52010PC0647

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la position de l'Union européenne sur l'adaptation de l’annexe 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles /* COM/2010/0647 final - NLE 2010/0314 */


Bruxelles, le 10.11.2010

COM(2010) 647 final

2010/0314 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position de l'Union européenne sur l'adaptation de l’annexe 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION

L'annexe 3 (ci-après «l'annexe») de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après «l'accord») prévoit des concessions relatives aux fromages, notamment la libéralisation progressive des échanges de fromages sur une période de cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Cette libéralisation a été achevée en juin 2007. De plus, l'Union européenne et la Confédération suisse sont convenues d'ajouter à l'accord une nouvelle annexe 12 relative à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires. Il convient par conséquent de réviser l'annexe pour tenir compte à la fois de la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages et de la protection des indications géographiques stipulée dans l'annexe 12.

La Commission soumet donc au Conseil pour adoption la présente proposition de décision concernant la position de l'Union européenne sur l'adaptation de l'annexe 3 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Aucune incidence.

2010/0314 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position de l'Union européenne sur l'adaptation de l’annexe 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

1. L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles[1] (ci-après dénommé « l'accord ») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

2. L'article 6 de l'accord institue un Comité mixte de l'agriculture chargé d'assurer la gestion de l'accord et son bon fonctionnement.

3. L’article 11 de l’accord prévoit que le Comité mixte de l'agriculture peut décider de modifier les annexes de l'accord.

4. La libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages depuis le 1er juin 2007 et la protection des indications géographiques, à préciser dans une nouvelle annexe 12 de l'accord, exigent une cohérence dans les dispositions spécifiques applicables aux fromages. Il convient donc d'apporter les adaptations nécessaires à l'annexe 3 de l'accord.

5. L'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, de la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse[2] prévoit que la position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'agriculture est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter par l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'agriculture établi par l'article 6 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, en ce qui concerne les adaptations de l'accord relatives aux échanges bilatéraux des produits relevant du code tarifaire 0406 du Système Harmonisé afin de tenir compte de la libéralisation complète des échanges dans ce secteur, se fonde sur le projet de décision du Comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La décision du Comité mixte de l’agriculture est publiée au Journal Officiel de l’Union européenne dès son adoption.

Fait à Bruxelles,

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

PROJET DE DÉCISION N° …./2010 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE

le

concernant la modification de l’annexe 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

(…/…/…)

LE COMITÉ MIXTE DE L'AGRICULTURE,

vu l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux échanges de produits agricoles[3], et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l'accord») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2) L'annexe 3 (ci-après dénommée «l'annexe») de l'accord prévoit des concessions relatives aux fromages en vue, notamment, de libéraliser graduellement les échanges de fromages au terme d'une période de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

(3) L'Union européenne et la Confédération suisse sont convenues d'ajouter au présent accord une nouvelle annexe 12 relative à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, ce qui impose une cohérence dans les dispositions spécifiques applicables aux fromages.

(4) Par conséquent, l'annexe doit être révisée pour tenir compte à la fois de la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages à partir du 1er juin 2007, et de la protection des indications géographiques, qu'il convient de préciser dans la nouvelle annexe 12.

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles et ses appendices sont remplacés par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La décision entre en vigueur le ……… 2010.

Fait à..., le…

Par le Comité mixte de l’agriculture

[…]

Le président et chef de la délégation de l'UE | Chef de la délégation suisse | Secrétaire du Comité |

ANNEXE

«Annexe 3

6. Les échanges bilatéraux de tous les produits relevant du code tarifaire 0406 du Système Harmonisé sont entièrement libéralisés depuis le 1er juin 2007 du fait de la suppression de tous les droits de douane et quotas.

7. L'Union européenne n'applique pas de restitution à l'exportation de fromages vers la Suisse. La Suisse n'applique pas de subventions à l'exportation[4] de fromages vers l'Union européenne.

8. Tous les produits relevant du code NC 0406 originaires de l'Union européenne ou de la Suisse et faisant l'objet d'échanges commerciaux entre ces deux Parties ne sont pas soumis à la présentation d'une licence d'importation.

9. L'Union européenne et la Suisse font en sorte que les avantages mutuellement consentis ne soient pas compromis par d'autres mesures affectant les importations et les exportations.

10. Si des perturbations sous forme d'une évolution des prix et/ou d'une évolution des importations se présentent sur le marché de l'une des Parties, des consultations au sein du Comité visé à l'article 6 de l'accord auront lieu, à la demande de l'une des Parties, dans les plus brefs délais, en vue de trouver les solutions appropriées. À cet égard, les Parties conviennent d'échanger périodiquement des cotations ainsi que toute autre information utile concernant le marché des fromages indigènes et importés.»

FICHE FINANCIÈRE | Fichefin/10/599507 DDG/tm 6.0.2005.1-2010 |

DATE: 27/08/2010 |

1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 12 – Droits de douane et autres droits | CRÉDITS: B2010: 14 079,7 M€ |

2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de décision du Conseil concernant la position de l'Union européenne sur l'adaptation de l'annexe 3 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles. |

3. | BASE JURIDIQUE: Traité, et notamment l'article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9. |

4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Établir la position de l'Union européenne sur l'adaptation de l’annexe 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles |

5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS 2010 (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT 2011 (Mio EUR) |

5.0 | DÉPENSES - À LA CHARGE DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS | - | - | - |

5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | - | - | - |

2012 | 2013 | 2014 |

5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES |

5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | - | - | - |

5.2 | MODE DE CALCUL: - |

6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | OUI NON |

6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | OUI NON |

6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | OUI NON |

OBSERVATIONS: Cette mesure présente la position à adopter par l'Union européenne concernant la modification de l'annexe 3 (échanges de fromages relevant du code CN 0406) de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles. Elle n'a aucune incidence financière. |

[1] JO L 114 du 30.4.2002, p. 132. Accord modifié en dernier lieu par la décision n° 1/2007 du Comité mixte de l'agriculture (JO L 173 du 3.7.2007, p. 31).

[2] JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

[3] Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

[4] Les montants de base sur lesquels s'est fondée la suppression des subventions à l'exportation ont été calculés d'un commun accord par les Parties sur la base de la différence des prix institutionnels du lait susceptibles d'être applicable au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, y compris un supplément pour le lait transformé en fromage, et obtenus en fonction de la quantité de lait nécessaire pour la fabrication des fromages concernés et, à l'exception des fromages contingentés, déduction faite du montant de la réduction des droits de douane par la Communauté.