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18.12.1982 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 357/16 |
RÈGLEMENT (CEE) No 3402/82 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 1982
relatif au classement de marchandises dans la sous-position 38.19 X du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'une préparation de base pour gomme à mâcher se présentant sous la forme de bâtons cylindriques et se composant d'environ 34 % en poids de caoutchouc butyle, 15 % en poids de polyéthylène, 13 % en poids de poly(acétate de vinyle), 28 % en poids de résine végétale et 10 % en poids de carbonate de calcium;
considérant que la position 38.19 du tarif douanier commun, annexée au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3000/82 (3), comprend notamment les préparations des industries chimiques et des industries connexes, non dénommées ni comprises ailleurs;
considérant que le produit en question présente les caractères de préparations des industries chimiques ou des industries connexes;
considérant que, à défaut d'une position spécifique, il doit être classé dans la position 38.19; que, à l'intérieur de cette position, il y a lieu de retenir la sous-position 38.19 X;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation de base pour gommes à mâcher se présentant sous la forme de bâtons cylindriques et se composant d'environ 34 % en poids de caoutchouc butyle, 15 % en poids de polyéthylène, 13 % en poids de poly (acétate de vinyle), 28 % en poids de résine végétale, et 10 % en poids de carbonate de calcium, doit être classée, dans le tarif douanier commun, dans la sous-position
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38.19 |
Produits chimiques et préparations des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1982.
Par la Commission
Karl-Heintz NARJES
Membre de la Commission
(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.
(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.
(3) JO no L 318 du 15. 11. 1982, p. 1.