<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11996FRA.0100018101.case.xml"><NO.CASE>T-134/95</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61995B0134</NO.CELEX><NO.SEQ>0008.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>183</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>194</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>12</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDONNANCE DU <DATE ISO="19960314">14. 3. 1996</DATE> — AFFAIRE T-134/95</LEFT><RIGHT>DYSAN MAGNETICS ET REVIEW MAGNETICS / COMMISSION</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordonnance du Tribunal</HT> (troisième chambre élargie)</P><P><DATE ISO="19960314">14 mars 1996</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Langue de procédure: l'anglais.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Dans l'affaire T-134/95,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Dysan Magnetics Ltd,</HT> société de droit anglais, établie à Reading (Royaume-Uni),</P><P>et</P><P><HT TYPE="BOLD">Review Magnetics (Macao) Ltd,</HT> société de droit portugais, établie à Macao,</P><P>représentées par MM. Mark Clough et Mark Brealey, barristers, du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, mandatés par Rosenblatt, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M<HT TYPE="SUP">e</HT> Aloyse May, 31, Grand-rue,</P><PARTY.STATUS>partie requérante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commission des Communautés européennes,</HT> représentée par M. Nicholas Khan, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><?PAGE NO="II-184"?><SUBJECT><P>ayant pour objet l'annulation de l'avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Canada, d'Indonésie, de Macao et de Thaïlande (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="084" DATE.PUB="1995" PAGE.FIRST="4">JO 1995, C 84, p. 4</REF.DOC.OJ>),</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre élargie),</P><P>composé de MM. C. P. Briët, président, B. Vesterdorf, M<HT TYPE="SUP">me</HT> P. Lindh, MM. A. Potocki et J. L. Cooke, juges,</P><P>greffier: M. H. Jung,</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>rend la présente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordonnance</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Faits à l'origine du recours</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Pendant les années 1994 et 1995, Dysan Magnetics a importé dans la Communauté des disques magnétiques de 3,5 pouces qu'elle avait achetés auprès de Review Magnetics (Macao).</TXT></NP><?PAGE NO="II-185"?><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="19940930">30 septembre 1994</DATE>, le comité des fabricants européens de disquettes a déposé une plainte auprès de la Commission selon laquelle les importations de certains disques magnétiques feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>A la suite du dépôt de la plainte, la Commission a entamé une enquête, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du <DATE ISO="19941222">22 décembre 1994</DATE>, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="349" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="1">JO L 349, p. 1</REF.DOC.OJ>, ci-après <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/> règlement n° 3283/94 <QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>). L'avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Canada, d'Indonésie, de Macao et de Thaïlande a été publié au <HT TYPE="ITALIC">Journal officiel des Communautés européennes</HT> le <DATE ISO="19950406">6 avril 1995</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="084" DATE.PUB="1995" PAGE.FIRST="4">JO C 84, p. 4</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Conclusions des parties et procédure</P></TI></TITLE><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19950622">22 juin 1995</DATE>, les parties requérantes ont introduit le présent recours, dans lequel elles concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>annuler la décision de la Commission du <DATE ISO="19950406">6 avril 1995</DATE> d'engager une procédure antidumping concernant les importations de certains disques magnétiques (microdisques de 3,5 pouces) originaires du Canada, d'Indonésie, de Macao et de Thaïlande;</P></ITEM><ITEM><P>condamner la Commission aux dépens.</P></ITEM></LIST></P></NP><?PAGE NO="II-186"?><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Par acte déposé au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19950907">7 septembre 1995</DATE>, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité, dans laquelle elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>rejeter le recours comme irrecevable;</P></ITEM><ITEM><P>condamner les parties requérantes aux dépens.</P></ITEM></LIST></P></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Dans leurs observations sur l'exception d'irrecevabilité, déposées le <DATE ISO="19951025">25 octobre 1995</DATE>, les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>En droit</P></TI></TITLE><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>En vertu de l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal. Le Tribunal (troisième chambre élargie) estime qu'en l'espèce il est suffisamment informé et qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P>Sur la recevabilité</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Argumentation des parties</P></TI></TITLE><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Dans son exception d'irrecevabilité, la Commission relève que l'ouverture d'une procédure antidumping n'est pas un acte susceptible de faire l'objet d'un recours<?PAGE NO="II-187"?