<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2000FRA.0600472301.case.xml"><NO.CASE>C-147/96</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61996C0147</NO.CELEX><NO.SEQ>0020.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>4725</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>4727</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>3</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M. LA PERGOLA — AFFAIRE C-147/96</LEFT><RIGHT>PAYS-BAS / COMMISSION</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l'avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Antonio La Pergola</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="19991214">14 décembre 1999</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Langue originale: l'italien.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Par recours formé le <DATE ISO="19960503">3 mai 1996</DATE>, le royaume des Pays-Bas a attaqué la décision de la Commission des Communautés européennes, communiquée le <DATE ISO="19960226">26 février 1996</DATE> sous forme de lettre au Ministre Président des Antilles néerlandaises, par laquelle elle l'a informé qu'elle refusait d'inscrire ce pays d'outremer sur la liste des pays tiers établie en vertu de l'article 23 de la directive 92/46/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19920616">16 juin 1992</DATE>, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>JOL 268, p. 1.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>La directive 92/46 fixe, pour les produits laitiers, les règles sanitaires applicables à la production communautaire (voir chapitre II de la directive 92/46) et prévoit que les conditions applicables aux importations en provenance de pays tiers de produits soumis à la directive doivent être au moins équivalentes à celles prévues au chapitre II pour la production communautaire (voir chapitre III de la directive 92/46 et, en particulier, article 22). Afin d'appliquer de façon uniforme les conditions fixées pour les importations en provenance des pays tiers, seuls peuvent être importés dans la Communauté le lait ou les produits à base de lait qui respectent certaines conditions, notamment celle voulant que le pays dont ils proviennent figure sur la liste des pays tiers établie conformément à l'article 23, paragraphe 3, sous a), de la directive 92/46 et à la procédure fixée par l'article 31 de la même directive. Cette liste a été instaurée par la décision 94/70/CE de la Commission, du <DATE ISO="19940131">31 janvier 1994</DATE>, établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="036" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="5">JO L 36, p. 5</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Les Antilles néerlandaises font aussi partie des pays tiers, au sens de la directive 92/46<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir arrêt du <DATE ISO="19990921">21 septembre 1999</DATE>, DADI et Douane-Agenten (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-106/97" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-5983">C-106/97, Rec. p. I-5983</REF.DOC.ECR>, point 1 du dispositif).</P></NOTE>. Elles ne figurent cependant pas sur la liste visée à l'article 23 de la directive, de sorte que les produits laitiers provenant de ce pays ne peuvent pas être exportés à destination de la Communauté.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>À la suite d'une série de contacts et d'échanges de correspondances durant l'année 1995 entre le royaume des Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et la Commission à propos de la demande d'inscription des Antilles néerlandaises sur la liste précitée, la Commission a effectué une inspection vétérinaire sur place, le <DATE ISO="19951129">29 novembre 1995</DATE>, afin<?PAGE NO="I-4726"?> de vérifier si les règles sanitaires communautaires pour la production laitière locale avaient été respectées. Par l'acte attaqué aujourd'hui devant la Cour, la Commission a informé le Ministre Président des Antilles néerlandaises qu'<QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>il n'est pas approprié à ce stade de statuer sur l'inclusion des Antilles néerlandaises à moins que les autorités puissent fournir des garanties supplémentaires appropriées<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/> à propos du respect des règles sanitaires fixées par le chapitre II de la directive 92/46.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Le gouvernement requérant conteste la non-inscription des Antilles néerlandaises sur la liste établie par la Commission en vertu de l'article 23, paragraphe 3, sous a), de la directive 92/46, tout en reprochant à celle-ci d'avoir fondé son refus sur des faits dépourvus de pertinence et d'avoir méconnu les dispositions applicables à divers égards<NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En particulier, le gouvernement requérant fait grief à la Commission de ne pas avoir motivé adéquatement l'acte attaqué et d'avoir violé la procédure prévue à l'article 31 de la directive 92/46, l'obligation d'entendre les parties et de faire preuve de diligence, l'article 2, paragraphe 2, de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires adopté dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="336" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="40">JO 1994, L 336, p. 40</REF.DOC.OJ>), le principe de proportionnalité et, enfin, l'article 103 de la décision 91/482/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19910725">25 juillet 1991</DATE>, relative à l'association des pays et territoires d'outremer à la Communauté économique européenne (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="263" DATE.PUB="1991" PAGE.FIRST="1">JO L 263 p. 1</REF.DOC.OJ>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>A la suite du dépôt du présent recours par le gouvernement néerlandais, la Cour a rendu son arrêt dans l'affaire DADI et Douane-Agenten<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Précitée à la note 3.</P></NOTE>, une procédure préjudicielle qui concernait notamment la validité de la décision 94/70. Elle a déclaré que cette décision était invalide, dans la mesure où la liste des pays tiers arrêtée par la Commission avait été établie sans respecter les procédures prévues par la directive 92/46. Cela dit et étant donné que la décision 94/70 est invalide, nous sommes d'avis que le présent recours, destiné à obtenir l'annulation de la décision par laquelle la Commission n'a pas inscrit les Antilles néerlandaises sur la liste annexée à cette décision, est dépourvu d'objet et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Il faut d'ailleurs préciser que la décision 94/70, en vigueur à l'époque des faits décrits au point 4 et déclarée invalide dans l'affaire DADI et Douane-Agenten, a été abrogée et remplacée par la décision 95/340/CE de la Commission, du <DATE ISO="19950727">27 juillet 1995</DATE>, établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait et de produits à base de lait et abrogeant la décision 94/70<NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="200" DATE.PUB="1995" PAGE.FIRST="38">JO L 200, p. 38</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>. La décision 95/340 est entrée en vigueur le <DATE ISO="19960202">2 février 1996</DATE>, à la suite de la série de contacts entre le royaume des Pays-Bas, les Antilles néerlandaises et la Commission et de l'inspection effectuée par celle-ci, faits qui se sont tous déroulés en 1995. Son entrée en vigueur a cependant précédé la communication au Ministre Président de la lettre qui fait l'objet du présent recours et, partant, le recours formé ensuite par le royaume des Pays-Bas. Nous estimons toutefois que l'existence de la décision 95/340 ne modifie en rien la conclusion tirée au point précédent. En effet, la décision 95/340 ne s'écarte aucunement de la décision 94/70 en ce qui concerne les éléments qui ont amené à la déclaration d'invalidité de cette dernière. En adoptant la décision 95/340, la Commission n'a en effet pas établi de<?PAGE NO="I-4727"?> nouvelle liste des pays tiers — qui demeure donc celle établie de la façon que la Cour a jugée non conforme à la réglementation communautaire — mais elle s'est limitée, pour de simples raisons de clarté et d'opportunité (voir troisième considérant), à réviser la classification des produits à base de lait (voir deuxième considérant).</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Conclusions</P></TI></TITLE><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>A la lumière des considérations qui précèdent, nous suggérons par conséquent à la Cour de déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le recours formé par le royaume des Pays-Bas contre la Commission des Communautés européennes en vue d'obtenir l'annulation de la décision communiquée au Ministre Président des Antilles néerlandaises par lettre du <DATE ISO="19960226">26 février 1996</DATE>.</TXT></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>