du code des douanes ne pouvaient pas être considérées comme un acte de la Commission. Il n’y a aucun rapport avec la considération que la Cour énonce au point 33 du même arrêt selon laquelle cette conclusion ne liait pas les autorités douanières nationales.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66.</NO.P><TXT>Je ne peux pas non plus me déclarer d’accord avec l’argument des requérantes selon lequel les deux situations ne sont pas équivalentes. Les requérantes soutiennent, en particulier, que le comité du code des douanes avait pour fonction d’assurer une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0067" ID="QS0067"/> collaboration étroite et efficace entre les États membres et la Commission <QUOT.END REF.START="QS0067" CODE="00BB" ID="QE0067"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0055"><P>Arrêt Friesland Coberco, point 40.</P></NOTE>, alors que, dans le cadre du code des douanes, le rôle de la Commission est d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0068" ID="QS0068"/> assurer des conditions uniformes <QUOT.END REF.START="QS0068" CODE="00BB" ID="QE0068"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0056"><P>Considérant 5 du code des douanes.</P></NOTE> pour la mise en œuvre de ce code. Le Tribunal a examiné cet argument au point 52 de l’ordonnance attaquée. C’est à juste titre qu’il a relevé que la disposition de l’article 213 du code des douanes se limite à conférer à la Commission des compétences d’exécution afin de préciser <HT TYPE="ITALIC">des conditions uniformes en ce qui concerne les règles de procédure</HT>, comme l’expose le considérant 5 dudit code.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67.</NO.P><TXT>Comparant la nécessité de procéder à un examen des conditions économiques dans les deux versions du code des douanes, le Tribunal a constaté en outre que des examens étaient nécessaires dans le cadre de demandes d’autorisations similaires. Les requérantes n’expliquent pas en quoi les définitions légèrement dissemblables de la notion de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0069" ID="QS0069"/> conditions économiques <QUOT.END REF.START="QS0069" CODE="00BB" ID="QE0069"/> pour, d’une part, la transformation sous douane dans le cadre de l’article 133, sous e), du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2913/92 et pour, d’autre part, le perfectionnement actif et passif ainsi que l’exploitation d’installations de stockage pour l’entrepôt douanier de marchandises conformément à l’article 211, paragraphe 4, sous b), du code des douanes diffèrent de façon si significative qu’elles ne devraient pas être considérées comme<?PAGE NO="17"?> équivalentes à ces fins. Partant c’est à juste titre que le Tribunal a conclu, au point 53 de l’ordonnance attaquée, que les affaires examinées au regard du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2913/92 et des règlements d’exécution en vigueur à l’époque où l’arrêt Friesland Coberco a été rendu et celles qui sont en cause en l’espèce sont toutes, les unes comme les autres, des formes de coopération étroite et efficace entre les États membres et la Commission, visant certainement à informer les autorités douanières quant aux conditions économiques.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68.</NO.P><TXT>Aucune des modifications dans la législation que les requérantes ont invoquées ne se rapporte aux termes <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0070" ID="QS0070"/> sont prises en considération <QUOT.END REF.START="QS0070" CODE="00BB" ID="QE0070"/>. Si la Commission était habilitée à tirer une conclusion qui serait alors contraignante pour l’autorité douanière nationale, le libellé du règlement d’exécution 2015/2447 l’aurait aussi certainement exprimé. Le Tribunal a jugé, à juste titre, au point 63 de l’ordonnance attaquée, que, si la nouvelle législation douanière avait conçu un système dans lequel les autorités douanières nationales étaient liées par les conclusions retenues au niveau de l’Union en ce qui concerne les conditions économiques, le règlement d’exécution 2015/2447 aurait prévu une disposition expresse à cet effet. Le fait que ce règlement a suivi la formulation qui avait été interprétée dans l’arrêt Friesland Coberco en ce sens qu’il ne lie pas les autorités nationales constitue, en soi, un solide argument contre un tel changement dans l’interprétation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69.</NO.P><TXT>C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que l’interprétation de l’article 504, paragraphe 4, du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2454/93 retenue par la Cour dans l’arrêt Friesland Coberco vaut également pour l’article 259, paragraphe 5, du règlement d’exécution 2015/1953, puisque les dispositions en cause sont, à mon avis, suffisamment similaires à ces fins. Il y a lieu de supposer que le législateur de l’Union était pleinement conscient de la décision rendue dans l’arrêt Friesland Coberco et que, s’il avait entendu modifier la situation pour rendre la conclusion de la Commission contraignante pour les autorités nationales, il aurait aisément pu le faire.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">d)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Remarques complémentaires</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70.