|
Journal officiel |
FR Séries C |
|
C/2024/1788 |
22.3.2024 |
P9_TA(2023)0317
Instrument du marché unique pour les situations d'urgence
Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil (COM(2022)0459 — C9-0315/2022 — 2022/0278(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2024/1788)
Amendement 1
Proposition de règlement
Titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Proposition de |
Proposition de |
|
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL |
|
établissant un instrument du marché unique pour les situations d’urgence et abrogeant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil |
établissant un cadre de mesures d’urgence et de résilience pour le marché intérieur (loi sur le marché intérieur d’urgence et de résilience) et modifiant le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil |
|
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 18
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 19
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 20
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 21
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 22
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 23
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 24
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 25
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 26
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 27
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 28
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 29
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 30
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 31
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 32
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 33
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 34
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 35
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 36
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 37
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 38
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 39
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 40
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 41
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 41 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 41 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 41 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 41 sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 41 septies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 41 octies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 41 nonies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 41 decies
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 41 undecies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 41 duodecies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 41 terdecies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 41 quaterdecies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 41 quindecies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 55
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Le présent règlement établit un cadre de mesures visant à anticiper les conséquences des crises sur le marché unique, à s’y préparer et à y réagir, dans le but de préserver la libre circulation des biens , des services et des personnes et de garantir la disponibilité des biens et services d’importance stratégique ainsi que des biens et services nécessaires en cas de crise au sein du marché unique . |
1. Le présent règlement vise à participer du bon fonctionnement du marché intérieur en établissant un cadre de normes harmonisées qui renforcent sa résilience , anticipent et préviennent efficacement les crises, garantissent une réaction efficace aux crises et facilitent la libre circulation des biens , des services et des personnes . |
Amendement 56
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
2. Les mesures visées au paragraphe 1 comprennent: |
supprimé |
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Amendement 57
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les États membres échangent régulièrement des informations sur toutes les questions relevant du champ d’application du présent règlement, à la fois entre eux et avec la Commission. |
supprimé |
Amendement 58
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission est habilitée à obtenir l’ensemble des connaissances spécialisées et/ou scientifiques pertinentes, qui sont nécessaires à l’application du présent règlement. |
supprimé |
Amendement 59
Proposition de règlement
Article 2 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Champ d’application |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 60
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les mesures énoncées dans le présent règlement s’appliquent en ce qui concerne les répercussions sensibles d’une crise pesant sur le fonctionnement du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement . |
1. Les mesures énoncées dans le présent règlement s’appliquent en ce qui concerne les répercussions sensibles d’une crise pesant sur le fonctionnement du marché intérieur, sans préjudice des droits fondamentaux, y compris la liberté d’entreprise tels qu’énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne . |
Amendement 61
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 62
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 63
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 2 — point f
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 64
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Par dérogation au paragraphe 2, points a), b) et c), les articles 16 à 20 et l’article 41 du présent règlement s’appliquent aux produits visés auxdits points. |
3. Par dérogation au paragraphe 2, points a), b) et c), les articles 16 à 20 et l’article 41 à 41c du présent règlement s’appliquent aux produits visés auxdits points. |
Amendement 65
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Le présent règlement est sans préjudice du régime intégré de réaction politique aux crises établi par la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil. |
Amendement 66
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Le présent règlement est sans préjudice des règles de concurrence de l’Union (articles 101 à 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et règlements d’application) , y compris les règles en matière d’ententes, de concentrations et d’aides d’État. |
5. Le présent règlement est sans préjudice des règles de concurrence de l’Union, y compris les règles en matière d’ententes, de concentrations et d’aides d’État. |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 6 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Le présent règlement est sans préjudice de la possibilité pour la Commission: |
6. Le présent règlement est sans préjudice du droit de l’Union concernant la protection des données à caractère personnel, en particulier des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et de la directive 2002/58/CE; |
Amendement 68
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 6 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 69
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 6 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 6 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
6 bis. Le présent règlement ne porte en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l’Union, notamment le droit de faire grève ou le droit d’entreprendre d’autres actions prévues par les mécanismes de concertation sociale propres aux États membres, conformément à la législation et aux pratiques nationales. Elle ne devrait pas non plus affecter le droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément à la législation et/ou aux pratiques nationales. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. Toute action au titre du présent règlement est compatible avec les obligations de l’Union en vertu du droit international. |
supprimé |
Amendement 72
Proposition de règlement
Article 2 — paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États membres de sauvegarder la sécurité nationale ou de leur pouvoir de sauvegarder les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale et de maintenir l’ordre public. |
supprimé |
Amendement 73
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 74
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 75
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 76
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 78
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 79
Proposition de règlement
Article 3 — alinéa 1 — point 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 80
Proposition de règlement
Article 4 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Groupe consultatif |
Comité d’urgence et de crise du marché intérieur |
Amendement 81
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Un groupe consultatif est mis en place. |
1. Un comité d’urgence et de résilience pour le marché intérieur (le «comité») est mis en place. |
Amendement 82
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le groupe consultatif se compose d’un représentant de chaque État membre. Chaque État membre désigne un représentant et un représentant suppléant. |
2. Le comité se compose d’un représentant de chaque État membre et d’un expert nommé par le Parlement européen . Chaque État membre désigne un représentant et un représentant suppléant. |
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La Commission préside le groupe consultatif et en assure le secrétariat. La Commission peut inviter un représentant du Parlement européen , des représentants des États de l’AELE qui sont parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen (49) , des représentants des opérateurs économiques, des organisations de parties prenantes, des partenaires sociaux et des experts à assister aux réunions du groupe consultatif en qualité d’observateurs. Elle invite les représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union en qualité d’observateurs aux réunions pertinentes du groupe consultatif. |
3. La Commission préside le comité et le munit d’un secrétariat. S’il y a lieu , la Commission peut créer des sous-groupes temporaires ou permanents au sein du comité afin qu’ils traitent des questions spécifiques . |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. La Commission invite des représentants d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union à participer en tant qu’observateurs aux réunions pertinentes du comité, ainsi que des représentants de pays tiers ou d’organisations internationales, conformément à des accords bilatéraux ou internationaux. La Commission invite également, le cas échéant, des organisations représentant les parties intéressées, en particulier les représentants d’opérateurs économiques, les organisations de parties prenantes et les partenaires sociaux, à participer aux réunions du comité en qualité d’observateurs. La Commission peut également inviter ponctuellement des experts ayant des compétences particulières dans un domaine lié aux crises à prendre part au travail du conseil. |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 3 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 ter. Le comité peut adopter des avis, des recommandations ou des rapports, qui sont rendus publics, sans préjudice des données à caractère personnel ou des secrets d’affaires. La Commission tient le plus grand compte, de manière transparente, des avis, recommandations ou rapports du comité. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Aux fins de la planification des mesures d’urgence au titre des articles 6 à 8, le groupe consultatif assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les tâches suivantes: |
4. Afin de renforcer la résilience et le bon fonctionnement du marché intérieur ainsi que de planifier des mesures d’urgence au titre des articles 6 à 8, le comité assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les tâches suivantes: |
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 — point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 — point b ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 — point b quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 — point b quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 — point b sexies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 4 — point b septies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 5 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Aux fins du mode d’alerte du marché unique visé à l’article 9, le groupe consultatif assiste la Commission dans les tâches suivantes: |
5. Aux fins du mode d’alerte du marché intérieur visé à l’article 9, le comité assiste la Commission dans les tâches suivantes: |
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 5 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 5 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 5 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 5 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 100
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 5 — point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 5 — point f
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 6 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Aux fins du mode d’urgence du marché unique visé à l’article 14, le groupe consultatif assiste la Commission dans les tâches suivantes: |
6. Aux fins du mode d’urgence du marché intérieur visé à l’article 14, le comité assiste la Commission dans les tâches suivantes: |
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 6 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 6 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 6 — point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. La Commission veille à la participation de tous les organismes au niveau de l’Union qui sont pertinents pour la crise concernée. Le groupe consultatif coopère et se coordonne étroitement, le cas échéant, avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union. La Commission assure la coordination avec les mesures mises en œuvre au moyen d’autres mécanismes de l’Union, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) ou le cadre de sécurité sanitaire de l’Union. Le groupe consultatif assure l’échange d’informations avec le centre de coordination de la réaction d’urgence dans le cadre du MPCU. |
