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14.6.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/14 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 juin 2008
relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre la grippe aviaire en Allemagne en 2007
[notifiée sous le numéro C(2008) 2345]
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(2008/441/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 3 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. En application de l’article 3 bis de cette décision, les États membres peuvent obtenir une participation financière de la Communauté destinée à couvrir les dépenses découlant de certaines mesures d’éradication de la grippe aviaire. |
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(2) |
L’article 3 bis, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE définit des règles relatives au pourcentage des coûts exposés par les États membres susceptibles d’être couverts par la participation financière de la Communauté. |
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(3) |
À la suite de la modification de la décision 90/424/CEE par la décision 2006/53/CE du Conseil (2), le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées dans la décision 90/424/CEE du Conseil (3) n’est plus applicable à la grippe aviaire. Il est dès lors nécessaire que la présente décision prévoie expressément que l’octroi d’une aide financière de la Communauté à l’Allemagne est subordonné au respect de certaines dispositions dudit règlement. |
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(4) |
Des foyers de grippe aviaire se sont déclarés en Allemagne en 2007. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. L’Allemagne a pris des mesures de lutte contre la maladie relevant de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE. |
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(5) |
L’Allemagne a intégralement rempli les obligations techniques et administratives qui lui incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE et de l’article 6 du règlement (CE) no 349/2005. |
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(6) |
Elle a transmis à la Commission, le 30 août 2007, les informations relatives aux dépenses exposées pour lutter contre la maladie et a continué à lui fournir toutes les informations nécessaires concernant les frais d’indemnisation et d’exécution de ces mesures. |
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(7) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Participation financière de la Communauté à l’Allemagne
1. L’Allemagne peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses exposées pour financer les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu’elle a prises pour lutter contre la grippe aviaire en 2007.
2. Aux fins de la présente décision, les articles 2 à 5, l’article 7, l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 2
Modalités de paiement
Un premier versement de 320 000 EUR est effectué au titre de la participation financière de la Communauté prévue à l’article premier.
Article 3
Destinataire
La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).