> en annulation. Se référant à l'arrêt de la Cour du <DATE ISO="19811111">11 novembre 1981</DATE>, IBM/Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="60/81" YEAR="1981" PAGE.ECR="2639">60/81, Rec. p. 2639, point 9</REF.DOC.ECR>), et à l'arrêt du Tribunal du <DATE ISO="19921218">18 décembre 1992</DATE>, Cimenteries CBR e.a./Commission (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-10/92+T-11/92+T-12/92+T-15/92" YEAR="1992" PAGE.ECR="II-2667">T-10/92, T-11/92, T-12/92 et T-15/92, Rec. p. II-2667, point 42</REF.DOC.ECR>), elle fait valoir que l'ouverture d'une procédure antidumping constitue une mesure préparatoire qui ne se traduit pas par une modification irréversible de la situation juridique des requérantes.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>La Commission estime, en outre, que le fait que l'ouverture d'une procédure entraîne l'envoi de questionnaires, assortis de dates limites pour l'envoi des réponses et de l'avertissement que des constatations peuvent être faites sur la base des meilleurs renseignements disponibles, démontre qu'il ne s'agit que de la première étape d'une procédure qui peut avoir pour résultat l'adoption de droits antidumping (voir, notamment, l'arrêt de la Cour du <DATE ISO="19900314">14 mars 1990</DATE>, Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-133/87+C-150/87" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-719">C-133/87 et C-150/87, Rec. p. I-719, point 9</REF.DOC.ECR>). Le caractère préparatoire de l'ouverture d'une telle procédure serait également illustré par le fait que seul le Conseil est compétent pour imposer des droits définitifs (voir les conclusions de l'avocat général M. Mischo sous l'arrêt Nashua Corporation e.a./Commission et Conseil, précité, Rec. p. I-742).</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>La Commission rappelle, en outre, qu'une décision en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du <DATE ISO="19620206">6 février 1962</DATE>, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (<REF.DOC.OJ COLL="P" NO.OJ="013" DATE.PUB="1962" PAGE.FIRST="204">JO 1962, 13, p. 204</REF.DOC.OJ>, ci-après <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/> règlement n° 17 <QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>), ordonnant à une entreprise de se soumettre à une vérification, constitue un acte susceptible de faire l'objet d'un recours parce qu'elle impose à l'entreprise concernée une obligation de coopérer, à défaut de quoi une astreinte peut lui être imposée au titre de l'article 16 dudit règlement. Elle ajoute que, à la différence du règlement n° 17, le règlement n° 3283/94 ne confère aucun pouvoir d'investigation à la Commission. Ainsi, dans le cadre d'une enquête antidumping, des informations ne peuvent être obtenues auprès de sociétés établies à l'intérieur de la Communauté, ou dans un pays tiers, qu'à la condition que lesdites sociétés acceptent de les divulguer.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Se référant à l'arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, précité (point 47), la Commission fait valoir que ni la décision de traiter un exportateur particulier<?PAGE NO="II-188"?> comme refusant de coopérer, ni les innombrables autres décisions à prendre quant à la méthode de l'enquête ne sauraient produire des effets juridiques, sauf si des droits antidumping sont imposés et, dans cette hypothèse, pas avant l'imposition de ces droits. Par ailleurs, les parties concernées, tout comme les destinataires d'une communication des griefs, ne seraient nullement contraintes de modifier leurs pratiques commerciales à la suite de l'ouverture de la procédure (arrêt IBM/Commission, précité, point 19). Une modification des pratiques commerciales consécutive à l'ouverture de la procédure n'aurait même aucune incidence sur l'issue de celle-ci, étant donné que la décision d'imposer ou non des droits antidumping dépend du résultat de l'enquête et de la constatation d'un préjudice lié à des pratiques commerciales antérieures à l'ouverture de la procédure.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Ensuite, la Commission fait valoir que, dans l'hypothèse où l'ouverture d'une procédure antidumping constituerait une décision attaquable, elle ne concernerait pas les requérantes directement et individuellement. A cet effet, elle relève que l'avis d'ouverture de la procédure indique le produit et les pays concernés mais ne mentionne pas d'entreprise exportatrice ou importatrice en particulier. La Commission estime, dès lors, que, au moment de l'ouverture de la procédure, le nombre et l'identité des personnes concernées ne sauraient avoir été déterminés et vérifiables et que, par conséquent, l'acte attaqué ne saurait concerner directement et individuellement qui que ce soit (arrêt de la Cour du <DATE ISO="19650701">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juillet 1965</DATE>, Töpfer et Getreide-Import/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="106/63+107/63" YEAR="1965" PAGE.ECR="525">106/63 et 107/63, Rec. p. 525, 533</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Les requérantes soutiennent que la décision d'engager une procédure antidumping constitue un acte attaquable