7. La Commission veille à la participation du Parlement européen et de tous les organismes au niveau de l’Union qui sont pertinents pour la crise concernée. La Commission veille à ce que le Parlement européen et toutes les instances concernées par la crise en question au niveau de l’Union soient associés. Le comité coopère et se coordonne étroitement, le cas échéant, avec d’autres organismes compétents en matière de crise au niveau de l’Union. La Commission assure la coordination avec les mesures mises en œuvre au moyen d’autres mécanismes de l’Union, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU) ou le cadre de sécurité sanitaire de l’Union ou le mécanisme prévu par le règlement sur les semi-conducteurs. Le comité assure l’échange d’informations avec le centre de coordination de la réaction d’urgence dans le cadre du MPCU. |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. Le groupe consultatif se réunit au moins trois fois par an. Lors de sa première réunion, sur proposition de la Commission et en accord avec celle-ci , le groupe consultatif adopte son règlement intérieur. |
8. Le comité se réunit trois fois par an. Lors de sa première réunion, sur proposition de la Commission, le comité adopte son règlement intérieur. |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 8 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
8 bis. Le comité, en coopération avec la Commission, adopte son rapport annuel d’activités et le soumet au Parlement européen et au Conseil. |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9. Le groupe consultatif peut adopter des avis, des recommandations ou des rapports dans le cadre des tâches qui lui incombent en vertu des paragraphes 4 à 6. |
supprimé |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Article 4 bis |
||
|
|
Dialogue en matière d’urgence et de résilience |
||
|
|
1. Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, notamment le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et d’accroître la transparence et la responsabilité, le Parlement européen peut demander à ses experts désignés et à la Commission d’examiner conjointement les questions suivantes: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. Le Parlement européen peut inviter des représentants des États membres à participer au dialogue visé au paragraphe 1. |
Amendement 111
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Au titre du présent règlement, les États membres désignent des bureaux centraux de liaison chargés des contacts, de la coordination et de l’échange d’informations avec les bureaux centraux de liaison des autres États membres et le bureau central de liaison au niveau de l’Union. Ces bureaux de liaison coordonnent et compilent les contributions des autorités nationales compétentes concernées. |
1. Au titre du présent règlement, les États membres désignent des bureaux centraux de liaison chargés des contacts, de la coordination et de l’échange d’informations avec les bureaux centraux de liaison des autres États membres et le bureau central de liaison au niveau de l’Union. Ces bureaux de liaison coordonnent et compilent les contributions des autorités nationales compétentes concernées , y compris, le cas échéant, aux niveaux régional et local. En outre, aux fins du présent article, ils transmettent aux points de contact nationaux uniques visés à l’article 21 toutes les informations relatives à la crise, en temps réel dans la mesure du possible. |
Amendement 112
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. La Commission désigne un bureau central de liaison au niveau de l’Union pour les contacts avec les bureaux centraux de liaison des États membres dans le cadre des modes d’alerte et d’urgence du marché unique prévus par le présent règlement. Le bureau central de liaison au niveau de l’Union assure la coordination et l’échange d’informations avec les bureaux centraux de liaison des États membres pour la gestion des modes d’alerte et d’urgence du marché unique . |
2. La Commission désigne un bureau central de liaison au niveau de l’Union pour les contacts avec les bureaux centraux de liaison des États membres dans le cadre des modes d’alerte et d’urgence du marché intérieur prévus par le présent règlement et, le cas échéant, avec d’autres organismes au niveau de l’Union concernés par la crise en cours . Le bureau central de liaison au niveau de l’Union assure la coordination et l’échange d’informations avec les bureaux centraux de liaison des États membres pour la gestion des modes d’alerte et d’urgence du marché intérieur, y compris en ce qui concerne les informations pertinentes en cas de crise, qui doivent être rendues publiques en vertu de l’article 41 . |
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission, en tenant compte de l’avis du groupe consultatif et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union , est habilitée, après consultation des États membres, à adopter un acte délégué afin de compléter le présent règlement par un cadre établissant des protocoles de crise concernant la coopération en matière de crise , l’échange d’informations et la communication de crise pour les modes d’alerte et d’urgence du marché unique , en particulier: |
1. La Commission, en tenant dûment compte de l’avis du comité et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union et après consultation des États membres, est habilitée à adopter un acte délégué afin de compléter le présent règlement par un cadre général établissant des protocoles en vue de la coopération en matière de préparation aux crises , d’échange d’informations et de communication en cas de crise pour les modes d’alerte et d’urgence du marché intérieur , en particulier en ce qui concerne les éléments suivants : |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 1 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
2 bis. La Commission, en tenant compte de l’avis du comité, peut enclencher, encourager et faciliter l’élaboration, par les opérateurs économiques, de protocoles de crise volontaires destinés à réagir aux urgences pour le marché intérieur et strictement limités à des circonstances extraordinaires. La Commission peut également, si nécessaire et selon qu’il convient, associer des organisations de la société civile ou d’autres organisations pertinentes à l’élaboration des protocoles de crise volontaires. Les protocoles de crise volontaires définissent: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Afin d’assurer le fonctionnement du cadre visé au paragraphe 1, la Commission peut effectuer des tests de résistance, des simulations et des examens en action et après action avec les États membres, et proposer aux organes compétents au niveau de l’Union et aux États membres d’actualiser le cadre en tant que de besoin. |
supprimé |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 7 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
La Commission organise la formation sur la coordination, la coopération et l’échange d’informations en cas de crise visée à l’article 6 pour le personnel des bureaux centraux de liaison désignés. Elle organise des simulations associant le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres sur la base de scénarios potentiels d’urgence dans le marché unique . |
|
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 7 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 7 — alinéa 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Article 7 bis |
||
|
|
Tests de résistance |
||
|
|
1. En vue de garantir la libre circulation des biens et des services d’importance critique et leur disponibilité, d’anticiper les perturbations du marché intérieur et de s’y préparer, la Commission procède à des tests de résistance et les coordonne, notamment des simulations et des examens par les pairs, en particulier pour les secteurs critiques recensés par la Commission, en tenant compte de l’avis du comité. |
||
|
|
En particulier, la Commission invite le personnel des bureaux centraux de liaison de tous les États membres à participer à des simulations et: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. La Commission mène régulièrement, tous les deux ans au moins, des tests de résistance qui concernent soit l’ensemble de l’Union, soit certaines zones géographiques ou régions frontalières. |
||
|
|
3. Elle informe le comité des résultats de ces tests de résistance et publie un rapport à ce sujet. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Article 7 ter |
||
|
|
Cartographie des secteurs critiques |
||
|
|
1. La Commission, en tenant compte de l’avis du comité et des contributions des organismes compétents au niveau de l’Union et après consultation des États membres, est habilitée à adopter un acte délégué afin de compléter le présent règlement en établissant une méthode de cartographie pour le recensement des secteurs critiques. |
||
|
|
2. Aux fins de la méthode visée au paragraphe 1, la Commission tient compte des éléments suivants: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
3. La Commission, en utilisant la procédure visée au paragraphe 1 et en tenant compte de l’avis du comité, procède régulièrement à un inventaire afin de recenser les secteurs critiques. Ces exercices de cartographie se fondent uniquement sur les données disponibles publiquement ou sur le marché et les informations non confidentielles pertinentes émanant des entreprises. |
||
|
|
4. La Commission publie les résultats de cet exercice de cartographie. |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Le bureau central de liaison d’un État membre notifie sans retard injustifié à la Commission et aux bureaux centraux de liaison des autres États membres tout incident qui perturbe ou est susceptible de perturber de manière significative le fonctionnement du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement (incidents significatifs) . |
1. Le bureau central de liaison d’un État membre notifie immédiatement à la Commission et aux bureaux centraux de liaison des autres États membres tout incident susceptible d’entraîner une situation d’urgence dans le marché intérieur . |
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les bureaux centraux de liaison et toutes les autorités nationales compétentes concernées traitent , conformément au droit de l’Union et à la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 d’une manière qui respecte leur confidentialité, protège la sécurité et l’ordre public de l’Union européenne ou de ses États membres et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des opérateurs économiques concernés. |
2. Les bureaux centraux de liaison et toutes les autorités nationales compétentes concernées adoptent toutes les mesures nécessaires pour traiter , conformément au droit de l’Union et à la législation nationale qui est conforme au droit de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 d’une manière qui respecte leur confidentialité, protège la sécurité et l’ordre public de l’Union ou de ses États membres et protège la sécurité et les intérêts commerciaux des opérateurs économiques concernés. |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 3 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Afin de déterminer si la perturbation ou la perturbation potentielle du fonctionnement du marché unique et de ses chaînes d’approvisionnement en biens et services est importante et devrait faire l’objet d’une alerte, le bureau central de liaison d’un État membre tient compte des éléments suivants: |
3. Afin de déterminer si les incidents visés au paragraphe 1 devraient faire l’objet d’une alerte, le bureau central de liaison d’un État membre tient compte des éléments suivants: |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 3 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 3 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 3 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 3 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Article 8 bis |
||
|
|
Réserves stratégiques |
||
|
|
1. Les États membres mettent tout en œuvre pour constituer des réserves stratégiques de biens d’importance critique. La Commission apporte son soutien aux États membres afin qu’ils coordonnent et qu’ils rationalisent leurs efforts. Elle veille plus particulièrement à la coordination et aux échanges d’informations et encourage la solidarité entre les autorités nationales compétentes en ce qui concerne les pénuries de biens ou de services nécessaires en cas de crise et la constitution de réserves stratégiques de biens d’importance critique. Les capacités qui font partie de la réserve rescEU conformément à l’article 12 de la décision no 1313/2013/UE sont exclues de l’application du présent article. |
||
|
|
2. Les échanges d’informations et de bonnes pratiques visées au paragraphe 1 peuvent notamment porter sur: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Ces informations et bonnes pratiques sont échangées par un canal de communication sécurisé. |
Amendement 137
Proposition de règlement
Partie III — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Alerte marché unique |
Mode d’alerte du marché intérieur |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif , estime que la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, est présente , elle active le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution contient les éléments suivants: |
1. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité, ainsi que des critères énoncés à l’article 8, paragraphe 3 , estime que les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, sont réunies , elle active le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution . Lorsque l’examen de la Commission s’écarte de l’avis du comité, la Commission fournit une justification étayée. Cet acte d’exécution contient les éléments suivants: |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission, si elle estime que les raisons de l’activation du mode d’alerte conformément à l’article 9, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif , peut prolonger le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution. |
