Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL relative à l' interconnexion dans le secteur des télécommunications et à la garantie du service universel et de l' interopérabilité par l' application des principes de fourniture d' un réseau ouvert (ONP) /* COM/95/379 FINAL - COD 95/0207 */
Journal officiel n° C 313 du 24/11/1995 p. 0007
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications et à la garantie du service universel et de l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (95/C 313/04) COM(95) 379 final - 95/0207(COD) (Présentée par la Commission le 31 août 1995) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité, (1) considérant que, à partir du 1er janvier 1998 (avec des périodes de transition pour certains États membres), la fourniture des services et infrastructures de télécommunications sera libéralisée dans la Communauté; que la résolution du Conseil, du 7 février 1994, sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications (1) reconnaît que, pour promouvoir les services de télécommunications à l'échelle de la Communauté, il faut prévoir l'interconnexion des réseaux publics et, dans le futur environnement concurrentiel, assurer l'interconnexion entre les réseaux des différents exploitants nationaux et communautaires; que la directive 90/387/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (2), fixe des principes harmonisés en matière de liberté et d'efficacité à la fois de l'accès aux réseaux publics de télécommunications et, le cas échéant, aux services publics de télécommunications, et de l'utilisation de ceux-ci; que la résolution du Conseil, du 22 juillet 1993, sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et la nécessité de nouveaux développements sur le marché (3) reconnaît que les mesures de fourniture d'un réseau ouvert offrent un cadre approprié pour l'harmonisation des conditions d'interconnexion; (2) considérant qu'un cadre général d'interconnexion aux réseaux et services publics de télécommunications, quelles que soient les technologies sur lesquelles ils s'appuient, est nécessaire en vue d'assurer l'interopérabilité des services de bout en bout pour les utilisateurs communautaires; que l'existence de conditions équitables, proportionnelles et non discriminatoires d'interconnexion et d'interopérabilité est fondamentale pour favoriser le développement de marchés ouverts et compétitifs; (3) considérant que l'abolition des droits spéciaux et exclusifs dans le secteur des télécommunications suppose que certaines définitions en vigueur doivent être révisées; que, aux fins de la présente directive, les services de télécommunications n'englobent pas les services de radiodiffusion et de télévision; que les conditions techniques, les tarifs, les conditions d'utilisation et de fourniture qui s'appliquent en matière d'interconnexion diffèrent des conditions qui s'appliquent aux interfaces utilisateur final/réseau; (4) considérant que, après la suppression des droits spéciaux et exclusifs accordés pour les services et infrastructures de télécommunications dans la Communauté, la fourniture des réseaux ou services de télécommunications peut exiger l'une ou l'autre forme d'autorisation des États membres; que tous les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications sur l'ensemble ou sur une partie du territoire de la Communauté devraient être libres de négocier des accords d'interconnexion dans une optique commerciale conformément au droit communautaire, sous réserve de la supervision et de l'intervention des autorités réglementaires nationales; qu'il est nécessaire d'assurer dans la Communauté l'interconnexion appropriée de certains réseaux et services essentiels pour le bien-être social et économique des utilisateurs communautaires, notamment les réseaux et services publics de téléphone et les lignes louées; (5) considérant qu'il est nécessaire de déterminer les organismes qui ont des droits et des obligations en matière d'interconnexion; que, en vue de favoriser le développement de nouveaux types de services de télécommunications, il importe d'encourager de nouvelles formes d'interconnexion et d'accès spécial au réseau; (6) considérant que la résolution du 7 février 1994 fixe les conditions de financement d'un service universel de téléphonie vocale; que les obligations de fourniture d'un service universel contribuent à l'objectif de cohésion économique et sociale et d'équité territoriale poursuivi par la Communauté; que plusieurs organismes peuvent avoir des obligations de service universel dans un État membre; que le calcul du coût net du service universel doit tenir dûment compte des dépenses et des recettes, ainsi que des facteurs économiques externes et des profits immatériels découlant de la fourniture du service universel, mais ne devrait pas inclure d'éléments découlant d'anciens déséquilibres tarifaires, afin de ne pas gêner l'actuel processus de rééquilibrage des tarifs; que les coûts des obligations de service universel devraient être calculés selon des procédures transparentes; que les contributions financières liées au partage des obligations de service universel devraient être dissociées des redevances d'interconnexion; (7) considérant qu'il importe de fixer des principes garantissant la transparence, l'accès à l'information, la non-discrimination et l'égalité d'accès, en particulier pour les organismes puissants sur le marché; que la puissance d'un organisme sur le marché dépend de plusieurs facteurs, dont la part qu'il détient sur le marché du produit ou service en cause et sur le marché géographique concerné, son chiffre d'affaires par rapport à la taille du marché, sa capacité d'influencer les conditions du marché, son contrôle des moyens d'accès à l'utilisateur final, son accès aux ressources financières, son expérience dans la fourniture de produits et de services sur le marché; que, aux fins de la présente directive, un organisme possédant une part supérieure à 25 % d'un marché donné des télécommunications dans la zone géographique d'un État membre dans lequel il est autorisé à exercer ses activités serait présumé être puissant sur le marché, à moins que l'autorité réglementaire nationale n'en décide autrement; que, dans le cas d'un organisme possédant une part de marché inférieure à ce seuil, l'autorité nationale peut néanmoins décider que cet organisme est puissant sur le marché; (8) considérant que la fixation des prix d'interconnexion est fondamentale pour déterminer la structure et l'intensité de la concurrence dans le passage à un marché libéralisé; que les organismes puissants sur le marché doivent être en mesure de prouver que leurs redevances d'interconnexion sont déterminées selon des critères objectifs, respectent les principes de transparence et d'orientation en fonction des coûts, et sont suffisamment désagrégées en ce qui concerne les éléments de réseaux et de services offerts; que la publication d'une liste de services et de redevances d'interconnexion accroît la transparence et la non-discrimination nécessaires; que les méthodes de tarification du trafic d'interconnexion doivent être souples, comprenant notamment une tarification fondée sur la capacité; que le niveau des redevances doit stimuler la productivité et favoriser l'efficacité ainsi que les possibilités d'entrée sur le marché à long terme, et ne doit pas être inférieur à un seuil calculé selon des méthodes de coût marginal à long terme et de répartition et attribution des coûts sur la base d'un rapport de causalité des frais réels, ni supérieur à un plafond fixé par le coût indépendant de la fourniture de l'interconnexion en cause; (9) considérant qu'une séparation comptable adéquate entre les activités d'interconnexion et les autres activités garantit la transparence des transferts internes de coût; que, dans le cas où un organisme jouissant de droits spéciaux ou exclusifs dans un domaine étranger aux télécommunications fournit également des services de télécommunications, la séparation comptable est un moyen propre à décourager les financements croisés déloyaux; (10) considérant que les autorités réglementaires nationales joueront un rôle important pour encourager le développement d'un marché compétitif dans l'intérêt des utilisateurs communautaires et pour assurer l'interconnexion adéquate des réseaux et services; que la négociation d'accords d'interconnexion peut être facilitée si les autorités réglementaires nationales fixent préalablement certaines conditions et déterminent d'autres domaines que doivent couvrir les accords d'interconnexion; que dans le cas d'un litige en matière d'interconnexion entre parties dans un même État membre, la partie lésée doit pouvoir faire appel à l'autorité réglementaire nationale pour régler le litige; que les autorités réglementaires nationales doivent pouvoir demander à des organismes d'interconnecter leurs installations lorsqu'il peut être prouvé