COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 16.7.2021
COM(2021) 388 final
2021/0208(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à l’adhésion de l’Union européenne à la convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale
{SEC(2021) 279 final} - {SWD(2021) 192 final} - {SWD(2021) 193 final}
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Actuellement, les citoyens et les entreprises de l’UE qui cherchent à obtenir qu’un jugement rendu dans l’UE soit reconnu et exécuté dans un pays tiers font face à un paysage juridique hétérogène dû à l’absence de cadre international global pour la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale. Il s’ensuit que les créanciers judiciaires se voient contraints de naviguer à travers une multitude de lois nationales de pays tiers concernant l’acceptation de jugements étrangers ainsi que parmi les traités bilatéraux, régionaux et multilatéraux en vigueur. Dès lors, pour avoir une chance de voir leur jugement exécuté, les personnes ayant engagé une procédure de contentieux international doivent investir des ressources et du temps, et souvent faire appel à des experts externes pour mettre au point une solide stratégie contentieuse. Cette complexité, ainsi que les coûts et l’incertitude juridique qui vont avec, sont autant de facteurs dissuasifs susceptibles de pousser les entreprises et les citoyens, soit à éviter une procédure judiciaire en recherchant d’autres formes de règlement des différends, soit à renoncer à faire valoir leurs droits, soit encore à décider purement et simplement de ne pas engager de transactions internationales. Cette situation peut avoir un effet négatif sur la volonté des entreprises et des citoyens de l’UE d’entreprendre des activités de commerce et d’investissement internationaux. De plus, l’incertitude qui règne autour de l’exécution, dans des pays tiers, des jugements rendus dans l’UE a pour effet d’entraver le droit d’accès à la justice pour les entreprises et les citoyens de l’UE.
La croissance des flux commerciaux et d’investissements internationaux renforce encore ces risques juridiques pour les entreprises et citoyens de l’UE, mais il est néanmoins possible de remédier à cette situation au moyen d’un système prévisible de reconnaissance et d’exécution transfrontières des jugements en matière civile ou commerciale. Jusqu’à récemment, pourtant, la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale n’étaient pas totalement réglementées au niveau international, en dépit de l’existence de quelques accords bilatéraux ou multilatéraux de portée limitée. Les choses ont changé depuis l’adoption, en juillet 2019, de la convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (ci-après dénommée la «convention sur les jugements»).
Adoptée sous les auspices de la conférence de La Haye de droit international privé («HCCH»), la convention sur les jugements pourrait améliorer le système actuel de circulation des jugements étrangers. Cette convention vise à promouvoir un accès effectif de tous à la justice et à faciliter, à l’échelon multilatéral, le commerce et l’investissement fondés sur des règles, ainsi que la mobilité, par le biais de la coopération judiciaire.
L’UE a toujours encouragé la création d’un système multilatéral pour la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile ou commerciale et a donc participé activement au processus de négociation de la convention dans la perspective éventuelle d’adhérer à ce futur système international. S’appuyant sur le mandat que lui avait donné le Conseil en mai 2016, la Commission européenne a représenté les intérêts de l’Union lors du processus de négociation engagé dans le cadre de la HCCH.
Cette proposition est conforme aux objectifs de la Commission énoncés dans les orientations politiques de la Commission européenne pour la période 2019-2024, et notamment à ceux concernant la priorité «Un nouvel élan pour la démocratie européenne». Elle est conforme à l’engagement pris par l’Union en faveur du multilatéralisme dans les relations internationales et est de nature à encourager d’autres pays et partenaires commerciaux de l’UE à adhérer à la convention sur les jugements. L’adhésion de l’UE à une convention multilatérale sur la reconnaissance et l’exécution des jugements en matière civile et commerciale serait en outre conforme à la politique de l’Union visant à faire progresser la croissance du commerce international et des investissements étrangers ainsi que la mobilité des citoyens dans le monde.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
L’UE possède un système perfectionné de reconnaissance et d’exécution mutuelles des décisions judiciaires en matière civile et commerciale entre États membres, introduit en tant que complément nécessaire à son marché unique. Toutefois, le
règlement Bruxelles I bis
ne s’applique pas à la reconnaissance et à l’exécution de jugements rendus dans des pays tiers.