1. La Commission, si elle estime que les raisons de l’activation du mode d’alerte conformément à l’article 9, paragraphe 1, restent valables, et compte tenu de l’avis rendu par le comité , peut prolonger le mode d’alerte pour une durée maximale de six mois au moyen d’un acte d’exécution. Lorsque le comité dispose d’éléments concrets et fiables attestant que le mode d’alerte devrait être désactivé, il peut adopter un avis à cet effet et le communiquer à la Commission. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif , constate que la menace visée à l’article 3, paragraphe 2, n’est plus présente , en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens et services , elle désactive totalement ou partiellement le mode d’alerte au moyen d’un acte d’exécution. |
2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité , constate que les conditions visées à l’article 3, paragraphe 2, ne sont plus remplies , en ce qui concerne tout ou partie des mesures d’alerte ou pour tout ou partie des biens , services et catégories de travailleurs , elle désactive totalement ou partiellement le mode d’alerte au moyen d’un acte d’exécution. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsque le mode d’alerte a été activé conformément à l’article 9, les autorités nationales compétentes surveillent les chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance stratégique qui ont été recensées dans l’acte d’exécution activant le mode d’alerte. |
1. Lorsque le mode d’alerte a été activé conformément à l’article 9, les autorités nationales compétentes surveillent les chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance critique et la libre circulation des catégories de travailleurs d’importance critique qui ont été recensées dans l’acte d’exécution activant le mode d’alerte. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. La Commission met en place des moyens normalisés et sécurisés pour la collecte et le traitement des informations aux fins du paragraphe 1, par voie électronique. Sans préjudice de la législation nationale exigeant que les informations collectées, y compris les secrets d’affaires, restent confidentielles, la confidentialité des informations commercialement sensibles et des informations portant atteinte à la sécurité et à l’ordre public de l’Union ou de ses États membres est garantie. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les États membres établissent et tiennent à jour un inventaire des opérateurs économiques les plus pertinents établis sur leur territoire national respectif qui opèrent le long des chaînes d’approvisionnement de biens et services d’importance stratégique qui ont été recensés dans l’acte d’exécution mettant en œuvre le mode d’alerte. |
3. Les États membres établissent et tiennent à jour , lorsque cette possibilité existe, un inventaire des opérateurs économiques les plus pertinents établis sur leur territoire national respectif qui opèrent le long des chaînes d’approvisionnement de biens et services , ainsi que des catégories de travailleurs d’importance stratégique qui ont été recensés dans l’acte d’exécution mettant en œuvre le mode d’alerte. Le contenu de l’inventaire reste confidentiel en toute situation. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Sur la base de l’inventaire établi conformément à l’article 6 , les autorités nationales compétentes adressent les demandes de fourniture volontaire d’informations aux opérateurs les plus concernés tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens et de services recensées dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9 et aux autres parties prenantes concernées établies sur leur territoire national respectif. Ces demandes indiquent en particulier quelles informations sur les facteurs ayant une incidence sur la disponibilité des biens et services d’importance stratégique recensés sont demandées. Chaque opérateur économique /partie prenante qui fournit volontairement des informations le fait sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les autorités nationales compétentes transmettent sans retard indu les conclusions pertinentes à la Commission et au groupe consultatif par l’intermédiaire du bureau central de liaison concerné. |
4. Sur la base de l’inventaire établi conformément au paragraphe 3 , les autorités nationales compétentes adressent les demandes de fourniture volontaire d’informations aux opérateurs les plus concernés tout au long des chaînes d’approvisionnement de biens et de services d’importance critique, tels que définis dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, établies sur leur territoire national respectif. Ces demandes indiquent en particulier quelles informations sur les facteurs ayant une incidence sur la disponibilité des biens et services d’importance critique recensés sont demandées. Chaque opérateur économique qui fournit volontairement des informations le fait sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les autorités nationales compétentes transmettent sans retard indu les conclusions pertinentes à la Commission et au comité par l’intermédiaire du bureau central de liaison concerné. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Les autorités nationales compétentes tiennent dûment compte de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, en particulier les PME, qui peut être associée à des demandes d’informations, et veillent à ce qu’elle soit réduite au minimum. |
5. Les autorités nationales compétentes tiennent dûment compte de la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, en particulier les PME, qui peut être associée à des demandes d’informations, et veillent à ce que cette charge administrative soit réduite au minimum et à ce que la confidentialité des informations soit respectée . |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. La Commission peut demander au groupe consultatif d’examiner les conclusions et les perspectives d’évolution sur la base du suivi des chaînes d’approvisionnement en biens et services d’importance stratégique . |
6. La Commission demande au comité d’examiner les conclusions et les perspectives d’évolution sur la base du suivi des chaînes d’approvisionnement en biens et services d’importance critique . |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités menées conformément au paragraphe 1, la Commission peut fournir un rapport sur les conclusions agrégées. |
7. Sur la base des informations recueillies dans le cadre des activités menées conformément au paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les conclusions agrégées. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 7 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
7 bis. La Commission peut exiger, au moyen d’actes d’exécution, que les États membres fournissent les informations suivantes sur les biens d’importance critique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1: |
||
|
|
|
||
|
|
|
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 7 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
7 ter. Avant d’adopter l’acte d’exécution, la Commission procède comme suit: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Lorsque l’examen de la Commission s’écarte de l’avis du groupe consultatif, la Commission fournit aussi une justification valable. |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 7 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
7 quater. L’acte d’exécution précise les biens pour lesquels des informations doivent être fournies. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 7 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
7 quinquies. La demande de renseignements ne peut excéder six mois et ne peut être renouvelée. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
[…] |
supprimé |
Amendement 156
Proposition de règlement
Partie IV — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Situation d’urgence pour le marché unique |
Situation d’urgence pour le marché intérieur |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsqu’elle évalue la gravité d’une perturbation afin de déterminer si l’impact d’une crise sur le marché unique peut être considéré comme une urgence du marché unique , la Commission, sur la base d’éléments concrets et fiables, tient compte au moins des indicateurs suivants: |
1. Lorsqu’elle évalue la gravité d’une perturbation afin de déterminer si l’impact d’une crise sur le marché intérieur peut être considéré comme une urgence du marché intérieur , la Commission, sur la base d’éléments concrets et fiables, tient compte au moins des indicateurs suivants: |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 — point c bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 — point d
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 — point e
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 — point g
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 — point i
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1 — point i bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Le mode d’urgence du marché unique peut être activé sans que le mode de vigilance du marché unique ait été précédemment activé pour les mêmes biens ou services. Lorsque le mode de vigilance a été activé précédemment, le mode d’urgence peut le remplacer partiellement ou entièrement. |
1. Le mode d’urgence du marché intérieur peut être activé sans que le mode d’alerte du marché intérieur ait été précédemment activé pour les mêmes biens ou services. Lorsque le mode d’alerte a été activé précédemment, le mode d’urgence peut le remplacer partiellement ou entièrement. |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif , estime qu’il existe une urgence dans le marché unique , elle propose au Conseil d’activer le mode d’urgence du marché unique . |
2. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité , estime qu’il existe une urgence pour le marché intérieur , elle adopte une proposition législative pour activer le mode d’urgence du marché intérieur . |
Amendement 169
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Le Conseil peut activer le mode d’urgence du marché unique au moyen d’un acte d’exécution du Conseil . La durée de l’activation est précisée dans l’acte d’exécution et est de six mois au maximum. |
3. Le mode d’urgence du marché intérieur peut être activé au moyen d’un acte législatif adopté sur la base de la proposition législative visée au paragraphe 2 . La durée de l’activation est précisée dans cet acte législatif et est limitée à six mois au maximum. |
Amendement 170
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. L’activation du mode d’urgence du marché unique en ce qui concerne certains biens et services n’empêche pas l’activation ou la poursuite de l’application du mode de vigilance et le déploiement des mesures prévues aux articles 11 et 12 concernant les mêmes biens et services. |
4. L’activation du mode d’urgence du marché intérieur en ce qui concerne certains biens et services n’empêche pas l’activation ou la poursuite de l’application du mode d’alerte et le déploiement des mesures prévues à l’article 8 bis) concernant les mêmes biens et services. |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Dès que le mode d’urgence du marché unique est activé , la Commission adopte sans tarder une liste des biens et services nécessaires en cas de crise au moyen d’un acte d’exécution. La liste peut être modifiée au moyen d’actes d’exécution. |
5. Lorsqu’elle propose l’activation de l’urgence du marché intérieur , la Commission présente une liste des biens et services nécessaires en cas de crise au moyen d’un acte d’exécution. Dès que le mode d’urgence du marché intérieur est activé au moyen d’un acte législatif conformément au paragraphe 3, la Commission adopte immédiatement une telle liste au moyen d’un acte d’exécution. Cette liste peut être modifiée au moyen d’actes d’exécution. |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. L’acte d’exécution de la Commission visé au paragraphe 5 est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique , la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3. |
6. L’acte d’exécution visé au paragraphe 5 est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché intérieur , la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsque la Commission estime, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif , qu’une extension du mode d’urgence du marché unique est nécessaire, elle propose au Conseil d’étendre le mode d’urgence du marché unique . Sous réserve de changements urgents et exceptionnels de circonstances, la Commission s’efforce de le faire au plus tard 30 jours avant l’expiration de la période pour laquelle le mode d’urgence du marché unique a été activé. Le Conseil peut prolonger le mode d’urgence du marché unique d’une durée maximale de six mois à la fois au moyen d’un acte d’exécution. |
1. Lorsque la Commission estime, compte tenu de l’avis rendu par le comité et en se fondant sur les motifs visés à l’article 14, paragraphe 2 , qu’une extension du mode d’urgence du marché intérieur est nécessaire, elle propose au Parlement européen et au Conseil d’étendre le mode d’urgence du marché intérieur . Sous réserve de changements urgents et exceptionnels de circonstances, la Commission s’efforce de le faire au plus tard 30 jours avant l’expiration de la période pour laquelle le mode d’urgence du marché intérieur a été activé. |
|
|
Le mode d’urgence du marché intérieur peut être prolongé au moyen d’un acte législatif adopté sur la base de la proposition législative visée au premier alinéa. La durée de la prolongation est précisée dans l’acte d’exécution et est de six mois au maximum. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Lorsque le groupe consultatif dispose d’éléments concrets et fiables attestant que l’urgence du marché unique devrait être désactivée , il peut formuler un avis à cet effet et le transmettre à la Commission. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif , estime qu’il n’y a plus d’urgence sur le marché unique , elle propose sans délai au Conseil de désactiver le mode d’urgence du marché unique . |
