<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>T-702/15</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62015TO0702</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2017:834">EU:T:2017:834</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>7</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>7</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P>ORDONNANCE DU <DATE ISO="20171120">20. 11. 2017</DATE> – AFFAIRE T-702/15</P><P>BIKEWORLD / COMMISSION</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Document de Travail</HT></P><P><HT TYPE="UC">Ordonnance du Tribunal</HT> (première chambre)</P><P><DATE ISO="20171120">20 novembre 2017</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="STAR" NOTE.ID="E0001"><P>Langue de procédure : l’allemand.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Recours en annulation</KEYWORD><KEYWORD>Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers</KEYWORD><KEYWORD>Irrecevabilité</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><ORDER.INIT><P>Dans l’affaire T-702/15,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">BikeWorld GmbH,</HT> établie à Sankt Ingbert (Allemagne), représentée par M<HT TYPE="SUP">e</HT> J. Jovy, avocat,</P><PARTY.STATUS>partie requérante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commission européenne,</HT> représentée par MM. L. Flynn, B. Stromsky et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,</P><PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><P>ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/151 de la Commission, du <DATE ISO="20141001">1<HT TYPE="SUP">er</HT> octobre 2014</DATE>, relative à l’aide d’État SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur du Nürburgring (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="034" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2016">JO 2016, L 34, p. 1</REF.DOC.OJ>),</P><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>LE TRIBUNAL (première chambre),</P><P>composé de M<HT TYPE="SUP">me</HT> I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,</P><P>greffier : M. E. Coulon,</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL>rend la présente</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><?PAGE NO="2"?><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Ordonnance</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Antécédents du litige</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1</NO.P><TXT>Le Nürburgring est un circuit de course automobile du Land allemand de Rhénanie-Palatinat ayant bénéficié, entre 2002 et 2012, de plusieurs mesures d’aide consistant, pour l’essentiel, en des apports de capitaux, des prêts, des garanties publiques, des lettres d’intention, la subordination de créances, un loyer inférieur au taux du marché, le paiement d’une redevance pour la prestation de services et le versement de subventions.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2</NO.P><TXT>Ces mesures portaient sur des dépenses afférentes à la construction et à l’exploitation d’installations directement liées au circuit automobile, principalement de tribunes, à la construction et à l’exploitation d’installations visant à promouvoir le tourisme (activités de loisirs, logements, manifestations, commerces, restauration et jeux) ainsi qu’à l’organisation de courses de formule 1.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3</NO.P><TXT>Elles ont été accordées principalement par le Land allemand de Rhénanie-Palatinat et par des entités publiques contrôlées par celui-ci, détenant les différentes installations du complexe du Nürburgring, à savoir Nürburgring GmbH (ci-après <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/> NG <QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>), Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress-und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20120321">21 mars 2012</DATE>, la Commission européenne a décidé d’ouvrir une procédure formelle d’examen à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne concernant les aides octroyées au Nürburgring, incluant des prêts de NG à ses filiales, parmi lesquelles figuraient la requérante, BikeWorld GmbH, anciennement BikeWorld Nürburgring Besitz GmbH (ci-après <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> BWNB <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>), puis BikeWorld Nürburgring GmbH (ci-après <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/> BWN2 <QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>), ou des prédécesseurs juridiques de celle-ci, tels que Bike World Nürburgring GmbH (ci-après <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> BWN1 <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5</NO.P><TXT>L’objet social de BWN1 était le commerce de motos neuves et d’occasion ainsi que la promotion du tourisme à moto dans la région de l’Eifel. BWN1 a été absorbée, dans le cadre d’une fusion, par BWNB, avec effet au <DATE ISO="20050906">6 septembre 2005</DATE>. BWNB a ensuite changé de dénomination pour celle de BWN2.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6</NO.P><TXT>NG a participé, successivement ou simultanément, au capital de BWNB et de BWN1, puis de BWN2 et de la requérante. Elle a consenti des prêts à ses filiales BWN1, BWNB et BWN2 (ci-après les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> prêts litigieux <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20070515">15 mai 2007</DATE>, NG a cédé sa participation de 49 % dans le capital de BWN2 à MM. Norbert Brückner et Jörg Jovy. Dans le cadre de cette cession, la valeur des créances correspondant aux prêts litigieux auraient, selon la requérante, été estimée à zéro euro.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8</NO.P><TXT>En 2008, BWN2 a arrêté ses activités commerciales au Nürburgring.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9</NO.P><TXT>BWN2 a ensuite changé de dénomination pour celle de la requérante et son siège social a été transféré à Sankt Ingbert (Allemagne).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10</NO.P><TXT>À la suite de l’octroi d’aides supplémentaires par la République fédérale d’Allemagne, la Commission a, par décision du <DATE ISO="20120807">7 août 2012</DATE>, étendu la procédure d’examen.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20141001">1<HT TYPE="SUP">er</HT> octobre 2014</DATE>, la Commission a adopté la décision (UE) 2016/151, relative à l’aide d’État SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur du Nürburgring (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="034" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2016">JO 2016, L 34, p. 1</REF.DOC.OJ>, ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> décision attaquée <QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="3"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12</NO.P><TXT>Dans la décision attaquée, la Commission a établi que les prêts litigieux avaient donné lieu au versement d’aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur, lesquelles devaient être remboursées.