qu'il y va de l'intérêt des utilisateurs; que la publication de recommandations non contraignantes dans ces domaines pourrait faciliter la tâche des autorités réglementaires nationales; (11) considérant que, conformément à la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles justifiant de restreindre l'accès aux réseaux ou services publics de télécommunications et leur utilisation se limitent à la sécurité du fonctionnement du réseau, au maintien de l'intégrité du réseau, à l'interopérabilité des services dans les cas justifiés et à la protection des données dans les cas appropriés; (12) considérant que le partage des installations peut être avantageux du point de vue de l'aménagement du territoire ou pour des raisons environnementales, économiques ou autres, et devrait être encouragé par les autorités réglementaires nationales sur la base d'accords volontaires; que le partage obligatoire des installations peut être adéquat dans certaines circonstances, mais ne devrait être imposé aux organismes qu'après une procédure complète de consultation publique; que la co-implantation virtuelle peut remplacer de façon satisfaisante la co-implantation physique des équipements de télécommunications; (13) considérant que la numérotation est un élément clé de l'égalité d'accès; que les autorités réglementaires nationales devraient être chargées d'administrer et de contrôler les plans nationaux de numérotation ainsi que les questions d'appellation et d'adressage qui sont liées aux services de télécommunications et exigent une coordination au niveau national, de façon à garantir une concurrence effective; que la transportabilité du numéro (c'est-à-dire que l'utilisateur final peut changer d'organisme prestataire du service téléphonique en un lieu sans changer de numéro national) représente un complément de service important pour les utilisateurs, et devrait être réalisée dès que possible; que des plans de numérotation devraient être élaborés en parfaite consultation avec toutes les parties concernées et en concordance avec un cadre de numérotation à long terme à l'échelle européenne et avec les plans internationaux de numérotation; que les exigences de numérotation en Europe, les besoins de fourniture de nouveaux services paneuropéens ainsi que la mondialisation et la synergie du marché des télécommunications requièrent une position commune de l'Union dans les organismes et forums internationaux lorsque des décisions sont prises en matière de numérotation; (14) considérant que, aux termes de la directive 90/387/CEE, l'harmonisation des interfaces techniques et des conditions d'accès doit se faire sur la base de spécifications techniques communes tenant compte de la normalisation internationale; que l'élaboration de nouvelles normes européennes d'interconnexion peut être nécessaire; que, aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (4), modifié en dernier lieu par la directive 94/10/CE (5) du Parlement européen et du Conseil, il ne faut pas établir de nouvelles normes nationales dans les domaines pour lesquels des normes européennes harmonisées sont en cours d'élaboration; (15) considérant que, aux termes de la directive 90/387/CEE, les conditions de fourniture d'un réseau ouvert doivent être transparentes et être publiées de façon appropriée; que ladite directive institue le comité consultatif de la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (ONP) pour assister la Commission, et prévoit une procédure de consultation avec les organismes de télécommunications, les utilisateurs, les consommateurs, les fabricants et les prestataires de services; (16) considérant que, outre les droits de recours prévus par la législation nationale ou communautaire, il faut des procédures simples de règlement des conflits transfrontières qui dépassent la compétence d'une autorité réglementaire nationale unique; que ces procédures devraient permettre une réaction rapide, être transparentes et peu coûteuses, et faire intervenir toutes les parties concernées; (17) considérant que, pour permettre à la Commission de contrôler efficacement l'application de la présente directive, il est nécessaire que les États membres notifient à la Commission les autorités réglementaires nationales qui seront chargées de faire fonctionner la directive ainsi que les organismes qui seront soumis aux dispositions de cette dernière; (18) considérant qu'il convient, vu l'expansion dynamique de ce secteur, d'établir une procédure d'adaptation des annexes de la présente directive qui permette de réagir rapidement, tienne pleinement compte des opinions des États membres et fasse intervenir le comité ONP; (19) considérant que la mise en oeuvre de certaines obligations doit être liée à la date de libéralisation des services et infrastructures de télécommunications; que l'obligation d'assurer la portabilité des numéros peut être suspendue lorsque la Commission reconnaît que cette obligation imposerait une charge excessive à certains organismes; (20) considérant que la présente directive s'applique aux organismes fournissant des réseaux et services de télécommunications dans la Communauté dont ni la propriété ni le contrôle effectifs n'appartiennent aux États membres de l'Espace économique européen et/ou à des ressortissants nationaux de ces États membres, appelés «organismes de pays tiers»; que les exploitants de la Communauté devraient bénéficier d'un accès réel et comparable aux marchés des pays tiers et jouir dans les pays tiers d'un traitement similaire à celui que la présente directive confère aux organismes de pays tiers; que la Communauté privilégie la réalisation de cet objectif dans le cadre d'accords multilatéraux; (21) considérant que le fonctionnement de la présente directive devrait être réexaminé après trois ans; qu'il faudrait dans le même temps réexaminer également la situation en ce qui concerne l'interconnexion avec les pays tiers, pour pouvoir prendre les mesures nécessaires; (22) considérant que l'objectif essentiel d'interconnexion des réseaux et services sur tout le territoire de la Communauté et la fourniture de réseaux et services transeuropéens ne peuvent être réalisés de façon satisfaisante au niveau des États membres, et peuvent être mieux réalisés au niveau de la Communauté par la présente directive; (23) considérant que la présente directive n'affecte pas l'application des règles de concurrence établies par le traité, en ce qui concerne l'interconnexion aux réseaux et services de télécommunications, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Portée et objectif La présente directive établit un cadre réglementaire assurant l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services de télécommunications dans la Communauté, dans un environnement d'ouverture et de concurrence des marchés. Elle a pour objet l'harmonisation des conditions assurant l'ouverture et l'efficacité de l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et aux services publics de télécommunications. Article 2 Définitions 1. Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «interconnexion»: la liaison physique et logique des installations d'organismes fournissant des réseaux et/ou services de télécommunications, afin de permettre aux utilisateurs d'un organisme de communiquer avec les utilisateurs d'un autre organisme, ou d'accéder aux services fournis par un autre organisme; b) «réseau public de télécommunications»: un réseau de télécommunications utilisé notamment pour la fourniture de services publics de télécommunications; c) «service public de télécommunications»: un service de télécommunications accessible au public; d) «réseau de télécommunications»: les systèmes de transmission et, le cas échéant, l'équipement de commutation et les autres ressources permettant le transport de signaux entre des points de terminaison définis, par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques; e) «services de télécommunications»: les services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur des réseaux de télécommunications, à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision; f) «utilisateurs»: les utilisateurs finals, y compris les consommateurs (par exemple les utilisateurs finals résidentiels) et les prestataires de services; g) «droits spéciaux»: des droits octroyés par un État membre à un nombre limité d'entreprises au moyen de tout instrument législatif, réglementaire ou administratif qui, sur un territoire donné, limite à deux ou plusieurs, selon des critères qui ne sont pas objectifs, proportionnels et non discriminatoires, le nombre d'entreprises autorisées à fournir un service ou à entreprendre une activité, ou désigne, selon des critères autres que les critères susmentionnés, plusieurs entreprises concurrentes comme les entreprises autorisées à fournir un service ou à entreprendre une activité, ou confère à une ou plusieurs entreprises, selon des critères autres que les critères susmentionnés, des avantages légaux ou réglementaires qui affectent substantiellement la capacité de toute autre entreprise de fournir le même service ou d'entreprendre la même activité sur le même territoire dans des conditions substantiellement équivalentes. 