Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 147/2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie /* JOIN/2013/026 final - 2013/0330 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1.
Le règlement (CE) n° 147/2003 du Conseil concernant certaines
mesures restrictives à l'égard de la Somalie impose un embargo général sur la
fourniture de conseils, d'assistance et de formation techniques, d'un
financement ou d'une assistance financière en rapport avec des activités
militaires à toute personne, toute entité ou tout organisme en Somalie. 2.
Le 24 juillet 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la
résolution 2111 (2013) par laquelle il modifie le champ d’application de
l’embargo sur les armes en prévoyant une dérogation à l’interdiction de fournir
une assistance en rapport avec des armes et des équipements militaires destinés
à appuyer ou à être utilisés par la Mission d’assistance des Nations unies en
Somalie (UNSOM) et la mission de formation de l’Union européenne en Somalie
(EUTM). 3.
Le Conseil est sur le point d'adopter une nouvelle décision modifiant la
décision 2010/231/PESC afin d'introduire ces dérogations. 4.
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre ces
mesures. 5.
La haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la
politique de sécurité et la Commission européenne proposent de modifier le
règlement (CE) nº 147/2003 en conséquence. 2013/0330 (NLE) Proposition conjointe de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 147/2003 concernant
certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 215, vu la décision 2010/231/PESC du Conseil du 26
avril 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Somalie
et abrogeant la position commune 2009/138/PESC[1], vu la proposition conjointe de la haute représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la
Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 147/2003 du
Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie[2]
impose un embargo général sur la fourniture de conseils, d'assistance et de
formation techniques, d'un financement ou d'une assistance financière en
rapport avec des activités militaires à toute personne, toute entité ou tout
organisme en Somalie. (2) Le 24 juillet 2013, le Conseil de sécurité
des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2111 (2013) par laquelle il
modifie l’embargo sur les armes imposé par le paragraphe 5 de sa résolution 733
(1992), complété par les paragraphes 1 et 2 de sa résolution 1425 (2002) et
modifié par les paragraphes 33 à 38 de sa résolution 2093 (2013) et
prévoit une dérogation à l’interdiction de fournir une assistance en rapport
avec des armes et des équipements militaires destinés à appuyer ou à être
utilisés par le successeur de la Mission d’assistance des Nations unies en Somalie
(UNSOM) et la mission de formation de l’Union européenne en Somalie (EUTM). (3) Le … octobre 2013, le Conseil a adopté la
décision 2013/…/PESC du Conseil[3],
qui modifie la décision 2010/231/PESC et prévoit ces dérogations. (4) Ces mesures entrent dans le champ
d’application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, de ce
fait, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour en
assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir leur application
uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres. (5) Il convient dès lors de modifier le
règlement (CE) n° 147/2003 du Conseil en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 2 bis du règlement (CE) n° 147/2003 est
remplacé par le texte suivant: «Article 2 bis
Par dérogation à l’article 1er, l’autorité
compétente, telle qu’elle est mentionnée sur la liste des sites internet
figurant à l’annexe I, de l’État membre dans lequel le prestataire de
services est établi peut autoriser, dans les conditions qu’elle juge
appropriées: (a)
la fourniture d'un financement, d'une assistance financière, ainsi que
de conseils, d'assistance ou de formation techniques liés à des activités
militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil,
d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être
utilisé par la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) visée au
paragraphe 10, point b), de la résolution 2111 (2013) du Conseil de sécurité
des Nations unies; (b)
la fourniture d’un financement, d’une assistance financière, ainsi que
de conseils, d'assistance ou de formation techniques liés à des activités
militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil,
d'assistance ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être
utilisé par les partenaires stratégiques de l'AMISOM agissant exclusivement
dans le cadre du concept stratégique de l'Union africaine du 5 janvier 2012 et
en coopération et coordination avec l'AMISOM, ainsi que le prévoit le paragraphe 10,
point c), de la résolution 2111 (2013) du CSNU; (c)
la fourniture d'un financement, d’une assistance financière, ainsi que
de conseils, d’assistance ou de formation techniques liés à des activités
militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil,
d’assistance ou de formation était exclusivement destiné à appuyer ou à être
utilisé par le personnel des Nations unies, notamment de la Mission
d'assistance des Nations unies (UNSOM), ainsi que le prévoit le
paragraphe 10, point a), de la résolution 2111 (2013) du CSNU; (d)
la fourniture de conseils, d’assistance ou de formation techniques liés
à des activités militaires, si les conditions ci-après sont remplies: i) l’autorité compétente concernée a établi que ce type de
conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement à aider à la mise en
place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit
aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du CSNU; et ii) l’État membre concerné a notifié au comité créé en
application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU que ce type de
conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement à aider à la mise en
place d’institutions de sécurité, conformément au processus politique décrit
aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1744 (2007) du CSNU, et que son
autorité compétente avait l’intention d’accorder une autorisation, et ledit
comité ne s’est pas opposé à une telle démarche dans un délai de cinq jours
ouvrables à compter de la notification; (e)
la fourniture d'un financement, d’une assistance financière, ainsi que
de conseils, d’assistance ou de formation techniques liés à des activités
militaires, sauf pour les articles visés à l’annexe III, si les conditions
ci-après sont remplies: i) l’autorité compétente concernée a établi que ce type de
conseils, d’assistance ou de formation visait uniquement au développement des
forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et à la sécurité de la
population somalienne; et ii) une notification a été faite au comité créé en application
du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU au moins cinq jours avant
toute fourniture de conseils, d’assistance ou de formation visant uniquement au
développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et à
la sécurité de la population somalienne, en fournissant toutes les informations
utiles, conformément au paragraphe 16 de la résolution 2111 (2013) du CSNU; ou,
s’il y a lieu, iii) l’État membre concerné, après avoir consulté le
gouvernement fédéral de la Somalie sur ses intentions, a notifié au comité créé
en application du paragraphe 11 de la résolution 751 (1992) du CSNU, au
moins cinq jours à l’avance, que ce type de conseils, d’assistance ou de
formation visait uniquement au développement des forces de sécurité du
gouvernement fédéral de la Somalie et à la sécurité de la population somalienne
et que son autorité compétente avait l’intention d’accorder une autorisation, y
compris toutes les informations utiles, conformément au paragraphe 16 de
la résolution 2111 (2013) du CSNU; (f)
la fourniture d’un financement, d’une assistance financière, ainsi que
de conseils, d'assistance ou de formation techniques liés à des activités
militaires, si elle a établi que ce type de financement, de conseil, d'assistance
ou de formation est exclusivement destiné à appuyer ou à être utilisé par la
mission de formation de l'Union européenne en Somalie (EUTM).» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 105 du 27.4.2010, p. 17. [2] JO
L 24 du 29.1.2003, p. 2. [3] JO
L …