Proposition de Décision du Conseil relative à la signature d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque /* COM/2004/0372 final */
Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le 29 septembre 2003, la Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations, au nom de la Communauté et de ses États membres, avec la République de Croatie en vue de conclure un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. Ces négociations ont débuté le 26 février 2004, à l'issue de consultations techniques préalables avec la Croatie sur le sujet. Quatre cycles de négociation ont eu lieu (26 février, 17 mars, 5-6 avril et 16 avril). Le protocole a été paraphé par la Commission et par le gouvernement de la République de Croatie le 16 avril 2004. Le texte du protocole paraphé figure en annexe. Les propositions ci-jointes consistent en (1) une décision du Conseil relative à la signature du protocole et (2) une décision du Conseil et de la Commission relative à la conclusion du protocole. La Commission propose au Conseil: - d'adopter une décision relative à la signature du protocole au nom de la Communauté européenne et de ses États membres; - de conclure le protocole au nom de la Communauté européenne et de ses États membres et d'approuver sa conclusion par la Communauté européenne de l'énergie atomique. Cette proposition sera adoptée par le Conseil en même temps que la décision relative à la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310 en liaison avec la deuxième phrase du premier alinéa de son article 300, paragraphe 2, vu l'acte annexé au traité d'adhésion, et notamment son article 6, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) Le 29 septembre 2003, le Conseil a autorisé la Commission, au nom de la Communauté et de ses États membres, à négocier avec la République de Croatie un protocole à l'accord de stabilisation et d'association visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque. (2) Ces négociations ont été menées à bien avec succès et, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, le protocole doit être signé au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, DÉCIDE: Article unique Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, sous réserve d'une conclusion éventuelle à une date ultérieure. Le texte du protocole est joint à la présente décision. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le président ANNEXE ProtocolE à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUÈDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, ci-après dénommés «les États membres», représentés par le Conseil de l'Union européenne, et LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées «les Communautés», représentées par le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, d'une part, et La RÉPUBLIqUE DE CROATIE, d'autre part, VU l'adhésion de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Union européenne le 1er mai 2004, Considérant ce qui suit: (1) L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»), a été signé à Luxembourg le 29 octobre 2001; (2) Le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à l'Union européenne (ci-après dénommé «traité d'adhésion») a été signé à Athènes le 16 avril 2003; (3) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l'acte de d'adhésion annexé au traité d'adhésion, l'adhésion des nouveaux États membres à l'ASA est approuvée par la conclusion d'un protocole à cet accord; (4) Des consultations ont été menées au titre de l'article 36, paragraphe 3, de l'ASA afin d'assurer qu'il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la République de Croatie inscrits dans cet accord; (5) Les modifications apportées à l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement conclu entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (ci-après dénommé «accord intérimaire»), visant à tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque doivent également être apportées à l'ASA, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Section I Parties contractantes Article premier La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ( ci-après dénommés «nouveaux États membres») sont parties à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, signé à Luxembourg le 29 octobre 2001, et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l'accord ainsi que des déclarations communes et déclarations unilatérales annexés à l'acte final signé à la même date. Article 2 Pour tenir compte des développements institutionnels récents au sein de l'Union européenne, les parties conviennent qu'à la suite de l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions existantes de l'accord qui font référence à la Communauté européenne du charbon et de l'acier doivent s'entendre comme faisant référence à la Communauté européenne qui a succédé dans tous les droits et obligations contractés par la Communauté européenne du charbon et de l'acier. ADAPTATIONS DU TEXTE DE L'ASA, Y COMPRIS DE SES ANNEXES ET PROTOCOLES Section II Produits agricoles Article 3 Produits agricoles stricto sensu 1. L'annexe IV a et l'annexe IV c de l'ASA sont remplacées par le texte de l'annexe I du présent protocole. 2. L'annexe IV b de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe II du présent protocole. 