2. Lorsque le comité dispose d’éléments concrets et fiables attestant que le mode d’urgence du marché intérieur devrait être désactivé , il peut formuler un avis à cet effet et le transmettre à la Commission. Lorsque la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité , estime qu’il n’y a plus d’urgence sur le marché intérieur , elle propose sans délai au Parlement européen et au Conseil de désactiver le mode d’urgence du marché intérieur . |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les mesures prises conformément aux articles 24 à 33 et aux procédures d’urgence introduites dans les cadres juridiques respectifs de l’Union au moyen des modifications apportées à la législation sectorielle sur les produits prévue dans le règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/424, le règlement (UE) 2016/425, le règlement (UE) 2016/426, le règlement (UE) 2019/1009 et le règlement (UE) no 305/2011 et introduisant des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’une urgence sur le marché unique et la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, les directives 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE et 2014/68/UE et l’introduction de procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’un marché unique cessent de s’appliquer dès la désactivation du mode d’urgence du marché unique . La Commission soumet au Conseil une évaluation de l’efficacité des mesures prises pour faire face à l’urgence du marché unique au plus tard trois mois après l’expiration des mesures, sur la base des informations recueillies dans le cadre du mécanisme de suivi prévu à l’article 11. |
3. Les mesures prises conformément aux articles 24 à 33 cessent de s’appliquer dès la désactivation du mode d’urgence du marché intérieur . La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation de l’efficacité des mesures prises pour faire face à l’urgence du marché intérieur au plus tard trois mois après l’expiration des mesures, sur la base des informations recueillies dans le cadre du mécanisme de suivi visé à l’article 11. |
Amendement 176
Proposition de règlement
Partie IV — titre II — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Libre circulation pendant l’urgence du marché unique |
Libre circulation pendant l’urgence du marché intérieur |
Amendement 177
Proposition de règlement
Partie IV — titre II — chapitre I — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Mesures visant à rétablir et à faciliter la libre circulation |
Mesures facilitant la libre circulation |
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 16 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Exigences générales applicables aux mesures restreignant la libre circulation pour faire face à une situation d’urgence dans le marché unique |
Restrictions interdites à la libre circulation en cas d’urgence liée au marché intérieur |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsqu’ils adoptent et appliquent des mesures nationales en réponse à une urgence du marché unique et à la crise sous-jacente, les États membres veillent à ce que leurs actions soient pleinement conformes au traité et au droit de l’Union et , en particulier, aux exigences énoncées au présent article . |
1. Les restrictions en matière de libre circulation des biens, des services et des personnes imposées par les États membres en réaction à une urgence pour le marché intérieur sont interdites, à moins qu’elles soient justifiées par des intérêts publics légitimes tels que l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique et qu’elles respectent les principes de non-discrimination et de proportionnalité . |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Toute restriction est limitée dans le temps et supprimée dès que la situation le permet. En outre, toute restriction devrait tenir compte de la situation des régions frontalières . |
2. Toute restriction de ce type est limitée dans le temps et est immédiatement supprimée dès que la situation d’urgence du marché intérieur est désactivé ou plus tôt, si cette restriction n’est plus justifiée ou proportionnée . |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Toute restriction devrait tenir compte de la situation des régions frontalières et ultrapériphériques, en particulier des travailleurs transfrontaliers. |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Toute exigence imposée aux citoyens et aux entreprises ne crée pas de charge administrative indue ou inutile. |
3. Toute exigence imposée aux citoyens et aux opérateurs économiques ne crée pas de charge administrative indue ou inutile. Les États membres prennent toutes les mesures possibles pour limiter et réduire la charge administrative. |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
3 bis. Les États membres ne peuvent adopter aucune des mesures suivantes: |
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 17
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
[…] |
supprimé |
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Pendant le mode d’urgence du marché unique , la Commission peut prévoir des mesures de soutien visant à renforcer la libre circulation des personnes visées à l’article 17, paragraphe 6, et à l’article 17, paragraphe 7, au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 422, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3. |
1. Pendant le mode d’urgence du marché intérieur , la Commission peut prévoir des mesures de soutien visant à faciliter la libre circulation des personnes au moyen d’actes d’exécution. |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Pendant le mode d’urgence du marché unique , lorsque la Commission établit que les États membres ont mis en place des modèles pour attester que la personne ou l’opérateur économique est un prestataire de services qui fournit des services nécessaires en cas de crise, un représentant d’entreprise ou un travailleur participant à la production de biens utiles en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise ou un travailleur de la protection civile et qu’elle considère que l’utilisation de différents modèles par chaque État membre constitue un obstacle à la libre circulation au moment d’une urgence du marché unique , la Commission peut publier, si elle le juge nécessaire pour soutenir la libre circulation de ces catégories de personnes et de leurs équipements pendant l’urgence en cours sur le marché unique , des modèles attestant qu’elles remplissent les critères pertinents aux fins de l’application de l’article 17, paragraphe 6, dans tous les États membres , au moyen d’actes d’exécution . |
2. Pendant le mode d’urgence du marché intérieur , lorsque la Commission établit que les États membres ont mis en place des modèles pour attester que la personne ou l’opérateur économique est un prestataire de services qui fournit des services nécessaires en cas de crise, un représentant d’entreprise ou un travailleur participant à la production de biens utiles en cas de crise ou à la fourniture de services nécessaires en cas de crise ou un travailleur de la protection civile et qu’elle considère que l’utilisation de différents modèles par chaque État membre constitue un obstacle à la libre circulation au moment d’une urgence du marché intérieur , la Commission peut , au moyen d’actes d’exécution, publier, si elle le juge nécessaire pour soutenir la libre circulation de ces catégories de personnes et de leurs équipements pendant l’urgence en cours sur le marché intérieur , des modèles attestant qu’elles remplissent les critères pertinents aux fins de l’application de l’article 16 dans tous les États membres. |
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3. |
3. Les actes d’exécution visés aux paragraphes 1 et 2 sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché intérieur, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3. |
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 19 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Notifications |
Notifications et informations |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 1 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Pendant l’urgence sur le marché unique , les États membres notifient à la Commission tout projet de mesures ayant trait à la crise qui restreint la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services ainsi que les restrictions à la libre circulation des personnes liées à la crise , y compris des travailleurs, en indiquant les raisons de ces mesures. |
Pendant le mode d’alerte pour le marché intérieur ou le mode d’urgence pour le marché intérieur , les États membres notifient à la Commission tout projet de mesures lié à la crise et qui restreint la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services ainsi que les mesures adoptées qui restreignent la libre circulation des personnes, y compris des travailleurs, en indiquant les raisons de ces mesures. |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les États membres fournissent à la Commission un exposé des raisons qui rendent l’adoption d’une telle mesure justifiée et proportionnée , lorsque ces raisons n’ont pas déjà été précisées dans la mesure notifiée . Les États membres communiquent à la Commission le texte intégral des dispositions législatives ou réglementaires nationales qui contiennent la mesure qui ou sont modifiées par celle-ci. |
2. Les États membres fournissent à la Commission un document démontrant que l’adoption de telles mesures est non discriminatoire , justifiée et proportionnée et, si possible, accompagnée de preuves concrètes . Les États membres communiquent à la Commission le texte intégral des dispositions législatives ou réglementaires nationales qui contiennent la mesure qui ou sont modifiées par celle-ci. |
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission communique sans délai les mesures notifiées aux autres États membres et les communique en même temps au groupe consultatif . |
4. La Commission communique sans délai les mesures notifiées aux autres États membres et les communique en même temps au comité . |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Si le groupe consultatif choisit de rendre un avis sur une mesure notifiée, il le fait dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date de réception par la Commission de la notification concernant cette mesure . |
5. Si le comité choisit de rendre un avis sur une mesure notifiée, il le fait dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. La Commission veille à ce que les citoyens et les entreprises soient informés des mesures notifiées, sauf si les États membres demandent que les mesures restent confidentielles, ou si la Commission estime que la divulgation de ces mesures porterait atteinte à la sécurité et à l’ordre public de l’Union européenne ou de ses États membres, ainsi que des décisions et des observations des États membres adoptées conformément au présent article. |
6. La Commission veille à ce que les citoyens et les entreprises soient informés des mesures notifiées, sauf si les États membres demandent que les mesures restent confidentielles, conformément au paragraphe 15 du présent article, ou si la Commission estime que la divulgation de ces mesures porterait atteinte à la sécurité et à l’ordre public de l’Union ou de ses États membres, ainsi que des décisions et des observations des États membres adoptées conformément au présent article. |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la notification, la Commission examine la compatibilité de tout projet ou de toute mesure adoptée avec le droit de l’Union, y compris les articles 16 et 17 du présent règlement, ainsi qu’avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination, et peut formuler des observations sur la mesure notifiée lorsqu’il existe des raisons évidentes et sérieuses de croire qu’elle n’est pas conforme au droit de l’Union. L’État membre notifiant tient compte de ces observations. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment pour recevoir des avis scientifiques, des preuves ou une expertise technique dans le contexte de l’évolution de la situation, la Commission peut prolonger le délai de 10 jours. La Commission expose les raisons justifiant une telle prolongation, fixe un nouveau délai et informe sans tarder les États membres du nouveau délai et des raisons de cette prolongation. |
8. Dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la notification, la Commission examine la compatibilité de tout projet ou de toute mesure adoptée avec le droit de l’Union, y compris l’article 16 du présent règlement, ainsi qu’avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination, et peut formuler des observations sur la mesure notifiée lorsqu’il existe des raisons évidentes et sérieuses de croire qu’elle n’est pas conforme au droit de l’Union. L’État membre notifiant tient compte de ces observations. Dans des circonstances exceptionnelles, notamment pour recevoir des avis scientifiques, des preuves ou une expertise technique dans le contexte de l’évolution de la situation, la Commission peut prolonger le délai de 10 jours. La Commission expose les raisons justifiant une telle prolongation et fixe un nouveau délai , qui ne pourra pas excéder 30 jours. Elle informe sans tarder les États membres du nouveau délai et des raisons de cette prolongation. |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 9
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
9. Les États membres peuvent également présenter des observations à l’État membre qui a notifié une mesure; cet État membre tient compte de ces observations. |
9. Les États membres peuvent également présenter des observations à l’État membre qui a notifié une mesure et cet État membre tient compte de ces observations. |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 10
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
10. L’État membre notifiant communique à la Commission, dans un délai de 10 jours à compter de leur réception, les mesures qu’il a l’intention d’adopter afin de se conformer aux observations formulées conformément au paragraphe 8. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 11
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
11. Si la Commission constate que les mesures communiquées par l’État membre notifiant ne sont toujours pas conformes au droit de l’Union, elle peut prendre, dans un délai de 30 jours à compter de cette communication, une décision enjoignant à cet État membre de s’abstenir d’adopter le projet de mesure notifié. L’État membre notifiant communique sans délai à la Commission le texte adopté d’un projet de mesure notifié. |
