7.4.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/34


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 avril 2010

dispensant la Lettonie de l’obligation d’appliquer certaines dispositions des directives 66/402/CEE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les espèces Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch et Helianthus annuus L.

[notifiée sous le numéro C(2010) 2042]

(Le texte en langue lettone est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2010/198/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (1), et notamment son article 23 bis,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (2), et notamment son article 28,

vu la demande introduite par la Lettonie,

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives 66/402/CEE et 2002/57/CE prévoient certaines dispositions relatives à la commercialisation des semences de céréales et des semences de plantes oléagineuses et à fibres. Lesdites directives prévoient également que les États membres peuvent, sous certaines conditions, être dispensés totalement ou partiellement de l’obligation d’appliquer ces dispositions en ce qui concerne certaines espèces.

(2)

La Lettonie a demandé à être exemptée de ses obligations en ce qui concerne Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch, et partiellement en ce qui concerne Helianthus annuus L.

(3)

Il n’existe normalement ni reproduction ni commercialisation de semences des espèces Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch et Helianthus annuus L. en Lettonie. Par ailleurs, ces semences n’ont qu’une importance économique minime dans le pays susmentionné. En raison des conditions climatiques, il n’existe pas de production de semences de Helianthus annuus L. en Lettonie; les semences sont importées d’autres pays et la production est exclusivement destinée à l’alimentation animale.

(4)

Aussi longtemps que ces conditions sont réunies, il convient de dispenser l’État membre concerné de l’obligation d’appliquer les dispositions des directives 66/402/CEE et 2002/57/CE aux espèces en question.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Lettonie est dispensée de l’obligation d’appliquer la directive 66/402/CEE, à l’exception de l’article 14, paragraphe 1, en ce qui concerne l’espèce Avena strigosa Schreb.

Article 2

1.   La Lettonie est dispensée de l’obligation d’appliquer la directive 2002/57/CE, à l’exception de l’article 17, en ce qui concerne l’espèce Brassica nigra (L.) Koch.

2.   La Lettonie est dispensée de l’obligation d’appliquer la directive 2002/57/CE, à l’exception de l’article 17 et de l’article 22, paragraphe 1, en ce qui concerne l’espèce Helianthus annuus L.

Article 3

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 avril 2010.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2309.

(2)   JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.