<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C-331/18</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62018CJ0331</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:665">EU:C:2019:665</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>12</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>12</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Arrêt du <DATE ISO="20190905">5. 9. 2019</DATE> – Affaire C‑331/18</HT></P><P><HT TYPE="SC">Pohotovosť</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Arrêt de la Cour</HT> (sixième chambre)</P><P><DATE ISO="20190905">5 septembre 2019</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="STAR" NOTE.ID="E0001"><P>Langue de procédure : le slovaque.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Renvoi préjudiciel</KEYWORD><KEYWORD>Directive 2008/48/CE</KEYWORD><KEYWORD>Protection des consommateurs</KEYWORD><KEYWORD>Crédit aux consommateurs</KEYWORD><KEYWORD>Article 10, paragraphe 2, sous h) et i), et paragraphe 3</KEYWORD><KEYWORD>Informations à mentionner dans le contrat</KEYWORD><KEYWORD>Législation nationale prévoyant l’obligation de préciser pour chaque paiement la répartition entre le remboursement du capital, les intérêts et les frais</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><JUDGMENT.INIT><P>Dans l’affaire C‑331/18,</P><P>ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie), par décision du <DATE ISO="20180405">5 avril 2018</DATE>, parvenue à la Cour le <DATE ISO="20180522">22 mai 2018</DATE>, dans la procédure</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">TE</HT></P></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Pohotovosť s. r. o.,</HT></P></DEFENDANTS></PARTIES><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>LA COUR (sixième chambre),</P><P>composée de M<HT TYPE="SUP">me</HT> C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas et M. Safjan (rapporteur), juges,</P><P>avocat général : M<HT TYPE="SUP">me</HT> E. Sharpston,</P><P>greffier : M. A. Calot Escobar,</P></PREAMBLE.INIT><GR.VISA><VISA>vu la procédure écrite,</VISA></GR.VISA><GR.CONSID><CONSID><P>considérant les observations présentées :</P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>pour Pohotovosť s. r. o., par M. J. Fuchs,</P></ITEM><ITEM><P>pour le gouvernement slovaque, par M<HT TYPE="SUP">me</HT> B. Ricziová, en qualité d’agent,</P></ITEM><ITEM><P>pour la Commission européenne, par M. A. Tokár ainsi que par M<HT TYPE="SUP">mes</HT> G. Goddin et C. Valero, en qualité d’agents,</P></ITEM></LIST></CONSID></GR.CONSID><GR.VISA><VISA>vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,</VISA></GR.VISA><PREAMBLE.FINAL>rend le présent</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><?PAGE NO="2"?><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Arrêt</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1</NO.P><TXT>La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, sous h) et i), et paragraphe 3, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20080423">23 avril 2008</DATE>, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="133" PAGE.FIRST="66" DATE.PUB="2008">JO 2008, L 133, p. 66</REF.DOC.OJ>, et rectificatifs <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="207" PAGE.FIRST="14" DATE.PUB="2009">JO 2009, L 207, p. 14</REF.DOC.OJ> ; <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="199" PAGE.FIRST="40" DATE.PUB="2010">JO 2010, L 199, p. 40</REF.DOC.OJ> ; <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="234" PAGE.FIRST="46" DATE.PUB="2011">JO 2011, L 234, p. 46</REF.DOC.OJ>, et <REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="036" PAGE.FIRST="15" DATE.PUB="2015">JO 2015, L 36, p. 15</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2</NO.P><TXT>Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant TE à Pohotovosť s. r. o. au sujet de la responsabilité de cette dernière pour avoir omis de préciser, dans un contrat de crédit, la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts et, le cas échéant, les coûts additionnels du crédit.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le droit de l’Union</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3</NO.P><TXT>Les considérants 9, 19, 30 et 31 de la directive 2008/48 énoncent :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><CONSID><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/> (9)</NO.P><TXT>Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. Cependant, une telle restriction ne devrait s’appliquer que dans le cas où il existe des dispositions harmonisées dans la présente directive. En l’absence de telles dispositions harmonisées, les États membres devraient cependant être libres de maintenir ou d’introduire des dispositions législatives nationales. [...]</TXT></NP></CONSID><P>[...]</P><CONSID><NP><NO.P>(19)</NO.P><TXT>Il convient, pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, que celui-ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu’il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations. [...]</TXT></NP></CONSID><P>[...]</P><CONSID><NP><NO.P>(30)</NO.P><TXT>La présente directive ne règle pas les questions de droit des contrats relatives à la validité des contrats de crédit. Dans ce domaine, les États membres peuvent donc maintenir ou introduire des dispositions nationales, qui sont conformes au droit communautaire. Les États membres peuvent édicter des règles régissant le régime juridique de l’offre de contrat de crédit, en particulier en ce qui concerne la date de son attribution et la période pendant laquelle elle est contraignante pour le prêteur. Si une telle offre est proposée en même temps que sont données les informations précontractuelles prévues par la présente directive, elle devrait, comme toute information complémentaire que le prêteur souhaiterait donner au consommateur, être fournie dans un document distinct qui peut être joint en annexe aux informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.