Bruxelles, le 27.1.2025

COM(2025) 25 final

2025/0011(NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

portant modification de la décision d’exécution (UE) (ST 10157/21 INIT; ST 10157/21 ADD 1) du 13 juillet 2021 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Lettonie

{SWD(2025) 10 final}


2025/0011 (NLE)

Proposition de

DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

portant modification de la décision d’exécution (UE) (ST 10157/21 INIT; ST 10157/21 ADD 1) du 13 juillet 2021 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Lettonie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience 1 , et notamment son article 20, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)Après la présentation, par la Lettonie, de son plan national pour la reprise et la résilience (ci-après le «PRR») le 30 avril 2021, la Commission a proposé au Conseil que ce PRR reçoive une évaluation positive. Le Conseil a approuvé cette évaluation positive dans sa décision d’exécution du 13 juillet 2021 2 . Cette décision d’exécution du Conseil a été modifiée le 8 décembre 2023 3 .

(2)Le 18 décembre 2024, la Lettonie a adressé à la Commission une demande motivée l’invitant à présenter une proposition visant à modifier la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/241, au motif que certaines parties du PRR ne pouvaient plus être respectées, en raison de circonstances objectives. Sur cette base, la Lettonie a présenté un PRR modifié.

Modifications fondées sur l’article 21 du règlement (UE) 2021/241

(3)Les modifications du PRR présentées par la Lettonie en raison de circonstances objectives concernent 28 mesures.

(4)La Lettonie a expliqué que 10 mesures avaient été modifiées au profit de solutions plus efficaces pour réaliser leur ambition initiale. Sont concernés la cible 4, le jalon 5 bis et la description de la mesure 1.1.1.r. (Écologisation du système de transport métropolitain de Riga) relevant du volet 1 (Changement climatique et durabilité environnementale); la cible 43, la cible 44, le jalon 44 bis et la description de la mesure 2.2.1.1.i. (Soutien à la mise en place de pôles d’innovation numérique et de points de contact régionaux), la cible 50, la cible 51, la cible 52 et la description de la mesure 2.2.1.4.i. (Instruments financiers destinés à faciliter la transformation numérique des opérateurs économiques), la cible 71, la cible 72 et la description de la mesure 2.3.2.1.i (Compétences numériques pour les personnes) et le jalon 74, la cible 75, la cible 76 et la description de la mesure 2.3.2.2.i. (Développement des compétences et capacités de transformation numérique de l’État et des collectivités locales), relevant tous du volet 2 (Transformation numérique); le jalon 115, le jalon 116, la cible 117 et la description de la mesure 3.1.2.1.i. (Mesures visant à promouvoir l’accès des personnes handicapées aux services publics et à l’emploi) relevant du volet 3 (Réduction des inégalités); la cible 193 et la cible 194 de la mesure 6.2.1.3.i. [Création d’un centre de formation unique pour le développement des qualifications des juges, du personnel des tribunaux, des procureurs, des procureurs adjoints et des enquêteurs spécialisés (questions interdisciplinaires)], le jalon 200, la cible 201 et la description de la mesure 6.3.1.1.i. (Une administration publique ouverte, transparente, équitable et responsable) et le jalon 202, la cible 203 et la description de la mesure 6.3.1.2.i (Professionnalisation de l’administration publique et renforcement des capacités administratives), relevant tous du volet 6 (État de droit); ainsi que la cible 224 de la mesure 7.3.i. (Amélioration, numérisation et sécurisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité) relevant du volet 7 (REPowerEU). Sur cette base, la Lettonie a demandé à pouvoir modifier les mesures précitées, y compris les jalons et cibles correspondants. En outre, la Lettonie a sollicité la suppression de la cible 4 de la mesure 1.1.1.1.i. (Un transport ferroviaire de voyageurs compétitif dans le cadre du réseau de transports en commun de la ville de Riga) et des 5,3 km de couloirs de transit rapide pour autobus du jalon 5 bis de la mesure 1.1.1.2.i. (Améliorations respectueuses de l’environnement du système de transport public de la ville de Riga), relevant du volet 1 (Changement climatique et durabilité environnementale). Il convient donc de modifier la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 en conséquence.