2. Les autres définitions figurant dans la directive 90/387/CEE s'appliquent. Article 3 Interconnexion et interopérabilité au niveau national et communautaire 1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer les éventuelles restrictions qui empêchent les organismes autorisés par les États membres à fournir des réseaux et services de télécommunications de négocier entre eux des accords d'interconnexion conformément à la législation communautaire. Les organismes concernés peuvent être situés dans le même État membre ou dans des États membres différents. Les modalités techniques et commerciales d'interconnexion font l'objet d'un accord entre les parties concernées, sous réserve des dispositions de la présente directive et des règles de concurrence établies par le traité. 2. Les États membres assurent l'interconnexion efficace et appropriée des réseaux et services publics de télécommunications définis à l'annexe I parties 1 et 2, dans la mesure nécessaire pour garantir la fourniture universelle de ces services à tous les utilisateurs sur le territoire de la Communauté. 3. Les États membres veillent à ce que les organismes qui connectent leurs installations aux réseaux et/ou services publics de télécommunications respectent à tout moment la confidentialité de l'information transmise ou stockée. Article 4 Droits et obligations d'interconnexion 1. Les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications et/ou services publics de télécommunications tels que définis à l'annexe II ont le droit et, lorsque des organismes de cette catégorie le demandent, l'obligation de négocier l'interconnexion de l'un à l'autre, aux fins de fournir les services en cause, de façon à garantir la fourniture de ces réseaux et services dans l'ensemble de la Communauté. L'autorité réglementaire nationale peut décider, cas par cas, de limiter cette obligation si l'interconnexion demandée peut être remplacée par des solutions techniquement et commercialement viables, et si l'interconnexion demandée ne convient pas aux ressources disponibles pour répondre à la demande. Lorsqu'une limitation de ce type est imposée par une autorité réglementaire nationale, elle est pleinement motivée et rendue publique conformément à la procédure fixée à l'article 14 paragraphe 2. 2. Les organismes autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications et services publics de télécommunications tels que définis à l'annexe I qui sont puissants sur le marché répondent à toutes les demandes raisonnables d'interconnexion, y compris les demandes émanant de prestataires de services pour la connexion au réseau en d'autres points que les points de terminaison du réseau offerts à la majorité des utilisateurs finaux («accès spécial au réseau»). Article 5 Interconnexion et contributions au service universel 1. Lorsqu'un État membre établit, conformément aux dispositions du présent article, que les obligations de service universel représentent une charge inéquitable pour un organisme, il peut établir des mécanismes destinés à partager le coût net des obligations de service universel avec d'autres organismes exploitant des réseaux publics de télécommunications. Les États membres tiennent dûment compte des principes de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité lorsqu'ils fixent les contributions à apporter. Seuls les réseaux publics de télécommunications et les services publics de télécommunications définis à l'annexe I partie 1 peuvent être financés de cette manière. 2. Les contributions au coût des obligations de service universel peuvent être basées sur un mécanisme établi spécifiquement à cet effet et géré par un organisme indépendant des bénéficiaires, ou peuvent prendre la forme d'une redevance supplémentaire ajoutée à la redevance d'interconnexion. 3. Pour déterminer la charge que représente la fourniture du service universel, les organismes ayant des obligations de service universel calculent, à la demande de leur autorité réglementaire nationale, le coût net de ces obligations conformément à la procédure décrite à l'annexe III. Le calcul du coût net des obligations de service universel est vérifié par un organisme compétent, indépendant de l'organisme de télécommunications, et approuvé par l'autorité réglementaire nationale. Le calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public selon la procédure fixée à l'article 14 paragraphe 2. 4. Lorsque le calcul du coût net visé au paragraphe 3 le justifie, et compte tenu de l'avantage sur le marché qu'en retire un organisme offrant un service universel, les autorités réglementaires nationales déterminent s'il est justifié d'établir un mécanisme de partage du coût net des obligations de service universel. 5. Lorsque des mécanismes du type visé au paragraphe 4 sont établis, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les principes de partage du coût, et le détail des mécanismes appliqués, soient mis à la disposition du public conformément à la procédure fixée à l'article 14 paragraphe 2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce qu'un rapport annuel soit publié, indiquant le coût calculé des obligations de service universel et définissant les contributions apportées par toutes les parties concernées. 6. En attendant que la procédure décrite aux paragraphes 3, 4 et 5 soit mise en oeuvre, toutes les redevances que doit payer une partie interconnectée et qui englobent une contribution ou servent de contribution au coût des obligations de service universel, sont notifiées, avant leur introduction, à l'autorité réglementaire nationale et à la Commission. Lorsque l'autorité réglementaire nationale ou la Commission estime que ces redevances sont excessives, l'organisme concerné doit les réduire. Ces réductions sont appliquées rétrospectivement, à compter de la date d'introduction des redevances. 7. Le cas échéant, la Commission peut élaborer, conformément à la procédure fixée à l'article 15, des recommandations concernant l'évaluation du coût et le financement du service universel. Article 6 Exigences de non-discrimination et de transparence Pour l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et aux services publics de télécommunication définis à l'annexe I et fournis par des organismes qui ont été notifiés par des autorités réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur le marché, les États membres veillent à ce que: a) les organismes concernés adhèrent au principe de non-discrimination en ce qui concerne l'interconnexion offerte aux autres. Ils appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux organismes interconnectés fournissant des services équivalents, et fournissent des moyens et des informations en matière d'interconnexion dans les mêmes conditions et avec le même degré de qualité que ceux qu'ils fournissent pour leurs propres services, ou pour ceux de leurs filiales ou partenaires; b) toutes les informations et spécifications nécessaires soient disponibles sur demande pour les organismes qui envisagent l'interconnexion, afin de faciliter la conclusion d'un accord; c) les modifications apportées aux accords d'interconnexion en vigueur soient notifiées aux parties interconnectées au moins six mois avant leur mise en application, sauf convention contraire des parties concernées; d) les accords d'interconnexion soient mis à la disposition du public, conformément à la procédure fixée à l'article 14 paragraphe 2, à l'exception des passages qui traitent de la stratégie commerciale des parties. Dans tous les cas, le détail des redevances d'interconnexion et des éventuelles contributions aux obligations de service universel est publié. Article 7 Principes de tarification de l'interconnexion et systèmes de comptabilisation des coûts 1. Les États membres veillent à ce que les dispositions des paragraphes 2 à 6 s'appliquent aux organismes exploitant les réseaux publics de télécommunications et/ou les services publics de télécommunications définis à l'annexe I parties 1 et 2 qui ont été notifiés par les autorités réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur le marché. 2. Les redevances d'interconnexion respectent les principes de la transparence et de l'orientation en fonction des coûts, favorisent l'efficacité économique et garantissent les possibilités d'entrée sur le marché à long terme. Les charges de la preuve que les redevances sont déterminées en fonction des coûts incombe à l'organisme qui fournit l'interconnexion avec ses installations. Les autorités réglementaires nationales peuvent demander à un organisme de justifier intégralement ses redevances d'interconnexion et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. 