</TXT></NP></CONSID><CONSID><NP><NO.P>(31)</NO.P><TXT>Afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui-ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires. <QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/></TXT></NP></CONSID></QUOT.S></NP.ECR><?PAGE NO="3"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> de cette directive, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> Objet <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/> :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/> La présente directive a pour objet d’harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs. <QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5</NO.P><TXT>L’article 10 de ladite directive, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> Information à mentionner dans les contrats de crédit <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>, dispose :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="010.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.</ALINEA><ALINEA>Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit. Le présent article s’applique sans préjudice de toutes les règles nationales relatives à la validité de la conclusion des contrats de crédit qui sont conformes au droit communautaire.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="010.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA><P>Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :</P><P>[...]</P><P><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P>g)</NO.P><TXT>le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>h)</NO.P><TXT>le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, le droit du consommateur de recevoir, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d’un tableau d’amortissement.</TXT><P>Le tableau d’amortissement indique les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants ; ce tableau indique la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts calculés sur la base du taux débiteur et, le cas échéant, les coûts additionnels ; si le taux d’intérêt n’est pas fixe ou si les coûts additionnels peuvent être modifiés en vertu du contrat de crédit, le tableau d’amortissement indique de manière claire et concise que les données mentionnées dans le tableau ne seront valables que jusqu’à la modification suivante du taux débiteur ou des coûts additionnels conformément au contrat de crédit ;</P></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>j)</NO.P><TXT>s’il y a paiement de frais et intérêts sans amortissement du capital, un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes ;</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>[...]</P><P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>u)</NO.P><TXT>le cas échéant, les autres clauses et conditions contractuelles ;</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>[...]</P></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="010.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>En cas d’application du paragraphe 2, point i), le prêteur met à disposition du consommateur, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement.</ALINEA></PARAG><?PAGE NO="4"?><PARAG IDENTIFIER="010.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information requise en vertu du paragraphe 2 comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les contrats de crédit de ce type ne comportent pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre de contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.</ALINEA><ALINEA>[...] <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6</NO.P><TXT>L’article 14 de la même directive, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> Droit de rétractation <QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>, prévoit, à son paragraphe 1 :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/> Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif.</P><P>Ce délai de rétractation commence à courir :</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>le jour de la conclusion du contrat de crédit, ou</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>le jour où le consommateur reçoit les clauses et conditions contractuelles ainsi que les informations prévues à l’article 10, si cette date est postérieure à celle visée au point a) du présent alinéa. <QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/></TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7</NO.P><TXT>L’article 22 de la directive 2008/48, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> Harmonisation et caractère impératif de la présente directive <QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>, est libellé comme suit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="022.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> 1.</NO.PARAG><ALINEA>Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive.</ALINEA><ALINEA>[...]</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="022.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci.</ALINEA><ALINEA>[...] <QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8</NO.P><TXT>L’annexe II de la directive 2008/48, portant sur les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/> Informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs <QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>, contient, à son point 2, intitulé <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/> Description des principales caractéristiques du produit de crédit <QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>, une rubrique dénommée <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/> Les versements échelonnés et, le cas échéant, l’ordre selon lequel ces versements seront répartis <QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>. À cette rubrique correspond la description suivante :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/> Vous devrez payer ce qui suit :</P><P>[Le montant, le nombre et la fréquence des paiements que le consommateur doit effectuer]</P><P>Les intérêts et/ou les frais seront dus de la façon suivante : <QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/></P></QUOT.S></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="5"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Le droit slovaque</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9</NO.P><TXT>Le zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 129/2010 relative aux crédits à la consommation et aux autres crédits et prêts consentis aux consommateurs et modifiant certaines autres lois) vise à transposer en droit slovaque la directive 2008/48.