À l’échelon international, l’UE a conclu une convention internationale avec les États de l’EEE et la Suisse (la convention de Lugano de 2007). En outre, une première tentative visant à établir un cadre multilatéral pour la reconnaissance et l’exécution des jugements a abouti à la conclusion de la convention de 2005 sur l’élection de for. Cette convention garantit la reconnaissance et l’exécution des jugements lorsque les parties ont convenu que la Cour est seule compétente pour connaître de leurs litiges. L’Union a ratifié cette convention en 2015, ce qui signifie que celle-ci fait désormais partie de l’acquis de l’Union.
Par-delà la convention de 2005 sur l’élection de for, dont le champ d’application est limité, il n’existe à l’échelle mondiale aucun cadre multilatéral pour la circulation des décisions.
La convention sur les jugements viendrait ainsi compléter le cadre juridique actuel dans l’Union, garantissant la circulation des jugements étrangers par-delà le système applicable actuellement entre les États de l’UE, les États de l’EEE et la Suisse.
L’acquis interne de l’UE ne serait pas modifié par la convention en l’absence d’une éventuelle déclaration, car les deux instruments s’appliquent dans des contextes différents. La raison en est que le règlement Bruxelles I bis s’applique à la reconnaissance et à l’exécution des jugements au sein de l'Union, tandis que la convention s’appliquerait aux jugements originaires de pays tiers. Une déclaration est toutefois nécessaire pour garantir que la réalisation des objectifs stratégiques du règlement Bruxelles I bis n’est pas altérée par l’adhésion à la convention. Plus particulièrement, dans les affaires concernant des baux commerciaux, le règlement Bruxelles I bis confère la compétence exclusive aux juridictions de l’État membre dans lequel se situe le bien immobilier. La convention sur les jugements, quant à elle, ne prévoit pas de telles règles de compétence exclusive pour les baux commerciaux. C’est pourquoi, en vertu de la convention, les États membres se verraient dans l’obligation de reconnaître et d’exécuter les jugements de pays tiers sur les baux à loyer d’immeubles à usage commercial situés sur leur propre territoire. Cela serait contraire à l’objectif stratégique du règlement Bruxelles I bis, qui est de conférer aux juridictions de l’UE la compétence exclusive pour les litiges portant sur un bien immobilier situé dans l’UE.
C’est pourquoi une déclaration ciblée excluant la reconnaissance et l’exécution des décisions concernant les baux commerciaux d’immeubles situés dans l’UE devrait être faite à l’adhésion. Cette déclaration limitée garantit la cohérence de la convention par rapport à l’acquis de l’UE sans nuire à la pleine réalisation de l’ensemble des objectifs stratégiques de la présente proposition.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
La convention sur les jugements est le fruit d’un processus graduel visant à faciliter la circulation des décisions dans le monde. Elle s’appuie sur la convention de 2005 sur l’élection de for, qui vise à étendre la portée des décisions susceptibles de circuler entre les États. Les conventions adoptées sous les auspices de la conférence de La Haye ont pour but d’y parvenir sans interférer avec les conventions spécialisées pouvant exister dans des domaines particuliers, tels que les affaires maritimes et les transports, ni avec les conventions bilatérales existantes.
Du fait du renforcement de la sécurité juridique ainsi que de la réduction des coûts et de la durée des procédures de contentieux international qu’elle induira, la convention sur les jugements peut encourager les entreprises et les citoyens de l’UE à engager des transactions internationales, ce qui aura pour effet d’augmenter les volumes des échanges commerciaux et des investissements transfrontières.
