Bruxelles, le 11.8.2021

COM(2021) 468 final

2021/0262(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom l’Union européenne au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» en liaison avec l’adoption envisagée d’une décision modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII relative au rapprochement des réglementations.

2.Contexte de la proposition

2.1.L’accord d’association

L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après l’«accord»), vise à établir les conditions propices au renforcement des relations économiques et commerciales en vue de l’intégration progressive de l’Ukraine dans le marché intérieur de l’UE, notamment par l’établissement d’une zone de libre-échange approfondi et complet selon les dispositions du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord, ainsi qu’à soutenir les efforts consentis par l’Ukraine pour mener à bien le processus de transition vers une économie de marché viable au moyen, notamment, d’un rapprochement progressif de sa législation avec celle de l’Union. L’accord est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

2.2.Comité d’association dans sa configuration «Commerce»

Conformément à l’article 465, paragraphe 4, de l’accord, toutes les questions liées au titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord sont traitées au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce». Conformément à l’article 11 de l’annexe XVII, ce comité peut décider de modifier l’annexe XVII de l’accord. Conformément à l’article 465, paragraphe 3, ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» adopte ses décisions d’un commun accord entre les parties.

2.3.Acte envisagé du comité d’association dans sa configuration «Commerce»

Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» doit adopter une décision modifiant l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII sur le rapprochement réglementaire (ci-après l’«acte envisagé»).

Les actes envisagés ont pour objectif de modifier les appendices susmentionnés de l’annexe XVII pour les adapter à l’évolution de l’acquis de l’Union inscrit dans ces annexes depuis le paraphe de l’accord, le 30 mars 2012. Cela est conforme à l’objectif du rapprochement progressif de la réglementation de l’Ukraine de l’acquis de l’Union énoncé dans le préambule de l’accord, et notamment aux articles 114, 124 et 138 du chapitre 6 (Établissement, commerce des services et commerce électronique) du titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément à l’article 11 de l’annexe XVII, qui dispose que: Le comité «Commerce» peut décider de modifier les dispositions de la présente annexe XVII s’il le juge nécessaire. L’article 465, paragraphe 3, de l’accord, prévoit en outre que: «Le comité d’association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord et dans les domaines pour lesquels les pouvoirs nécessaires lui ont été délégués par le conseil d’association. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d’association adopte ses décisions d’un commun accord entre les parties». 

3.Position à prendre au nom de l’Union

La position à prendre au nom de l’Union vise à modifier l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII.

La modification des appendices est nécessaire pour tenir compte de l’évolution de l’acquis de l’Union dans les secteurs susmentionnés des services depuis le paraphe du texte négocié de l’accord, le 30 mars 2012.

La présente décision met en œuvre la politique commerciale commune de l’Union envers un pays partenaire oriental, sur la base des dispositions de l’accord d’association susmentionné. Elle est conforme à l’objectif du rapprochement progressif de la réglementation de l’Ukraine de l’acquis de l’Union, tel qu’énoncé dans le préambule de l’accord.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

4.1.2.Application au cas d’espèce

Le comité d’association dans sa configuration «Commerce» est un organe institué par l’accord d’association. La décision adoptée par le comité d’association dans sa configuration «Commerce» constitue un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément à l’article 465, paragraphe 3, de l’accord. L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la base juridique procédurale pour la décision proposée est l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

L’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE prévoit la compétence exclusive de l’Union en ce qui concerne le commerce des services, à l’exception des services de transport, à l’égard des pays tiers, y compris des dispositions relatives au cadre réglementaire régissant la fourniture de ces services. L’article 100, paragraphe 2, du TFUE prévoit une base juridique en ce qui concerne les mesures relatives au transport maritime et aérien.

4.2.2.Application au cas d’espèce

L’acte envisagé a pour principal objectif et contenu d’assurer la mise en œuvre de la politique commerciale commune de l’Union, y compris les aspects du transport maritime international.

Par conséquent, la base juridique matérielle de la décision proposée est constituée par l’article 100, paragraphe 2, et par l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, du TFUE.

4.3.Conclusion

La base juridique de la décision proposée devrait être l’article 100, paragraphe 2, et l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

5.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que la décision du comité d’association modifiera l’accord, il y a lieu de la publier au Journal officiel de l’Union européenne, une fois qu’elle sera adoptée.

2021/0262 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre au nom l’Union européenne au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), est entré en vigueur le 1er septembre 2017.

(2)Conformément à l’article 11 de l’annexe XVII, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» peut actualiser ou modifier l’annexe XVII de l’accord.

(3)Il convient que le comité d’association dans sa configuration «Commerce» adopte l’acte envisagé visant à modifier l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international).

(4)Conformément aux articles 114, 124 et 138 de l’accord, les deux parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de l’Ukraine de celle de l’Union européenne. L’Ukraine veille à rendre progressivement ses législations existantes et futures compatibles avec l’acquis de l’UE.

(5)Étant donné que plusieurs actes de l’Union énumérés à l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), à l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et à l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) ont été modifiés ou abrogés depuis le paraphe du texte de l’accord le 30 mars 2012, il est nécessaire d’adapter les appendices et d’ajuster certains délais pour tenir compte des progrès déjà accomplis à ce jour par l’Ukraine dans le processus de rapprochement avec l’acquis de l’Union.

(6)Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», dès lors que l’acte envisagé concernant la modification de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), de l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier) et de l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’accord sera contraignant pour l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce» de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en ce qui concerne la modification de l’appendice XVII-3 (Règles applicables aux services de télécommunication), de l’appendice XVII-4 (Règles applicables aux services postaux et de courrier et de l’appendice XVII-5 (Règles applicables au transport maritime international) de l’annexe XVII est fondée sur le projet de décision dudit comité joint à la présente décision.

Article 2

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président