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 9, paragraphe 2, de cette loi, dans sa version applicable le <DATE ISO="20151001">1<HT TYPE="SUP">er</HT> octobre 2015</DATE> :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/> Outre les mentions générales figurant dans le code civil [...], le contrat de crédit à la consommation doit contenir les éléments suivants :</ALINEA><ALINEA>[...]</ALINEA><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>k)</NO.P><TXT>le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés sur la base des données pertinentes au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les données de base utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>l)</NO.P><TXT>le montant, le nombre et les échéances des paiements du capital, des intérêts et des autres frais, et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement du crédit à la consommation ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>m)</NO.P><TXT>en cas d’amortissement du capital sur le fondement d’un contrat de crédit à la consommation à durée fixe, le droit du consommateur de demander, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement visé au paragraphe 5 ;</TXT></NP></ITEM></LIST><ALINEA>[...] <QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11</NO.P><TXT>L’article 9, paragraphe 2, de la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 129/2010, dans sa version applicable à compter du <DATE ISO="20180501">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mai 2018</DATE>, est libellé comme suit :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/> Outre les mentions générales figurant dans le code civil [...], le contrat de crédit à la consommation doit contenir les éléments suivants :</P><P>[...]</P><P><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P>h)</NO.P><TXT>le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés sur la base des données pertinentes au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les données de base utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>i)</NO.P><TXT>le montant, le nombre et la périodicité des paiements et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement du crédit à la consommation ;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>j)</NO.P><TXT>en cas d’amortissement du capital sur le fondement d’un contrat de crédit à la consommation à durée fixe, le droit du consommateur de demander, sans frais et à tout moment durant toute la durée du contrat de crédit, un relevé de compte sous la forme d’un tableau d’amortissement visé au paragraphe 5 ;</TXT></NP></ITEM></LIST></P><P>[...] <QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/></P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12</NO.P><TXT>L’article 11, paragraphe 1, de la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 129/2010, dans sa version applicable le <DATE ISO="20130101">1<HT TYPE="SUP">er</HT> janvier 2013</DATE>, dispose :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/> Le crédit à la consommation consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais si :</ALINEA><ALINEA>[...]</ALINEA><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>d)</NO.P><TXT>le contrat de crédit à la consommation n’indique pas correctement le taux annuel effectif global au détriment du consommateur. <QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Le litige au principal et les questions préjudicielles</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20151001">1<HT TYPE="SUP">er</HT> octobre 2015</DATE>, TE a conclu avec Pohotovosť un contrat de crédit à la consommation d’un montant de 350 euros pour une durée d’un an, la somme à rembourser étant de 672 euros. Ce contrat prévoyait des intérêts de 224 euros ainsi qu’une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/> commission <QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/>, à concurrence de 98 euros.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14</NO.P><TXT>Après être convenues du remboursement du crédit en un seul paiement, les parties se sont accordées, le jour même, sur un plan de rééchelonnement prévoyant le paiement de la dette par douze échéances mensuelles d’un montant de 56 euros. Le taux annuel effectif global (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/> TAEG <QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>) applicable au crédit dont le remboursement était prévu en un seul paiement était de 28 %, tandis que le TAEG pour le crédit remboursable par échéances mensuelles s’élevait à 281,64 %.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15</NO.P><TXT>Les conditions générales dudit contrat stipulaient que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/> le TAEG est calculé en fonction du montant total emprunté, du montant de la commission, du délai de remboursement du capital et de la commission (à l’exception des intérêts, des frais de notaire, des pénalités contractuelles et d’autres frais exclus du calcul du TAEG par une réglementation spécifique) <QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16</NO.P><TXT>Le contrat en cause au principal n’indiquait pas les raisons pour lesquelles les intérêts n’étaient pas inclus dans le calcul du TAEG et pour lesquelles le TAEG de 28 % était calculé exclusivement sur la base de la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/> commission <QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/>, et non sur la base d’autres frais accessoires, notamment les intérêts.