5.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 juin 2012

clôturant la procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd

(2012/289/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

(1)

Le 15 juin 2011, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a été saisie d’une plainte concernant les pratiques de dumping préjudiciable dont feraient l’objet les importations d’acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitées à un producteur-exportateur chinois, à savoir la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd (ci-après dénommée «société concernée»).

(2)

La plainte a été déposée par les producteurs suivants (ci-après dénommés «plaignants»): Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie S.r.l. et Comercial Quimica Sarasa s.l., représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production totale d’acide tartrique réalisée dans l’Union.

(3)

La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence d’un dumping et d’un préjudice important résultant des importations concernées, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure antidumping.

(4)

Après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, à savoir la société Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd.

(5)

La Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie de l’Union, au producteur-exportateur de la République populaire de Chine, aux importateurs et aux autorités de la République populaire de Chine. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(6)

Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

B.   RETRAIT DE LA PLAINTE ET CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(7)

Par lettre du 14 février 2012 adressée à la Commission, les plaignants ont officiellement retiré leur plainte.

(8)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close dès lors que la plainte est retirée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(9)

La Commission a considéré qu’il convenait de clore la présente procédure puisque l’enquête n’a révélé aucun motif ni aucune considération montrant que cette clôture n’était pas dans l’intérêt de l’Union.

(10)

Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. La Commission n’a reçu aucun commentaire indiquant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.

(11)

La Commission conclut, en conséquence, que la procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine doit être close sans institution de mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure antidumping concernant les importations d’acide tartrique relevant actuellement du code NC ex 2918 12 00 , originaires de la République populaire de Chine, limitée à un producteur-exportateur chinois, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)   JO C 223 du 29.7.2011, p. 11.