DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

24 mars 2021 (*)

« Recours en annulation – Politique agricole – Production biologique – Règlement (CE) no 834/2007 – Production et étiquetage des produits biologiques – Produits biologiques importés dans l’Union – Certification des produits par un organisme de contrôle – Absence d’intérêt à agir – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑306/19,

Graanhandel P. van Schelven BV, établie à Nieuwe-Tonge (Pays-Bas), représentée par Me C. Almeida, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi, A. Dawes et B. Hofstötter, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/446 de la Commission, du 19 mars 2019, modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO 2019, L 77, p. 67), dans la mesure où cette disposition, conjointement avec l’annexe II, point 3, dudit règlement d’exécution, retire la reconnaissance accordée à Control Union Certifications en tant qu’organisme compétent pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats d’inspection autorisant la mise sur le marché de l’Union en tant que produits biologiques de produits importés du Kazakhstan, de Moldavie, de Russie, de Turquie et des Émirats arabes unis,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et J. Laitenberger, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        La requérante, Graanhandel P. van Schelven BV, est une entreprise établie aux Pays-Bas dont l’activité comprend l’importation dans l’Union de graines et de semences en provenance de pays tiers.

2        Control Union Certifications (ci-après « CUC ») est une entreprise établie aux Pays-Bas qui a été reconnue, en vertu de quatre règlements d’exécution de la Commission adoptés entre avril 2014 et décembre 2015, en tant qu’organisme compétent pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats d’inspection autorisant la mise sur le marché de l’Union européenne en tant que produits biologiques de produits importés, notamment, du Kazakhstan, de Moldavie, de Russie, de Turquie et des Émirats arabes unis (ci-après les « pays tiers en question »). À ce titre, CUC a été inscrit à l’annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission, du 8 décembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO 2008, L 334, p. 25).

3        Skal Biocontrole est l’autorité de contrôle chargée de l’inspection et de la certification dans le domaine de la production biologique aux Pays-Bas, au système de contrôle de laquelle la requérante est soumise en vertu de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1), désormais remplacé par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement no 834/2007 (JO 2018, L 150, p. 1).

4        Depuis 2014, la requérante s’approvisionne auprès de fournisseurs situés dans les pays tiers en question dont la production a été certifiée par CUC comme étant issue de l’agriculture biologique.

5        Par lettre du 31 janvier 2019, la Commission a informé CUC de son intention de lui retirer sa reconnaissance en tant qu’organisme de contrôle pour les pays tiers en question en raison de certains manquements à l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1235/2008. Elle envisageait que le retrait intervienne au cours du deuxième trimestre de 2019.

6        Le règlement d’exécution (UE) 2019/446 de la Commission, du 19 mars 2019, modifiant et rectifiant le règlement no 1235/2008 (JO 2019, L 77, p. 67, ci-après le « règlement attaqué »), modifie et rectifie la liste des organismes de contrôle qui figure à l’annexe IV du règlement no 1235/2008.

7        Par l’article 1er, paragraphe 3, lu conjointement avec l’annexe II, point 3, du règlement attaqué, la Commission a retiré la reconnaissance de CUC en tant qu’organisme compétent pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats d’inspection pour toutes les catégories de produits pour lesquelles CUC avait été reconnue pour les pays tiers en question.

8        Les motifs justifiant le retrait de la reconnaissance de CUC sont énoncés au considérant 8 du règlement attaqué. Celui-ci est libellé comme suit :

« La Commission a mené des enquêtes sur des suspicions d’irrégularités concernant plusieurs lots de produits en provenance [des pays tiers en question] qui avaient été certifiés biologiques par [CUC]. [CUC] n’a pas fourni en temps utile de réponses concluantes aux différentes demandes d’information formulées par la Commission. En outre, [CUC] n’a pas démontré la traçabilité et le caractère biologique de ces produits. Par ailleurs, [CUC] a délivré un certificat d’inspection pour des produits qui avaient été précédemment déclassés par les autorités compétentes d’un État membre en raison de la présence de résidus de pesticides. Par conséquent, la Commission a décidé de retirer la reconnaissance accordée à [CUC] en vertu de l’article 12, paragraphe 2, premier alinéa, [sous] c), d) et f), du règlement […] no 1235/2008 pour toutes les catégories de produits en ce qui concerne [les pays tiers en question] […] »

9        Le règlement attaqué a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 20 mars 2019. En vertu de l’article 2 du règlement attaqué, l’article 1er, paragraphe 3, et l’annexe II, point 3, sont entrés en vigueur le 9 avril 2019.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mai 2019, la requérante a introduit le présent recours.