</NO.P><TXT>On pourrait ajouter dans ce cadre que, à l’évidence, une conclusion tirée au titre des règles de l’article 259 du règlement d’exécution 2015/1953 a des <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0071" ID="QS0071"/> effets juridiques <QUOT.END REF.START="QS0071" CODE="00BB" ID="QE0071"/>. En application de la décision de la Cour dans l’arrêt Friesland Coberco, les autorités douanières nationales auront à <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0072" ID="QS0072"/> motiver suffisamment leur décision <QUOT.END REF.START="QS0072" CODE="00BB" ID="QE0072"/> si elles adoptent une position qui s’écarte de cette conclusion. Cela constitue certainement un effet juridique. La difficulté, ici, du point de vue des requérantes – et c’est une considération déterminante aux fins de toute analyse dans le cadre de l’article 263 TFUE – est que les autorités douanières ne sont pas liées par cette conclusion.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71.</NO.P><TXT>On peut observer aussi que, en l’espèce, il n’est nullement question d’une absence de protection juridictionnelle effective pour les requérantes dans la mesure où elles n’ont pas la possibilité de contester la conclusion en cause au titre de l’article 263 TFUE. Elles ne l’ont d’ailleurs pas fait valoir. En revanche, il importe de souligner que les requérantes ont la possibilité de contester la décision des autorités douanières néerlandaises, ce qu’elles ont effectivement fait. Elles ont formé, ultérieurement, des recours devant la juridiction compétente aux fins de contester le rejet, par les autorités douanières néerlandaises, de leurs objections contre l’autorisation de perfectionnement actif accordée à EMS. C’est dans ces procédures que la question de savoir si les conditions économiques sont remplies peut être examinée<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0057"><P>Voir, en revanche, conclusions de l’avocat général Bobek dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Belgique/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑16/16 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:959">EU:C:2017:959</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0161">161</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0163">163</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>) pour la situation différente d’un État membre destinataire d’un acte ne constituant pas un acte au sens de l’article 263 TFUE. Toutefois, voir également arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20171025">25 octobre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Slovaquie/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑593/15 P et C‑594/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:800">EU:C:2017:800</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0066">66</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), où la Cour a rejeté l’idée d’une interprétation plus large de la notion d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0073" ID="QS0073"/> acte attaquable <QUOT.END REF.START="QS0073" CODE="00BB" ID="QE0073"/> dans de telles circonstances.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72.</NO.P><TXT>Dans ces conditions, les trois premiers moyens doivent donc être rejetés comme étant non fondés.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="18"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">C.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le quatrième moyen tiré de la pratique administrative</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">1.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Argumentation des parties</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73.</NO.P><TXT>Les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur en s’abstenant de tenir compte de la pratique administrative en tant que preuve du caractère contraignant des conclusions de la Commission relatives aux conditions économiques. Le premier alinéa du point 3 de ce document est formulé comme suit : <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0074" ID="QS0074"/> Les conclusions de la Commission sont prises en considération par l’autorité douanière concernée et par toute autre autorité douanière traitant des autorisations ou demandes d’autorisation similaires (article 259, paragraphe 5, du [règlement d’exécution 2015/2447]). La décision de l’autorité douanière se conformera à la conclusion. <HT TYPE="ITALIC">Cela signifie que la conclusion de la Commission lie les autorités douanières compétentes</HT> et que celles-ci ne peuvent donc pas s’en écarter [...] <QUOT.END REF.START="QS0074" CODE="00BB" ID="QE0074"/><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0058"><P>Mise en italique par mes soins.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74.</NO.P><TXT>La Commission observe qu’il n’apparaît pas clairement si, dans le cadre de leur quatrième moyen, les requérantes formulent un argument procédural reposant sur une dénaturation des éléments de preuve ou s’il s’agit d’un argument de fond en ce qu’elles critiquent le fait que la pratique administrative n’a pas été considérée comme une source de droit. Dans un cas comme dans l’autre, elle fait valoir que l’argument n’est pas fondé.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="ITALIC">2.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="ITALIC">Appréciation</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75.