3. Les redevances d'interconnexion sont basées sur les coûts induits par la fourniture des services d'interconnexion demandés et contiennent normalement les éléments suivants, qui font l'objet d'une facturation détaillée: - une taxe couvrant le remboursement des frais uniques liés à la fourniture des éléments spécifiques de l'interconnexion demandée (c'est-à-dire le coût initial des travaux d'étude nécessaires pour fournir les installations d'interconnexion demandées), - des taxes d'utilisation liées à l'utilisation des éléments du réseau et des ressources demandées. Elles peuvent comprendre des taxes basées sur la capacité et/ou des taxes liées au trafic. L'annexe IV indique, à titre purement indicatif, les types de coût qui peuvent être incorporés dans chacun de ces éléments de tarification. Lorsque d'autres éléments de tarification entrent en ligne de compte, ils doivent être transparents et fondés sur des critères objectifs, et être approuvés par l'autorité réglementaire nationale. Les redevances d'interconnexion peuvent comprendre des formules de réduction groupée des tarifs. Dans certains cas, ces systèmes ne peuvent être utilisés que par les organismes définis à l'annexe II. Ils sont basés sur des critères objectifs et appliqués sans discrimination. 4. Conformément à la législation communautaire, les redevances d'interconnexion sont suffisamment désagrégées, de sorte que le demandeur n'est pas tenu de payer pour des composants de réseau ou des compléments de service qui ne sont pas impératifs pour le service demandé. 5. Les autorités réglementaires nationales veillent à la publication, conformément à l'article 14 paragraphe 1, d'une liste des services d'interconnexion et des tarifs correspondants répartis en composants, selon les besoins du marché. 6. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les systèmes de comptabilisation des coûts utilisés par les organismes concernés conviennent à la mise en oeuvre des exigences du présent article, et s'appuient sur des documents suffisamment détaillés. La documentation approuvée par l'autorité réglementaire nationale et détaillant les renseignements définis à l'annexe V est mise à la disposition du public, en tout ou en partie, conformément à l'article 14 paragraphe 2. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié par un organisme indépendant compétent. Une attestation de conformité est publiée annuellement. 7. Lorsqu'elles existent, les taxes liées au partage du coût des obligations de service universel décrites à l'article 5 sont désagrégées et définies séparément. 8. Les États membres veillent à ce que les redevances d'interconnexion publiées et les taxes liées au partage du coût des obligations de service universel soient mises à la disposition du comité ONP à la demande de la Commission. 9. En vue de fournir une base commune pour la dérivation des redevances d'interconnexion, la Commission élabore si nécessaire, conformément à la procédure fixée à l'article 15, des recommandations en matière de systèmes de comptabilisation des coûts dans le domaine de l'interconnexion. Article 8 Séparation comptable et comptes financiers 1. Les États membres demandent aux organismes qui fournissent des réseaux publics de télécommunications et/ou des services publics de télécommunications et qui possèdent des droits spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services dans d'autres secteurs dans le même État membre ou dans un autre État membre, de tenir une comptabilité séparée pour les différentes activités, de la même façon que si ces activités étaient entreprises par des sociétés juridiquement indépendantes. 2. Les États membres demandent aux organismes notifiés par les autorités réglementaires nationales en qualité d'organismes puissants sur le marché, qui fournissent des réseaux publics de télécommunications et/ou des services publics de télécommunications pour les utilisateurs finals et qui offrent des services d'interconnexion à d'autres organismes, de tenir une comptabilité séparée pour leurs activités en matière d'interconnexion d'une part (couvrant à la fois les services d'interconnexion fournis de façon interne et les services d'interconnexion fournis à d'autres), et leurs autres activités d'autre part, de la même façon que si les deux types d'activités étaient entrepris par des sociétés juridiquement indépendantes. 3. Les organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications fournissent rapidement les informations financières à leur autorité réglementaire nationale, sur demande et avec le degré de détail exigé. Les autorités réglementaires nationales peuvent publier ces informations dans la mesure où elles contribuent à instaurer un marché libre et compétitif, tout en tenant compte de la confidentialité commerciale. Des informations financières précises sont fournies à la Commission sur demande, lorsqu'elles lui sont nécessaires pour remplir ses obligations en vertu de la législation communautaire spécifique. 4. Les comptes financiers des organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications sont dressés, publiés et soumis à une vérification indépendante. Cette vérification est effectuée conformément aux règles pertinentes de la législation nationale. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux comptes séparés prévus aux paragraphes 1 et 2. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux organismes dont le chiffre d'affaires annuel relatif aux activités de télécommunications dans la Communauté est inférieur au seuil fixé à l'annexe VI. 6. La Commission établit, le cas échéant, conformément à la procédure fixée à l'article 15, des recommandations en matière de séparation comptable dans le domaine de l'interconnexion. Article 9 Responsabilités générales des autorités réglementaires nationales 1. Les autorités réglementaires nationales encouragent et garantissent une interconnexion adéquate dans l'intérêt de tous les utilisateurs, en s'acquittant de leur tâche de façon à dégager une efficacité économique maximale et un intérêt maximal pour l'utilisateur final. Les autorités réglementaires nationales tiennent notamment compte: - de la nécessité d'assurer des communications de bout en bout satisfaisantes pour les utilisateurs, - de la nécessité d'encourager un marché compétitif, - de la nécessité de promouvoir l'établissement et le développement des réseaux et services transeuropéens, l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services nationaux, ainsi que l'accès à ces réseaux et services, - des principes de non-discrimination (y compris l'égalité d'accès) et de proportionnalité, - de la nécessité de maintenir le service universel. 2. Pour réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, les autorités réglementaires nationales ont le droit d'intervenir à tout moment de leur propre initiative, afin de définir les questions qui doivent être couvertes par un accord d'interconnexion, ou de fixer les conditions spécifiques que doivent respecter une ou plusieurs des parties à cet accord. Les autorités réglementaires nationales peuvent exiger la modification d'accords d'interconnexion déjà conclus, lorsque cette modification se justifie pour garantir la concurrence réelle et/ou l'interopérabilité des services pour les utilisateurs. Les conditions fixées par l'autorité réglementaire nationale peuvent notamment comprendre des conditions destinées à garantir une concurrence effective, des conditions techniques, des conditions de tarification, de fourniture et d'utilisation, des conditions de conformité aux normes pertinentes, de conformité aux exigences essentielles, de protection de l'environnement et/ou de maintien de la qualité de bout en bout du service. L'autorité réglementaire nationale peut également fixer des échéances pour l'achèvement des négociations d'interconnexion. Si aucun accord n'est conclu dans le délai imparti, l'autorité réglementaire nationale prend des mesures pour dégager un accord selon les procédures qu'elle fixe. Les procédures sont mises à la disposition du public conformément à l'article 14 paragraphe 2. 3. Les conditions générales fixées préalablement par l'autorité réglementaire nationale sont publiées conformément à l'article 14 paragraphe 1. En ce qui concerne l'interconnexion entre organismes définis à l'annexe II, les autorités réglementaires nationales: - fixent des délais pour la négociation des accords d'interconnexion, conformément au paragraphe 2, - fixent les conditions ex ante énumérées à l'annexe VII partie 1, - veillent à ce que les accords d'interconnexion couvrent, le cas échéant, les questions visées à l'annexe VII partie 2, - s'engagent à ce que les accords d'interconnexion couvrent les questions visées à l'annexe VII partie 3. 