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17</NO.P><TXT>En outre, ledit contrat ne comportait aucune ventilation des mensualités de remboursement du crédit entre l’amortissement du capital et les autres éléments du coût du crédit.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18</NO.P><TXT>TE a saisi l’Okresný súd Humenné (tribunal de district de Humenné, Slovaquie) d’un recours visant à engager la responsabilité de Pohotovosť pour violation de l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 2, sous l), de la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 129/2010, dans sa version applicable le <DATE ISO="20151001">1<HT TYPE="SUP">er</HT> octobre 2015</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19</NO.P><TXT>Par jugement du <DATE ISO="20171127">27 novembre 2017</DATE>, cette juridiction a rejeté le recours de TE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20</NO.P><TXT>TE a interjeté appel de ce jugement devant le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21</NO.P><TXT>La juridiction de renvoi constate que, en exécution de l’arrêt de la Cour du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161109">9 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Home Credit Slovakia</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑42/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:842">EU:C:2016:842</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0051">51</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), le législateur slovaque a modifié la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 129/2010 en supprimant, à l’article 9, paragraphe 2, sous l), de cette loi, dans sa version applicable au 1<HT TYPE="SUP">er</HT> octobre 2015, l’obligation d’indiquer dans un contrat de crédit <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/> les échéances des paiements du capital, des intérêts et des autres frais <QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/>. Cette obligation a été remplacée par l’obligation, prévue à l’article 9, paragraphe 2, sous i), de ladite loi, dans sa version applicable à compter du <DATE ISO="20180501">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mai 2018</DATE>, d’indiquer dans le contrat de crédit <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/> la périodicité des paiements <QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22</NO.P><TXT>À cet égard, en premier lieu, la juridiction de renvoi observe que la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 129/2010, dans sa version applicable le <DATE ISO="20151001">1<HT TYPE="SUP">er</HT> octobre 2015</DATE>, ne prévoyait pas explicitement que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/> les échéances des paiements du capital, des intérêts et des autres frais <QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/> doivent être indiquées sous forme d’un tableau<?PAGE NO="7"?> d’amortissement. En modifiant cette loi avec effet au <DATE ISO="20180501">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mai 2018</DATE>, le législateur slovaque aurait supprimé l’obligation de présenter, dans un contrat de crédit, la ventilation du remboursement du crédit entre l’amortissement du capital, les intérêts et les autres frais non seulement sous forme d’un tableau d’amortissement, mais aussi sous toute autre forme.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23</NO.P><TXT>Or, dans l’affaire au principal, TE exigerait non pas qu’un tableau d’amortissement soit annexé au contrat de crédit qu’elle a souscrit, mais que ce contrat indique, au moins d’une façon sommaire, la ventilation visée au point précédent.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24</NO.P><TXT>S’agissant de l’interprétation de l’article 10, paragraphe 2, sous h) et i), et de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, telle qu’elle ressort de l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161109">9 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Home Credit Slovakia</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑42/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:842">EU:C:2016:842</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la juridiction de renvoi est d’avis que ces dispositions s’opposent uniquement à ce qu’un État membre prévoie dans sa réglementation nationale une obligation de préciser la ventilation du remboursement du capital de crédit sous la forme d’un tableau d’amortissement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25</NO.P><TXT>En deuxième lieu, la juridiction de renvoi constate que l’indication de la ventilation du remboursement du crédit entre l’amortissement du capital, les intérêts et les autres frais permet de vérifier avec plus de clarté si les échéances portent sur les intérêts qui devraient être inclus dans le calcul du TAEG.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26</NO.P><TXT>En troisième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, afin d’assurer la mise en œuvre effective de la directive 2008/48, elle est tenue d’appliquer les dispositions de la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 129/2010, dans sa version applicable à compter du <DATE ISO="20180501">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mai 2018</DATE>, au contrat faisant l’objet du litige au principal, qui a été conclu le <DATE ISO="20151001">1<HT TYPE="SUP">er</HT> octobre 2015</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27</NO.P><TXT>À cet égard, par un arrêt du <DATE ISO="20180222">22 février 2018</DATE>, le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) aurait jugé que, en ce qui concerne les contrats de crédit conclus avant le <DATE ISO="20180501">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mai 2018</DATE>, les juridictions slovaques sont tenues d’interpréter le droit national en conformité avec le droit de l’Union et de parvenir ainsi au résultat tel qu’il ressort de la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 129/2010, dans sa version applicable à compter du <DATE ISO="20180501">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mai 2018</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28</NO.P><TXT>Cependant, la juridiction de renvoi craint qu’une telle interprétation des dispositions nationales en cause soit effectuée contra legem et qu’elle se heurte au principe de sécurité juridique.