5.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 238/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 avril 2008

concernant l’aide d’État C 38/07 (ex NN 45/07) mise à exécution par la France en faveur d’Arbel Fauvet Rail SA

[notifiée sous le numéro C(2008) 1089]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/716/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1),

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Par une plainte, la Commission a été informée de certaines mesures de soutien mises en œuvre par la France en faveur de la société Arbel Fauvet Rail («AFR»). Par communications en date des 28 janvier 2006, 25 octobre 2006, 30 janvier 2007 et 6 juin 2007, la France a soumis des informations complémentaires.

(2)

Par lettre du 12 septembre 2007, la Commission a informé la France de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité à l’encontre de cette aide.

(3)

La France a présenté des commentaires par communications du 12 octobre 2007 et des 18 et 19 décembre 2007.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l’aide en cause.

(5)

La Commission n’a pas reçu d’observations de la part des intéressés.

2.   DESCRIPTION DE L’AIDE

2.1.   Le bénéficiaire

(6)

AFR est un constructeur ferroviaire spécialisé dans les wagons de marchandises et les conteneurs-citernes. Il s’agit d’un des producteurs les plus importants sur le marché européen du matériel roulant ferroviaire. La société est implantée à Douai (Nord) et emploie actuellement environ 265 personnes.

(7)

En 2005, AFR était détenue à 100 % par la société Arbel SA (3). AFR employait alors environ 330 personnes.

(8)

L’exploitation d’AFR a été déficitaire pendant plusieurs années. Les difficultés économiques de la société se sont accentuées à partir de 2001. Cette tendance n’a fait que se renforcer entre 2002 et 2005. Le tableau suivant reprend quelques indicateurs-clef de la performance d’AFR dans la période qui précédait l’octroi de l’aide:

(en euros)

 

Au 31.12.2004

Au 31.12.2003

Au 31.12.2002

Au 31.12.2001

Chiffre d’affaires

22 700 000

42 700 000

42 000 000

70 000 000

Résultat net

–11 589 620

–14 270 634

–2 083 746

–10 500 000

Capitaux propres

–21 090 000

–23 000 000

–8 700 000

–6 600 000

2.2.   Les mesures de soutien

(9)

Le 4 juillet 2005, la Région Nord-Pas-de-Calais et la Communauté d’agglomération du Douaisis ont accordé à AFR une avance remboursable conjointe de 1 million EUR chacune, soit au total 2 millions EUR.

(10)

Selon les informations fournies par les autorités françaises, les termes des avances étaient les suivants:

—

L’avance remboursable de la Région a été accordée au taux d’intérêt annuel de 4,08 % (correspondant au taux de référence communautaire applicable au moment de l’octroi) sous réserve du «bouclage» d’un plan de financement en élaboration auprès d’AFR. L’avance était remboursable par versements semestriels sur une période de trois ans à compter du 1er janvier 2006. Selon les informations dont dispose la Commission, ces avances n’ont pas encore été intégralement remboursées.

—

L’avance de la Communauté d’agglomération du Douaisis a été accordée au taux d’intérêt annuel de 4,08 % (correspondant au taux de référence communautaire applicable au moment de l’octroi) sous condition du versement de l’avance remboursable aux mêmes termes par la Région ainsi que de la preuve apportée de la fusion irrévocable entre AFR et Lormafer, autre société contrôlée par Arbel SA. Cette avance était également remboursable par versements semestriels sur une période de trois ans à compter du 1er janvier 2006.

3.   RAISONS AYANT CONDUIT À L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

(11)

Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission a estimé que les avances remboursables constituaient des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. À cet égard, la Commission a notamment relevé que les mesures apportaient un avantage à AFR dans la mesure où l’entreprise, compte tenu de sa situation financière, n’aurait pas pu se procurer des fonds à des conditions aussi favorables sur le marché financier.

(12)

La Commission a également considéré qu’AFR était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (ci-après «les lignes directrices») (4) et que, partant, la compatibilité de l’aide d’État dont elle avait bénéficié devait être appréciée au regard des lignes directrices. Selon la Commission, il y avait lieu de douter de la compatibilité de l’aide en cause avec le marché commun au regard des lignes directrices.