4. Lorsqu'un organisme autorisé à fournir des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications conclut des accords d'interconnexion avec d'autres, l'autorité réglementaire nationale a le droit de vérifier intégralement tous ces accords d'interconnexion. 5. En cas de litige en matière d'interconnexion entre des organismes exerçant leurs activités en vertu d'autorisations octroyées par le même État membre, l'autorité réglementaire nationale de cet État membre prend des mesures, à la demande de l'une ou l'autre des parties, en vue de régler le litige. Lorsqu'elle prend ces mesures, l'autorité réglementaire nationale tient compte notamment: - de l'intérêt de l'utilisateur, - des obligations ou contraintes imposées par la réglementation à chacune des parties, - de l'intérêt à encourager des offres novatrices sur le marché et à fournir aux utilisateurs une large gamme de services de télécommunications au niveau national et au niveau communautaire, - de l'existence de solutions techniquement et commercialement viables permettant de remplacer l'interconnexion demandée, - de l'intérêt à garantir des dispositions en matière de liberté d'accès, - de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau public de télécommunications et l'interopérabilité des services, - de la nature de la demande par rapport aux ressources disponibles pour la satisfaire, - des positions relatives des parties sur le marché, - de l'intérêt public (par exemple la protection de l'environnement). Les décisions prises en la matière par l'autorité réglementaire nationale sont rendues publiques conformément à la procédure fixée à l'article 14 paragraphe 1. Leurs motifs sont exposés en détail aux parties concernées. Si le litige n'est pas réglé de manière satisfaisante pour toutes les parties concernées ou si aucune solution n'a été trouvée par l'autorité réglementaire nationale dans les deux mois qui suivent le renvoi de l'affaire devant cette autorité: - chaque partie peut porter le litige devant la Commission aux fins de conciliation, par voie de notification à la Commission, avec copie à toutes les parties concernées. Lorsque la Commission estime qu'il y a matière à un examen plus approfondi, la Commission peut constituer, pour l'assister, un groupe de travail comprenant notamment des membres du comité visé à l'article 15. Le recours à cette procédure n'empêche pas les parties concernées d'intenter une action en vertu du droit national ou - l'autorité réglementaire nationale peut renvoyer le litige à la Commission, avec l'accord de toutes les parties concernées, en vue de faire l'objet d'un règlement par application de la procédure prévue à l'article 16 paragraphes 4 et 5, par voie de notification à la Commission, avec copie à toutes les parties concernées. 6. Dans les cas où les organismes qui sont autorisés à fournir des réseaux publics de télécommunications et/ou des services publics de télécommunications n'ont pas interconnecté leurs installations, les autorités réglementaires nationales peuvent, dans l'intérêt des utilisateurs, et après une période de consultation publique au cours de laquelle toutes les parties intéressées ont l'occasion d'exprimer leur opinion, exiger que les organismes concernés interconnectent leurs installations et, le cas échéant, fixer des conditions d'interconnexion. 7. La Commission peut établir, en consultation avec le comité ONP, des recommandations sur la base de l'expérience acquise dans la mise en oeuvre des dispositions visées aux paragraphes 1 à 6. Article 10 Exigences essentielles Sans préjudice des actions qui peuvent être entreprises conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 5 et de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE, les exigences essentielles visées à l'article 3 paragraphe 2 de ladite directive s'appliquent à l'interconnexion aux réseaux publics de télécommunications et/ou services publics de télécommunications selon les modalités fixées par le présent article. Lorsque l'autorité réglementaire nationale impose que les accords d'interconnexion contiennent des conditions fondées sur les exigences essentielles, ces conditions sont publiées selon les modalités prévues à l'article 14 paragraphe 1. a) Sécurité de fonctionnement du réseau: les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des réseaux publics de télécommunications et des services publics de télécommunications dans les situations d'urgence. Dans ce contexte, on entend par «situation d'urgence» une défaillance catastrophique du réseau ou un cas de force majeure exceptionnel, tel que conditions météorologiques extrêmes, inondations, foudre ou incendies, actions syndicales ou lock-outs, guerre, opérations militaires ou troubles civils. En situation d'urgence, le ou les organismes concernés mettent tout en oeuvre pour assurer le maintien du service pour l'ensemble des utilisateurs et des parties interconnectées. La nécessité de garantir la sécurité des réseaux publics de télécommunications et des services publics de télécommunications en situation d'urgence ne constitue pas un motif valable pour refuser de négocier les conditions d'interconnexion. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que toutes les conditions d'interconnexion liées à la sécurité des réseaux en situation d'urgence soient par nature proportionnelles et non discriminatoires, et soient fondées sur des critères objectifs définis préalablement. Les accords d'interconnexion peuvent comprendre des conditions particulières visant à dédommager une partie si les installations de l'autre partie sont indisponibles en situation d'urgence. b) Maintien de l'intégrité du réseau: les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le maintien de l'intégrité des réseaux publics de télécommunications. La nécessité de maintenir l'intégrité du réseau ne constitue pas un motif valable pour refuser de négocier des conditions d'interconnexion. L'autorité réglementaire nationale veille à ce que toutes les conditions d'interconnexion liées à la protection de l'intégrité du réseau, y compris les conditions particulières visant à dédommager une partie en cas de dommages causés au réseau par l'autre partie, soient proportionnelles et non discriminatoires, et soient fondées sur des critères objectifs définis préalablement. c) Interopérabilité des services: les autorités réglementaires nationales peuvent imposer que les accords d'interconnexion contiennent des conditions visant à assurer l'interopérabilité des services, y compris des conditions destinées à garantir une qualité de bout en bout satisfaisante. Ces conditions peuvent comprendre la mise en oeuvre de normes techniques spécifiques, de spécifications, ou de codes de conduite convenus par le secteur industriel. d) Protection des données: les États membres peuvent imposer que les accords d'interconnexion contiennent des conditions visant à garantir la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions réglementaires pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, en matière de confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées et en matière de protection de la vie privée, et ce en conformité avec le droit communautaire. Article 11 Co-implantation et partage des installations Lorsqu'un organisme obtient, en vertu de la législation nationale, un droit général de placer des installations aux fins de télécommunications à la surface, au-dessus ou en dessous d'un terrain public ou privé, ou peut bénéficier d'une procédure permettant l'expropriation ou l'utilisation d'une propriété aux fins de télécommunications, les autorités réglementaires nationales encouragent le partage de ces installations et de la propriété avec d'autres organismes fournissant des services publics de télécommunications. Les accords de co-implantation ou de partage des installations font normalement l'objet d'un accord commercial et technique entre les parties concernées. L'autorité réglementaire nationale peut intervenir pour régler les litiges, selon les dispositions prévues à l'article 9. Les États membres ne peuvent en particulier imposer des accords de partage des installations (y compris la co-implantation physique) qu'après une période adéquate de consultation publique, au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir l'occasion d'exprimer leur opinion. Ces accords peuvent comprendre des règles de répartition des coûts liés au partage des installations. Article 12 Numérotation 1. Les États membres garantissent la fourniture de numéros et séries de numéros adéquats pour tous les services publics de télécommunications. 2. Pour garantir l'interopérabilité intégrale des réseaux et services à l'échelle européenne, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la coordination de leurs positions nationales dans les organismes et forums internationaux lorsque des décisions sont prises en matière de numérotation, en tenant compte de l'évolution possible de la numérotation au niveau européen. 