</NO.P><TXT>Le grief des requérantes est dirigé contre le point 66 de l’ordonnance attaquée, où le Tribunal a constaté que la pratique administrative ne faisait que remplacer un arrangement administratif antérieur concernant l’application des dispositions pertinentes du règlement n<HT TYPE="SUP">o</HT> 2913/92. Dans la mesure où cet arrangement administratif antérieur ne suivait pas ce que la Cour avait déclaré dans l’arrêt Friesland Coberco, il ne pouvait pas servir de fondement valable pour l’interprétation contenue dans la nouvelle pratique administrative. Les requérantes ne dirigent pas leur grief contre la constatation du Tribunal figurant au point 67 de l’ordonnance attaquée. Dans ce point qui commence par les termes <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0075" ID="QS0075"/> par ailleurs <QUOT.END REF.START="QS0075" CODE="00BB" ID="QE0075"/>, le Tribunal a jugé que, bien qu’elle puisse être considérée comme un moyen valable pour interpréter la nature des conclusions rendues sur lesdites conditions économiques, une pratique administrative n’a pas de force obligatoire en droit et que sa teneur devra donc être conforme aux dispositions mêmes du règlement d’exécution 2015/1953. Le Tribunal a également jugé qu’elle ne modifie pas la portée du règlement d’exécution<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0059"><P>À cet égard, le Tribunal s’est fondé à juste titre, par analogie, sur l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19770215">15 février 1977</DATE>, <NAME.CASE>Dittmeyer</NAME.CASE> (<NO.CASE>69/76 et 70/76</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1977:25">EU:C:1977:25</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0004">4</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). On pourrait de même, par analogie, se fonder sur une jurisprudence dont fait partie l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20050628">28 juin 2005</DATE>, <NAME.CASE>Dansk Rørindustri e.a./Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2005:408">EU:C:2005:408</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0209">209</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), où la Cour a jugé que, même si des mesures d’ordre interne adoptées par l’administration énoncent une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement, de telles mesures d’ordre interne ne constituent pas elles-mêmes des règles de droit et ne peuvent donc ni modifier ni compléter les instruments juridiquement contraignants que l’institution de l’Union a adoptés en application de règles et de procédures prévues dans le traité.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76.</NO.P><TXT>Au point 68 de l’ordonnance attaquée, à juste titre selon moi, le Tribunal a jugé que l’interprétation contenue dans la nouvelle pratique administrative n’était pas conforme aux dispositions mêmes du règlement d’exécution 2015/1953. Le raisonnement du Tribunal repose sur plusieurs arguments et ceux qui sont exposés aux points 67 et 68 de l’ordonnance attaquée suffisent à eux seuls à confirmer ce raisonnement. Il s’ensuit, dès lors, que le quatrième moyen des requérantes est inopérant et ne saurait prospérer.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="19"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77.</NO.P><TXT>Il est vrai que la pratique administrative donnait – ou, à tout le moins, avait tendance à donner – une impression erronée quant à la question de savoir si les conclusions de la Commission relatives aux <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0076" ID="QS0076"/> conditions économiques <QUOT.END REF.START="QS0076" CODE="00BB" ID="QE0076"/> liaient ou non. Le règlement de procédure de la Cour ainsi que celui du Tribunal donnent aux juridictions de l’Union la faculté de connaître de tels faits en leur permettant de statuer sur les dépens en faveur des requérantes, ce que le Tribunal a fait en l’espèce<NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0060"><P>Points 72 à 75 de l’ordonnance attaquée.</P></NOTE>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">D.</HT></HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le cinquième moyen concernant les conditions supplémentaires prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE</HT></HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78.</NO.P><TXT>Par le cinquième moyen, les requérantes affirment qu’elles remplissent les conditions supplémentaires prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à savoir qu’elles sont directement et individuellement concernées.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79.</NO.P><TXT>Or, étant donné que le Tribunal a accueilli à juste titre l’exception d’irrecevabilité de la Commission eu égard à l’absence d’acte attaquable, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’il n’a pas examiné la question de savoir si les requérantes étaient directement et individuellement concernées. Le constat de l’absence d’acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE suffisait pour rejeter le recours.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">VII.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80.</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81.</NO.P><TXT>La Commission ayant conclu à la condamnation aux dépens des requérantes et celles-ci ayant succombé en leur pourvoi, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission. Des considérations telles que celles exposées aux points 72 à 75 de l’ordonnance attaquée, permettant une condamnation aux dépens de la Commission conformément à l’article 139 du règlement de procédure de la Cour, ne peuvent pas s’appliquer au présent pourvoi.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">VIII.</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Conclusion</HT></TXT></NP></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82.</NO.P><TXT>Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>rejeter le pourvoi ;</P></ITEM><ITEM><P>condamner thyssenkrupp Electrical Steel GmbH et thyssenkrupp Electrical Steel Ugo aux dépens.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>