11. Si la Commission constate que les mesures communiquées par l’État membre notifiant ne sont toujours pas conformes au droit de l’Union, elle peut prendre, dans un délai de 15 jours à compter de cette communication, une décision enjoignant à cet État membre de modifier ou de s’abstenir d’adopter le projet de mesure notifié. L’État membre notifiant communique sans délai à la Commission le texte adopté d’un projet de mesure notifié. |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 12
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
12. Si la Commission constate qu’une mesure déjà adoptée qui lui a été notifiée n’est pas conforme au droit de l’Union, elle peut prendre, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification, une décision enjoignant à l’État membre de la supprimer. L’État membre notifiant communique sans délai le texte d’une mesure révisée si celle-ci modifie la mesure notifiée adoptée. |
12. Si la Commission constate qu’une mesure déjà adoptée qui lui a été notifiée n’est pas conforme au droit de l’Union, elle peut prendre, dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, une décision enjoignant à l’État membre de la supprimer. L’État membre notifiant communique sans délai le texte d’une mesure révisée si celle-ci modifie la mesure notifiée adoptée. |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 13
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
13. La période de 30 jours visée aux paragraphes 11 et 12 peut être prolongée à titre exceptionnel par la Commission afin de tenir compte d’un changement de circonstances, notamment pour recevoir des avis scientifiques, des preuves ou une expertise technique dans le contexte d’une situation en évolution. La Commission expose les raisons justifiant une telle prolongation, fixe un nouveau délai et informe sans tarder les États membres du nouveau délai et des raisons de cette prolongation. |
13. La période de 15 jours visée aux paragraphes 11 et 12 peut être prolongée à titre exceptionnel par la Commission afin de tenir compte d’un changement de circonstances, notamment pour recevoir des avis scientifiques, des preuves ou une expertise technique dans le contexte d’une situation en évolution. La Commission expose les raisons justifiant une telle prolongation, fixe un nouveau délai et informe sans tarder les États membres du nouveau délai et des raisons de cette prolongation. |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 14
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
14. Les décisions de la Commission visées aux paragraphes 11 et 12 sont fondées sur les informations disponibles et peuvent être rendues lorsqu’il existe des raisons évidentes et sérieuses de croire que les mesures notifiées ne sont pas conformes au droit de l’Union, y compris à l’article 16 ou 17 du présent règlement, au principe de proportionnalité ou au principe de non-discrimination. L’adoption de ces décisions est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’adopter des mesures à un stade ultérieur, y compris le lancement d’une procédure d’infraction sur la base de l’article 258 du TFUE. |
14. Les décisions de la Commission visées aux paragraphes 11 et 12 sont fondées sur les informations disponibles et peuvent être rendues lorsqu’il existe des raisons évidentes et sérieuses de croire que les mesures notifiées ne sont pas conformes au droit de l’Union, y compris à l’article 16 du présent règlement, au principe de proportionnalité ou au principe de non-discrimination. L’adoption de ces décisions est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’adopter des mesures à un stade ultérieur, y compris le lancement d’une procédure d’infraction sur la base de l’article 258 du TFUE. |
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 15
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
15. Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l’État membre auteur de la notification demande expressément qu’elles le soient. Toute demande de ce type porte sur des projets de mesures et est justifiée . |
15. Les informations fournies par les États membres au titre du présent article sont rendues publiques. Les États membres peuvent demander que les informations relatives aux projets de mesures restent confidentielles. Une telle demande est motivée . |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 16
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
16. La Commission publie le texte des mesures adoptées par les États membres dans le contexte d’urgence du marché unique qui restreignent la libre circulation des marchandises , des services et des personnes, y compris les travailleurs, qui ont été communiquées au moyen des notifications visées au présent article ainsi que par d’autres sources. Le texte des mesures est publié dans un délai d’un jour ouvrable à compter de sa réception au moyen d’une plateforme électronique gérée par la Commission . |
16. La Commission publie toute information fournie au titre du présent article , à l’exception des informations qui sont considérées comme confidentielles conformément au paragraphe 15 . |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 16 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
16 bis. La Commission publie les mesures adoptées par les États membres dans le contexte d’urgence du marché intérieur qui restreignent la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs, qui lui ont été communiquées. Ces mesures sont publiées dans un délai d’un jour ouvrable à compter de leur réception au moyen d’une plateforme électronique gérée par la Commission. |
Amendement 204
Proposition de règlement
Article 19 — paragraphe 16 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
16 ter. Les États membres informent les citoyens, les consommateurs, les entreprises, les travailleurs et leurs représentants et toutes les parties prenantes concernées, de manière claire et non équivoque, des mesures qui affectent la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des travailleurs et des prestataires de services, avant leur entrée en vigueur, notamment par l’intermédiaire de leur point de contact national unique visé à l’article 21. Les États membres assurent un dialogue permanent avec toutes les parties prenantes pertinentes, y compris les partenaires sociaux et les partenaires internationaux. |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 21 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les États membres veillent à ce que les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques et les travailleurs et leurs représentants puissent recevoir, à leur demande et par l’intermédiaire des points de contact uniques respectifs, des informations des autorités compétentes sur la manière dont les mesures nationales de réaction à la crise sont généralement interprétées et appliquées. Le cas échéant, ces informations comprennent un guide étape par étape. Les informations sont fournies dans un langage clair, compréhensible et intelligible. Elles sont facilement accessibles à distance et par voie électronique et sont actualisées. |
2. Les États membres veillent à ce que les citoyens, les consommateurs, les opérateurs économiques et les travailleurs et leurs représentants puissent recevoir, à leur demande et par l’intermédiaire des points de contact uniques respectifs, des informations des autorités compétentes sur la manière dont les mesures nationales de réaction à la crise sont généralement interprétées et appliquées. Le cas échéant, ces informations comprennent un guide étape par étape. Les informations sont fournies dans un langage clair, compréhensible et intelligible. Elles sont facilement accessibles à distance et par voie électronique et sont actualisées. Les États membres mettent tout en œuvre pour fournir ces informations dans toutes les langues officielles de l’Union, en accordant une attention particulière à la situation et aux besoins des régions frontalières. |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 2 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le point de contact unique au niveau de l’Union fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, l’assistance suivante: |
2. Le point de contact unique au niveau de l’Union fournit aux citoyens, aux consommateurs, aux autorités locales et régionales, aux opérateurs économiques et aux travailleurs, ainsi qu’à leurs représentants, l’assistance suivante: |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 2 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 2 — point c
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 22 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Des ressources humaines et financières suffisantes sont allouées au point de contact unique au niveau de l’Union. |
Amendement 214
Proposition de règlement
Titre III — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Mesures d’urgence du marché unique |
Mesures d’urgence du marché intérieur |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les mesures contraignantes figurant dans le présent chapitre peuvent être adoptées par la Commission au moyen d’actes d’exécution conformément aux articles 24, paragraphe 2, à l’article 26, premier alinéa, et à l’article 27, paragraphe 2 , uniquement après qu’une urgence pour le marché unique a été activée au moyen d’un acte d’exécution du Conseil conformément à l’article 14. |
1. Les mesures contraignantes figurant dans le présent chapitre peuvent être adoptées par la Commission au moyen d’actes d’exécution, uniquement lorsqu’un mode d’urgence pour le marché intérieur a été activé au moyen d’un acte d’exécution du Conseil conformément à l’article 14. |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Un acte d’exécution introduisant une mesure figurant dans le présent chapitre énumère clairement et spécifiquement les biens et services nécessaires en cas de crise auxquels cette mesure s’applique. Cette mesure ne s’applique que pendant la durée du mode d’urgence. |
2. Un acte d’exécution introduisant une mesure figurant dans le présent chapitre énumère clairement et spécifiquement les biens et services nécessaires en cas de crise qui sont énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, auxquels cette mesure s’applique. Cette mesure ne s’applique que pendant la durée du mode d’urgence. |
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3. |
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. En cas de pénurie grave liée à la crise ou de menace immédiate de pénurie grave, la Commission peut inviter les organisations représentatives ou les opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise à transmettre à la Commission , sur une base volontaire, dans un délai déterminé , des informations spécifiques sur les capacités de production et les éventuels stocks existants de biens nécessaires en cas de crise et de leurs composants dans les installations de production de l’Union et les installations de pays tiers où elle exploite, conclut des contrats ou achète des fournitures auprès de la Commission , ainsi que des informations sur toute perturbation pertinente de la chaîne d’approvisionnement dans un délai donné . |
1. En cas de pénurie grave liée à la crise ou de menace immédiate de pénurie grave, la Commission peut inviter les opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise à lui transmettre, sur une base volontaire et dans un délai raisonnable , des informations spécifiques présentant un intérêt pour le marché intérieur d’urgence , conformément au paragraphe 3 . |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Si les destinataires ne transmettent pas les informations demandées conformément au paragraphe 1 dans le délai imparti et ne fournissent pas de justification valable pour ne pas le faire, la Commission peut, au moyen d’un acte d’exécution , exiger qu’ils transmettent les informations, en indiquant dans l’acte d’exécution pourquoi elles sont proportionnées et nécessaires à cet effet, en précisant les biens et services concernés par la crise et les destinataires concernés par la demande d’informations, ainsi que les informations demandées, en fournissant, le cas échéant, un modèle avec les questions susceptibles d’être adressées aux opérateurs économiques. |
2. Si les destinataires ne transmettent pas les informations demandées conformément au paragraphe 1 dans le délai imparti et ne fournissent pas de justification valable pour ne pas le faire, la Commission peut, au moyen d’une recommandation , demander qu’ils transmettent les informations demandées , en indiquant pourquoi elles sont proportionnées et nécessaires à cet effet, en précisant les biens et services nécessaires en cas de crise et les destinataires concernés par la demande d’informations, ainsi que les informations demandées, en fournissant, le cas échéant, un modèle avec les questions susceptibles d’être adressées aux opérateurs économiques. |
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 3 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les demandes d’informations visées au paragraphe 1 peuvent porter sur: |
(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 3 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 3 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. À la suite de l’activation des demandes d’informations obligatoires auprès des opérateurs économiques au moyen d’un acte d’exécution, la Commission adresse une décision formelle à chacune des organisations représentatives ou des opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise qui ont été identifiés dans l’acte d’exécution , en leur demandant de fournir les informations spécifiées dans l’acte d’exécution. La Commission s’appuie, dans la mesure du possible, sur les listes de contacts pertinentes et disponibles des opérateurs économiques actifs dans les chaînes d’approvisionnement sélectionnées de biens et services nécessaires en cas de crise, établies par les États membres. La Commission peut obtenir des États membres les informations nécessaires sur les opérateurs économiques concernés. |
4. Lorsqu’elle demande aux opérateurs économiques de fournir des informations aux fins du présent article , la Commission s’appuie, dans la mesure du possible, sur les listes de contacts pertinentes et disponibles des opérateurs économiques actifs dans les chaînes d’approvisionnement sélectionnées de biens et services nécessaires en cas de crise, établies par les États membres. La Commission peut obtenir des États membres les informations nécessaires sur les opérateurs économiques concernés. |
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 5
