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5.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 117/27 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 27 avril 2007
relative à une participation financière de la Communauté aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire en Hongrie, en 2006
[notifiée sous le numéro C(2007) 1818]
(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)
(2007/309/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 3 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris les interventions d’urgence. La décision 90/424/CEE, modifiée par la décision 2006/53/CE (2), prévoit une intervention financière de la Communauté en faveur des États membres destinée à couvrir certaines dépenses découlant de mesures d’éradication de l’influenza aviaire. |
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(2) |
Des foyers d’influenza aviaire se sont déclarés en Hongrie, en 2006. L’apparition de cette maladie fait courir un risque grave au cheptel communautaire. La Hongrie a pris des mesures de lutte contre la maladie relevant de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE. |
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(3) |
La participation financière de la Communauté ne peut être versée qu’à condition que les actions programmées aient effectivement été menées et que les autorités compétentes aient fourni toutes les informations nécessaires à la Commission dans certains délais. |
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(4) |
À la suite de la modification de la décision 90/424/CEE par la décision 2006/53/CE, le règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil (3) n’est plus applicable à l’influenza aviaire. Il est dès lors nécessaire que la présente décision prévoie expressément que l’octroi d’une aide financière à la Hongrie est subordonné au respect de certaines dispositions du règlement (CE) no 349/2005. |
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(5) |
L’article 3 bis, paragraphe 3, de la décision 90/424/CEE prévoit que la participation financière de la Communauté représente 50 % des dépenses éligibles supportées par l’État membre. |
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(6) |
La Hongrie a intégralement rempli les obligations techniques et administratives qui lui incombaient en vertu de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE. Elle a transmis les informations relatives aux dépenses supportées pour lutter contre la maladie à la Commission, le 27 octobre 2006. |
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(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Participation financière de la Communauté
1. La Hongrie peut bénéficier d’une participation financière de la Communauté aux dépenses supportées pour financer les mesures visées à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la décision 90/424/CEE, qu’elle a prises pour lutter contre l’influenza aviaire, en 2006.
Cette participation financière s’élève à 50 % des dépenses exposées pouvant faire l’objet d’un financement communautaire.
2. Aux fins de la présente décision, les articles 2 à 5, les articles 7 et 8, l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, et l’article 10 du règlement (CE) no 349/2005 s’appliquent mutatis mutandis.
Article 2
Modalités de paiement
Un premier versement de 1 000 000 EUR est effectué au titre de la participation financière de la Communauté prévue à l’article 1er.
Article 3
Destinataire
La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).