Enfin, l’adhésion à la convention sur les jugements est conforme à l’engagement de l’Union en faveur du multilatéralisme et d’un ordre international fondé sur des règles.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La compétence de l’Union en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale repose sur l’article 81, paragraphe 2, point a), du TFUE.
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international, dans la mesure où cette conclusion est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée. L’adoption du règlement Bruxelles I a permis à l’Union d’acquérir une compétence externe exclusive en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements de pays tiers en matière civile et commerciale.
La convention sur les jugements concernant la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers relève en conséquence de cette compétence externe exclusive de l’Union. L’Union peut y adhérer sur la base de l’article 81, paragraphe 2, point a), et de l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
•Proportionnalité
La présente proposition a pour objectifs de favoriser l’accès des parties situées dans l’UE à la justice en facilitant la reconnaissance et l’exécution des jugements rendus par des juridictions de l’UE lorsqu’il s’avère que le débiteur détient des actifs, de renforcer la sécurité juridique des entreprises et des citoyens engagés dans des transactions internationales et de réduire les coûts et la durée des procédures de contentieux transfrontières. Dans le même temps, la présente proposition entend n’autoriser la reconnaissance et l’exécution des jugements de pays tiers dans l’UE qu’à partir du moment où les principes fondamentaux du droit de l’UE sont respectés et où l’acquis interne n’en est pas altéré.
Ces objectifs ne peuvent être atteints qu’en adhérant à un système de reconnaissance et d’exécution mutuelles des décisions entre États, comme celui adopté dans la convention sur les jugements. La possibilité de négocier des conventions multilatérales ou bilatérales sur la reconnaissance et l’exécution des jugements n’est plus accessible aux États membres, puisque la compétence externe en matière de compétence internationale des juridictions et de reconnaissance et d’exécution des jugements de pays tiers en matière civile et commerciale réside exclusivement dans le chef de l’Union européenne.
Une action unilatérale au niveau de l’UE ne permettrait pas d’atteindre les objectifs énoncés ci-dessus, car elle ne faciliterait pas la reconnaissance et l’exécution dans des pays tiers des jugements rendus dans l’UE.
Enfin, le fait d’adhérer à un cadre multilatéral existant à la négociation duquel l’UE a contribué serait plus efficace que d’engager des négociations avec des pays tiers à un niveau bilatéral. En fonction du nombre d’États adhérant à la convention, cela permettrait de traiter les jugements de pays tiers, quelle que soit leur origine, dans un cadre juridique commun. Cela permettrait en outre de disposer d’un cadre juridique commun pour les entreprises et citoyens de l’UE en quête de reconnaissance et d’exécution, dans des pays tiers, des jugements rendus par des juridictions dans l’UE.
•Choix de l’instrument
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
Dans le cadre de l’évaluation des différentes options stratégiques liées à la convention sur les jugements, la Commission s’est enquise de l’avis des parties prenantes au moyen d’une consultation publique ouverte et d’un atelier avec les États membres. De surcroît, une étude a été réalisée par un contractant externe, qui a également mené des opérations de consultation, telles qu’une enquête en ligne, des entretiens ciblés avec les parties prenantes, ainsi qu’un questionnaire distribué aux autorités des États membres.
Ces opérations de consultation ont révélé que l’adhésion à la convention sur les jugements avait l’appui à la fois des États membres et de l’écrasante majorité des parties prenantes (praticiens du droit, entreprises, ordres professionnels des avocats et des huissiers de justice, universitaires, par exemple). Quant à la possibilité de faire des déclarations, les États membres se sont opposés à une déclaration fondée sur l’article 19 de la convention et ne se sont pas exprimés clairement sur les déclarations fondées sur l’article 18. Seul un petit nombre de parties prenantes ont plaidé en faveur d’une adhésion assortie d’une déclaration fondée sur l’article 19, tandis qu’aucune tendance nette ne s’est dégagée en ce qui concerne les déclarations fondées sur l’article 18.