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29</NO.P><TXT>Dans ces conditions, le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/> 1)</NO.P><TXT><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>À la suite de l’arrêt [du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161109">9 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Home Credit Slovakia</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑42/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:842">EU:C:2016:842</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>)], le législateur slovaque a supprimé, avec effet au <DATE ISO="20180501">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mai 2018</DATE>, les termes <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0025" ID="QS0025"/>du capital, des intérêts et des autres frais<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="201D" ID="QE0025"/> qui figuraient à l’article [9, paragraphe 2, sous l), de la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 129/2010, dans sa version applicable le <DATE ISO="20151001">1<HT TYPE="SUP">er</HT> octobre 2015</DATE>] en tant qu’éléments du contrat relatifs au remboursement du crédit, mettant ainsi fin au droit, conféré par la loi aux consommateurs dans les contrats de crédit à la consommation, à une quelconque indication (pas seulement sous la forme d’un tableau d’amortissement) de la ventilation des paiements entre le capital, les intérêts et les frais, ainsi que de la sanction pour non-respect de ce droit.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Certes, depuis le <DATE ISO="20180501">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mai 2018</DATE>, la modification de la loi [n<HT TYPE="SUP">o</HT> 129/2010] a permis une meilleure mise en œuvre de l’arrêt [du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161109">9 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Home Credit Slovakia</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑42/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:842">EU:C:2016:842</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>)], il n’en demeure pas moins que, dans les litiges relatifs aux contrats conclus avec les consommateurs avant le <DATE ISO="20180501">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mai 2018</DATE>, les juridictions [slovaques] ont réagi [à cet arrêt] de sorte à parvenir, en substance, au même résultat que celui recherché par le législateur, en adoptant une interprétation conforme au droit de l’Union.</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="8"?><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>Dans ce contexte, la question posée à la Cour porte sur l’interprétation du droit de l’Union dans le cadre de l’application de l’effet indirect des directives. Compte tenu du grand nombre de décisions par lesquelles les juridictions ont, dans le passé, admis que la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 129/2010 conférait aux consommateurs le droit à se voir spécifier la ventilation des paiements entre le capital, les intérêts et les frais, la Cour est saisie de la question suivante :</TXT><P>Lors de la mise en œuvre de l’effet indirect d’une directive dans les relations horizontales entre particuliers et aux fins de garantir le plein effet de celle-ci par l’application de l’ensemble des méthodes d’interprétation et de l’ordre juridique interne, le principe de sécurité juridique permet-il à une juridiction de rendre, dans un litige relatif à un contrat de crédit à la consommation conclu avant le <DATE ISO="20180501">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mai 2018</DATE>, une décision dont les effets sont équivalents à ceux découlant de la modification de la loi qui a été adoptée par le législateur, avec effet au <DATE ISO="20180501">1<HT TYPE="SUP">er</HT> mai 2018</DATE>, en vue de mettre en œuvre l’arrêt [du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161109">9 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Home Credit Slovakia</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑42/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:842">EU:C:2016:842</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>)] ?</P></NP></ITEM></LIST></TXT></NP></ITEM></LIST><P>Les autres questions ne sont posées par la juridiction de renvoi que si la Cour répond [par l’affirmative] à la première question, sous c) [...]</P><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>L’arrêt [du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161109">9 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Home Credit Slovakia</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑42/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:842">EU:C:2016:842</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>)], et la directive 2008/48 [...] doivent-ils être interprétés en ce sens que la Cour a jugé que [cette] directive s’oppos[e] à une réglementation nationale exigeant non seulement de détailler les paiements sous la forme d’un tableau d’amortissement, mais également toute autre expression légale du montant, du nombre et de la périodicité du remboursement du capital d’un prêt à la consommation ?