8.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 144/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 juin 2005

relative à l’attribution au Danemark et au Royaume-Uni d’un jour supplémentaire d’absence du port, conformément à l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 1657]

(Les textes en langues anglaise et danoise sont les seuls faisant foi.)

(2005/425/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son annexe IVa, point 6 e),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe IVa, point 6 a), du règlement (CE) no 27/2005 précise le nombre de jours pendant lesquels certains navires de pêche communautaires peuvent être absents du port dans les zones géographiques définies au point 2 de cette annexe, du 1er février au 31 décembre 2005.

(2)

Selon le point 6 e), un jour supplémentaire pendant lequel un navire peut être absent du port tout en transportant à bord l’un des engins de pêche visés au point 4 a) d’un maillage supérieur à 120 millimètres (mm) peut être alloué par la Commission à un État membre sur la base d’une demande de cet État membre à condition que celui-ci ait mis en place un système de suspension automatique des licences de pêche pour cause d’infraction.

(3)

Le Danemark et le Royaume-Uni ont soumis une demande et fourni des informations sur un système de suspension automatique des licences de pêche pour cause d’infraction pour les navires déployant des chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, à l’exception des chaluts à perche.

(4)

Au vu des informations transmises, un jour supplémentaire doit être alloué au Danemark et au Royaume-Uni pour les navires de pêche transportant à bord l’un des engins de pêche visés à l’annexe IVa, point 4 a), du règlement (CE) no 27/2005, d’un maillage supérieur à 120 mm,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Un jour supplémentaire, en liaison avec ceux visés à l’annexe IVa, point 6 a), du règlement (CE) no 27/2005, est alloué par mois civil pour les navires du Danemark et du Royaume-Uni déployant des chaluts de fond, sennes ou engins traînants similaires d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, à l’exception des chaluts à perche.

Article 2

Un navire auquel un jour supplémentaire est alloué en vertu de l’article 1er ne peut pas transférer ce jour à un autre navire à moins que:

a)

le navire receveur utilise à tout moment un engin de pêche d’un maillage supérieur à 120 mm;

b)

les conditions établies au point 10 de l’annexe IVa du règlement (CE) no 27/2005 ne soient remplies.

Article 3

Le Royaume du Danemark et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 juin 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)   JO L 12 du 14.1.2005, p. 1.