et se réfèrent à cet effet à la jurisprudence de la Cour quant à la recevabilité des recours introduits à l'encontre d'une décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité CE en matière d'aides d'État (arrêts de la Cour du <DATE ISO="19920630">30 juin 1992</DATE>, Espagne/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-312/90" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-4117">C-312/90, Rec. p. I-4117, points 21 à 23</REF.DOC.ECR>, et Italie/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-47/91" YEAR="1992" PAGE.ECR="I-4145">C-47/91, Rec. p. I-4145, points 27 à 29</REF.DOC.ECR>). L'ouverture de la procédure constituerait une position définitive de la Commission (arrêts IBM/Commission, précité, points 11 et 12, Espagne/Commission, précité, points 21 à 23, et Italie/Commission, précité, points 27 à 29), produisant des effets juridiques de nature à affecter leurs intérêts (arrêts de la Cour du <DATE ISO="19710331">31 mars 1971</DATE>, Commission/Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="22/70" YEAR="1971" PAGE.ECR="263">22/70, Rec. p. 263, point 42, et IBM/Commission, précité, point 9</REF.DOC.ECR>) en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique.</TXT></NP><?PAGE NO="II-189"?><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Les requérantes font valoir que la decision d'ouvrir la procédure antidumping constitue la base juridique de l'enquête. L'ouverture de l'enquête aurait modifié de façon caractérisée leur situation juridique parce que, suite à cette ouverture, des questionnaires leur ont été communiqués (article 6, paragraphe 2, du règlement n° 3283/94), auxquels elles ont dû répondre dans un délai de 40 jours. Par ailleurs, elles pourront faire l'objet de visites de vérification (article 16 du règlement n° 3283/94) et, si elles refusent de coopérer, la Commission pourra leur imposer un droit antidumping élevé (article 18 du règlement n° 3283/94).</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Les requérantes estiment qu'une décision d'ouvrir une procédure antidumping est assimilable à une décision de vérification prise par la Commission en vertu de l'article 14 du règlement n° 17, qui constitue un acte attaquable (arrêt de la Cour du <DATE ISO="19890921">21 septembre 1989</DATE>, Hoechst/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="46/87+227/88" YEAR="1989" PAGE.ECR="2859">46/87 et 227/88, Rec. p. 2859</REF.DOC.ECR>). Ce serait précisément en raison du fait que cette décision déclenche une enquête et permet à la Commission de procéder à des vérifications et d'imposer des sanctions que l'article 5 du règlement n° 3283/94 dispose que la décision d'ouvrir une procédure doit être fondée sur des éléments de preuve suffisants.</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Les requérantes invoquent ensuite trois arguments en faveur de leur thèse selon laquelle l'ouverture d'une procédure antidumping constitue une mesure définitive. Il s'agit, en premier lieu, du fait que la Commission est obligée d'agir sur la plainte: elle est obligée de rejeter celle-ci lorsque les éléments de preuve relatifs au dumping ou au préjudice sont insuffisants (article 5, paragraphe 7, du règlement n° 3283/94) ou bien elle doit ouvrir une procédure antidumping s'il existe des preuves suffisantes (article 5, paragraphe 9, du règlement n° 3283/94). En deuxième lieu, il s'agit du fait que la décision ouvrant la procédure constitue la base juridique permettant à la Commission d'exercer les pouvoirs d'investigation et de sanction qui lui sont conférés par le règlement n° 3283/94 et, en troisième lieu, du fait que les conditions de l'article 5 ont pour but de protéger les exportateurs contre des plaintes injustifiées. Se référant à l'arrêt de la Cour du <DATE ISO="19931207">7 décembre 1993</DATE>, Rima Eletrometalurgia/Conseil (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-216/91" YEAR="1993" PAGE.ECR="I-6303">C-216/91, Rec. p. I-6303, point 16</REF.DOC.ECR>), où il a été jugé que <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/> l'ouverture d'une procédure antidumping... est toujours subordonnée à l'existence d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping et du préjudice qui en résulte <QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>, les requérantes font valoir que la possibilité d'attaquer<?PAGE NO="II-190"?> devant le Tribunal le règlement fixant un droit antidumping définitif ne fournit pas une protection adéquate contre une violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 3283/94.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Les requérantes estiment qu'elles sont les destinataires de l'acte attaqué. Elles font valoir qu'elles sont, en tout état de cause, directement et individuellement concernées par celui-ci. A cet effet, elles font valoir que Review Magnetics (Macao) est un exportateur du produit qui ferait l'objet d'un dumping, que Dysan Magnetics est un importateur lié à Review Magnetics (Macao) et que la Commission se baserait sur les informations fournies par Dysan Magnetics pour calculer le prix à l'exportation (arrêts de la Cour du <DATE ISO="19840221">21 février 1984</DATE>, Allied Corporation e.a./Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="239/82+275/82" YEAR="1984" PAGE.ECR="1005">239/82 et 275/82, Rec. p. 1005, points 10 à 15</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="19900711">11 juillet 