3. Les États membres veillent à ce que les plans nationaux de numérotation de télécommunications soient contrôlés par l'autorité réglementaire nationale, afin de garantir l'indépendance à l'égard des organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications. Pour garantir le bon fonctionnement de la concurrence, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les procédures d'attribution des numéros individuels et/ou des séries de numéros soient transparentes, équitables et effectuées en temps utile, et que l'attribution s'effectue d'une manière objective, transparente et non discriminatoire. Les autorités réglementaires nationales peuvent fixer des conditions concernant l'utilisation de certains préfixes ou de certains numéros abrégés, notamment lorsque ceux-ci sont utilisés pour des services d'intérêt public et général (par exemple services à numéros verts, services kiosques, services des annuaires, services d'urgence), ou pour garantir l'égalité d'accès. 4. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les éléments essentiels des plans nationaux de numérotation, ainsi que toutes les adjonctions ou modifications ultérieures qui leur sont apportées, soient publiés conformément à l'article 14 paragraphe 1, sous réserve uniquement des restrictions imposées par la sécurité nationale. 5. Les autorités réglementaires nationales encouragent l'introduction au plus tôt du service complémentaire permettant à l'utilisateur final qui le demande de conserver son numéro national en un lieu donné, quel que soit l'organisme prestataire du service, et veillent à ce que ce complément de service soit au moins disponible dans tous les grands centres de population d'ici au 1er janvier 2003. 6. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les plans et procédures de numérotation soient appliqués de façon à accorder un traitement égal et équitable à tous les prestataires de services publics de télécommunications. Lorsqu'une série de numéros est attribuée à un organisme, celui-ci évite toute discrimination dans les suites de numéros qu'il utilise pour donner accès aux services d'autres exploitants de télécommunications. Article 13 Normes techniques 1. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 90/387/CEE qui permet de rendre obligatoire l'application de normes européennes déterminées, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que les organismes fournissant des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications tiennent pleinement compte des normes dont une référence publiée au Journal officiel des Communautés européennes indique qu'elles conviennent aux fins de l'interconnexion. À défaut de telles normes, les autorités réglementaires nationales encouragent la fourniture d'interfaces techniques d'interconnexion en conformité avec les normes ou spécifications indiquées ci-après: - les normes adoptées par des organismes européens de normalisation tels que l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI), le comité européen de normalisation (CEN) ou le comité européen de normalisation électrotechnique (Cenélec) ou, à défaut, - les normes ou recommandations internationales adoptées par l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) ou la Commission électrotechnique internationale (CEI) ou, à défaut, - les spécifications largement admises dans le monde industriel et élaborées par des organismes industriels internationaux ou, à défaut, - les normes ou spécifications nationales. 2. La Commission peut, conformément à la procédure prévue à l'article 15, demander que les organismes européens de normalisation établissent, en fonction des besoins, des normes en matière d'interconnexion et d'accès. Une référence aux normes en matière d'interconnexion et d'accès peut être publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 5 de la directive 90/387/CEE. Article 14 Publication d'informations et accès à ces informations 1. En ce qui concerne les informations définies à l'article 7 paragraphe 5, à l'article 9 paragraphes 3 et 5, à l'article 10 et à l'article 12 paragraphe 4, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des informations à jour soient publiées de façon appropriée afin que les parties intéressées y aient aisément accès. Référence est faite aux modalités de publication de ces informations dans le journal officiel national de l'État membre concerné. 2. En ce qui concerne les informations définies à l'article 4 paragraphe 1, à l'article 5 paragraphe 3, à l'article 5 paragraphe 5, à l'article 6, à l'article 7 paragraphe 6 et à l'article 9 paragraphe 2, les autorités réglementaires nationales veillent à ce que des informations à jour soient mises gratuitement à la disposition du public pendant les heures de bureau. Le journal officiel national de l'État membre concerné indique le lieu et les heures de consultation de ces informations. 3. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission avant le 1er janvier 1998, et ensuite immédiatement lors de chaque modification, la façon dont les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont rendues disponibles. La Commission publie régulièrement une référence à ces notifications au Journal officiel des Communautés européennes. Article 15 Procédure du comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 9 paragraphe 1 de la directive 90/387/CEE. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure au procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. Article 16 Procédure de règlement des litiges au niveau communautaire 1. La procédure décrite aux paragraphes 2 à 5 peut être utilisée en cas de litige en matière d'interconnexion entre des organismes exerçant leurs activités en vertu d'autorisations fournies par des États membres différents. 2. Toute partie peut renvoyer le litige devant toutes les autorités réglementaires nationales concernées. Les autorités réglementaires nationales coordonnent leurs efforts pour parvenir à un règlement du litige, conformément aux principes fixés à l'article 9 paragraphe 1. 3. Si le litige n'est pas réglé dans les deux mois qui suivent son renvoi devant les autorités réglementaires nationales concernées, toute partie peut, avec l'accord de toutes les parties, invoquer la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5, par voie de notification à la Commission, avec copie à toutes les parties concernées. Par conséquent, les parties renoncent de ce fait à intenter des actions devant les juridictions nationales. 4. Lorsque, à la suite d'une notification à la Commission au titre du paragraphe 3, la Commission juge que l'affaire mérite un examen plus approfondi, elle peut créer un groupe de travail composé notamment des membres du comité visé à l'article 15 pour l'assister. Le groupe de travail doit faire connaître sa position dans les trois mois. 5. Le consensus adopté selon la procédure visée au paragraphe 4 sert de base à une solution à appliquer sans retard au niveau national. Si une position n'a pu être prise ou si la position n'est pas mise en oeuvre dans un délai raisonnable, qui n'excédera pas, sauf cas justifiés, les deux mois, la solution appropriée est arrêtée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 15. Article 17 Notification 1. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales disposent des moyens nécessaires pour mener à bien les tâches définies par la présente directive et notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1997, les autorités réglementaires nationales qui sont chargées de réaliser ces tâches. 2. Les autorités réglementaires nationales notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1997 et ensuite immédiatement lors de chaque modification, le nom des organismes qui: - ont des obligations de service universel pour la fourniture des réseaux et services publics de télécommunications définis à l'annexe I partie 1, - sont soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux organismes très puissants sur le marché, - sont couverts par l'annexe II. La Commission peut demander aux autorités réglementaires nationales d'indiquer les raisons pour lesquelles elles classent un organisme dans la catégorie des organismes puissants sur le marché. 3. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les noms visés au paragraphe 2. Article 18 Adaptations techniques Les modifications nécessaires pour adapter les annexes de la directive au progrès technique ou aux modifications du marché et de la demande des consommateurs, ou pour renforcer la cohérence des environnements réglementaires dans les États membres, sont décidées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 15. Article 19 Suspension de certaines obligations 1. Une suspension des obligations découlant de l'article 3 paragraphe 1 et de l'article 9 paragraphe 3 peut être sollicitée par les États membres indiqués dans la résolution du Conseil du 22 juillet 1993, qui bénéficient d'une période transitoire supplémentaire pour la libéralisation des services de télécommunications. Les suspensions accordées sur cette base ne dépassent pas les périodes transitoires fixées par ladite résolution. 