Ces opérations de consultation ont joué un rôle très important dans l’élaboration de l’avis de la Commission quant à la meilleure approche à suivre dans la présente proposition. En conséquence, la Commission a décidé de proposer que l’adhésion de l’UE à la convention sur les jugements soit assortie d’une déclaration limitée et ciblée excluant la reconnaissance et l’exécution par des juridictions dans l’UE de jugements de pays tiers concernant des baux à loyer d’immeubles à usage commercial situés dans l’UE.
•Obtention et utilisation d’expertise
Lors des négociations portant sur la convention sur les jugements, la Commission a consulté en permanence les experts des États membres et s’est constamment fiée à leur expertise. En outre, des experts des États membres ont aussi été consultés dans le cadre des travaux préparatoires de la présente proposition.
La Commission s’est aussi appuyée sur une étude réalisée par un contractant externe afin de soutenir l’analyse d’impact. Cette étude contient une analyse économique et juridique approfondie des différentes options stratégiques disponibles. Elle fait appel à différents outils d’analyse, allant de l’exploitation de données empiriques collectées de diverses manières (enquête en ligne, questionnaire et entretiens) à l’analyse documentaire, en passant par les statistiques. Lorsque les données quantitatives faisaient défaut, il a été recouru à des estimations qualitatives. Ces estimations, de même que les différentes hypothèses formulées, ont été confirmées par des experts externes lors d’une réunion d’atelier.
L’étude a conclu que le meilleur moyen de réaliser les objectifs stratégiques consiste à adhérer à la convention sans la moindre déclaration. Cette conclusion est reprise dans la présente proposition, selon laquelle l’adhésion à la convention sur les jugements ne serait assortie que d’une déclaration limitée et ciblée jugée nécessaire pour assurer la cohérence avec l’acquis existant de l’UE. Par ailleurs, une telle déclaration limitée n’entrave nullement la réalisation des autres objectifs de la présente proposition ni ne nuit à son efficacité quant aux bénéfices directs attendus pour les entreprises et les citoyens de l’UE.
Enfin, la Commission s’est basée sur l’expertise approfondie au niveau de l’UE en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions, engrangée grâce à l’application du règlement Bruxelles I bis, et de son prédécesseur, le règlement (CE) n° 44/2001, qui avait lui même succédé à la convention de Bruxelles de 1968 portant sur le même sujet. Il existe des orientations détaillées de la CJUE concernant l’interprétation et l’application de ces instruments au niveau de l’UE.
•Analyse d’impact
L’opportunité de l’adhésion de l’UE à la convention a été envisagée dans le cadre d’un rapport d’analyse d’impact. Au cas où l’UE adhérerait à la convention, plusieurs autres options stratégiques avaient été prises en considération. Parmi elles figurait l’adhésion, soit sans déclaration, soit avec des déclarations bien spécifiques, à savoir dans ce cas, soit avec une déclaration au titre de l’article 18 de la convention excluant certains sujets du champ d’application (consommateurs, emploi ou assurance et/ou baux à loyer d’immeubles à usage commercial), soit avec une déclaration au titre de l’article 19 de la convention excluant les jugements en matière civile ou commerciale concernant des États ou des entités publiques.
L’option privilégiée est d’adhérer à la convention avec une déclaration limitée et ciblée excluant la reconnaissance et l’exécution de décisions concernant des baux à loyer d’immeubles à usage commercial situés dans l’UE.
Afin de quantifier les conséquences de la convention sur les jugements sur la circulation des décisions entre États membres de l’UE et pays tiers, une hypothèse de travail a été formulée, selon laquelle huit pays tiers sélectionnés adhéreraient à la convention. Ces pays tiers sélectionnés étaient l’Australie, l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis d’Amérique. Toutes les conséquences ont été estimées pour la période de référence 2022-2026.