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13</NO.P><TXT>Au considérant 226 de la décision attaquée, la Commission a constaté que la requérante était tenue au remboursement des aides d’État qu’elle-même, sous ses dénominations antérieures, ou ses prédécesseurs juridiques avaient perçues dans le cadre des prêts litigieux.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="20150505">5 mai 2015</DATE>, NG a réclamé à la requérante le remboursement d’un montant total de <FT TYPE="DECIMAL">4902275,29</FT> euros. Depuis le <DATE ISO="20150810">10 août 2015</DATE>, elle demande, devant le Landgericht Saarbrücken (tribunal régional de Sarrebruck, Allemagne), que la requérante soit condamnée au remboursement de la somme de <FT TYPE="NUMBER">250000</FT> euros perçue, le <DATE ISO="20070404">4 avril 2007</DATE>, sous forme d’un prêt, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En sus de cette procédure, NG lui réclame, pour des motifs similaires, la somme de <FT TYPE="NUMBER">4652200</FT> euros.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Procédure et conclusions des parties</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20151203">3 décembre 2015</DATE>, la requérante a introduit le présent recours. L’affaire a été attribuée à la huitième chambre du Tribunal et un juge rapporteur a été désigné.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20160407">7 avril 2016</DATE>, la Commission a déposé un mémoire en défense.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20160513">13 mai 2016</DATE>, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité la requérante à clarifier les liens qu’elle entretenait avec son représentant, M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jörg Jovy, et à se prononcer sur la recevabilité du recours au regard de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20160530">30 mai 2016</DATE>, la requérante a répondu que M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jovy était l’un de ses deux associés et qu’il détenait 10 % de son capital, mais que, cependant, il ne jouait aucun rôle dans sa gestion administrative et financière.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20160719">19 juillet 2016</DATE>, la requérante a déposé un mémoire en réplique, dans lequel elle a informé le Tribunal de l’ouverture d’une procédure de liquidation à son égard et, après avoir réitéré les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution de la décision attaquée, demandé la suspension de la procédure dans la présente affaire pour la durée de neuf mois.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20160722">22 juillet 2016</DATE>, la Commission a présenté ses observations sur la demande de suspension, en concluant qu’il n’y avait pas lieu de suspendre la procédure.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21</NO.P><TXT>Par décision du <DATE ISO="20160729">29 juillet 2016</DATE>, le président de la huitième chambre du Tribunal a rejeté la demande de suspension de la procédure.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20160902">2 septembre 2016</DATE>, la Commission a déposé un mémoire en duplique.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20160916">16 septembre 2016</DATE>, la Commission a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas être entendue lors d’une audience de plaidoiries. La requérante n’a déposé aucune demande visant à être entendue lors d’une audience, au titre de l’article 106 du règlement de procédure du Tribunal, dans le délai imparti.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24</NO.P><TXT>Par décision du président du Tribunal du <DATE ISO="20161012">12 octobre 2016</DATE>, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la première chambre.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="4"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25</NO.P><TXT>La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>annuler la décision attaquée, en ce que cette décision la concerne ;</P></ITEM><ITEM><P>surseoir à l’exécution de la décision attaquée, à son égard, jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le présent recours.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26</NO.P><TXT>La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :</TXT><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>à titre principal, rejeter le recours comme étant irrecevable ;</P></ITEM><ITEM><P>à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;</P></ITEM><ITEM><P>condamner la partie requérante aux dépens.</P></ITEM></LIST></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">En droit</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 129 du règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public, au rang desquelles figurent les conditions de recevabilité d’un recours (voir ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170327">27 mars 2017</DATE>, <NAME.CASE>Frank/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>T-603/15</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2017:228">EU:T:2017:228</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28</NO.P><TXT>En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et les explications fournies par les parties pendant la phase écrite de la procédure et décide, en conséquence, de statuer sans poursuivre la procédure.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29</NO.P><TXT>Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission a invoqué, dans le mémoire en défense et dans le mémoire en duplique, une fin de non-recevoir tirée, en substance, de ce que le présent recours ne répondait pas aux exigences des articles 19 et 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, dans la mesure où l’avocat qui représentait la requérante, M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jovy, était l’un de ses deux associés et que, partant, il n’était pas indépendant de celle-ci.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30</NO.P><TXT>La requérante a pu prendre position sur cette fin de non-recevoir, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure du Tribunal (voir point 17 ci-dessus) et dans le mémoire en réplique. À cet égard, elle a fait valoir, en substance, que son représentant n’était, au moment de l’introduction du recours, impliqué à son égard que dans la mesure où il détenait 10 % de son capital, mais qu’il ne disposait d’aucun rôle dans sa gestion administrative et financière et ne la représentait qu’en sa qualité d’avocat et non d’associé.