(5)La Lettonie a expliqué que 13 mesures avaient été modifiées au profit d’une solution permettant de réduire davantage la charge administrative tout en atteignant les objectifs des mesures. Sont concernés la description de la mesure 1.2.1.5.i (Modernisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité) et de la mesure 1.3.1.r. (Adaptation du système de gestion des catastrophes au changement climatique, services de sauvetage et de réaction rapide), relevant du volet 1 (Changement climatique et durabilité environnementale); les cibles 47, 48 et 49 et la description de la mesure 2.2.1.3.i. (Soutien à l’introduction de nouveaux produits et services dans les activités commerciales), le jalon 57, le jalon 57 bis et la description de la mesure 2.3.1.r. (Élaboration d’un cadre de soutien durable et socialement responsable pour l’éducation et la formation des adultes), la cible 79 et la description de la mesure 2.3.2.3.i. (Réduire la fracture numérique pour les apprenants socialement vulnérables et les établissements d’enseignement) et la cible 83 de la mesure 2.4.1.2.i. (Développement d’infrastructures à haut débit ou à très haute capacité «sur le dernier kilomètre»), relevant tous du volet 2 (Transformation numérique); la cible 108 de la mesure 3.1.1.6.i. (Achat de véhicules à émissions nulles pour l’exécution de fonctions municipales et de services connexes) et la description de la mesure 3.1.2.5.i. (Participation au marché du travail des chômeurs, des demandeurs d’emploi et des personnes exposées au risque de chômage), relevant toutes deux du volet 3 (Réduction des inégalités); les cibles 141 et 142 de la mesure 4.1.1.3.i. (Soutien au renforcement des infrastructures de santé des prestataires de services de soins ambulatoires secondaires) relevant du volet 4 (Santé); la cible 155, le jalon 156 et la description de la mesure 5.1.1.1.i. (Mise en œuvre et exploitation continue d’un modèle complet de gouvernance du système d’innovation), le jalon 160, la cible 162 et la description de la mesure 5.2.1.r (Réforme de l’enseignement supérieur, de l’excellence scientifique et de la gouvernance) et les cibles 164 et 165 et la description de la mesure 5.2.1.1.i (Subventions en faveur de la recherche, du développement et de la concentration), relevant tous du volet 5 (Transformation économique et réforme de la productivité); ainsi que le jalon 187 et la description de la mesure 6.2.1.1.i. (Mise en place d’un pôle d’innovation LBC afin de renforcer la détection du blanchiment de capitaux) relevant du volet 6 (État de droit). Sur cette base, la Lettonie a demandé que des informations générales inutiles ou des éléments de procédure ne contribuant pas aux objectifs des mesures soient supprimés, qu’il soit précisé si certains éléments se rapportent aux objectifs ou au contexte des mesures et que la description des mesures ou des jalons et cibles entraînant une charge administrative injustifiée en ce qui concerne la réalisation des objectifs des mesures correspondantes soit simplifiée. Il convient donc de modifier la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 en conséquence.