L’option privilégiée renforcera l’accès à la justice, ainsi que la sécurité juridique et la prévisibilité dans les procédures de contentieux international. Selon des estimations, les bénéfices directs pour les citoyens et les entreprises de l’UE désireux d’obtenir la reconnaissance et l’exécution dans les pays tiers sélectionnés d’un jugement rendu dans l’UE seraient compris entre 1,1 et 2,6 millions d’EUR d’ici 2026. Cela tient à une baisse des coûts liés à la reconnaissance et à l’exécution des jugements de l’UE dans les pays tiers estimée entre 10 et 20 %. En outre, la durée moyenne des procédures devrait diminuer de trois à six mois en moyenne.
Un système plus simple et plus prévisible en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale a également été conçu pour promouvoir le commerce et les investissements internationaux. Comme on peut s’attendre à une croissance du commerce et des investissements internationaux, des effets positifs pourraient se faire sentir, tant au niveau «micro» que «macro», ainsi que pour les perspectives d’embauche. Ce sont surtout les PME qui bénéficieront d’un accès amélioré à la justice et d’une sécurité juridique accrue dans les transactions internationales qui découleront de la convention sur les jugements.
L’option stratégique privilégiée est notamment pleinement compatible avec l’acquis de l’UE dans ce domaine, à savoir le règlement Bruxelles I bis. Dans le cas de l’option privilégiée, les baux commerciaux sont exclus de l’application de la convention, étant donné que le règlement Bruxelles I bis confère aux juridictions situées dans l’UE la compétence exclusive de traiter les litiges liés aux baux commerciaux d’immeubles situés dans l’UE.
Par contre, il n’a pas été jugé nécessaire d’avoir une déclaration qui exclurait les autres sujets considérés. La convention prévoit une protection adéquate pour les parties les plus faibles (consommateurs, employés ou preneurs d’assurance, assurés ou bénéficiaires d’une police d’assurance), bien que sous une forme différente de celle prévue par l’acquis de l’UE. En outre, contrairement à ce qui est prévu pour les baux à loyer d’immeubles à usage commercial situés dans l’UE, d’autres déclarations, d’une portée plus large, pourraient nuire à la pleine réalisation des objectifs de cette initiative.
Le 23 avril 2021, le rapport d’analyse d’impact a reçu un avis favorable du comité d’examen de la réglementation.
•Réglementation affûtée et simplification
La proposition n’a pas d’incidence au niveau des coûts pour les PME. En outre, comme les PME préfèrent souvent recourir à une procédure judiciaire plutôt qu’à l’arbitrage, un accroissement de la sécurité juridique combiné à une réduction des coûts et de la durée des procédures de contentieux international devrait avoir des conséquences favorables pour ce qui est de leur volonté d’engager des transactions internationales ou d’en étendre la portée. L’adhésion à la convention pourrait aussi avoir pour effet d’améliorer la compétitivité des PME. Cela tient au fait que le coût des contentieux internationaux et donc indirectement de la réalisation d’affaires à l’échelle internationale ira en diminuant, ce qui donnera aux PME ayant leur siège dans l’UE un avantage comparatif par rapport aux entreprises de pays qui n’auront pas ratifié la convention. La proposition devrait aussi avoir une incidence positive sur le commerce et les investissements internationaux.