1990</DATE>, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-305/86+C-160/87" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-2945">C-305/86 et C-160/87, Rec. p. I-2945, points 20 et 21</REF.DOC.ECR>; ordonnance de la Cour du <DATE ISO="19870708">8 juillet 1987</DATE>, Sermes/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="279/86" YEAR="1987" PAGE.ECR="3109">279/86, Rec. p. 3109, points 14 à 17</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Les requérantes ajoutent, enfin, que l'article 5 du règlement n° 3283/94 leur accorde une protection, qui, pour pouvoir fonctionner efficacement, doit assurer que des <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/> enquêtes mal fondées <QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> ne soient jamais ouvertes. Selon les requérantes, cette protection permet de distinguer une décision d'ouvrir une enquête dans une procédure antidumping d'une communication des griefs dans une procédure de concurrence. Elles relèvent que la plainte qui est à l'origine de la décision attaquée est une simple photocopie d'une plainte antérieure et estiment que les droits qu'elles tirent de l'article 5 seraient irrémédiablement méconnus si elles devaient être soumises à une telle enquête mal fondée.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Appréciation du Tribunal</P></TI></TITLE><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Le recours introduit au titre de l'article 173, quatrième alinéa, du traité CE tend à l'annulation de la <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/> décision <QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/> de la Commission d'ouvrir une procédure antidumping concernant les importations de certains disques magnétiques originaires du Canada, d'Indonésie, de Macao et de Thaïlande.</TXT></NP><?PAGE NO="II-191"?><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Pour statuer sur la recevabilité du présent recours, il convient de rappeler que constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation, au sens de l'article 173 du traité, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts des requérantes, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique. A cet égard, il y a lieu d'observer que, lorsqu'il s'agit d'actes ou de décisions dont l'élaboration s'effectue en plusieurs phases, seules constituent, en principe, des actes attaquables les mesures qui fixent définitivement la position de l'institution au terme de la procédure, à l'exclusion des mesures intermédiaires dont l'objectif est de préparer la décision finale (voir arrêt IBM/Commission, précité, points 8 et suivants; arrêts du Tribunal du <DATE ISO="19900710">10 juillet 1990</DATE>, Automec/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-64/89" YEAR="1990" PAGE.ECR="II-367">T-64/89, Rec. p. II-367, point 42, Cimenteries CBR e.a./Commission, précité, point 28</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="19950627">27 juin 1995</DATE>, Guérin automobiles/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-186/94" YEAR="1995" PAGE.ECR="II-1753">T-186/94, Rec. p. II-1753, point 39</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>En l'espèce, il appartient donc au Tribunal d'apprécier si l'acte attaqué est de nature à produire, par lui-même, des effets juridiques susceptibles d'affecter les intérêts des requérantes ou si, au contraire, il ne constitue qu'une mesure préparatoire dont l'illégalité pourrait être soulevée dans le cadre d'un recours dirigé contre la décision finale, tout en assurant une protection suffisante aux parties intéressées (arrêt de la Cour du <DATE ISO="19860624">24 juin 1986</DATE>, Akzo Chemie/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="53/85" YEAR="1986" PAGE.ECR="1965">53/85, Rec. p. 1965, point 19, et arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, précité, point 31</REF.DOC.ECR>). Or, seuls des actes affectant immédiatement et de manière irréversible la situation juridique des entreprises concernées seraient de nature à justifier, dès avant l'achèvement de la procédure administrative, la recevabilité d'un recours en annulation (arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, précité, point 42).</TXT></NP><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Il ressort des dispositions du règlement n° 3283/94 que la Commission a la charge de mener des enquêtes antidumping et de décider, sur la base de celles-ci, de clôturer la procédure ou, au contraire, de la poursuivre en adoptant des mesures provisoires et en proposant au Conseil l'adoption de mesures définitives. C'est cependant au Conseil qu'il appartient de se prononcer définitivement. En effet, il peut s'abstenir de toute décision s'il est en désaccord avec la Commission ou, au contraire, prendre une décision sur la base des propositions de celle-ci.</TXT></NP><?PAGE NO="II-192"?