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. Les décisions de la Commission contenant des demandes d’informations individuelles contiennent une référence à l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 sur lequel elles se fondent et aux situations de pénurie grave liée à la crise ou à une menace immédiate de pénurie qui en a résulté. Toute demande d’informations est dûment justifiée et proportionnée au regard du volume, de la nature et de la granularité des données, ainsi que de la fréquence d’accès aux données demandées, et est nécessaire à la gestion de l’urgence ou à l’élaboration de statistiques officielles pertinentes . La demande fixe un délai raisonnable dans lequel les informations doivent être fournies. Elle tient compte des efforts requis pour collecter et mettre les données à disposition par l’opérateur économique ou l’organisation représentative . La décision formelle contient également des garanties pour la protection des données conformément à l’article 39 du présent règlement, des garanties pour la non-divulgation d’informations commerciales sensibles contenues dans la réponse conformément à l’article 25, et des informations sur la possibilité de les contester devant la Cour de justice de l’Union européenne conformément au droit pertinent de l’Union, ainsi que les amendes prévues à l’article 28 en cas de non-respect et le délai de réponse . |
5. La recommandation de la Commission contenant des demandes d’informations individuelles contient une référence aux situations de pénurie grave liée à la crise ou à une menace immédiate de pénurie qui en a résulté. Toute demande d’informations est dûment justifiée et proportionnée au regard du volume, de la nature et de la granularité des données, ainsi que de la fréquence d’accès aux données demandées, et est nécessaire à la gestion de l’urgence. La demande fixe un délai raisonnable , n’excédant pas 14 jours, dans lequel les informations doivent être fournies. L’opérateur peut demander une prolongation unique du délai jusqu’à deux jours avant son expiration si la gravité de la situation l’exige. La Commission répond à toute demande de prolongation du délai dans un délai d’un jour ouvrable. Elle tient compte des efforts requis pour collecter et mettre les données à disposition par l’opérateur économique. La recommandation contient également des garanties pour la protection des données conformément à l’article 39 du présent règlement, des garanties pour la non-divulgation d’informations commerciales sensibles et des garanties pour la non-divulgation des secrets commerciaux et de la propriété intellectuelle contenues dans la réponse conformément à l’article 25 . |
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises ou associations d’entreprises concernées , les propriétaires des opérateurs économiques ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, les entreprises, sociétés ou associations n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes autorisées à les représenter conformément à la loi ou à leurs statuts. Chaque opérateur économique /association d’opérateurs économiques fournit volontairement les informations demandées sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies. |
6. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises, les propriétaires des opérateurs économiques ou les personnes autorisées à les représenter conformément à la loi ou à leurs statuts. Chaque opérateur économique fournit volontairement les informations demandées sur une base individuelle, conformément aux règles de concurrence de l’Union régissant l’échange d’informations. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les informations demandées au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du caractère complet, exact et non trompeur des informations fournies. |
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 7
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. La Cour de justice de l’Union européenne statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a imposé une demande d’information obligatoire à un opérateur économique. |
supprimé |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 24 — paragraphe 8
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. Les actes d’exécution visés au paragraphe 2 sont adoptés en conformité avec la procédure de comité visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3. |
supprimé |
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. |
1. Les informations reçues des bureaux de liaison des États membres, du comité, des opérateurs économiques ou de toute autre source en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées. |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux et des autres informations sensibles et confidentielles obtenues et produites en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national respectif. |
2. Les États membres et la Commission assurent la protection des secrets commerciaux , de la propriété intellectuelle et des autres informations sensibles et confidentielles obtenues et produites en application du présent règlement, y compris les recommandations et les mesures à prendre, conformément au droit de l’Union et au droit national respectif. |
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission peut présenter au groupe consultatif visé à l’article 4 des informations agrégées sur la base de toute information collectée conformément à l’article 24. |
4. La Commission peut présenter au comité visé à l’article 4 des informations agrégées sur la base de toute information collectée conformément à l’article 24. |
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
5 bis. Toute information obtenue au moyen de demandes d’informations est supprimée dès l’expiration du mode d’urgence du marché intérieur, ou plus tôt si tous les rapports pertinents relatifs au mode d’urgence du marché intérieur ont été soumis. La Commission et les États membres envoient une confirmation de la suppression de ces informations aux opérateurs économiques concernés immédiatement après leur suppression. |
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 26
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 26 |
supprimé |
|
Modifications ciblées de la législation harmonisée sur les produits |
|
|
Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé au moyen d’un acte d’exécution du Conseil adopté en vertu de l’article 14 et qu’il y a pénurie de biens nécessaires en cas de crise, la Commission peut activer par voie d’actes d’exécution les procédures d’urgence prévues dans les cadres juridiques de l’Union modifiés par le [règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/424, le règlement (UE) 2016/425, le règlement (UE) 2016/426, le règlement (UE) 2019/1009 et le règlement (UE) no 305/2011 et introduisant des procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’une urgence dans le marché unique et la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/53/UE, 2014/35/UE et 2014/68/UE et l’introduction de procédures d’urgence pour l’évaluation de la conformité, l’adoption de spécifications communes et la surveillance du marché dans le contexte d’un marché unique] en ce qui concerne les biens nécessaires en cas de crise, en indiquant quels biens nécessaires en cas de crise et les procédures d’urgence sont soumis à l’activation, en indiquant les raisons de cette activation et sa proportionnalité, et en indiquant la durée de cette activation. |
|
|
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées liées aux répercussions de la crise sur le marché unique, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 42, paragraphe 3. |
|
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission peut inviter un ou plusieurs opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise établis dans l’Union à accepter et à hiérarchiser certaines commandes pour la production ou la fourniture de biens nécessaires en cas de crise («commande prioritaire»). |
1. La Commission peut inviter sur une base volontaire un ou plusieurs opérateurs économiques des chaînes d’approvisionnement nécessaires en cas de crise établis dans l’Union à accepter et à hiérarchiser certaines commandes pour la production ou la fourniture de biens nécessaires en cas de crise («commande prioritaire»). La Commission précise toutes les informations pertinentes, y compris la quantité de biens et de services concernés par la crise, le délai de livraison et le prix, et en informe le Parlement européen. |
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Si un opérateur économique n’accepte pas et ne donne pas la priorité aux commandes notées de priorité, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité et la proportionnalité du recours à des ordres de priorité dans de tels cas, la Commission donne à l’opérateur économique concerné ainsi qu’à toute partie manifestement affectée par l’ordre prioritaire potentiel la possibilité d’exprimer sa position dans un délai raisonnable fixé par la Commission en fonction des circonstances de l’espèce. Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une telle évaluation, la Commission peut adresser un acte d’exécution à l’opérateur économique concerné, en lui demandant soit d’accepter et de classer par ordre de priorité les ordres de priorité spécifiés dans l’acte d’exécution, soit d’expliquer pourquoi il n’est pas possible ou approprié que cet opérateur le fasse. La décision de la Commission se fonde sur des données objectives montrant qu’une telle hiérarchisation est indispensable pour assurer le maintien d’activités économiques vitales pour la société dans le marché unique . |
2. Si un opérateur économique n’accepte pas ou ne donne pas la priorité aux commandes notées de priorité, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande de 14 États membres, évaluer la nécessité et la proportionnalité du recours à des ordres de priorité. Dans de tels cas, la Commission donne à l’opérateur économique concerné ainsi qu’à toute partie manifestement affectée par la commande prioritaire potentielle la possibilité d’exprimer sa position dans un délai raisonnable fixé par la Commission en fonction des circonstances de l’espèce. Dans des circonstances exceptionnelles, à la suite d’une telle évaluation et en tenant dûment compte de l’avis du comité , la Commission peut adresser un acte d’exécution à l’opérateur économique concerné, en lui demandant soit d’accepter et de donner priorité aux commandes prioritaires spécifiées dans l’acte d’exécution, soit d’expliquer par écrit pourquoi il n’est pas possible ou approprié que cet opérateur le fasse. Lorsque l’examen de la Commission s’écarte de l’avis du comité, la Commission fournit une justification étayée. La décision de la Commission se fonde sur des données objectives , factuelles, mesurables et étayées, montrant qu’une telle hiérarchisation est indispensable pour assurer le maintien d’activités économiques vitales pour la société dans le marché intérieur . |
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 4 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque l’opérateur économique destinataire de la décision visée au paragraphe 2 refuse d’accepter l’obligation d’accepter et de hiérarchiser les commandes spécifiées dans la décision, il fournit à la Commission, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, une explication motivée exposant les raisons dûment justifiées pour lesquelles il n’est pas possible ou approprié , à la lumière des objectifs de la présente disposition, de se conformer à l’exigence. Parmi ces raisons figurent l’incapacité de l’opérateur à exécuter la commande prioritaire en raison d’une capacité de production insuffisante ou d’un risque sérieux que l’acceptation de la commande entraîne des difficultés particulières ou une charge économique particulière pour l’opérateur, ou d’autres considérations d’une gravité comparable. |
Lorsque l’opérateur économique destinataire de la décision visée au paragraphe 2 refuse d’accepter l’obligation d’accepter et de hiérarchiser les commandes spécifiées dans la décision, il fournit à la Commission, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, une explication motivée exposant les raisons dûment justifiées pour lesquelles il n’est pas possible ou approprié de se conformer à l’exigence. Parmi ces raisons figurent l’incapacité de l’opérateur à exécuter la commande prioritaire en raison d’une capacité de production insuffisante ou d’un risque sérieux que l’acceptation de la commande entraîne des difficultés particulières ou une charge économique particulière pour l’opérateur, compte tenu tout particulièrement des prix et quantités spécifiés par la Commission, ou d’autres considérations d’une gravité comparable. Ces raisons pourraient tenir compte des objectifs légitimes de l’entreprise concernée ainsi que du coût, de l’effort, de la faisabilité technique et des conséquences commerciales à long terme associés à toute modification de la séquence de production. |
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 4 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
La Commission peut rendre publique cette explication motivée ou une partie de celle-ci, dans le respect du secret des affaires. |
supprimé |
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 27 — paragraphe 6
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. La Commission prend la décision visée au paragraphe 2 conformément au droit applicable de l’Union, y compris aux principes de nécessité et de proportionnalité, et aux obligations de l’Union en vertu du droit international. La décision tient compte en particulier des intérêts légitimes de l’opérateur économique concerné et de toute information disponible concernant le coût et l’effort requis pour tout changement dans la séquence de production. Elle fait apparaître la base juridique de son adoption, fixe les délais dans lesquels l’ordre de priorité doit être exécuté et, le cas échéant, précise le produit et la quantité. Elle indique les amendes prévues à l’article 28 en cas de non-respect de la décision. La commande prioritaire est passée à un prix équitable et raisonnable. |