3. L'annexe IV d de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe III du présent protocole. 4. L'annexe IV e de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe IV du présent protocole. 5. L'annexe IV f de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe V du présent protocole. 6. À l'article 27, paragraphe 3, de l'ASA, le point g) suivant est ajouté: «g) À partir du 1er mai 2004, la Croatie appliquera les droits de douanes prévus pour les produits agricoles énumérés dans l'annexe IV g.» 7. Le texte de l'annexe VI du présent protocole est ajouté à l'ASA en tant qu'annexe IV g. Article 4 Produits de la pêche 1. L'annexe V a de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe VII du présent protocole. 2. L'annexe V b de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe VIII du présent protocole. Article 5 Produits agricoles transformés 1. Les listes 2 et 3 de l'annexe II du protocole n° 3 de l'ASA sont remplacées par les listes 2, 3 et 4 de l'annexe IX du présent protocole. Article 6 Accord sur le vin L'annexe I (Accord entre la Communauté européenne et la République de Croatie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins, visé à l'article 27, paragraphe 4, de l'ASA) du protocole additionnel d'adaptation des aspects commerciaux de l'ASA pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de concessions préférentielles réciproques pour certains vins et spiritueux, la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des dénominations de vins, ainsi que la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproques des appellations de spiritueux et de boissons aromatisées est remplacée par le texte de l'annexe X du présent protocole. Section III RÈGles d'Origine Article 7 1. Le paragraphe 4 de l'article 18 du protocole n° 4 de l'ASA est remplacé par le texte suivant: «4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: ES «EXPEDIDO A POSTERIORI», CS «VYSTAVENO DODATEN$», DA «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», DE «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», ET «VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT», EL «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», EN «ISSUED RETROSPECTIVELY», FR «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», IT «RILASCIATO A POSTERIORI», LV «IZSNIEGTS RETROSPEKT:VI», LT «RETROSPEKTYVUSIS IpDAVIMAS», HU «KIADVA VISSZAMEN`LEGES HATÁLLYAL», MT «MA6RU0 RETROSPETTIVAMENT», NL «AFGEGEVEN A POSTERIORI», PL «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE», PT «EMITIDO A POSTERIORI», SL «IZDANO NAKNADNO», SK «VYDANÉ DODATONE», FI «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», SV «UTFÄRDAT I EFTERHAND», HR «NAKNADNO IZDANO».» 2. Le paragraphe 2 de l'article 19 du protocole n° 4 de l'ASA est remplacé par le texte suivant: «2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: ES «DUPLICADO», CS «DUPLIKÁT», DA «DUPLIKAT», DE «DUPLIKAT», ET «DUPLIKAAT», EL «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», EN «DUPLICATE», FR «DUPLICATA», IT «DUPLICATO», LV «DUBLIKTS», LT «DUBLIKATAS», HU «MÁSODLAT», MT «DUPLIKAT», NL «DUPLICAAT», PL «DUPLIKAT», PT «SEGUNDA VIA», SL «DVOJNIK», SK «DUPLIKÁT», FI «KAKSOISKAPPALE», SV «DUPLIKAT», HR «DUPLIKAT».» 3. L'annexe I du protocole n° 4 de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe XI du présent protocole. 4. L'annexe II du protocole n° 4 de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe XII du présent protocole. 5. L'annexe IV du protocole n° 4 de l'ASA est remplacée par le texte de l'annexe XIII du présent protocole. DISPOSITIONS TRANSITOIRES Section IV Article 8 OMC La République de Croatie s'engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l'élargissement de la Communauté. Article 9 Preuve de l'origine et coopération administrative 1. Les preuves de l'origine délivrées de manière conforme par la République de Croatie ou un nouvel État membre dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées par les autorités douanières compétentes dans les pays respectifs, à condition que: a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l'ASA; b) la preuve de l'origine et les documents de transport aient été émis au plus tard le jour précédant la date d'adhésion; c) la preuve de l'origine soit soumise aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion. Lorsque des marchandises ont été déclarées à des fins d'importation en République de Croatie ou dans un nouvel État membre, avant la date d'adhésion, dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre la République de Croatie et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l'origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d'adhésion. 2. La République de Croatie et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d'exportateur agréé» dans le cadre d'accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition: a) qu'une telle disposition soit aussi prévue dans l'accord conclu avant la date d'adhésion entre la République de Croatie et la Communauté et b) que les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine en vigueur au titre de cet accord. Au plus tard un an après la date d'adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l'ASA. 3. Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l'origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont acceptées par les autorités douanières compétentes de la République de Croatie ou des États membres pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après acceptation de la preuve de l'origine fournie à ces autorités à l'appui d'une déclaration d'importation. Article 10 Marchandises en transit 1. Les dispositions de l'ASA peuvent être appliquées aux marchandises, exportées de la République de Croatie vers un des nouveaux États membres ou d'un de ces derniers vers la République de Croatie, qui respectent les dispositions du protocole n° 4 de l'ASA et qui, à la date de l'adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en République de Croatie ou dans le nouvel État membre en question. 2. Le traitement préférentiel peut être accordé dans ces cas, à condition qu'une preuve de l'origine émise rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur, dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. Article 11 Contingents de 2004 Pour l'année 2004, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants seront calculés au pro rata du volume de base, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er mai 2004. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES Section V Article 12 Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l'ASA. Article 13 1. Le présent protocole est approuvé par la Communauté, par le Conseil de l'Union européenne au nom des États membres et par la République de Croatie, selon les procédures qui leur sont propres. 2. Les instruments d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Article 14 1. Le présent protocole entre en vigueur le même jour que l'accord de stabilisation et d'association, sous réserve que tous les instruments d'approbation aient été déposés avant cette date. 2. Si tous les instruments d'approbation n'ont pas été déposés à cette date, le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date du dépôt du dernier instrument d'approbation. Article 15 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et croate, chacun de ces textes faisant également foi Article 16 Les textes de l'ASA, de ses annexes et protocoles, qui en font partie intégrante, ainsi que de l'acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque, slovène et tchèque, ces textes faisant foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil de stabilisation et d'association approuve ces textes. ANNEXES Annexe I «Annexes IV a et IV c Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (exemption de droits pour des quantités illimitées au 1er mai 2004) [article 27, paragraphe 3, point a et article 27, paragraphe 3, point c)] >EMPLACEMENT TABLE> (1) Tel que défini par le tarif douanier croate, publié dans NN 184/2003, et ses modifications. Annexe II «Annexe IV b Concession tarifaire croate pour des produits agricoles (Exemption de droits dans les limites du contingent à partir du 1er mai 2004) [article 27, paragraphe 3, point b)] >EMPLACEMENT TABLE> * Contingent alloué pour la période comprise entre le 21 février et le 14 septembre. Annexe III «Annexe IV d concession tarifaire croate pour des produits agricoles (élimination progressive des droits NPF dans les limites des contingents) [article 27, paragraphe 3, point d)] Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits et supprimés selon le calendrier suivant: - le 1er mai 2004, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base; - le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base; - le 1er janvier 2006, les droits restants sont supprimés. >EMPLACEMENT TABLE> Annexe IV «Annexe IV e concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des droits NPF pour des quantités illimitées) [article 27, paragraphe 3, point e)] Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier suivant: - le 1er mai 2004, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base; - le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base; - le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base. >EMPLACEMENT TABLE> Annexe V «Annexe IV f concession tarifaire croate pour des produits agricoles (réduction progressive des droits NPF dans les limites du contingent) [article 27, paragraphe 3, point f)] Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe sont réduits selon le calendrier suivant: - le 1er mai 2004, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base; - le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base; - le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base. >EMPLACEMENT TABLE> Annexe VI «Annexe IV g concession tarifaire croate pour des produits agricoles [article 27, paragraphe 3, point g)] Les droits de douane relatifs aux marchandises énumérées dans la présente annexe s'appliquent à partir du 1er mai 2004. >EMPLACEMENT TABLE> *En 2005, le contingent pour les produits relevant du n° 160100 fera l'objet d'une augmentation de 400 t. Annexe VII «ANNEXE V a Produits visés à l'article 15, paragraphe 1 Les importations dans la Communauté européenne des produits suivants, originaires de Croatie, font l'objet des concessions suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Au-delà des contingents tarifaires, le taux de droit applicable à tous les produits relevant de la position SH 1604, à l'exception