2. Une suspension des obligations découlant de l'article 12 paragraphe 5 peut être sollicitée lorsque l'État membre concerné peut prouver que le respect de ces obligations imposerait une charge excessive à certains organismes ou catégories d'organismes. L'État membre informe la Commission des raisons de sa demande de suspension, de la date à laquelle il pourra satisfaire les exigences, ainsi que des mesures envisagées pour respecter cette échéance. La Commission examine la demande en tenant compte de la situation particulière de l'État membre et de la nécessité de garantir un environnement réglementaire cohérent au niveau communautaire, et fait savoir à l'État membre si elle juge que la situation particulière invoquée justifie une suspension et, si c'est le cas, jusqu'à quelle date cette suspension est justifiée. Article 20 Interconnexion avec les organismes de pays tiers 1. Les États membres informent la Commission des éventuelles difficultés d'ordre général que rencontrent les organismes communautaires, de jure ou de facto, sur le plan de l'interconnexion avec les organismes de pays tiers, et qui leur ont été signalées. 2. Lorsque la Commission constate qu'un pays tiers n'offre pas aux organismes communautaires des droits d'interconnexion effectifs comparables à ceux que la Communauté accorde aux organismes originaires d'un pays tiers, elle soumet, si nécessaire, au Conseil des propositions concernant le mandat de négociation nécessaire, ou d'autres mesures appropriées, pour obtenir des droits comparables pour les organismes communautaires dans ces pays tiers. Le Conseil statue à la majorité qualifiée. 3. Les mesures prises au titre du paragraphe 2 ne portent pas atteinte aux obligations de la Communauté et des États membres qui découlent d'accords internationaux pertinents. Article 21 Examen de la mise en oeuvre de la directive 1. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 1997 puis de façon périodique, sur la disponibilité de droits d'interconnexion dans les pays tiers au profit des organismes communautaires et sur l'état d'avancement des éventuelles négociations entreprises au titre de l'article 20 paragraphe 2 ou dans le cadre d'organismes internationaux. 2. La Commission examine l'application de la présente directive et fait rapport au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois le 31 décembre 2000 au plus tard. À cet effet, la Commission peut demander aux États membres de lui fournir des informations. Si nécessaire, des mesures supplémentaires peuvent être proposées dans le rapport afin de permettre la pleine réalisation des objectifs de la présente directive. Article 22 Transposition 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1997. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres informent la Commission des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 23 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 24 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. (1) JO n° C 48 du 16. 2. 1994, p. 1. (2) JO n° L 192 du 24. 7. 1990, p. 1. (3) JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1. (4) JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. (5) JO n° L 100 du 19. 4. 1994, p. 30. ANNEXE I RÉSEAUX PUBLICS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET SERVICES PUBLICS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIFIQUES Les réseaux publics de télécommunications et services publics de télécommunications suivants sont jugés particulièrement importants au niveau européen. Les organismes fournissant les réseaux et/ou services publics de télécommunications définis ci-après, qui sont puissants sur le marché, sont soumis à des obligations spécifiques en matière d'interconnexion, précisées à l'article 4 paragraphe 2 et aux articles 6 et 7. PARTIE 1 Le réseau téléphonique public fixe On entend par «réseau téléphonique public fixe» le réseau téléphonique public commuté qui assure le transfert, entre les points de terminaison du réseau en position fixe, de la parole et des informations audio de largeur de bande de 3,1 kHz, pour permettre entre autres: - la téléphonie vocale, - les communications par télécopie des groupes I, II et III, conformément aux recommandations UIT-T de la «série T», - la transmission de données par la bande vocale grâce à l'utilisation de modems, avec un débit d'au moins 2 400 bit/s, conformément aux recommandations UIT-T de la «série V». L'accès au point de terminaison du réseau de l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation. Le service téléphonique public fixe Par «service téléphonique public fixe», on entend la fourniture à l'utilisateur final, en position fixe, d'un service permettant l'émission et la réception d'appels nationaux et internationaux; il peut comprendre l'accès aux services d'urgence (112), la fourniture de services par standardiste, les services d'information des annuaires, la fourniture de téléphones publics payants, la fourniture du service dans des conditions particulières et/ou la fourniture de compléments de services spéciaux pour les personnes handicapées. L'accès à l'utilisateur final s'effectue par un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation. PARTIE 2 La fourniture de lignes louées à titre commercial Par «lignes louées», on entend les systèmes de télécommunications qui offrent une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison du réseau, à l'exclusion de la commutation sur demande (fonctions de commutation que l'utilisateur peut contrôler dans le cadre de la fourniture des lignes louées). Elles peuvent comprendre les systèmes qui permettent une utilisation souple de la largeur de bande des lignes louées, y compris certaines fonctions d'acheminement et de gestion. PARTIE 3 Réseaux publics de téléphonie mobile Par «réseau public de téléphonie mobile», on entend un réseau téléphonique public dans lequel les points de terminaison du réseau n'ont pas de position fixe. Services publics de téléphonie mobile Par «service public de téléphonie mobile», on entend un service téléphonique dont la fourniture consiste, totalement ou partiellement, à établir des radiocommunications avec un utilisateur mobile, et s'effectue en utilisant, totalement ou partiellement, un réseau téléphonique mobile. ANNEXE II ORGANISMES AYANT DES DROITS ET DES OBLIGATIONS D'INTERCONNEXION RÉCIPROQUE VISANT À GARANTIR DES SERVICES À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE La présente annexe couvre les organismes qui fournissent aux utilisateurs des fonctions du service support avec et sans commutation dont dépendent d'autres services de télécommunications. Les organismes des catégories suivantes ont à la fois des droits et des obligations d'interconnexion réciproque, conformément à l'article 4 paragraphe 1. L'interconnexion entre ces organismes est soumise au contrôle additionnel des autorités réglementaires nationales, conformément à l'article 9 paragraphe 3. Des redevances spéciales d'interconnexion peuvent exister pour ces catégories d'organismes, conformément à l'article 7 paragraphe 3. 1. Les organismes qui fournissent des réseaux publics de télécommunications commutés et/ou des services publics de télécommunications, fixes et/ou mobiles, et qui contrôlent ainsi les moyens d'accès à un ou plusieurs points de terminaison du réseau définis par un ou plusieurs numéros uniques dans le plan national de numérotation (voir remarques ci-dessous). 2. Les organismes qui fournissent des lignes louées dans les locaux des utilisateurs. 3. Les organismes qui fournissent des circuits internationaux de télécommunications à destination et en provenance de pays tiers. 