Proposition de décision du Conseil autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) /* COM/2010/0275 final - NLE 2010/0151 */
[pic] | COMMISSION EUROPÉENNE | Bruxelles, le 1.6.2010 COM(2010)275 final 2010/0151 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) EXPOSÉ DES MOTIFS La proposition de décision du Conseil ci-jointe concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux contenant du maïs génétiquement modifié 59122x1507xNK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, pour lesquels Pioneer Overseas Corporation a soumis une demande de mise sur le marché aux autorités compétentes du Royaume-Uni le 26 août 2005, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés. La proposition ci-jointe concerne aussi la mise sur le marché de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qui contiennent du maïs 59122x1507xNK603 ou consistent en ce maïs, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture. Le 8 avril 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a émis un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) n° 1829/2003. Elle a estimé que le maïs 59122x1507xNK603 était aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Elle a dès lors conclu que la mise sur le marché des produits contenant du maïs 59122x1507xNK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, tels qu’ils sont décrits dans la demande, n’était pas susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement dans le cadre des utilisations prévues. Dans ce contexte, un projet de décision de la Commission autorisant la mise sur le marché dans l’Union de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122x1507xNK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci a été soumis au vote du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 9 février 2010. Le Comité n’a pas émis d’avis: treize États membres (183 voix) ont voté pour, dix États membres (112 voix) ont voté contre, trois États membres (46 voix) se sont abstenus et un État membre (4 voix) n’était pas représenté. Par conséquent, en application de l’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003 et conformément à l’article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil, modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil, la Commission est tenue de soumettre à ce dernier une proposition relative aux mesures à prendre (le Conseil ayant trois mois pour statuer à la majorité qualifiée) et d’en informer le Parlement. 2010/0151 (NLE) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés[1], et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: 1. Le 26 août 2005, Pioneer Overseas Corporation a soumis à l’autorité compétente du Royaume-Uni, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) n° 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant le maïs 59122x1507xNK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci («la demande»). 2. La demande concerne aussi la mise sur le marché de produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, contenant du maïs 59122x1507xNK603 ou consistant en ce maïs, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture. C’est pourquoi, conformément à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1829/2003, elle est accompagnée des données et informations requises par les annexes III et IV de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil[2], ainsi que des informations et conclusions afférentes à l’évaluation des risques réalisée conformément aux principes énoncés à l’annexe II de la directive 2001/18/CE. La demande inclut également un plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE. 3. Le 8 avril 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) n° 1829/2003. Elle a estimé que le maïs 59122x1507xNK603 était aussi sûr que son homologue non génétiquement modifié quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l’environnement. Elle a dès lors conclu que la mise sur le marché des produits contenant du maïs 59122x1507xNK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, tels qu’ils sont décrits dans la demande («les produits»), n’était pas susceptible d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement dans le cadre des utilisations prévues[3]. Dans son avis, l’EFSA a tenu compte de l’ensemble des questions et préoccupations spécifiques formulées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 4, et l’article 18, paragraphe 4, du règlement susvisé. 4. Dans son avis, l’EFSA a également estimé que le plan de surveillance des effets sur l’environnement présenté par le demandeur et consistant en un plan de surveillance général, était conforme à l’usage auquel les produits étaient destinés. 5. Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d’autoriser les produits. 6. Un identificateur unique doit être attribué à chaque OGM, conformément au règlement (CE) n° 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés[4]. 7. À la lumière de l’avis de l’EFSA, il paraît inutile d’imposer, en matière d’étiquetage, des exigences spécifiques autres que celles prévues par l’article 13, paragraphe 1, et par l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003 pour les denrées alimentaires, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux contenant du maïs 59122x1507xNK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci. Toutefois, pour garantir l’utilisation des produits dans les limites de l’autorisation accordée par la présente décision, l’étiquetage des aliments pour animaux contenant l’OGM ou consistant en celui-ci ainsi que celui des produits, autres que des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, contenant cet OGM ou consistant en celui-ci, pour lesquels l’autorisation est demandée, doit être complété par une mention précisant que les produits concernés ne peuvent pas être utilisés pour la culture. Le titulaire de l’autorisation doit soumettre des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance concernant les effets sur l’environnement. Les résultats en question doivent être présentés conformément à la décision 2009/770/CE de la Commission du 13 octobre 2009 établissant des formulaires types pour la présentation des résultats de la surveillance relative à la dissémination volontaire dans l’environnement d’organismes génétiquement modifiés, en tant que produits ou éléments de produits, aux fins de leur mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil[5]. 