des préparations et conserves de sardines et d'anchois, s'élève à 60 % du droit NPF en 2004, puis à 50 % du droit NPF à partir de 2005. Pour les sardines et les anchois, le taux de droit applicable au-delà du contingent tarifaire est le droit NPF. Annexe VIII «ANNEXE V b Produits visés à l'article 15, paragraphe 2 Les importations en Croatie des produits suivants, originaires de la Communauté européenne, font l'objet des concessions suivantes: >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Au-delà du contingent tarifaire, le taux de droit applicable à tous les produits relevant de la position SH 1604, à l'exception des préparations et conserves de sardines et d'anchois, s'élève à 60 % du droit NPF en 2004, puis à 50 % du droit NPF à partir de 2005. Pour les sardines et les anchois, le taux de droit applicable au-delà du contingent tarifaire est le droit NPF. Annexe IX (produits visés à l'article 25 de l'ASA) «Liste 2: contingents et droits applicables aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté Note: les produits énumérés dans le présent tableau bénéficient de droits nuls dans le cadre des contingents tarifaires exposés ci-dessous. Le volume de ces contingents connaîtra une augmentation annuelle en 2005 et 2006, ainsi qu'il est indiqué dans la liste. Le droit applicable aux quantités excédant ces volumes sera réduit au cours des années 2004, 2005 et 2006, passant successivement à 70 %, 60 % et 50 % du taux du droit NPF. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> Liste 3: Contingents et droits applicables aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté Note: les produits énumérés dans le présent tableau font l'objet des concessions définies ci-dessous. Le volume des contingents tarifaires connaîtra une augmentation annuelle en 2005 et 2006, ainsi qu'il est indiqué dans le tableau. Le droit applicable aux quantités excédant ces volumes sera réduit au cours des années 2004, 2005 et 2006, passant successivement à 65 %, 55 % et 40 % du taux du droit NPF. >EMPLACEMENT TABLE> Liste 4: Contingents et droits applicables aux importations en Croatie de produits originaires de la Communauté Note: les produits énumérés dans le présent tableau bénéficient de droits nuls dans le cadre des contingents tarifaires annuels exposés ci-dessous. Pour les quantités excédentaires, les conditions énoncées dans l'annexe II, liste 1, du protocole 3 s'appliquent. >EMPLACEMENT TABLE> Annexe X «Annexe I Accord entre la Communauté européenne et la république de Croatie concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins 1. Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République de Croatie font l'objet des concessions définies ci-dessous, à partir du 1er mai 2004: >EMPLACEMENT TABLE> (1) Sous réserve qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée l'année précédente, l'accroissement annuel est appliqué jusqu'à ce que la somme du contingent appliqué aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21 et du contingent appliqué à la position ex 2204 29 atteigne un volume maximal de 98 000 hl. (2) Des consultations à la demande de l'une des parties contractantes peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21. 2. La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la République de Croatie. 3. Les importations dans la République de Croatie des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions définies ci-dessous, à partir du 1er mai 2004: >EMPLACEMENT TABLE> (1) Sous réserve qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisé au cours de l'année précédente, l'accroissement annuel est appliqué jusqu'à ce que le contingent atteigne un volume maximal de 18 000 hl. 4. La République de Croatie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté. 5. Le présent accord couvre les vins: a) qui ont été produits à partir de raisins frais entièrement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante concernée et b) i) originaires de l'Union européenne, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements oenologiques visés au titre V du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil; ii) originaires de la République de Croatie, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements oenologiques conformes à la loi croate. Ces règles oenologiques doivent être en conformité avec la législation communautaire. 6. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement, attestant que le vin en question est conforme aux dispositions du point 5 b). 7. Les parties contractantes examinent, au plus tard au premier trimestre de 2005, les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties contractantes. 8. Les parties contractantes s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures. 9. Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord. 10. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire de la République de Croatie. Annexe XI «ANNEXE I NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE II Note 1: Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole. Note 2: 2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4. Lorsque, en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsque aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. Note 3: 3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de Croatie. Exemple: Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute(s) position(s) (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position...» ou «Fabrication à partir de matières de toute position, y compris d'autres matières de la même position que le produit» implique que les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exception de celles dont la désignation est identique à celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Exemple: La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles). Exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Exemple: Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. 3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. Note 4: 4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Elle doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507. Note 5: 5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-après). 5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les filaments conducteurs électriques, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, - les autres fibres synthétiques discontinues, - - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, - les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, - les autres produits de la position 5605. Exemple: Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du fil. Exemple: Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. Exemple: Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. 5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 5.4. Dans le cas des produits formés d' «une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. Note 6: 6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. 6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Note 7: 7.1. Les «traitements spécifiques», au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation. 7.2. Les «traitements spécifiques», au sens des nos 2710 à 2712, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710; m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710; p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits du n° ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. 7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.» Annexe XII «ANNEXE II LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord. >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> " Annexe XIII «ANNEXE IV Déclaration sur facture La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie en tenant compte des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2). Version tchèque Vývozce výrobk uvedených v tomto dokumentu (íslo povolení ...(1)) prohlasuje, ze krom+ zieteln+ oznaených, mají tyto výrobky preferenní pvod v ...(2). Version danoise Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. Version estonienne Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Version grecque Ï åîáãùãÝáò ôùí ðñïúüíôùí ðïõ êáëýðôïíôáé áðü ôï ðáñüí Ýããñáöï (Üäåéá ôåëùíåßïõ õð´áñéè. ...(1)) äçëþíåé üôé, åêôüò åÜí äçëþíåôáé óáöþò Üëëùò, ôá ðñïúüíôá áõôÜ åßíáé ðñïôéìçóéáêÞò êáôáãùãÞò ...(2). Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2). Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). Version lettonne Eksport tjs produktiem, kuri ietverti saj dokument (muitas pilnvara Nr. ...(1)), deklar , ka, iznemot tur, kur ir citdi skaidri noteikts, siem produktiem ir prieksroc;bu izcelsme no ...(2). Version lituanienne piame dokumente isvardint preki eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr ...(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...(2) preferencinès kilmés prekés. Version hongroise A jelen okmányban szerepla áruk exportare (vámfelhatalmazási szám: ...(1)) kijelentem, hogy eltéra jelzés hianyában az áruk kedvezményes ...(2) származásúak. Version maltaise L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...(1)) jiddikjara li, 7lief fejn indikat b'mod ar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' ori1ini preferenzjali ...(2). Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). Version polonaise Eksporter produktów obj)tych tym dokumentem (upowanienie wRadz celnych nr ...(1)) deklaruje, e z wyjtkiem gdzie jest to wyranie okreklone, produkty te maj ...(2) preferencyjne pochodzenie. Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n° ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). Version slovène Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov st ...(1)) izjavlja, da, razen e ni drugae jasno navedeno, ima to blago preferencialno ...(2) poreklo. Version slovaque Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (íslo povolenia ...(1)) vyhlasuje, ze okrem zreteNne oznaených, majú tieto výrobky preferenný pôvod v ...(2). Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). Version croate Izvoznik proizvoda obuhvaenih ovom ispravom (carinsko ovlastenje br. ...(1)) izjavljuje da su, osim ako je drukije izriito navedeno, ovi proizvodi ...(2) preferencijalnoga podrijetla. (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. (2) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. ......................... (3) (3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. (Lieu et date) ......................... (4) (4) Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire. (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)»