6. La Commission prend la décision visée au paragraphe 2 conformément au droit applicable de l’Union, y compris aux principes de nécessité et de proportionnalité, et aux obligations de l’Union en vertu du droit international. La décision tient compte en particulier des intérêts légitimes de l’opérateur économique concerné et de toute information disponible concernant le coût et l’effort requis pour tout changement dans la séquence de production. Elle fait apparaître la base juridique de son adoption, fixe les délais dans lesquels l’ordre de priorité doit être exécuté et, le cas échéant, précise le produit , le prix et la quantité. Elle indique les amendes prévues à l’article 28 en cas de non-respect de la décision. La commande prioritaire est passée à un prix équitable et raisonnable , qui comprend, le cas échéant, une compensation appropriée de tous les coûts supplémentaires supportés par l’opérateur économique . |
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 28 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Amendes infligées aux opérateurs en cas de non-respect de l’obligation de répondre aux demandes d’informations obligatoires ou de se conformer aux commandes prioritaires |
Amendes infligées aux opérateurs en cas de non-respect de l’obligation de se conformer aux commandes prioritaires |
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 240
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), ne dépassent pas 200 000 EUR. |
2. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point b), ne dépassent pas 200 000 EUR. Les amendes infligées aux opérateurs économiques qui sont des PME au sens de la recommandation 2003/361/CE n’excèdent pas 25 000 EUR. |
Amendement 241
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point c), ne dépassent pas 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent pour chaque jour ouvrable de non-respect de l’obligation prévue à l’article 27 ( ordres notés prioritaires), calculé à partir de la date fixée dans la décision et ne dépassant pas 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent. |
3. Les amendes infligées dans les cas visés au paragraphe 1, point c), ne dépassent pas 1 % du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent pour chaque jour ouvrable de non-respect de l’obligation prévue à l’article 27 ( commandes prioritaires), calculé à partir de la date fixée dans la décision et ne dépassant pas 1 % du chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice social précédent. Le montant total des amendes infligées aux opérateurs économiques qui sont des PME au sens de la recommandation 2003/361/CE n’excède pas 0,25 % du chiffre d’affaires global réalisé au cours de l’exercice social précédent. |
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Pour déterminer le montant de l’amende, il est tenu compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique concerné, de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation. |
4. Pour déterminer le montant de l’amende, la Commission tient compte de la taille et des ressources économiques de l’opérateur économique concerné, de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction, en tenant dûment compte des principes de proportionnalité et d’adéquation. L’impact de la crise sur l’opérateur économique et ses activités commerciales est également pris en compte. |
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 1 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 29 — paragraphe 1 — point b
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 1 — partie introductive
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 28, la Commission donne à l’opérateur économique ou aux organisations représentatives des opérateurs économiques concernés la possibilité d’être entendus sur: |
1. Avant d’adopter une décision en vertu de l’article 28, la Commission donne à l’opérateur économique concerné la possibilité d’être entendu sur: |
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les entreprises et organisations représentatives des opérateurs économiques concernés peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 21 jours. |
2. Les opérateurs économiques concernés peuvent présenter leurs observations sur les constatations préliminaires de la Commission dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 21 jours. |
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les opérateurs économiques et les organisations représentatives des opérateurs économiques concernés ont pu présenter leurs observations. |
3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les opérateurs économiques concernés ont pu présenter leurs observations. |
Amendement 248
Proposition de règlement
Article 31 — paragraphe 4
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. Les droits de la défense de l’opérateur économique ou des organisations représentatives des opérateurs économiques concernés sont pleinement respectés dans toute procédure. L’opérateur économique ou les organisations représentatives des opérateurs économiques concernés ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission aux termes d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction. |
4. Les droits de la défense de l’opérateur économique concerné sont pleinement respectés dans toute procédure. L’opérateur économique concerné a le droit d’avoir accès au dossier de la Commission aux termes d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres. Aucune disposition du présent paragraphe n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction. |
Amendement 249
Proposition de règlement
Article 32 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Répartition coordonnée des réserves stratégiques |
Solidarité et répartition coordonnée des réserves stratégiques |
Amendement 250
Proposition de règlement
Article 32 — alinéa - 1 (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 251
Proposition de règlement
Article 32 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque les réserves stratégiques constituées par les États membres conformément à l’article 12 se révèlent insuffisantes pour répondre aux besoins liés à l’urgence du marché unique , la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le groupe consultatif , peut recommander aux États membres de répartir les réserves stratégiques de manière ciblée, dans la mesure du possible, compte tenu de la nécessité de ne pas aggraver davantage les perturbations du marché unique , y compris dans les zones géographiques particulièrement touchées par de telles perturbations, conformément aux principes de nécessité, de proportionnalité et de solidarité et en établissant l’utilisation la plus efficace des réserves en vue de mettre un terme à l’urgence du marché unique . |
Lorsque les réserves stratégiques constituées par les États membres conformément à l’article 8 bis se révèlent insuffisantes pour répondre aux besoins liés à l’urgence du marché intérieur , la Commission, compte tenu de l’avis rendu par le comité , peut recommander aux États membres de répartir les réserves stratégiques de manière ciblée, dans la mesure du possible, compte tenu de la nécessité de ne pas aggraver davantage les perturbations du marché intérieur , y compris dans les zones géographiques particulièrement touchées par de telles perturbations, conformément aux principes de nécessité, de proportionnalité et de solidarité et en établissant l’utilisation la plus efficace des réserves en vue de mettre un terme à l’urgence du marché intérieur . |
Amendement 252
Proposition de règlement
Article 33 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Mesures visant à garantir la disponibilité et la fourniture des biens et services nécessaires en cas de crise |
Mesures visant à garantir la disponibilité et la fourniture des biens ou de services nécessaires en cas de crise |
Amendement 253
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Lorsqu’elle estime qu’il existe un risque de pénurie de biens nécessaires en cas de crise, la Commission peut recommander aux États membres de mettre en œuvre des mesures spécifiques pour assurer une réorganisation efficace des chaînes d’approvisionnement et des chaînes de production et utiliser les stocks existants pour accroître la disponibilité et l’approvisionnement en biens et services nécessaires en cas de crise, le plus rapidement possible . |
1. Lorsqu’elle estime qu’il existe un risque de pénurie de biens et de services nécessaires en cas de crise, la Commission peut recommander aux États membres , en tenant compte de l’avis du comité, de prendre des mesures spécifiques , notamment pour assurer l’efficacité des chaînes d’approvisionnement et des chaînes de production. |
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 2 — point a
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 2 — point c bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 256
Proposition de règlement
Partie V — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Passation de marchés |
Marchés publics |
Amendement 257
Proposition de règlement
Partie V — chapitre I — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Acquisition de biens et de services d’importance stratégique et de biens nécessaires en cas de crise par la Commission au nom des États membres pendant les modes de vigilance et d’urgence |
Marchés publics de biens et de services d’importance critique et de biens et services nécessaires en cas de crise par la Commission au nom des États membres pendant les modes d’alerte et d’urgence |
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 34 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Deux États membres ou plus peuvent demander à la Commission de lancer une procédure de passation de marché au nom des États membres qui souhaitent être représentés par la Commission (ci-après dénommés «États membres participants»), pour l’achat de biens et de services d’importance stratégique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, ou de biens et services en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5. |
1. Deux États membres ou plus peuvent demander à la Commission de lancer une procédure de passation de marché au nom des États membres qui souhaitent être représentés par la Commission (ci-après dénommés «États membres participants»), pour l’achat de biens et de services d’importance critique énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, ou de biens et services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5. |
Amendement 259
Proposition de règlement
Article 34 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. La Commission évalue l’utilité, la nécessité et la proportionnalité de la demande. Lorsque la Commission a l’intention de ne pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et le groupe consultatif visé à l’article 4 et motive son refus. |
2. La Commission , en consultation avec le conseil d’administration, évalue sans délai la nécessité et la proportionnalité de la demande visée au paragraphe 1 . Si la Commission ne compte pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et le comité et motive son refus. |
Amendement 260
Proposition de règlement
Article 34 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
3. Lorsque la Commission accepte de passer des marchés au nom des États membres, elle élabore une proposition d’accord-cadre à conclure avec les États membres participants permettant à la Commission de passer des marchés en leur nom. Cet accord fixe les conditions détaillées de la passation de marchés au nom des États membres participants visés au paragraphe 1. |
3. Lorsque la Commission accepte de passer des marchés au nom des États membres, elle: |
||
|
|
|
||
|
|
|
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 34 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Si la Commission n’est pas en mesure d’attribuer le marché à un opérateur économique approprié, elle en informe immédiatement les États membres, qui ont alors le droit de lancer sans délai leur propre procédure de passation de marché. |
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. L’accord [visé à l’article 34, paragraphe 3,] établit un mandat de négociation permettant à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat pour les biens et services pertinents d’importance stratégique ou les biens et services nécessaires en cas de crise au nom des États membres participants par la conclusion de nouveaux contrats. |
1. L’accord visé à l’article 34, paragraphe 3, point b), établit un mandat de négociation , qui comprend des éléments tels que les critères d’attribution et les modalités d’évaluation des offres, permettant à la Commission d’agir en tant que centrale d’achat pour les biens et services d’importance critique ou les biens et services pertinents nécessaires en cas de crise au nom des États membres participants par la conclusion de nouveaux contrats. |
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Conformément à l’accord , la Commission peut être habilitée, au nom des États membres participants, à conclure des contrats avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de biens et de services d’importance stratégique ou de biens et services nécessaires en cas de crise, concernant l’achat de ces biens ou services. |
2. Conformément à cet accord , la Commission peut être habilitée, au nom des États membres participants, à conclure des contrats avec des opérateurs économiques, y compris des producteurs individuels de biens et de services d’importance critique ou de biens et services nécessaires en cas de crise, concernant l’achat de ces biens ou services. |
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 3
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Des représentants de la Commission ou des experts désignés par la Commission peuvent effectuer des visites sur place sur les sites des installations de production de biens d’importance stratégique ou de biens nécessaires en cas de crise. |
supprimé |
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. La Commission invite les États membres participants à désigner des représentants pour participer à la préparation des procédures de passation de marchés. |
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 36 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les contrats peuvent comporter une clause stipulant qu’un État membre qui n’a pas participé à la procédure de passation de marché peut devenir partie au marché après sa signature, en précisant en détail la procédure à suivre pour ce faire et ses effets. |