(6)La Lettonie a expliqué que deux mesures n’étaient plus réalisables dans les termes spécifiques envisagés dans le PRR initial en raison de l’évolution de la demande du marché, compte tenu du nombre insuffisant de propositions reçues par rapport aux attentes des autorités avant le lancement des appels. Sont concernés la cible 63, la cible 64 et la description de la mesure 2.3.1.2.i. (Développement des compétences numériques des entreprises) relevant du volet 2 (Transformation numérique); ainsi que les cibles 122 et 123 et la description de la mesure 3.1.2.3.i. (Résilience et continuité du service d’aide sociale de longue durée) relevant du volet 3 (Réduction des inégalités). Sur cette base, la Lettonie a demandé à pouvoir diminuer le niveau de mise en œuvre requis de la cible 63 et de la cible 64 de la mesure 2.3.1.2.i. (Développement des compétences numériques des entreprises). En outre, la Lettonie a demandé à pouvoir diminuer le niveau de mise en œuvre requis des cibles 122 et 123 de la mesure 3.1.2.3.i. (Résilience et continuité du service d’aide sociale de longue durée). La Lettonie a sollicité une modification de la description de la mesure et des cibles 122 et 123, par une diminution du nombre de marchés à passer par l’Agence centrale de financement et de passation de marchés et du nombre de bénéficiaires de soins de longue durée. Il convient donc de modifier la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 en conséquence. À la suite de la suppression de mesures au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2021/241, la Lettonie a demandé que les ressources libérées par cette suppression soient utilisées et que le niveau de mise en œuvre soit diminué afin d’ajouter trois nouvelles mesures et d’augmenter le niveau de mise en œuvre d’une mesure. Sont concernés le jalon 4 et le jalon 4 bis de la mesure 1.1.1.i. (Amélioration des infrastructures de transport métropolitain de Riga) relevant du volet 1 (Changement climatique et durabilité environnementale); la cible 50 et la cible 51 de la mesure 2.2.1.4.i. (Instruments financiers destinés à faciliter la transformation numérique des opérateurs économiques) relevant du volet 2 (Transformation numérique); les jalons 109 bis et 109 ter de la mesure 3.1.1.7.i (Prêts aux promoteurs immobiliers en vue de la construction de logements à loyer modéré) relevant du volet 3 (Réduction des inégalités); la cible 130 bis de la mesure 3.1.2.6.i. (Faciliter la disponibilité d’aides techniques) relevant du volet 3. Sur cette base, la Lettonie a demandé à pouvoir relever le niveau de mise en œuvre du jalon 4 en remplaçant la cible 4 par ce jalon et en y incluant la signature de marchés pour le nouvel investissement de modernisation de la gare centrale de Riga, et à ajouter un jalon 4 bis correspondant aux travaux achevés dans le cadre de ce nouvel investissement. À cet égard, la Lettonie a demandé à pouvoir relever le niveau de mise en œuvre requis par une modification de la description de la mesure 1.1.1.i. (Amélioration des infrastructures de transport métropolitain de Riga) relevant du volet 1 (Changement climatique et durabilité environnementale) et à pouvoir ajouter l’investissement en matière de transports concernant la modernisation de la gare centrale de Riga. En outre, la Lettonie a demandé à pouvoir relever le niveau de mise en œuvre de la cible 50 et de la cible 51 de la mesure 2.2.1.4.i. (Instruments financiers destinés à faciliter la transformation numérique des opérateurs économiques) relevant du volet 2 (Transformation numérique). Par ailleurs, la Lettonie a demandé à pouvoir ajouter le jalon 109 bis et le jalon 109 ter et la mesure 3.1.1.7.i. (Prêts aux promoteurs immobiliers en vue de la construction de logements à loyer modéré) relevant du volet 3 (Réduction des inégalités). La mesure 3.1.1.7.i. (Prêts aux promoteurs immobiliers en vue de la construction de logements à loyer modéré) va dans le sens de la recommandation par pays 3.2 de 2019 visant à ce que la politique économique en matière d’investissements soit concentrée sur l’offre de logements abordables. En outre, cette nouvelle mesure se justifie par la durée longue (30 ans) des prêts en jeu, par la taille réduite de la mesure (29 millions d’EUR, soit 1,5 % du plan), par le caractère limité du marché des capitaux en Lettonie, où les autres sources de financement sont réduites pour ce type de projets à long terme, ainsi que par le ciblage social de la mesure, étant entendu que le financement à long terme de ces mesures sociales est comparativement inférieur à celui des mesures dans d’autres domaines. En outre, la Lettonie a demandé que la cible 130 bis et la mesure 3.1.2.6.i. (Faciliter la disponibilité d’aides techniques) relevant du volet 3 (Réduction des inégalités) soient ajoutées.

(7)La Commission estime que les motifs invoqués par la Lettonie justifient la ou les modifications au titre de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/241 et qu’il convient de modifier en conséquence la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021.