11      Le 17 septembre 2019, la Commission a déposé le mémoire en défense.

12      Le 7 janvier 2020, la requérante a déposé la réplique.

13      Le 9 mars 2020, la Commission a déposé la duplique.

14      Par voie de mesure d’organisation de la procédure du 9 octobre 2020, le Tribunal a adressé aux parties des questions pour réponse écrite. Ces questions portaient sur les conséquences juridiques et factuelles du retrait de la reconnaissance d’un organisme de contrôle dès lors que des fins de non-recevoir avaient été soulevées. La Commission a déféré à cette mesure dans le délai imparti. Compte tenu des incidences de la crise sanitaire liée à la COVID-19, les réponses de la requérante ont été versées au dossier en dépit du non-respect du délai imparti.

15      Par décision du président de la huitième chambre du 10 novembre 2020, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les réponses aux questions écrites du Tribunal du 9 octobre 2020. Les parties ont soumis leurs observations respectives dans les délais impartis.

16      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er, paragraphe 3, du règlement attaqué dans la mesure où cette disposition, conjointement avec l’annexe II, point 3, de ce règlement, retire la reconnaissance accordée à CUC en tant qu’organisme compétent pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats d’inspection autorisant la mise sur le marché de l’Union en tant que produits biologiques de produits importés des pays tiers en question ;

–        lui accorder l’accès aux documents sur lesquels la Commission a fondé le considérant 8 du règlement attaqué, notamment, la prétendue décision des autorités italiennes de déclasser de « biologique » en « conventionnelle » une cargaison de graines de tournesol pour laquelle CUC a délivré, par la suite, à son usage, en tant qu’importatrice dans l’Union, un certificat d’inspection ;

–        adopter des mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction et auditionner neuf témoins.

17      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant inopérant et non fondé ;

–        rejeter les demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction et d’audition de témoins ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

18      Sans soulever d’exception d’irrecevabilité par acte séparé au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission fait valoir que le recours est irrecevable, dès lors que la requérante ne dispose ni d’un intérêt ni de la qualité pour demander l’annulation de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’annexe II, point 3, du règlement attaqué.

19      La requérante conteste, en substance, les fins de non-recevoir soulevées par la Commission.

20      En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

21      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

 Considérations liminaires

22      Il convient de rappeler que l’intérêt à agir et la qualité pour agir constituent des conditions de recevabilité distinctes qu’une personne physique ou morale doit remplir de façon cumulative afin d’être recevable à former un recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 62).

23      Ainsi, d’une part, selon une jurisprudence constante de la Cour, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Binca Seafoods/Commission, C‑268/16 P, EU:C:2017:1001, point 44 et jurisprudence citée).

24      Il appartient au requérant d’apporter la preuve de son intérêt à agir. En particulier, pour qu’un recours en annulation d’un acte, présenté par une personne physique ou morale, soit recevable, il faut que la partie requérante justifie de façon pertinente l’intérêt que présente pour elle l’annulation de cet acte (voir arrêt du 20 décembre 2017, Binca Seafoods/Commission, C‑268/16 P, EU:C:2017:1001, point 45 et jurisprudence citée).

25      D’autre part, la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui‑ci la concerne directement (arrêt du 19 décembre 2013, Telefónica/Commission, C‑274/12 P, EU:C:2013:852, point 19).

26      La notion d’« acte réglementaire », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, couvre tous les actes non législatifs de portée générale (arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 28).

27      La condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par l’acte faisant l’objet du recours, telle que prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir que la mesure contestée, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et, d’autre part, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 42 et jurisprudence citée).

28      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de vérifier si la requérante dispose d’un intérêt et de la qualité pour agir.