4.   COMMENTAIRES DE LA FRANCE

(13)

Les autorités françaises ont fait valoir que si AFR traversait une phase difficile dans la période au cours de laquelle les avances remboursables ont été accordées puis versées (soit juillet et deuxième semestre 2005), la société à néanmoins toujours conservé la confiance de ses clients et de ses banquiers.

(14)

À l’appui de leurs affirmations, les autorités françaises ont invoqué les éléments suivants, qualifiés de «marques de confiance» des clients et des banques à l’égard d’AFR:

—

la banque […] (*1) a accordé une augmentation du découvert sur le compte courant d’AFR de 2 millions EUR (garanti par la […])

—

AFR a reçu 7 millions EUR d’acomptes de leurs clients [garantis par la […] (*1)], auquel il faut ajouter 4 millions EUR de nouveaux acomptes en janvier 2006,

—

l’entreprise bénéficiait à la même époque de garanties «fournisseurs» à hauteur de 4 millions EUR auprès de la […] (*1).

(15)

Les autorités françaises ont appuyé leurs commentaires de documents dont ressort notamment ce qui suit:

—

le taux d’intérêt du découvert était de 4,4199 % au 1er juillet 2005,

—

l’encours des diverses garanties (fournisseurs, cautions de marché, garanties financières) fournies par la […] (*1) en faveur d’AFR était de 29 millions EUR au 6 mai 2005.

5.   APPRÉCIATION DE L’AIDE AU REGARD DE L’ARTICLE 87 DU TRAITÉ

5.1.   Existence d’une aide d’État

5.1.1.   Ressources d’État

(16)

L’article 87, paragraphe 1, du traité dispose que, sauf dérogations prévues par le même traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(17)

En ce qui concerne les avances remboursables, la Commission relève ce qui suit.

(18)

L’article 87 du traité ne vise pas uniquement les aides apportées par les gouvernements nationaux des États membres mais aussi les aides émanant de collectivités territoriales, telles que la Région Nord-Pas-de-Calais ou les communes de la Communauté d’agglomération du Douaisis. Les fonds de ces collectivités constituent des ressources d’État et leurs décisions d’accorder les avances en cause à AFR sont imputables à l’État.

5.1.2.   Aide favorisant certaines entreprises

(19)

Les avances ont été octroyées alors qu’AFR se trouvait dans une situation financière délicate. Dans la décision d’ouverture, la Commission a considéré qu’AFR, compte tenu de sa situation économique telle qu’elle ressort du point 8, était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices au moment de l’octroi de l’aide. La Commission a aussi relevé que les avances avaient été accordées sans aucune sûreté garantissant leur remboursement, alors que les taux d’intérêt appliqués sont réputés correspondre au taux applicable à des emprunts «assortis de sûretés normales» (5). La Commission considère dès lors qu’il est exclu qu’AFR, compte tenu de sa situation financière, aurait été en mesure d’obtenir des fonds à des conditions aussi avantageuses sur le marché du crédit. Par conséquent, les avances en cause constituent un avantage en faveur d’AFR.

(20)

À cet égard, il convient de relever que les autorités françaises ont affirmé, en s’appuyant sur les exemples cités au point 14, qu’AFR bénéficiait encore de la confiance de ses banquiers et de ses clients au moment de l’octroi de l’aide. La Commission interprète ces commentaires en ce sens que la France conteste qu’AFR ait été dans l’incapacité d’obtenir des fonds à des conditions similaires sur le marché du crédit (ce qui revient à contester que les avances remboursables aient apporté un avantage à AFR) et, a fortiori, qu’AFR était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices au moment de l’octroi des avances remboursables.

(21)

Les commentaires de la France ne sauraient cependant modifier l’analyse formulée dans la décision d’ouverture, et ce pour les raisons suivantes.

(22)

Les exemples de crédits invoqués par les autorités françaises (notamment l’autorisation de découvert de compte courant et les acomptes de clients) ne sont pas comparables aux avances remboursables en cause. Le découvert d’un compte courant est un crédit à très court terme, contrairement aux avances remboursables qui portent sur trois ans. Ces différentes formes de crédit ne font donc pas l’objet des mêmes analyses de risque de la part des créanciers, et le fait qu’un débiteur puisse obtenir un crédit à court terme ne permet pas de juger de ses possibilités d’obtenir un prêt à plus longue échéance, dont le remboursement dépendra de la capacité de survie du débiteur.