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31</NO.P><TXT>Selon une jurisprudence constante, il ressort de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 21, premier alinéa, dudit statut, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et, en particulier, de l’emploi du terme <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/> représentées <QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/> à l’article 19, troisième alinéa, dudit statut, que, pour saisir le Tribunal d’un recours, les parties autres que les États membres, les institutions de l’Union européenne, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) autres que les États membres et l’Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord ne sont pas autorisées à agir elles-mêmes, mais doivent recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord EEE (voir ordonnances du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19961205">5 décembre 1996</DATE>, <NAME.CASE>Lopes/Cour de justice</NAME.CASE>, <NO.CASE>C-174/96 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1996:473">EU:C:1996:473</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0011">11</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150916">16 septembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Calestep/ECHA</NAME.CASE>, <NO.CASE>T-89/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:711">EU:T:2015:711</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="5"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32</NO.P><TXT>Cette exigence d’avoir recours à un tiers correspond à la conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union sur laquelle l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne se fonde et qui est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin (voir ordonnances du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130905">5 septembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>ClientEarth/Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>C-573/11 P</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:564">EU:C:2013:564</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0011">11</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150916">16 septembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>Calestep/ECHA</NAME.CASE>, <NO.CASE>T-89/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:711">EU:T:2015:711</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée). Elle fait, à cet égard, dans le cadre des litiges portés devant les juridictions de l’Union, l’objet d’une mise en œuvre objective, nécessairement indépendante des ordres juridiques nationaux (voir ordonnances du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20091119">19 novembre 2009</DATE>, <NAME.CASE>EREF/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>T-40/08</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2009:455">EU:T:2009:455</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150518">18 mai 2015</DATE>, <NAME.CASE>Izsák et Dabis/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>T-529/13</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:325">EU:T:2015:325</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0017">17</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33</NO.P><TXT>Selon la Cour, l’essence de cette exigence de représentation par un tiers est, d’une part, d’empêcher que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire et, d’autre part, d’assurer que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente (ordonnances du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130905">5 septembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>ClientEarth/Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>C-573/11 P</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:564">EU:C:2013:564</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0014">14</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141204">4 décembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>ADR Center/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C-259/14 P</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:2417">EU:C:2014:2417</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> ; voir, également, ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170406">6 avril 2017</DATE>, <NAME.CASE>PITEE/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C-464/16 P</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:291">EU:C:2017:291</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0027">27</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34</NO.P><TXT>Lorsqu’elle a consacré le critère d’une assistance légale fournie <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> en toute indépendance <QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/> pour définir le champ d’application personnel de la protection de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19820518">18 mai 1982</DATE>, <NAME.CASE>AM &amp; S Europe/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>155/79</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1982:157">EU:C:1982:157</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), la Cour a identifié une telle assistance avec celle fournie par un avocat qui est, structurellement, hiérarchiquement et fonctionnellement, un tiers par rapport à la personne qui bénéficie de cette assistance (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20070917">17 septembre 2007</DATE>, <NAME.CASE>Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>T-125/03 et T-253/03</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2007:287">EU:T:2007:287</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0168">168</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), identification qui est également pertinente dans le cadre de la représentation devant les juridictions de l’Union [voir, en ce sens, ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111109">9 novembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Glaxo Group/OHMI – Farmodiética (ADVANCE)</NAME.CASE>, <NO.CASE>T-243/11</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2011:649">EU:T:2011:649</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0016">16</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>]. En outre, il a été jugé que l’avocat d’une partie au sens de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ou partie non privilégiée, ne devait pas entretenir de lien personnel avec l’affaire en cause ou de dépendance avec son client d’une nature telle qu’il risquerait de ne pas être en mesure de remplir son rôle essentiel d’auxiliaire de la justice de la manière la plus appropriée (voir, en ce sens, ordonnances du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20081030">30 octobre 2008</DATE>, <NAME.CASE>Ortega Serrano/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>F-48/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2008:131">EU:F:2008:131</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, non publiée, point 35). En particulier, le Tribunal a considéré que les rapports