31997R0288

Règlement (CE) nº 288/97 de la Commission du 17 février 1997 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) nº 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et abrogeant certains règlements de classement

Journal officiel n° L 048 du 19/02/1997 p. 0007 - 0007


RÈGLEMENT (CE) N° 288/97 DE LA COMMISSION du 17 février 1997 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et abrogeant certains règlements de classement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2493/96 de la Commission (2), et notamment son article 9,

considérant qu'il peut s'avérer difficile de distinguer certaines sauces à base de légumes relevant de la position 2103 des légumes préparés ou conservés relevant du chapitre 20; que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant la délimitation à opérer entre ces deux groupes de produits; que lesdites sauces se présentent dans la pratique essentiellement sous la forme de liquides, d'émulsions ou de suspensions renfermant une quantité limitée de matières solides visibles; qu'il semble approprié de retenir comme critère de distinction le taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles donnée;

considérant qu'il y a lieu d'introduire une note complémentaire à cet égard dans le chapitre 21 de la nomenclature combinée; qu'il convient de modifier l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 en conséquence;

considérant qu'il convient d'abroger les règlements ou parties de règlements qui ont classé dans le passé des produits analogues sur la base d'autres critères que le taux de passage à travers un tamis de toile métallique, à savoir les règlements (CEE) n° 314/90 (3), (CEE) n° 3044/90 (4) et (CE) n° 3055/94 (5);

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, section «nomenclature tarifaire et statistique»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le chapitre 21 de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n° 2658/87 est modifié comme suit.

1) La note complémentaire suivante est insérée:

«1. Au sens des sous-positions 2103 20 00 et 2103 90 90, n'est pas considérée comme "sauce préparée", une préparation à base de légumes, de fruits ou d'autres parties comestibles de plantes, dont le taux de passage de ces ingrédients à travers un tamis de toile métallique, d'une ouverture de mailles de 5 millimètres, après rinçage à l'eau d'une température de 20 degrés Celcius, est inférieur à 80 % en poids de la préparation.»

2) Les notes complémentaires actuelles 1 à 4 deviennent respectivement 2 à 5.

Article 2

Sont abrogés le point 2 de l'annexe du règlement (CEE) n° 314/90, le point 1 de l'annexe du règlement (CEE) n° 3044/90 ainsi que le règlement (CE) n° 3055/94.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 1997.

Par la Commission

Mario MONTI

Membre de la Commission

(1) JO n° L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 338 du 28. 12. 1996, p. 27.

(3) JO n° L 35 du 7. 2. 1990, p. 9.

(4) JO n° L 292 du 24. 10. 1990, p. 5.

(5) JO n° L 323 du 16. 12. 1994, p. 8.