(23)

En ce qui concerne les acomptes de clients, la Commission relève qu’ils étaient contre-garantis par la […] (*1), une institution indépendante, ce qui signifie que les clients et fournisseurs ne couraient pas de risques liés à la situation financière d’AFR et, partant, qu’ils n’avaient pas de raison de soumettre le versement des acomptes à une analyse de la solidité financière de l’entreprise similaire à celle à laquelle aurait procédé un créancier envisageant d’octroyer un prêt sans sûreté.

(24)

En conclusion, les commentaires de la France ne permettent pas de constater qu’AFR aurait été en mesure d’obtenir des fonds à des conditions similaires sur le marché du crédit.

5.1.3.   Entreprise en difficulté

(25)

En ce qui concerne la qualification d’AFR en tant qu’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices, la Commission constate ce qui suit.

(26)

Il ressort du point 10 a) des lignes directrices qu’une entreprise est en difficulté lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois. Cette disposition traduit la présomption qu’une société qui connaît une perte massive de son capital social sera incapable d’enrayer des pertes qui la conduiront vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme. La Commission estime que cette présomption, logiquement, s’applique a fortiori à une société qui a perdu l’intégralité de son capital social et présente des capitaux propres négatifs.

(27)

Ainsi qu’il ressort des données financières citées au point 8 (et qui n’ont pas été contestées par la France dans le cadre de la procédure formelle d’examen), AFR était en capitaux propres négatifs depuis 2001 et n’avait, au moment de l’octroi de l’aide, pas été capable d’enrayer cette tendance et de retrouver des capitaux propres positifs. Dans ces conditions, la Commission considère qu’AFR était une société en difficulté au sens du point 10 des lignes directrices au moment de l’octroi de l’aide.

(28)

À titre subsidiaire, la Commission relève qu’AFR répondait aussi, au moment de l’octroi de l’aide, à la définition d’une entreprise en difficulté figurant au point 11 des lignes directrices, qui prévoit que même lorsque les conditions énoncées au point 10 des lignes directrices ne sont pas remplies, une société peut être considérée comme étant en difficulté, en particulier si elle présente des indices habituels d’une entreprise en situation de difficulté, dont notamment un niveau croissant de pertes et la diminution du chiffre d’affaires. Le point 11 prévoit néanmoins qu’une entreprise en difficulté n’est éligible qu’après mise en évidence de son incapacité à assurer son redressement avec ses ressources propres, ou avec des fonds obtenus auprès de ses propriétaires/actionnaires ou de sources de marché. Cette disposition rappelle donc que la qualification d’entreprise en difficulté doit se faire au regard de tous les indices pertinents, un poids décisif étant néanmoins attaché à la capacité de l’entreprise de se redresser sans l’intervention des pouvoirs publics.

(29)

À cet égard, la Commission relève (ainsi qu’il ressort du tableau figurant au point 8) qu’AFR a connu depuis 2001 une diminution continue de son chiffre d’affaires ainsi qu’un niveau persistant de pertes. Il s’agit là d’indices caractéristiques d’une entreprise en difficulté au sens du point 11 des lignes directrices. Dans sa décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission avait déjà relevé ces indices au soutien de sa conclusion préliminaire qu’AFR était une entreprise en difficulté. De surcroît, la tendance négative de la situation financière d’AFR ressort du fait que, dès janvier 2004, l’entreprise s’est trouvée dans l’incapacité de payer à bonne date des dettes sociales et fiscales à hauteur de 4,3 millions EUR et a par conséquent été obligée de solliciter un moratoire et l’établissement d’un plan d’apurement de la dette auprès des autorités compétentes.