 Sur l’intérêt à agir de la requérante

29      La Commission fait valoir que la requérante n’a pas démontré qu’elle avait un intérêt à agir en vue d’obtenir l’annulation de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’annexe II, point 3, du règlement attaqué.

30      La requérante estime avoir un intérêt à agir et reproche à la Commission d’avoir causé des effets négatifs considérables sur son activité commerciale, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée à sa propriété et à sa liberté d’entreprendre. Par ailleurs, le recours serait justifié en ce que la requérante serait en droit d’être protégée contre la révocation arbitraire de désignations d’organismes de contrôle et d’attendre que les règles relatives à la production biologique soient appliquées de manière régulière.

31      À cet égard, il convient de relever que le règlement attaqué a eu pour effet de retirer CUC de la liste des organismes de contrôle reconnus par la Commission conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement no 834/2007. Partant, les activités des opérateurs concernés dans les pays tiers en question ne peuvent plus être soumises au contrôle de cet organisme, au sens de l’article 33, paragraphe 1, sous c), du règlement no 834/2007, et ledit organisme n’est plus en mesure de délivrer des certificats d’inspection au sens du paragraphe 1, sous d).

32      Dans ce contexte, en premier lieu, force est de constater que la requérante n’a aucunement étayé son allégation selon laquelle les diminutions considérables de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices entre les mois de mars et de mai 2019 résulteraient du retrait de la reconnaissance de CUC comme organisme de contrôle. La requérante n’a pas exposé la cause spécifique de ses pertes financières, telle que, par exemple, une difficulté à écouler sur le marché de l’Union les produits qu’elle prévoyait d’étiqueter comme étant biologiques. Surtout, elle n’a pas expliqué comment l’annulation du règlement attaqué serait susceptible de remédier à ses pertes financières, en apparence définitivement subies.

33      Certes, au stade de la réplique, la requérante a produit, dans une annexe A.5, des chiffres annuels consolidés, en partie non certifiés, pour trois exercices financiers allant de juillet 2016 à juin 2019, accompagnés d’une lettre explicative. Toutefois, cette annexe est irrecevable dès lors que, d’une part, la requérante s’est bornée, dans le corps de la réplique, à opérer un renvoi global à ladite annexe sans fournir une argumentation en droit relative à ce document, en violation des exigences prescrites à l’article 21 du statut de la Cour de justice et à l’article 76, sous f), du règlement de procédure du Tribunal (voir, par analogie, arrêt du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, EU:T:2007:289, points 94 et 95 et jurisprudence citée).

34      D’autre part, la règle de forclusion prévue à l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure fait obstacle à ce que l’annexe A.5 soit déclarée recevable. En effet, ainsi qu’il a été exposé au point 32 ci-dessus, la requérante n’a aucunement étayé, dans la requête, les effets négatifs économiques qu’elle a évoqués. Elle n’a pas davantage fait une offre de preuve à cet égard. Dès lors, même si, au stade de la réplique, elle invoque l’annexe A.5 pour réfuter l’argumentation de la Commission portant sur l’absence de preuve de l’intérêt à agir et des effets négatifs économiques qu’elle aurait prétendument subis, ladite annexe ne constitue pas la preuve contraire ou l’ampliation d’une offre de preuve faite dans la requête.

35      En tout état de cause, l’annexe A.5 ne démontre pas que le retrait de la reconnaissance de CUC pour les pays tiers en question, intervenu le 9 avril 2019, a causé les pertes de chiffre d’affaires et de bénéfices entre les mois de mars et de mai 2019 mentionnées dans la requête, ou entre juillet 2018 et juin 2019 telles qu’évoquées dans l’annexe susvisée. Cette annexe présente des chiffres consolidés, pour partie non certifiés. Rien n’indique qu’il ne s’agit que de résultats de ventes de produits biologiques. La requérante n’a aucunement étayé le lien de causalité entre le retrait de la reconnaissance de CUC et les résultats constatés. Dès lors, comme la requérante n’a pas démontré que le retrait de la reconnaissance de CUC a entraîné des pertes concrètes, elle n’a pas davantage démontré qu’une éventuelle annulation dudit retrait créerait un bénéfice à cet égard.