•Droits fondamentaux
La proposition est conçue pour améliorer l’accès des entreprises et des citoyens de l’UE à la justice, étant donné que la reconnaissance et l’exécution transfrontières des jugements, qui font partie intégrante du droit d’accès à la justice, devraient s’améliorer et être plus prévisibles dans l’ensemble. La convention tient compte dans une large mesure des règles en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions applicables en interne dans l’UE (le règlement Bruxelles I bis). En conséquence, la convention ne s’écarte pas, en principe, des droits fondamentaux de l’UE ni des principes d’équité procédurale. Surtout, la convention offre un motif pour refuser la reconnaissance et l’exécution de jugements incompatibles avec les principes fondamentaux d’équité procédurale ou avec la politique publique de l’État duquel on attend la reconnaissance et l’exécution desdits jugements. Cela contribuerait à s’assurer, en se basant sur une approche qui a déjà fait ses preuves, que les droits fondamentaux, tels que les droits de la défense ou le droit à un procès équitable, ont été dûment respectés dans un pays tiers. De surcroît, en améliorant la reconnaissance et l’exécution dans des pays tiers des jugements rendus par des juridictions dans l’UE, la convention est conçue pour faciliter la liberté d’entreprendre, ainsi que pour renforcer le respect du droit à la propriété dans l’UE.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’Union. Les États membres peuvent avoir à supporter des coûts ponctuels pour la mise en œuvre de la convention et les coûts pourraient être un peu plus élevés pour le système judiciaire des États membres en raison de la légère augmentation du nombre d’affaires attendue. Il est toutefois à prévoir que ces coûts seront contrebalancés à moyen et long terme par la réduction escomptée de la durée des procédures.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Comme la proposition concerne l’adhésion de l’UE à une convention internationale qui contient des règles claires en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers, aucun plan de mise en œuvre ne sera élaboré.
Pour ce qui est du suivi et de l’évaluation du fonctionnement pratique de la convention, l’UE participera aux réunions de la Commission spéciale organisées régulièrement par la HCCH pour faire le bilan de l’application pratique de la convention.
Le mécanisme d’évaluation et de contrôle interne de l’UE correspondra autant que faire se peut au mécanisme d’évaluation de la situation de la HCCH. L’évaluation se fera à intervalles réguliers et comprendra entre autres une estimation des effets de l’adhésion de l’UE à la convention sur les jugements, ainsi qu’une appréciation de la réalisation des principaux objectifs poursuivis au moyen de l’adhésion. Qui plus est, l’évaluation comportera aussi une analyse de l’opportunité des déclarations, visant à déterminer s’il convient de conserver ou de révoquer la/les déclaration(s) déjà faite(s) ou s’il y a lieu de faire une/de nouvelle(s) déclaration(s).
•Documents explicatifs (pour les directives)
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Compte tenu de la compétence externe exclusive de l’Union européenne et du fait que la convention sur les jugements, en vertu de son article 26, permet aux organisations régionales d’intégration économique d’y adhérer, l’UE devrait devenir partie contractante à la convention, sans les États membres, si le Conseil en décide ainsi.
En adhérant, l’Union européenne devrait par conséquent déclarer, conformément à l’article 27 de la convention, que l’UE a compétence pour toutes les matières régies par ladite convention et que ses États membres ne seront pas parties à la convention, mais y seront liées du fait même de l’adhésion de l’UE. Conformément au protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui stipule que le Danemark ne participe pas aux mesures prises en application de l’article 81, paragraphe 2, du traité, l’adhésion de l’UE à la convention sur les jugements ne comprend pas le Danemark
Lors de l’adhésion à cette convention, l’UE devrait aussi faire une déclaration relative au champ d’application matériel de la convention, conformément à l’article 18 de la convention, excluant du champ d’application de la convention les jugements concernant les baux à loyer d’immeubles à usage commercial situés dans l’Union européenne.
2021/0208 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à l’adhésion de l’Union européenne à la convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 2, point a), et son article 218, paragraphe 6, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1)La convention sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (ci-après dénommée la «convention») a été conclue le 2 juillet 2019 sous les auspices de la conférence de La Haye de droit international privé.
(2)Cette convention a pour objectif de promouvoir l’accès à la justice dans le monde grâce à une coopération judiciaire renforcée. Cette convention vise en particulier à réduire les risques et les coûts associés aux litiges transfrontières et au règlement des différends et, partant, à faciliter le commerce et les investissements internationaux, ainsi que la mobilité.
(3)L’Union a participé activement aux négociations qui ont mené à l’adoption de la convention et partage les objectifs de celle-ci.