Répartition des jalons et des cibles

(8)Il convient de modifier la répartition des jalons et des cibles par tranches afin de tenir compte des modifications apportées au plan et du calendrier indicatif présenté par la Lettonie.

Correction d’erreurs matérielles

(9)Cinq erreurs matérielles ont été relevées dans le texte de la décision d’exécution du Conseil, concernant une cible, un jalon et quatre mesures relevant de quatre volets. Il y a lieu de modifier la décision d’exécution du Conseil afin de corriger ces erreurs matérielles qui ne reflètent pas le contenu du PRR présenté à la Commission le 30 avril 2021, comme convenu entre la Commission et la Lettonie. Ces erreurs matérielles concernent la cible 33 de la mesure 2.1.2.1.i. (Plateformes, systèmes et services partagés centralisés) relevant du volet 2 (Transformation numérique), le jalon 94 de la mesure 3.1.1.3.i. (Investissements dans les infrastructures publiques en vue du développement de parcs industriels dans les régions) relevant du volet 3 (Réduction des inégalités), et les descriptions des mesures suivantes: la mesure 1.2.1.3.i. (Amélioration des bâtiments et des infrastructures municipaux par la promotion de la transition vers les technologies liées aux énergies renouvelables et l'amélioration de l’efficacité énergétique), relevant du volet 1 (Changement climatique et durabilité environnementale), la mesure 3.1.1.3.i. (Investissements dans les infrastructures publiques en vue du développement de parcs industriels dans les régions) et la mesure 3.1.2.4.i. (Développement synergique de services de réadaptation sociale et professionnelle pour la promotion de la résilience des personnes souffrant de troubles fonctionnels) relevant du volet 3 (Réduction des inégalités), ainsi que la mesure 4.1.1.2.i. (Soutien au renforcement des infrastructures sanitaires des hôpitaux universitaires et régionaux) relevant du volet 4 (Santé). Ces corrections n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre des mesures concernées.

Évaluation par la Commission

(10)La Commission a évalué le PRR modifié au regard des critères d’évaluation énoncés à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241.

Ne pas causer de préjudice important

(11)Conformément à l’article 19, paragraphe 3, point d), et à l’annexe V, critère 2.4, du règlement (UE) 2021/241, le PRR modifié devrait garantir qu’aucune mesure (évaluation A) de mise en œuvre des réformes et des projets d’investissement qu’il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil 4 (principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»).

(12)Le PRR modifié a été jugé conforme au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» exposé dans les orientations techniques relatives audit principe (2021/C58/01) et à la méthodologie fournie dans la communication de la Commission intitulée «Orientations techniques sur l’application du principe consistant “à ne pas causer de préjudice important” au titre du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience». La Commission a conclu que, pour toutes les mesures modifiées et nouvelles, les informations fournies par la Lettonie démontraient le respect de ce principe.

Contribution à la transition écologique, y compris à la biodiversité

(13)Conformément à l’article 19, paragraphe 3, point e), et à l’annexe V, critère 2.5, du règlement (UE) 2021/241, le PRR modifié contient des mesures qui contribuent dans une large mesure (évaluation A) à la transition écologique, y compris la biodiversité, ou à relever les défis qui en découlent. Le montant des mesures de soutien aux objectifs climatiques représente 38,14 % de l’enveloppe totale du PRR modifié et 100 % du total des coûts estimés des mesures figurant dans le chapitre REPowerEU, la méthode de calcul étant celle définie à l’annexe VI du règlement (UE) 2021/241. Conformément à l’article 17 dudit règlement, le PRR modifié est cohérent avec les informations qui figurent dans le plan national en matière d’énergie et de climat 2021-2030.