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>[Ledit] arrêt doit-il être interprété en ce sens que, [outre] ce qui est indiqué pour le capital, il régit également la question de savoir si la réglementation d’un État membre qui prévoit le droit des consommateurs à ce que soient indiqués, dans un contrat de crédit à la consommation, le montant, le nombre et les échéances des paiements des intérêts et des frais va au-delà de la directive 2008/48 ? Si [ce même] arrêt porte également sur les intérêts et les frais, une ventilation du remboursement des intérêts et des frais sous une forme autre qu’un tableau d’amortissement va-t-elle également au-delà de ladite directive, notamment de son article 10, paragraphe 2, sous j) ? <QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30</NO.P><TXT>Dans ses observations écrites, Pohotovosť soutient que les questions préjudicielles sont irrecevables.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31</NO.P><TXT>S’agissant de la première question, cette société soutient que le principe de sécurité juridique invoqué par la juridiction de renvoi relève du droit national, la Cour n’étant habilitée qu’à interpréter le droit de l’Union.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32</NO.P><TXT>En outre, il appartiendrait à la juridiction nationale, et non pas à la Cour, d’apprécier si, dans l’affaire au principal, le droit national peut être interprété en conformité avec le droit de l’Union.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33</NO.P><TXT>En ce qui concerne les deuxième et troisième questions, Pohotovosť rappelle que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le contrat en cause au principal prévoit le remboursement du crédit sans amortissement du capital. Dans ces conditions, les questions portant sur le tableau d’amortissement seraient dénuées de tout sens pratique dans l’affaire au principal.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34</NO.P><TXT>Selon Pohotovosť, la réglementation slovaque ne prévoit aucune sanction en cas d’absence, dans un contrat de crédit, du tableau d’amortissement ou d’un récapitulatif des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes. Partant, les questions portant sur la ventilation de chaque remboursement entre l’amortissement du capital, les intérêts et, le cas échéant, les coûts additionnels n’auraient aucune importance pratique en l’espèce.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35</NO.P><TXT>En outre, sans formellement soulever l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle, le gouvernement slovaque et la Commission européenne constatent que, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le TAEG indiqué dans le contrat de crédit en question était erroné. Le gouvernement slovaque considère que, si le TAEG indiqué dans ce contrat est inférieur au taux effectif réel, le crédit serait exempt d’intérêts et de frais conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 129/2010. Dans ces conditions, ladite sanction pourrait être appliquée en l’occurrence, indépendamment de l’éventuelle réponse de la Cour aux questions préjudicielles.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36</NO.P><TXT>À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique ou que la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées ainsi que pour comprendre les raisons pour lesquelles la juridiction nationale considère qu’elle a besoin des réponses à ces questions aux fins de trancher le litige pendant devant elle (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190508">8 mai 2019</DATE>, <NAME.CASE>PI</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑230/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:383">EU:C:2019:383</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37</NO.P><TXT>Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi pose des questions portant sur l’interprétation d’un acte du droit de l’Union, à savoir sur celle de la directive 2008/48, et, dans ce contexte, demande des précisions sur l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161109">9 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Home Credit Slovakia</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑42/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:842">EU:C:2016:842</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38</NO.P><TXT>S’agissant de l’argument, soulevé par le gouvernement slovaque et la Commission, selon lequel, dès lors que le TAEG indiqué est erroné, le juge national pourrait décider, conformément à la réglementation nationale, que le contrat en cause au principal est exempt d’intérêts et de frais, il convient de rappeler que l’affaire au principal porte sur une demande d’un consommateur visant à engager la responsabilité de Pohotovosť pour violation de l’obligation d’indiquer dans le contrat de crédit tous les éléments obligatoires conformément à la réglementation nationale et à la directive 2008/48. Dans ces conditions, la possibilité, pour le juge a quo, de sanctionner Pohotovosť pour l’indication erronée du TAEG, à supposer que cette possibilité soit confirmée par ce juge, ne saurait, en tout état de cause, priver de toute utilité pour la solution du litige la clarification par la Cour des exigences prévues par cette directive en ce qui concerne les autres éléments qui doivent impérativement figurer dans un contrat de crédit à consommation, ladite directive concernant tant le paiement du crédit avec amortissement du capital que le paiement de frais et d’intérêts sans un tel amortissement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39</NO.P><TXT>Partant, il y a lieu de constater que la demande de décision préjudicielle est recevable.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur les questions préjudicielles</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur les deuxième et troisième questions</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40</NO.P><TXT>Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble et en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous h) à j), de la directive 2008/48, lu en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens<?PAGE NO="10"?> qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, conformément à laquelle le contrat de crédit doit préciser la ventilation de chaque remboursement entre, le cas échéant, l’amortissement du capital, les intérêts et les autres frais.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41</NO.P><TXT>À titre liminaire, il convient de rappeler, d’une part, que la directive 2008/48 a été adoptée dans le double objectif d’assurer à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation (voir, en ce sens, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160421">21 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Radlinger et Radlingerová</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑377/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:283">EU:C:2016:283</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, ainsi que du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190502">2 mai 2019</DATE>, <NAME.CASE>Pillar Securitisation</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑694/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:345">EU:C:2019:345</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42</NO.P><TXT>D’autre part, l’obligation d’information, énoncée à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, contribue, à l’instar de celles prescrites aux articles 5 et 8 de cette directive, à la réalisation de ces objectifs (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20160421">21 avril 2016</DATE>, <NAME.CASE>Radlinger et Radlingerová</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑377/14</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:283">EU:C:2016:283</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 10, paragraphe 2, sous h), de la directive 2008/48, le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44</NO.P><TXT>Il ressort de l’article 10, paragraphe 2, sous i), et paragraphe 3, de cette directive que, en cas d’amortissement du capital d’un contrat à durée fixe, c’est seulement à la demande du consommateur faite à tout moment au cours de la durée du contrat que le prêteur a l’obligation de lui transmettre sans frais un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45</NO.P><TXT>À cet égard, la Cour a jugé que, compte tenu du libellé clair de l’article 10, paragraphe 2, sous h) et i), de la directive 2008/48, celle-ci ne prévoit pas d’obligation d’inclure dans le contrat de crédit un tel relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161109">9 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Home Credit Slovakia</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑42/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:842">EU:C:2016:842</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0054">54</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46</NO.P><TXT>Il convient d’ajouter que toute forme de présentation structurée de ventilation de chaque paiement à titre de remboursement du crédit entre l’amortissement du capital, les intérêts et, le cas échéant, les coûts additionnels du crédit doit être considérée comme un tableau d’amortissement, au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous i), de la directive 2008/48.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47</NO.P><TXT>Toutefois, s’il y a paiement de frais et d’intérêts sans amortissement du capital, il importe de rappeler que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous j), de ladite directive, le contrat de crédit doit mentionner un relevé des périodes et des conditions de paiement des intérêts débiteurs et des frais récurrents et non récurrents annexes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48</NO.P><TXT>Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de constater que la directive 2008/48 ne prévoit pas d’obligation de mentionner dans un contrat de crédit, sous une quelconque forme, une répartition des paiements à effectuer par le consommateur entre le remboursement du capital, s’il est amorti par ces paiements, les intérêts et les autres frais dus conformément à ce contrat.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49</NO.P><TXT>Dans le même temps, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, dans la mesure où celle-ci contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par cette directive.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50</NO.P><TXT>À cet égard, la Cour a déjà jugé que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 procède à une telle harmonisation en ce qui concerne les éléments qui doivent obligatoirement être inclus dans le contrat de crédit (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161109">9 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Home Credit Slovakia</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑42/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:842">EU:C:2016:842</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0056">56</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51</NO.P><TXT>Dans ces conditions, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 10, paragraphe 2, sous h) à j), de la directive 2008/48, lu en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, conformément à laquelle le contrat de crédit doit préciser la ventilation de chaque remboursement entre, le cas échéant, l’amortissement du capital, les intérêts et les autres frais.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur la première question</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52</NO.P><TXT>Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, tels qu’interprétés par l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161109">9 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Home Credit Slovakia</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑42/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:842">EU:C:2016:842</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), sont applicables à un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, qui a été conclu avant le prononcé de cet arrêt et avant une modification de la réglementation nationale opérée en vue de se conformer à l’interprétation retenue dans ledit arrêt.