8. L’avis de l’EFSA ne justifie pas davantage de soumettre à des conditions ou restrictions spécifiques la mise sur le marché, l’utilisation et la manutention, y compris pour ce qui concerne la surveillance de l’usage des denrées alimentaires et des aliments pour animaux après leur mise sur le marché, ni d’imposer des conditions spécifiques de protection d’écosystèmes, d’environnements ou de zones géographiques particuliers, comme le prévoient l’article 6, paragraphe 5, point e), et l’article 18, paragraphe 5, point e), du règlement (CE) n° 1829/2003. 9. Toutes les informations pertinentes sur l’autorisation des produits doivent être introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, comme le prévoit le règlement (CE) n° 1829/2003. 10. L’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE[6], établit des exigences en matière d’étiquetage des produits qui consistent en OGM ou qui en contiennent. 11. La présente décision doit être notifiée, par l’intermédiaire du Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, aux parties au protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) n° 1946/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés[7]. 12. Le demandeur a été consulté sur les mesures prévues par la présente décision. 13. Le Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique L’identificateur unique DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 est attribué, conformément au règlement (CE) n° 65/2004, au maïs ( Zea mays L.) génétiquement modifié 59122x1507xNK603, défini au point b) de l’annexe de la présente décision. Article 2Autorisation Les produits suivants sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qui contiennent du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, ou consistent en celui-ci, pour les mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture. Article 3 Étiquetage 1. S’agissant des exigences spécifiques d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs». 2. La mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), ainsi que sur les documents qui les accompagnent. Article 4 Surveillance des effets sur l’environnement 1. Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement, mentionné au point h) de l’annexe, soit établi et appliqué. 2. Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE. Article 5Registre communautaire Les informations figurant dans l’annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés prévu à l’article 28 du règlement (CE) n° 1829/2003. Article 6Titulaire de l ’autorisation Pioneer Overseas Corporation, Belgique, représentant Pioneer Hi-Bred International, Inc., États-Unis, est le titulaire de l’autorisation. Article 7Validité La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification. Article 8Destinataire Pioneer Overseas Corporation (Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles, Belgique) est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE a) Demandeur et titulaire de l’autorisation: Nom: Pioneer Overseas Corporation Adresse: Avenue des Arts 44, B-1040 Bruxelles - Belgique au nom de Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014 – Johnston, IA 50131-1014, États-Unis d’Amérique b) Désignation et spécification des produits: (1) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; (2) les aliments pour animaux contenant du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; (3) les produits, autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, qui contiennent du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 ou consistent en celui-ci, destinés aux mêmes usages que tout autre maïs, à l’exception de la culture. Le maïs génétiquement modifié DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, décrit dans la demande, est produit par croisements entre les maïs contenant les événements DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 et MON-ØØ6Ø3-6. Il exprime les protéines Cry34Ab1 et Cry35Ab1, qui lui confèrent une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des coléoptères, la protéine Cry1F, qui lui confère une protection contre certains insectes nuisibles de l’ordre des lépidoptères, la protéine PAT, utilisée comme marqueur de sélection, qui lui confère la tolérance à l’herbicide glufosinate-ammonium et la protéine CP4 EPSPS, qui lui confère la tolérance à l’herbicide glyphosate. c) Étiquetage: (1) s’agissant des exigences spécifiques d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs»; (2) la mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits contenant du maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 ou consistant en celui-ci visés à l’article 2, points b) et c), de la présente décision, ainsi que sur les documents qui les accompagnent. d) Méthode de détection: - méthodes quantitatives en temps réel propres à l’événement reposant sur l’amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour les maïs génétiquement modifiés DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 et MON-ØØ6Ø3-6, validées sur le maïs DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6, - validée sur les semences par le laboratoire communautaire de référence désigné par le règlement (CE) n° 1829/2003 et publiée à l’adresse suivante:http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm, - matériau de référence: ERM®-BF424 (pour le maïs DAS-59122-7), ERM®-BF418 (pour le maïs DAS-Ø15Ø7) et ERM®-BF415 (pour le maïs MON-ØØ6Ø3-6), disponibles par l’intermédiaire de l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne à l’adresse suivante: https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue. e) Identificateur unique: DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 f) Informations requises conformément à l’annexe II du protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique: Centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques, enregistrement ID: voir [ à compléter après notification ] g) Conditions ou restrictions concernant la mise sur le marché, l’utilisation ou la manutention des produits: Non requises h) Plan de surveillance: Plan de surveillance des effets sur l’environnement conforme à l’annexe VII de la directive 2001/18/CE [Lien: plan publié sur l’internet ] i) Exigences relatives à la surveillance de l’utilisation de la denrée alimentaire dans la consommation humaine après sa mise sur le marché: Non requises Note: il peut se révéler nécessaire, au fil du temps, de changer les liens donnant accès aux documents mentionnés. La mise à jour du registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés permettra d’accéder aux nouveaux liens. [1] JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. [2] JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. [3] http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2005-248 [4] JO L 10 du 16.1.2004, p. 5. [5] JO L 275 du 21.10.2009, p. 9. [6] JO L 268 du 18.10.2003, p. 24. [7] JO L 287 du 5.11.2003, p. 1.