Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Parties

Dans l’affaire F‑3/14,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

DJ, agent temporaire de l’Agence européenne de la sécurité aérienne, demeurant à Cologne (Allemagne), représenté par M es  T. Bontinck et A. Guillerme avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), représentée par M. F. Manuhutu, en qualité d’agent, assisté de M es  D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Motifs de l'arrêt

Ordonnance

Langue de procédure : l’anglais

1. Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 janvier 2014, DJ demande notamment l’annulation de la décision du 12 mars 2013 par laquelle l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) n’a prolongé son contrat que pour une durée d’un an.

2. À l’issue de l’audience du 8 juillet 2014 dans la présente affaire, le juge rapporteur, à la demande des parties et sur la base du mandat reçu par la chambre, a tenu une réunion informelle au cours de laquelle les parties sont parvenues à un accord sur les termes d’un règlement amiable.

3. Les termes de l’accord ont été constatés dans un procès-verbal du 8 juillet 2014. Cet accord porte également sur les dépens.

4. Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

5. En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, les dépens sont supportés par les parties selon les termes de leur accord.

Dispositif

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1) L’affaire F‑3/14 est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre DJ et l’Agence européenne de la sécurité aérienne.

2) DJ et l’Agence européenne de la sécurité aérienne supportent les dépens selon leur accord.

Fait à Luxembourg, le 14 juillet 2014.