(14)À la suite de la proposition de modification du PRR, la contribution aux objectifs climatiques a diminué, passant de 41,51 % précédemment à 38,14 % actuellement. La diminution de la contribution aux objectifs climatiques s’explique par la suppression d’un investissement au titre de la mesure 1.1.1.1.i. (Investissement: un transport ferroviaire de voyageurs compétitif dans le cadre du réseau de transports en commun de la ville de Riga) relevant du volet 1 (Changement climatique et durabilité environnementale) et son remplacement par un nouvel investissement dans le plan à l’appui du développement d’un système de transport public multimodal à Riga, où le rail deviendrait l’épine dorsale des transports. Le changement consiste à supprimer un investissement contribuant précédemment à hauteur de 100 % aux objectifs climatiques pour le remplacer par un nouvel investissement y contribuant à hauteur de 40 %.

Estimations des coûts

(15)Conformément à l’article 19, paragraphe 3, point i), et à l’annexe V, critère 2.9, du règlement (UE) 2021/241, la justification fournie dans le PRR modifié quant au montant des coûts totaux estimés dudit plan est, dans une moyenne mesure (évaluation B), raisonnable et plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée aux conséquences économiques et sociales attendues au niveau national.

(16)Les informations sur les coûts fournies par la Lettonie pour le PRR modifié sont détaillées et bien étayées. En outre, la Lettonie a présenté des documents distincts, y compris des descriptions plus détaillées de la méthode de calcul des coûts et des explications sur le lien entre les projets passés et les estimations de coûts des nouvelles mesures, en tant que documentation, ainsi que sur l’additionnalité du financement de l’UE, le cas échéant. Il ressort de l’évaluation de ces estimations et des informations à l’appui de celles-ci que la majorité des coûts des nouvelles mesures sont dûment justifiés, raisonnables et plausibles et n’incluent pas de coûts couverts par un financement de l’Union existant ou prévu. Toutefois, étant donné que certains éléments du calcul des coûts ne sont pas entièrement documentés, les informations relatives audit calcul sont jugées claires dans une moyenne mesure, ce qui justifierait une évaluation B. Enfin, le montant des coûts totaux estimés du PRR est conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionné aux conséquences économiques et sociales attendues au niveau national.

Évaluation positive

(17)À la suite de l’évaluation positive, par la Commission, du PRR modifié, selon laquelle celui-ci répond de manière satisfaisante aux critères d’évaluation définis dans le règlement (UE) 2021/241, conformément à l’article 20, paragraphe 2, et à l’annexe V dudit règlement, il convient d’énoncer les réformes et les projets d’investissement nécessaires à la mise en œuvre du PRR modifié, les jalons, cibles et indicateurs pertinents, ainsi que le montant mis à disposition par l’Union pour la mise en œuvre du PRR modifié sous la forme d’un soutien financier non remboursable.

Contribution financière

(18)Les coûts totaux estimés du PRR modifié de la Lettonie s’élèvent à 1 969 244 522 EUR. Le montant des coûts totaux estimés du PRR modifié étant égal à la contribution financière maximale actualisée disponible pour la Lettonie, la contribution financière déterminée conformément à l’article 20, paragraphe 4, allouée au PRR modifié de la Lettonie devrait être égale au montant total de la contribution financière maximale disponible pour le PRR modifié de la Lettonie. Ce montant est de 1 969 244 522 EUR.

(19)Il convient de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) du Conseil (ST 10157 21 INIT; ST 10157 21 ADD 1) du 13 juillet 2021 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Lettonie. Par souci de clarté, il convient de remplacer intégralement l’annexe de ladite décision d’exécution du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour la Lettonie est modifiée comme suit:

1) l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Approbation de l’évaluation du PRR

L’évaluation du PRR modifié de la Lettonie sur la base des critères prévus à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 est approuvée. Les réformes et les projets d’investissement au titre du PRR, les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du PRR, y compris les jalons et cibles pertinents, les indicateurs pertinents relatifs au respect des jalons et cibles envisagés, ainsi que les modalités permettant à la Commission d’accéder pleinement aux données pertinentes sous-jacentes figurent à l’annexe de la présente décision.»;

2) l’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2
Destinataire

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.
(2)    ST 10157/21 INIT, ST 10157/21 ADD 1.
(3)    ST 15569/23 INIT, ST 15569/23 ADD 1.
(4)    Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).