économiques ou structurels que le représentant entretenait avec son client ne devaient pas être de nature à créer une confusion entre les intérêts propres du client et les intérêts personnels de son représentant (ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110906">6 septembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>ClientEarth/Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>T-452/10</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2011:420">EU:T:2011:420</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0020">20</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35</NO.P><TXT>L’exigence imposée par le droit de l’Union aux parties non privilégiées d’être représentées devant le Tribunal par un tiers indépendant ne saurait ainsi être perçue comme étant une exigence visant uniquement à exclure une représentation par des salariés du mandant ou par ceux qui sont économiquement dépendants de ce dernier (voir, en ce sens, ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130905">5 septembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>ClientEarth/Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>C-573/11 P</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:564">EU:C:2013:564</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0013">13</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Il s’agit d’une exigence plus générale dont le respect doit être examiné au cas par cas.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36</NO.P><TXT>En l’espèce, il importe d’examiner si les liens que M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jovy entretient avec la requérante et avec la présente affaire sont compatibles avec les exigences applicables à la représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37</NO.P><TXT>Il est constant que M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jovy a acquis, auprès de NG, 10 % du capital de la requérante et qu’il est, depuis lors, l’un des deux seuls associés de cette dernière. En outre, il ressort du point 10 de la requête que, dans le cadre de la transaction par laquelle M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jovy et l’autre associé de la requérante sont entrés au capital de cette dernière, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> [l]es [créances de] prêts [litigieux avaie]nt […] été évalué[e]s à zéro et cédé[e]s à [l’]un des nouveaux associés faute d’une autre affectation <QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>, ledit associé se déclarant <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/> disposé à [les] rétrocéder à quiconque <QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38</NO.P><TXT>Les liens personnels que l’avocat de la requérante entretenait ainsi, au moment de l’introduction du recours, avec la requérante et avec la présente affaire étaient d’une nature telle qu’ils risquaient de ne pas le mettre en mesure de remplir son rôle essentiel d’auxiliaire de la justice de la manière la plus appropriée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39</NO.P><TXT>La requérante et son avocat n’ont soumis aucun élément, en réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la Commission ou à la mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, qui aurait permis d’écarter l’existence d’un tel risque dans les circonstances de l’espèce.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40</NO.P><TXT>En revanche, il ressort des points 8 et 12 de la requête que, dans la présente affaire, ledit risque s’est réalisé puisque M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jovy a été amené à confondre sa position et ses intérêts personnels, en tant qu’investisseur et associé au sein de la requérante, avec la position et les intérêts propres de sa cliente. En effet, aux fins de contester le remboursement des aides d’État que la requérante aurait illégalement perçues dans le cadre des prêts litigieux, celui-ci a fait valoir, d’une part, que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/> [l]es actuels associés de la requérante n’[avaie]nt absolument rien à voir avec les associés ou titulaires de parts du temps où les prêts [avaie]nt été accordés <QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>. D’autre part, il a soutenu qu’il n’y avait pas lieu, lors de la vente par NG de sa participation au capital de la requérante, de s’enquérir de la régularité de l’octroi desdits prêts ni du respect des règles en matière d’aides d’État, dans la mesure où, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/> dans le contrat de cession [conclu] avec NG, cette dernière avait encore assuré [aux cessionnaires] <QUOT.START CODE="2018" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/>n’avoir pas perçu de subventions publiques<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="2019" ID="QE0013"/> <QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>. Les exceptions ainsi invoquées étaient purement personnelles à M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jovy et à l’autre associé de la requérante, en tant que cessionnaires des parts détenues par NG dans cette dernière, et ne concernaient pas la requérante, dont les parts avaient été cédées.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41</NO.P><TXT>Il y a donc lieu de constater que M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jovy entretenait au moment de l’introduction du recours des liens personnels avec la requérante et avec la présente affaire impliquant qu’il n’était pas suffisamment détaché de la requérante, au sens de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, pour pouvoir la représenter en toute indépendance.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42</NO.P><TXT>Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où la requête introductive d’instance a été signée par M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jovy, en qualité d’avocat de la partie requérante, le présent recours n’a pas été introduit conformément à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43</NO.P><TXT>Par conséquent, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44</NO.P><TXT>Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LE TRIBUNAL (première chambre)</P><?PAGE NO="7"?><P>ordonne :</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">1)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le recours est rejeté comme étant irrecevable.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">2)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">BikeWorld GmbH est condamnée aux dépens.</HT></TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Fait à Luxembourg, le <DATE ISO="20171120">20 novembre 2017</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>E. Coulon</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le président</P><P>I. Pelikánová</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>