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53</NO.P><TXT>À cet égard il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’interprétation que cette dernière donne d’une règle de droit de l’Union éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de son entrée en vigueur. Il en résulte que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués après l’entrée en vigueur de cette règle et avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de ladite règle se trouvent réunies (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20181213">13 décembre 2018</DATE>, <NAME.CASE>Hein</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑385/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:1018">EU:C:2018:1018</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0056">56</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54</NO.P><TXT>Dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter le droit national, tel qu’applicable à la date des faits pertinents, en l’occurrence à la date de la conclusion du contrat concerné, à savoir le <DATE ISO="20151001">1<HT TYPE="SUP">er</HT> octobre 2015</DATE>, dans toute la mesure possible et sans qu’une interprétation contra legem soit exigée, en conformité avec la directive 2008/48, telle qu’interprétée par l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161109">9 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Home Credit Slovakia</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑42/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:842">EU:C:2016:842</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55</NO.P><TXT>À cet égard, ainsi que le rappellent le gouvernement slovaque et la Commission dans leurs observations écrites, une juridiction nationale ne saurait valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition nationale en conformité avec le droit de l’Union en raison du seul fait que cette disposition a été interprétée dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180417">17 avril 2018</DATE>, <NAME.CASE>Egenberger</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑414/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:257">EU:C:2018:257</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0073">73</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56</NO.P><TXT>Cette obligation d’interprétation conforme trouve ses limites dans les principes généraux du droit, notamment dans celui de sécurité juridique, en ce sens qu’elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20090716">16 juillet 2009</DATE>, <NAME.CASE>Mono Car Styling</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑12/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:466">EU:C:2009:466</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Toutefois, si l’obligation d’interprétation conforme ne saurait servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national, les juridictions nationales doivent modifier, le cas échéant, une jurisprudence nationale établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20190508">8 mai 2019</DATE>, <NAME.CASE>Związek Gmin Zagłębia Miedziowego</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑566/17</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:390">EU:C:2019:390</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0049">49</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="12"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57</NO.P><TXT>Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 10, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, tels qu’interprétés par l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161109">9 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Home Credit Slovakia</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑42/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:842">EU:C:2016:842</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), sont applicables à un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, qui a été conclu avant le prononcé de cet arrêt et avant une modification de la réglementation nationale opérée en vue de se conformer à l’interprétation retenue dans ledit arrêt.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58</NO.P><TXT>La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO>Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :</INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">1)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">L’article 10, paragraphe 2, sous h) à j), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20080423">23 avril 2008</DATE>, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, lu en combinaison avec l’article 22, paragraphe 1, de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, conformément à laquelle le contrat de crédit doit préciser la ventilation de chaque remboursement entre, le cas échéant, l’amortissement du capital, les intérêts et les autres frais.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">2)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">L’article 10, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2008/48, tels qu’interprétés par l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20161109">9 novembre 2016</DATE>, <NAME.CASE>Home Credit Slovakia</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑42/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2016:842">EU:C:2016:842</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), sont applicables à un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, qui a été conclu avant le prononcé de cet arrêt et avant une modification de la réglementation nationale opérée en vue de se conformer à l’interprétation retenue dans ledit arrêt.</HT></TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><SIGNATORY><P>Signatures</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>