(30)

Les seuls éléments invoqués par la France qui pourraient être de nature à constituer des indices dans le sens contraire sont les crédits accordés à AFR (découvert de compte courant et acomptes) ainsi que le fait qu’AFR bénéficiait de certaines garanties de la part de la […] (*1). La Commission estime qu’il convient de tenir compte de ces indices dans le cadre de l’examen, exigé par le point 11 des lignes directrices, de la capacité de l’entreprise de se redresser à l’aide des fonds dont elle pourrait disposer sur le marché financier. À cet égard, la Commission constate ce qui suit:

—

il ressort du fait qu’AFR était en capitaux propres négatifs, qu’elle était incapable de venir à bout de ses difficultés avec ses ressources propres,

—

les autorités françaises ont indiqué que l’actionnaire d’AFR, Arbel SA, malgré ses apports au soutien d’AFR, était dans l’incapacité d’assurer seul le redressement de sa filiale,

—

finalement, en ce qui concerne les sources financières du marché, il convient de constater que les crédits et garanties invoquées par la France témoignent tout au plus de ce qu’AFR conservait une certaine capacité d’obtenir des crédits pour des montants limités et à court terme. Cependant, vu l’ampleur des difficultés d’AFR et notamment ses besoins en capitaux propres, les crédits invoqués ne permettent pas de constater qu’AFR aurait pu remédier à ses difficultés grâce à un financement puisé auprès des sources du marché.

(31)

Il y a donc lieu de conclure que, au moment de l’octroi de l’aide, AFR connaissait de graves difficultés financières qui menaçaient sa survie à court ou moyen terme et qu’elle n’était pas en mesure d’enrayer sans l’intervention des pouvoirs publics.

(32)

La Commission estime donc, compte tenu des considérations qui précèdent et notamment des résultats financiers indiqués au point 8, qu’AFR était une entreprise en difficulté au sens du point 10 des lignes directrices et, à titre subsidiaire, du point 11 au moment de l’octroi des avances remboursables. Étant donné les difficultés que connaissait AFR, la Commission estime qu’AFR n’aurait pas été en mesure d’obtenir des fonds à des conditions aussi avantageuses sur le marché du crédit. Les avances en cause ont donc apporté un avantage à AFR en lui permettant de se financer à des conditions plus favorables que celles qu’elle aurait pu obtenir sur le marché du crédit.

5.1.4.   Affectation des échanges et de la concurrence

(33)

Les avances remboursables favorisent AFR par rapport aux autres entreprises qui se trouvent dans une situation comparable, dans la mesure où elles lui sont exclusivement destinées.

(34)

Le secteur de la construction de matériel ferroviaire roulant est caractérisé par la présence de plusieurs opérateurs européens et d’échanges intracommunautaires. L’avantage accordé à AFR est donc susceptible de fausser la concurrence et les échanges entre les États membres.

5.1.5.   Conclusion

(35)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que les avances remboursables accordées à AFR constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

5.2.   Montant de l’aide

(36)

Dans le cas d’aides octroyées sous la forme de crédits à des entreprises en difficulté, l’élément d’aide est constitué par la différence entre l’intérêt effectivement appliqué et l’intérêt auquel l’entreprise bénéficiaire aurait pu obtenir le même crédit sur le marché privé (6).

(37)

Dans sa communication concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (5), la Commission précise que le taux de référence est un taux plancher qui peut être augmenté dans des situations de risque particulier, en donnant pour exemple de tels risques des prêts à des entreprises en difficulté ou l’absence des sûretés normalement exigées par les banques, et en précisant que dans de tels cas la prime pourra atteindre 400 points de base et même davantage.

(38)

Ainsi, dans le cas Chemische Werke Piesteritz (6) la Commission a considéré qu’un prêt à une société en difficulté justifiait une prime d’intérêt de 400 points de base. La Commission a confirmé cette appréciation dans le cas Biria (7) en précisant que le risque constitué par l’absence de sûretés justifiait une prime supplémentaire de 400 points de base, soit au total une majoration de 800 points de base. La Commission estime que les circonstances de la présente espèce sont largement similaires à celles des cas précités, notamment en ce qui concerne l’absence de sûretés et l’ampleur des difficultés rencontrées. Par conséquent, les risques liés aux avances remboursables accordées à AFR peuvent faire l’objet de la même appréciation.

(39)

L’aide d’État que constituent les avances remboursables est donc composée par la différence entre l’intérêt effectivement dû aux termes des avances remboursables et l’intérêt qui serait dû en application du taux de référence en vigueur au moment de l’octroi de l’aide, majoré de 800 points de base.