4. Les organismes inclus dans cette catégorie à leur propre demande, en vertu de systèmes nationaux pertinents d'octroi de licences ou d'autorisations. Remarques Par «contrôle des moyens d'accès à un point de terminaison du réseau», on entend la capacité de contrôler les services de télécommunications mis à la disposition de l'utilisateur final à ce point de terminaison du réseau et/ou la capacité de refuser aux autres prestataires de services l'accès à l'utilisateur final à ce point de terminaison du réseau. Le contrôle des moyens d'accès peut signifier la propriété ou le contrôle de la liaison physique avec l'utilisateur final (avec ou sans fil) et/ou la capacité de modifier ou de retirer le ou les numéros nationaux nécessaires pour accéder au point de terminaison du réseau d'un utilisateur final. ANNEXE III CALCUL DU COÛT DES OBLIGATIONS DE SERVICE UNIVERSEL POUR LA TÉLÉPHONIE VOCALE (ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3) Les obligations de service universel visent les obligations qu'un État membre impose à un organisme en ce qui concerne la fourniture d'un service sur l'ensemble d'un territoire géographique donné, et qui concernent notamment - si nécessaire - la moyenne géographique des prix pour la fourniture de ce service. Le coût des obligations de service universel se calcule en établissant la différence de coût net pour un organisme selon qu'il exerce ses activités avec ou sans les obligations de service universel. Ce principe s'applique quel que soit l'état d'avancement du réseau dans un État membre particulier, qu'il soit entièrement terminé ou qu'il soit toujours en cours de développement et d'extension. Le calcul est basé sur les coûts imputables: i) aux éléments des services définis qui ne peuvent être fournis qu'à perte ou dans des conditions ne correspondant pas aux normes commerciales classiques. Cette catégorie comprend les éléments de services tels que l'accès aux services téléphoniques d'urgence, la fourniture de certains téléphones publics payants, la fourniture de certains services ou équipements pour les personnes handicapées, etc.; ii) aux utilisateurs finaux ou groupes d'utilisateurs finaux spécifiques qui, compte tenu du coût de la fourniture du service, du revenu produit et de toute moyenne géographique des prix imposée par l'État membre, ne peuvent être servis qu'à perte ou dans des conditions de prix ne correspondant pas aux normes commerciales classiques. Cette catégorie comprend les utilisateurs finaux ou groupes d'utilisateurs finaux qui ne seraient pas servis par un exploitant commercial non soumis à une obligation de fournir un service universel. Dans les réseaux développés qui assurent déjà le service de ces utilisateurs finaux, le coût est calculé sur la base des économies qui seraient réalisées si le service n'était pas assuré pour ces utilisateurs finaux. Dans les régions périphériques dont les réseaux sont en cours d'extension, le coût est calculé sur la base du coût supplémentaire à payer pour servir les utilisateurs finaux ou groupes d'utilisateurs finaux qu'un exploitant déciderait de ne pas servir s'il appliquait les principes commerciaux classiques en vigueur dans un environnement compétitif. Les revenus sont pris en considération dans le calcul des coûts nets. Les coûts et revenus sont prévisionnels. ANNEXE IV LISTE DES ÉLÉMENTS ET SOUS-ÉLÉMENTS DES REDEVANCES GÉNÉRALES D'INTERCONNEXION (ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3) La liste suivante est donnée à titre indicatif et n'est pas exhaustive, elle peut varier en fonction de l'État membre et des circonstances particulières de chaque accord d'interconnexion spécifique. REDEVANCES GÉNÉRALES D'INTERCONNEXION Les redevances de connexion sont basées sur les coûts induits par la fourniture des services d'interconnexion spécifiques demandés par l'organisme qui se connecte. Elles peuvent notamment comprendre: - des coûts uniques et coûts de location dus à la mise en place de l'interconnexion physique (par exemple équipement spécifique, ressources de signalisation, vérification de la compatibilité, maintenance de la connexion, etc.), - des coûts variables pour les services auxiliaires et supplémentaires (par exemple accès aux services des annuaires, aide d'un standardiste, rassemblement de données, taxation, facturation, services commutés et avancés, etc.). Les taxes d'utilisation sont basées sur les frais induits par l'acheminement du trafic au travers du réseau interconnecté (par exemple les coûts de commutation et de transmission). Les taxes d'utilisation peuvent se calculer appel par appel, et/ou sur la base de la capacité supplémentaire du réseau qui est exigée. En outre, les redevances d'interconnexion peuvent inclure une part équitable, conformément au principe de proportionnalité, des frais supportés pour assurer l'égalité d'accès (par exemple l'existence de procédures d'accès identiques pour l'utilisateur final), la portabilité du numéro et le respect des exigences essentielles (maintien de l'intégrité du réseau, sécurité du réseau dans les situations d'urgence, interopérabilité des services et protection des données). ANNEXE V SYSTÈME DE COMPTABILISATION DES COÛTS FOUR L'INTERCONNEXION L'article 7 paragraphe 6 prévoit que les détails du système de comptabilisation des coûts sont mis à la disposition du public. La publication de ces informations est destinée à assurer la transparence du calcul des redevances d'interconnexion, afin que les autres acteurs sur le marché puissent s'assurer que les redevances ont été équitablement et correctement calculées. Cet objectif doit être pris en considération lorsque l'autorité réglementaire nationale et les organismes concernés fixent le degré de détail des informations publiées. La liste ci-dessous indique les éléments qui doivent figurer dans les informations publiées. 1. Le coût standard utilisé Par exemple les coûts intégralement répartis (coûts marginaux moyens à long terme, frais marginaux, frais uniques, frais directs intégrés, etc.) y compris la ou les bases de coût utilisées, c'est-à-dire les coûts déjà payés (basés sur les dépenses effectives engagées pour le matériel et les systèmes) ou les coûts prévisionnels (basés sur une estimation des frais de remplacement du matériel ou des systèmes). 2. Les éléments de coût intégrés dans le tarif d'interconnexion Indication de tous les éléments de coût distincts qui constituent ensemble la redevance d'interconnexion, y compris le bénéfice. 3. Les degrés et méthodes de répartition des coûts, notamment le traitement des frais associés et communs Détails concernant le degré d'analyse des frais directs, ainsi que le degré et la méthode d'intégration des frais associés et communs dans les redevances d'interconnexion. 4. Conventions comptables C'est-à-dire les conventions comptables utilisées pour le traitement des coûts couvrant: - le délai d'amortissement des principales catégories d'immobilisation (par exemple terrain, bâtiments, équipement, etc.), - le traitement réservé aux autres grandes dépenses, considérées comme recettes ou comme coûts en capital (par exemple logiciels et systèmes informatiques, recherche et développement, prospection commerciale, constructions directe et indirecte, réparations et maintenance, frais financiers, etc.) Les informations à publier concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, définis dans la présente annexe, peuvent être modifiées selon la procédure prévue à l'article 18. ANNEXE VI SEUIL DU CHIFFRE D'AFFAIRES DANS LE SECTEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (ARTICLE 8 PARAGRAPHE 5) Le seuil du chiffre d'affaires annuel des activités dans le secteur des télécommunications visé à l'article 8 paragraphe 5 est de cinquante millions d'écus. ANNEXE VII CADRE DE NÉGOCIATION DES ACCORDS RELATIFS À L'INTERCONNEXION (ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3) PARTIE 1 Conditions ex ante que doit fixer l'autorité réglementaire nationale a) Procédure de règlement des litiges b) Exigences concernant la publication et la mise à disposition des accords d'interconnexion, et autres obligations de publication périodique c) Exigences en matière d'égalité d'accès et de portabilité du numéro d) Exigences en matière de partage des installations, y compris la co-implantation e) Exigences garantissant le maintien des exigences essentielles f) Exigences en matière d'attribution et d'utilisation des ressources de numérotation (y compris accès aux services des annuaires, services d'urgence et numéros paneuropéens) g) Exigences en matière de maintien de la qualité du service de bout en bout h) Le cas échéant, détermination de la part dégroupée de la redevance d'interconnexion qui représente une contribution au coût net des obligations de service universel PARTIE 2 Autres points qui devraient figurer dans les accords d'interconnexion a) Description des services d'interconnexion à fournir b) Conditions de paiement, y compris procédures de facturation c) Emplacements des points d'interconnexion d) Normes techniques en matière d'interconnexion e) Mesures assurant le respect des exigences essentielles f) Droits de propriété intellectuelle g) Définition et limites en matière de responsabilité et d'indemnisation h) Définition des redevances d'interconnexion et leur évolution dans le temps j) Procédure de règlement des litiges entre les parties appliquée avant de demander l'intervention de l'autorité réglementaire nationale k) Durée et renégociation des accords m) Procédures à appliquer en cas de proposition de modification des offres de réseaux ou de services de l'une des parties PARTIE 3 Autres points qui pourraient figurer dans les accords d'interconnexion a) Accomplissement de l'objectif de liberté d'accès b) Fourniture de la possibilité de partage des installations c) Accès aux services auxiliaires, supplémentaires et avancés d) Gestion du trafic/réseau e) Maintien et qualité des services d'interconnexion f) Confidentialité des éléments non publics des accords g) Formation du personnel