2. Les contrats comportent une clause stipulant qu’un État membre qui n’a pas participé à la procédure de passation de marché peut , sous réserve de l’accord de la majorité des États membres participants, devenir partie au marché après sa signature, en précisant en détail la procédure à suivre pour ce faire et ses effets. |
Amendement 267
Proposition de règlement
Article 37 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
Lorsqu’il est nécessaire de procéder à une passation conjointe de marché entre la Commission et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs des États membres conformément aux règles énoncées à l’article 165, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, les États membres peuvent acquérir, louer ou louer entièrement les capacités acquises conjointement . |
|
Amendement 268
Proposition de règlement
Article 37 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 269
Proposition de règlement
Article 37 — alinéa 1 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 37 — alinéa 1 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 37 — alinéa 1 quinquies (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 38 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé conformément à l’article 14, les États membres se consultent mutuellement et la Commission et coordonnent leurs actions avec la Commission et les représentants des autres États membres au sein du groupe consultatif avant de lancer la passation de marchés pour les biens et services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, conformément à la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (55). |
Lorsque le mode d’urgence du marché intérieur a été activé conformément à l’article 14, les États membres se consultent mutuellement et la Commission et coordonnent leurs actions avec la Commission et les représentants des autres États membres au sein du comité avant de lancer la passation de marchés pour les biens et services nécessaires en cas de crise énumérés dans un acte d’exécution adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 5, conformément à la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (55). Le comité peut émettre des recommandations sur la coordination de ces actions. |
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 39 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsque le mode d’urgence du marché unique a été activé conformément à l’article 16 et que la passation de marchés par la Commission au nom des États membres a été lancée conformément aux articles 34 à 36, les pouvoirs adjudicateurs des États membres participants n’acquièrent pas de biens ou de services couverts par un tel marché par d’autres moyens. |
Lorsque le mode d’urgence du marché intérieur a été activé conformément à l’article 14 et que la passation de marchés par la Commission au nom des États membres a été lancée conformément aux articles 34 à 36, les pouvoirs adjudicateurs des États membres participants n’acquièrent pas de biens ou de services couverts par un tel marché par d’autres moyens , sauf dans les cas visés à l’article 34, paragraphe 3 bis. Les contrats de passation de marchés en violation du présent article sont considérés comme nuls. |
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 40
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 40 |
supprimé |
|
Protection des données à caractère personnel |
|
|
1. Le présent règlement s’entend sans préjudice des obligations des États membres relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE relative à la vie privée et aux communications électroniques, ou des obligations de la Commission et, le cas échéant, des autres institutions et organes de l’Union, relatives au traitement des données à caractère personnel en vertu du règlement (UE) 2018/1725, dans l’exercice de leurs responsabilités. |
|
|
2. Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées ni communiquées sauf lorsque cela est absolument nécessaire aux fins du présent règlement. Dans de tels cas, les conditions du règlement (UE) 2016/679 et du règlement (UE) 2018/1725 s’appliquent, selon les besoins. |
|
|
3. Lorsque le traitement de données à caractère personnel n’est pas absolument nécessaire à la mise en œuvre des mécanismes établis dans le présent règlement, les données à caractère personnel sont rendues anonymes de manière à ce que la personne concernée ne soit pas identifiable. |
|
Amendement 275
Proposition de règlement
Partie V bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Partie V bis |
|
|
Outils numériques |
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 41 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Outils numériques |
Dispositions générales relatives aux outils numériques |
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 41 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
La Commission et les États membres peuvent mettre en place des outils numériques interopérables ou des infrastructures informatiques à l’appui des objectifs du présent règlement. Ces outils ou infrastructures peuvent être mis au point en dehors de la période d’urgence du marché unique . |
|
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 41 — alinéa 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
La Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les aspects techniques de ces outils ou infrastructures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 42, paragraphe 2. |
|
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 41 — alinéa 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 41 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Article 41 bis Informations en temps réel sur les restrictions nationales La Commission met en place un site internet public spécifique regroupant les informations provenant des États membres sur les restrictions nationales prévues par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres, telles que notifiées à la Commission, conformément à l’article 19, y compris des informations sur leur portée et leur durée. Le site internet public spécifique comprend une carte interactive contenant des informations pertinentes en temps réel sur ces restrictions nationales. |
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 41 ter (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Article 41 ter |
|
|
Voies rapides |
|
|
1. La Commission met en place des voies rapides visant à faciliter la libre circulation des biens, des services et des travailleurs, en particulier en ce qui concerne les biens et services nécessaires en cas de crise. En particulier, la Commission fournit des modèles pertinents ou des formulaires de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation numériques uniques pour les activités transfrontalières, en particulier pour les services professionnels dans les domaines des soins de santé, de l’installation, de la maintenance et de la réparation, de la construction, de l’alimentation et de l’agriculture, afin d’accélérer les procédures de déclaration, d’enregistrement ou d’autorisation, y compris la reconnaissance des qualifications professionnelles ou le détachement de travailleurs. Ces formulaires numériques sont gratuits, disponibles dans toutes les langues officielles de l’Union et valables dans tous les États membres; |
|
|
2. Lorsque, dans des cas dûment justifiés et conformément au droit de l’Union applicable, les États membres ont introduit des restrictions aux frontières, la Commission indique les voies rapides aux points de passage frontaliers qui ont été mises en place, y compris, si possible, des informations en temps réel, afin de faciliter la libre circulation des biens, des services et des personnes. |
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 41 quater (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Article 41 quater |
||
|
|
Plateforme des parties prenantes en matière d’urgence et de résilience |
||
|
|
1. La Commission met en place une plateforme des parties prenantes afin de faciliter le dialogue et les partenariats sectoriels en réunissant les principales parties prenantes, à savoir des représentants des opérateurs économiques, des partenaires sociaux, des chercheurs et de la société civile. Cette plateforme vise à aider les acteurs économiques à élaborer des feuilles de route volontaires en réaction à une situation d’urgence pour le marché intérieur. En particulier, cette plateforme fournit une fonctionnalité permettant aux parties intéressées: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
2. La Commission et le comité tiennent compte des résultats du dialogue sectoriel et des partenariats sectoriels, ainsi que de toute contribution pertinente fournie par les parties prenantes conformément au paragraphe 1 dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement. |
Amendement 283
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. La Commission est assistée par un comité de l’instrument du marché unique pour les situations d’urgence. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. |
1. La Commission est assistée par un comité du marché intérieur pour les situations d’urgence et la résilience . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. |
Amendement 284
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 3 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. Avant l’adoption de tout acte d’exécution en vertu du présent règlement, et compte tenu de l’urgence de la question, la Commission en publie un projet et invite toutes les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai raisonnable. |
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 2
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente directive ou de toute autre date fixée par les colégislateurs . |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [la date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 43 — paragraphe 5 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
5 bis. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 44 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Établissement de rapports et examens |
Établissement de rapports , examens et évaluation |
Amendement 288
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
1. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et Conseil un rapport sur le fonctionnement de la planification des mesures d’urgence, de la vigilance et du système de réaction d’urgence du marché unique proposant, le cas échéant, des améliorations, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes. |
1. Au plus tard le [OP: veuillez insérer la date correspondant à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les trois ans par la suite, la Commission procède à une évaluation de son efficacité et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport contient en particulier une évaluation: |
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes. |
Amendement 289
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
1 bis. Après chaque désactivation du mode d’urgence, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur le fonctionnement du système de réaction d’urgence, assorti, le cas échéant, de suggestions d’amélioration. Ce rapport évalue notamment l’impact des mesures d’urgence sur les droits fondamentaux consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à savoir la liberté d’entreprise, la liberté de chercher un emploi et de travailler, et le droit de négociation et d’action collectives, y compris le droit de grève. |
Amendement 290
Proposition de règlement
Article 44 — paragraphe 2 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
2 bis. Aux fins du paragraphe 1, le comité et les autorités compétentes des États membres fournissent toutes les informations disponibles à la Commission à la demande de cette dernière. |
Amendement 291
Proposition de règlement
Article 45 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Abrogation |
Modifications apportées au règlement (CE) no 2679/98 |
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 45 — alinéa 1
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
Le règlement (CE) du Conseil 2679/98 est abrogé avec effet au [date]. |
Le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil est modifié comme suit: |
||
|
|
|
||
|
|
Le présent règlement est sans incidence aucune sur l’exercice des droits fondamentaux reconnus au niveau des États membres et de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions prévues par les mécanismes de concertation sociale propres aux États membres, conformément à la législation ou aux pratiques nationales. Il est également sans effet sur le droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives conformément à la législation ou aux pratiques nationales. |
||
|
|
|
||
|
|
«Article 5 bis |
||
|
|
1. Lorsque le mode d’urgence du marché intérieur visé à l’article 14 du règlement …/2023 (règlement sur les situations d’urgence et la résilience du marché intérieur) est activé, les articles 3, 4 et 5 du présent règlement cessent de s’appliquer pendant la durée d’activation ce mode; |
||
|
|
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice de toute obligation découlant du présent règlement avant l’activation du mode d’urgence conformément au [règlement sur les situations d’urgence et la résilience du marché intérieur]». |
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 46 — titre
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Entrée en vigueur |
Entrée en vigueur et mise en application |
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 46 — alinéa 1 bis (nouveau)
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
Le présent règlement s’applique à partir du [six mois après l’entrée en vigueur]. |
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0246/2023).
(1 bis) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(1 ter) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(41) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(42) Règlement (UE) 2016/769 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(44) [référence à l’acte adopté à insérer une fois disponible]
(45) [référence à l’acte adopté à insérer une fois disponible]
(45) Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).
(48) JO L 83 du 27.3.2015, p. 34.
(49) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(55) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(55) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1788/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)