5.3.   Compatibilité de l’aide avec le marché commun

(40)

Compte tenu de la situation économique d’AFR au moment de l’octroi de l’aide, telle qu’elle ressort du point 8 (exploitation déficitaire sur une série d’années, capital propre négatif, chiffre d’affaire en baisse), la Commission estime qu’AFR était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices au moment de l’octroi des avances remboursables. Pour les raisons évoquées aux points 22 et 23, les commentaires de la France ne permettent pas de modifier cette analyse.

(41)

Il est vrai qu’AFR, en 2005, faisait partie d’un groupe contrôlé par le holding Arbel SA. Outre son pôle ferroviaire (composé d’AFR et de Lormafer), le groupe comprenait un pôle «bâtiment» regroupant des entreprises spécialisées dans la construction de fenêtres pour l’industrie du bâtiment. Il ressort néanmoins des informations fournies par les autorités françaises dans la correspondance échangée avant l’ouverture de la procédure formelle d’examen que les difficultés rencontrées par AFR lui étaient spécifiques au sein du groupe, son activité n’ayant aucun lien avec le pôle «bâtiment». En outre, la Commission relève que les difficultés d’AFR semblent avoir été trop importantes pour être résolues par le groupe, compte tenu des résultats médiocres de ce dernier. La Commission estime donc que le point 13 des lignes directrices ne fait pas obstacle à ce qu’AFR soit considérée comme éligible aux aides au sauvetage ou à la restructuration, malgré son appartenance à un groupe.

(42)

La compatibilité de l’aide doit donc être appréciée au regard des lignes directrices.

(43)

La Commission constate que les conditions de compatibilité des aides à la restructuration prévues par les lignes directrices ne sont pas remplies. Ainsi, la Commission relève ce qui suit:

—

les autorités françaises ne lui ont pas présenté un plan de restructuration conforme aux points 34 à 37 des lignes directrices,

—

la Commission n’a pas eu connaissance de mesures compensatoires destinées à prévenir toute distorsion excessive de la concurrence qui serait induite par l’aide (points 38 à 42 des lignes directrices).

(44)

L’aide ne semble pas davantage remplir les conditions de compatibilité des aides au sauvetage prévues par les lignes directrices, étant donné que les avances remboursables ont été accordées pour une période dépassant six mois (voir point 25 des lignes directrices).

(45)

Ces considérations suffisent à conclure que l’aide n’est pas compatible avec le marché commun.

6.   CONCLUSION

La Commission constate que la France a illégalement mis à exécution l’aide en question en violation de l’article 88, paragraphe 3, du traité. L’aide étant incompatible avec le marché commun, la France doit y mettre fin et récupérer les montants déjà octroyés auprès du bénéficiaire,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État mise à exécution par la France en faveur d’Arbel Fauvet Rail SA est incompatible avec le marché commun.

Article 2

1.   La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de son bénéficiaire l’aide visée à l’article 1er et déjà illégalement mise à sa disposition.

2.   La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision. L’aide à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle elle a été mise à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à la date de sa récupération.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (8).

4.   La France annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 3

1.   La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

2.   La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures qu’elle a prises pour s’y conformer, et notamment des éléments suivants:

a)

le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;

b)

une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision;

c)

les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

3.   La France tient la Commission informée de l’état d’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision, ainsi que des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2008.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)   JO C 249 du 24.10.2007, p. 17.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Le 29 juin 2007, AFR a été reprise par la société IGF Industries. Sa raison sociale a été changée en «IGF Industries — Arbel Fauvet Rail».

(4)   JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(*1)  Information confidentielle

(5)  Voir la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3).

(6)  Voir la décision de la Commission du 2 mars 2005 dans le cas Chemische Werke Piesteritz (JO L 296 du 12.11.2005, p. 19. aux points 107-108) et la décision de la Commission du 24 janvier 2007 dans le cas C 38/05 Biria (JO L 183 du 13.7.2007, points 27, 83 et suivants).

(7)  Cas C 38/05, précité à la note 6 (voir points 83 à 86).

(8)   JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.