COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.7.2021
COM(2021) 554 final
ANNEXE
de la proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision
{SEC(2021) 554 final} - {SWD(2021) 551 final} - {SWD(2021) 609 final} - {SWD(2021) 610 final}
ANNEXE I
À l’annexe I du règlement (UE) 2018/841, la section B est remplacée par ce qui suit:
«B.
Réservoirs de carbone visés à l’article 5, paragraphe 4:
a)
biomasse vivante;
b)
litière;
c)
bois mort;
d)
matières organiques mortes;
e)
sols minéraux;
f)
sols organiques;
g)
produits ligneux récoltés dans la catégorie comptable des terres boisées et des terres forestières gérées.
ANNEXE II
L’annexe II bis suivante du règlement (UE) 2018/841 est insérée:
«Annexe II bis
Objectif de l’Union et objectifs nationaux des États membres en matière d’absorptions nettes de gaz à effet conformément à l’article 4, paragraphe 2, à atteindre en 2030
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État membre
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Valeur de la réduction d’émissions de gaz à effet de serre en kt équivalent CO2 en 2030
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Belgique
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-1 352
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Bulgarie
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-9 718
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Tchéquie
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-1 228
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Danemark
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5 338
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Allemagne
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-30 840
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Estonie
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-2 545
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Irlande
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3 728
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Grèce
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-4 373
|
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Espagne
|
-43 635
|
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France
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-34 046
|
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Croatie
|
-5 527
|
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Italie
|
-35 758
|
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Chypre
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-352
|
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Lettonie
|
-644
|
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Lituanie
|
-4 633
|
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Luxembourg
|
-403
|
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|
Hongrie
|
-5 724
|
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Malte
|
2
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Pays-Bas
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4 523
|
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Autriche
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-5 650
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Pologne
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-38 098
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Portugal
|
-1 358
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Roumanie
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-25 665
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Slovénie
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-146
|
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Slovaquie
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-6 821
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Finlande
|
-17 754
|
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Suède
|
-47 321
|
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EU-27
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-310 000
|
»
ANNEXE III
À l’annexe V du règlement (UE) nº 2018/1999, la partie 3 est remplacée par le texte suivant:
«Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. L’inventaire des gaz à effet de serre fonctionne au moyen de bases de données électroniques et de systèmes d’information géographique et comprend:
a) un système de suivi des unités d’utilisation des terres avec des terres présentant un important stock de carbone telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 4, de la directive 2018/2001;
b) un système de suivi des unités d’affectation des terres protégées, définies en tant que terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:
-
terres de grande valeur en termes de diversité biologique telles qu’elles sont définies à l’article 29, paragraphe 3, de la directive 2018/2001;
-
sites d’importance communautaire et zones spéciales de conservation telles qu’elles sont définies à l’article 4 de la directive 92/43/CEE et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation au titre de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de cette directive afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;
-
sites de reproduction et aires de repos des espèces énumérées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE qui font l’objet de mesures de protection au titre de l’article 12 de cette directive;
-