><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>II résulte de ce qui précède que, le rôle de la Commission s'intégrant dans le cadre du processus de décision du Conseil (ordonnances de la Cour du <DATE ISO="19850508">8 mai 1985</DATE>, Koyo Seiko/Conseil et Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="256/84" YEAR="1985" PAGE.ECR="1351">256/84, Rec. p. 1351, point 3</REF.DOC.ECR>, du <DATE ISO="19861015">15 octobre 1986</DATE>, Tokyo Juki Industrial/Conseil et Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="299/85" YEAR="1986" PAGE.ECR="2965">299/85, Rec. p. 2965, 2967</REF.DOC.ECR>, du <DATE ISO="19871111">11 novembre 1987</DATE>, Nashua Corporation e.a./Conseil et Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="150/87" YEAR="1987" PAGE.ECR="4421">150/87, Rec. p. 4421, point 6</REF.DOC.ECR>, et arrêt de la Cour du <DATE ISO="19900314">14 mars 1990</DATE>, Gestetner Holdings/Conseil et Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-156/87" YEAR="1990" PAGE.ECR="I-781">C-156/87, Rec. p. I-781, point 7</REF.DOC.ECR>), la <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/> décision <QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/> de la Commission d'engager une procédure antidumping est un acte purement préparatoire qui n'est pas susceptible d'affecter immédiatement et de manière irréversible la situation juridique des requérantes.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Cette conclusion n'est pas de nature à être remise en cause par la jurisprudence concernant, d'une part, les décisions de vérification adoptées par la Commission en vertu de l'article 14 du règlement n° 17, et, d'autre part, les décisions d'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité en matière d'aides d'État.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>S'agissant, d'abord, des décisions de vérification, il convient de souligner que, outre le fait qu'un recours contre de telles décisions est expressément prévu par l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, le règlement n° 3283/94 se différencie du règlement n° 17 en ce qu'il ne confère à la Commission aucun pouvoir de nature à contraindre les entreprises concernées à se soumettre à des vérifications. Par ailleurs, il convient de relever qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que, à la différence d'une décision de vérification prise en vertu de l'article 14 du règlement n° 17, la <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/> décision <QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/> de la Commission d'engager une procédure de constatation d'infraction à l'article 85 et/ou l'article 86 du traité ne constitue pas un acte attaquable au sens de l'article 173 du traité (arrêt IBM/Commission, précité, point 21).</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>S'agissant, ensuite, des décisions d'ouverture de la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2, du traité, il y a lieu d'observer que la Cour a jugé que la décision d'ouvrir une telle procédure impliquait un choix sur la qualification de l'aide et des<?PAGE NO="II-193"?> règles de procédure y afférentes et produisait ainsi des effets juridiques définitifs, consistant notamment dans la suspension du versement de l'aide envisagée (arrêts de la Cour Espagne/Commission, précité, point 24, et Italie/Commission, précité, point 30). La Cour a considéré, en effet, que ni une décision ultérieure de la Commission constatant la compatibilité de l'aide avec le traité ni la possibilité d'un recours juridictionnel contre une décision de la Commission constatant son incompatibilité ne permettraient d'effacer les conséquences irréversibles du retard dans le versement de l'aide (arrêts de la Cour Espagne/Commission, précité, points 22 et 23, et Italie/Commission, précité, points 28 et 29; arrêt du Tribunal Cimenteries CBR e.a./Commission, précité, point 46).</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>A la différence des situations ci-dessus mentionnées, l'ouverture d'une procédure antidumping n'est pas susceptible d'affecter immédiatement et de manière irréversible la situation juridique des entreprises concernées. Ainsi, comme il a été relevé ci-dessus, l'ouverture d'une procédure ne conduit pas automatiquement à l'imposition de droits antidumping. La procédure peut, en effet, être close sans institution de mesures (article 9 du règlement n° 3283/94). Par ailleurs, les entreprises concernées par une enquête antidumping ne sont nullement contraintes de modifier leurs pratiques commerciales à la suite de l'ouverture de la procédure et, à la différence d'une procédure de constatation d'infraction à l'article 85 et/ou 86 du traité en vertu du règlement n° 17, elles ne peuvent être contraintes à coopérer à l'enquête.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Dès lors, l'engagement d'une procédure antidumping ne saurait être considéré, de par sa nature et ses effets, comme une décision au sens de l'article 173 du traité, contre laquelle un recours en annulation serait ouvert.</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si les requérantes sont directement et individuellement concernées par l'acte attaqué.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="II-194"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sur les dépens</P></TI></TITLE><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les parties requérantes ayant succombé en leurs conclusions, il y a lieu de les condamner aux dépens.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)</P><P>ordonne:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Le recours est rejeté comme irrecevable.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>La parties requérantes sont condamnées aux dépens.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Fait à Luxembourg, le <DATE ISO="19960314">14 mars 1996</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le président</P><P>C. P. Briët</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>