(4)Actuellement, les citoyens et les entreprises de l’Union qui cherchent à obtenir qu’un jugement rendu dans l’Union soit reconnu et exécuté dans un pays tiers font face à un paysage juridique hétérogène dû à l’absence de cadre international global pour la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale. La croissance du commerce et des flux d’investissements internationaux renforce encore ces risques juridiques pour les entreprises et les citoyens de l’Union, mais il y a lieu toutefois de remédier à cette situation au moyen d’un système prévisible de reconnaissance et d’exécution transfrontières des décisions de justice en matière civile ou commerciale.
(5)Ces objectifs ne peuvent être atteints qu’en adhérant à un système de reconnaissance et d’exécution mutuelles des décisions entre États, comme celui adopté dans la convention. Dans le même temps, la convention ne devrait autoriser la reconnaissance et l’exécution des jugements de pays tiers dans l’Union qu’à partir du moment où les principes fondamentaux du droit de l’Union sont respectés et où l’acquis interne n’en est pas altéré.
(6)Conformément à l’article 26 de la convention, les organisations régionales d’intégration économique ayant compétence sur certaines ou toutes les matières régies par la convention, comme c’est le cas de l’Union, peuvent signer, accepter ou approuver la convention ou y adhérer.
(7)Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TFUE, l’Union dispose d’une compétence exclusive pour la conclusion d’un accord international, dans la mesure où cette conclusion est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée. La convention a une incidence sur le droit dérivé de l’Union relatif à la compétence, ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de justice qui en découlent, en particulier le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil. L’Union dispose en conséquence d’une compétence exclusive pour toutes les questions régies par la convention.
(8)En vertu de l’article 24, paragraphe 3, et de l’article 28 de la convention, l’adhésion à la convention peut survenir avant son entrée en vigueur.
(9)L’Union devrait conclure la convention en y adhérant.
(10)Lors de l’adhésion à la convention, l’Union devrait déclarer, conformément à l’article 27 de la convention, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par la convention. Par conséquent, les États membres devraient être liés par la convention par l’effet de sa conclusion par l’Union.
(11)Dans les affaires concernant des baux commerciaux, le règlement (UE) nº 1215/2012 confère la compétence exclusive aux juridictions de l’État membre dans lequel se situe le bien immobilier. La convention ne prévoit pas de telles règles de compétence exclusive pour les baux commerciaux. En conséquence, lors de l’adhésion à cette convention, l’Union devrait faire une déclaration, conformément à l’article 18 de la convention, excluant du champ d’application de la convention les jugements concernant les baux commerciaux d’immeubles situés dans l’Union.
(12)L’Irlande est liée par le règlement (UE) nº 1215/2012 et participe donc à l’adoption de la présente décision.
(13)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La convention de La Haye du 2 juillet 2019 sur la reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile ou commerciale (ci-après dénommée la «convention») est conclue par l’Union.
Le texte de la convention est joint à la présente décision.
Article 2
La Commission désigne la personne habilitée à procéder au dépôt, au nom de l’Union, de l’instrument d’adhésion prévu à l’article 24, paragraphe 4, de la convention.
Article 3
Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 24, paragraphe 4, de la convention, l’Union fait la déclaration suivante en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de la convention:
«L’Union européenne déclare, conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la convention, qu’elle a compétence pour toutes les matières régies par ladite convention. Ses États membres ne procéderont à aucune signature, ratification, acceptation ou approbation de la convention, mais seront liés par cette dernière du fait de sa conclusion par l’Union européenne.
Aux fins de cette déclaration, les termes “Union européenne” n’incluent pas le Royaume de Danemark, en vertu des articles 1er et 2 du protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.»
Article 4
Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 24, paragraphe 4, de la convention, l’Union, en vertu de l’article 18 de la convention, fait la déclaration suivante concernant les baux à loyer d’immeubles à usage commercial:
«L’Union européenne déclare, conformément à l’article 18 de la convention, qu’elle n’appliquera pas la convention aux baux à loyer d’immeubles à usage commercial situés dans l’Union européenne».
Article 5
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président