les habitats naturels énumérés à l’annexe I de la directive 92/43/CEE et les habitats des espèces énumérés à l’annexe II de la directive 92/43/CEE qui se trouvent en dehors de sites d’importance communautaire ou de zones spéciales de conservation et qui contribuent à ce que ces habitats et ces espèces atteignent un état de conservation favorable conformément à l’article 2 de cette directive ou qui peuvent faire l’objet de mesures préventives et correctives en vertu de la directive 2004/35/CE;
-
aires de conservation spéciales classées au titre de l’article 4 de la directive 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil et unités de surface situées en dehors de ces zones qui font l’objet de mesures de protection et de conservation en vertu de l’article 4 de la directive 2009/147/CEE et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE afin d’atteindre les objectifs de conservation des sites;
-
unités de surface qui font l’objet de mesures de préservation des oiseaux déclarés comme n’étant pas dans un état stabilisé conformément à l’article 12 de la directive 2009/147/CE afin de satisfaire à l’exigence prévue par la deuxième phrase de l’article 4, paragraphe 4, de cette directive visant à éviter la pollution et la détérioration des habitats, ou de satisfaire à l’exigence prévue à l’article 3 de la même directive visant à préserver et maintenir une diversité et une surface suffisantes d’habitats pour les espèces d’oiseaux;
-
tout autre habitat que l’État membre désigne à des fins équivalentes à celles prévues par la directive 92/42/CEE et par la directive 2009/147/CE;
-
unités de surface faisant l’objet des mesures requises pour protéger et garantir la non-détérioration de l’état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil;
-
plaines inondables naturelles et zones de rétention des eaux inondables protégées par les États membres en ce qui concerne la gestion des risques d’inondation au titre de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil;
c) un système de suivi des unités d’utilisation des terres faisant l’objet d’une remise en état, définies comme étant des terres couvertes par une ou plusieurs des catégories suivantes:
-
sites d’importance communautaire, zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale telles qu’ils sont décrits au point b) ci-dessus, et unités de surface situées en dehors de ces sites et zones qui ont été identifiées comme nécessitant une remise en état ou des mesures de compensation visant à atteindre les objectifs de conservation des sites;
-
les habitats des espèces d’oiseaux sauvages visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE ou énumérés à l’annexe I de celle-ci, qui se trouvent en dehors des zones de protection spéciale et qui ont été identifiés comme nécessitant des mesures de restauration aux fins de la directive 2009/147/CE;
-
les habitats naturels et les habitats des espèces énumérés respectivement à l’annexe I et à l’annexe II de la directive 92/43/CEE en dehors des sites d’importance communautaire ou des zones spéciales de conservation et identifiés comme nécessitant des mesures de restauration pour atteindre un état de conservation favorable conformément à la directive 92/43/CEE et/ou identifiés comme nécessitant des mesures correctives aux fins de l’article 6 de la directive 2004/35/CE;
-
zones identifiées comme nécessitant une remise en état selon un plan de restauration de la nature applicable dans un État membre;
-
unités de surface faisant l’objet des mesures nécessaires pour restaurer le bon état écologique des masses d’eau de surface visées à l’article 4, point iii), de la directive 2000/60/CE ou des mesures nécessaires pour rétablir ces masses dans un très bon état écologique lorsque la loi l’exige;
-
unités de surface faisant l’objet de mesures de recréation et de restauration des zones humides visées à l’annexe VI, point vii), de la directive 2000/60/CE;
-
zones nécessitant une restauration des écosystèmes pour atteindre un bon état des écosystèmes conformément au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil;
d) un système de suivi des unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé:
-
zones faisant l’objet d’une compensation pour des perturbations naturelles au titre de l’article 13 ter, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/841;
-
zones visées à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE;
-
zones identifiées dans la stratégie nationale d’adaptation des États membres comme présentant une exposition élevée aux risques de catastrophes d’origine tant naturelle qu’humaine, qui font l’objet d’actions de réduction des risques de catastrophes.
L’inventaire des gaz à effet de serre permet l’échange et l’intégration de données entre les bases de données électroniques et les systèmes d’information géographique.
Pour la période allant de 2021 à 2025, méthode de niveau 1 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC concernant les inventaires nationaux des GES. Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres et, à partir de 2026 pour toutes les estimations des émissions et absorptions de réservoirs de carbone, méthode de niveau 2 au moins, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
À partir de 2026, les États membres appliquent la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de GES, pour toutes les estimations des émissions et des absorptions des réservoirs de carbone relevant des unités d’utilisation des terres présentant un important stock de carbone visées au point c) ci-dessus, des zones d’unités terrestres protégées ou en cours de restauration visées aux points d) et e) ci-dessus, et des zones d’unités d’utilisation des terres présentant un risque climatique élevé à l’avenir visées au point f) ci-dessus.»