36      En deuxième lieu, la requérante se prévaut du fait qu’il serait très difficile, voire impossible, pour les opérateurs concernés dans les pays tiers en question d’obtenir, après avoir initialement choisi CUC pour leur servir d’organisme de contrôle, qu’un autre organisme de contrôle, initialement non impliqué, reprenne le contrôle de leurs activités et délivre un certificat d’inspection. Toutefois, ainsi que la requérante l’admet elle-même, la réglementation pertinente, en particulier les dispositions du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO 2008, L 250, p. 1), permet que, aux fins des contrôles et de la délivrance du certificat visés à l’article 33 du règlement no 834/2007, un organisme de contrôle remplace un autre organisme initialement choisi par un opérateur donné dans un pays tiers. De plus, alors que la Commission a souligné le fait que l’annexe IV du règlement no 1235/2008 identifiait, pour les pays tiers en question, divers organismes de contrôle autres que CUC, la requérante n’a pas expliqué en quoi les services offerts par ces organismes ne seraient pas appropriés ou en quoi lesdits organismes ne seraient pas en mesure de remplacer CUC.

37      À cet égard, ayant été interrogée par le Tribunal dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, la requérante n’a pas été en mesure d’identifier le moindre lot de produits qu’elle aurait eu vocation à importer et qui soit n’aurait pu être contrôlé, soit n’aurait pu être certifié. À la place, cette dernière a évoqué l’existence d’un certificat d’inspection qui, après avoir été initialement accordé par CUC, aurait été révoqué par cet organisme, ce qui aurait conduit les autorités néerlandaises à également remettre en cause ce certificat d’inspection. Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 49 et 50 ci-après, il suffit de souligner que cette révocation, antérieure au retrait de la reconnaissance de CUC en tant qu’organisme de contrôle, est étrangère au règlement attaqué.

38      En troisième lieu, en ce que la requérante soutient que ce recours viserait à assurer l’application régulière de la réglementation dans le domaine de la production biologique, il y a lieu de relever qu’une personne physique ou morale n’est pas habilitée à agir dans l’intérêt de la loi ou des institutions et que le respect de la légalité ne confère pas à une telle partie requérante un intérêt à agir.

39      Au vu des considérations qui précèdent, la requérante n’a pas justifié son intérêt à agir en invoquant de façon pertinente devant le Tribunal le bénéfice qui était susceptible de résulter, pour elle, de l’annulation demandée.

 Sur l’affectation directe de la requérante

40      La Commission fait valoir que la requérante n’est pas directement concernée par l’article 1er, paragraphe 3, et l’annexe II, point 3, du règlement attaqué.

41      La requérante conteste cette position. Elle fait valoir que CUC était l’organisme de contrôle des exploitations agricoles auprès desquelles son principal fournisseur s’approvisionnait en produits biologiques et délivrait des certificats d’inspection la désignant comme importatrice, ce qui lui permettait d’avoir accès au marché biologique de l’Union. De ce fait, le retrait de la reconnaissance de CUC aurait eu immédiatement des effets juridiques directs sur la requérante et celle-ci se serait trouvée dans l’incapacité d’importer dans l’Union des produits d’agriculteurs biologiques qui, depuis de nombreuses années, avaient été contrôlés par CUC sans la moindre irrégularité.

42      À cet égard, le Tribunal rappelle que l’article 1er, paragraphe 3, lu conjointement avec l’annexe II, point 3, du règlement attaqué retire CUC de la liste des organismes de contrôle figurant à l’annexe IV du règlement no 1235/2008 pour les pays tiers en question et pour toutes les catégories de produits.

43      Toutefois, en premier lieu, le droit de la requérante de poursuivre ses activités, en tant que société importatrice soumise au système de contrôle de Skal Biocontrole, n’a pas été affecté par les dispositions du règlement attaqué dont elle demande l’annulation.

44      En deuxième lieu, le règlement attaqué a directement affecté CUC, en ce que ce dernier a perdu le statut d’organisme de contrôle, au sens de l’article 33, paragraphe 3, du règlement no 834/2007, qui lui avait antérieurement été accordé par la Commission. En outre, ce règlement pourrait, le cas échéant, avoir directement affecté la situation des opérateurs ou des exportateurs, dans les pays tiers en question, dont les activités étaient contrôlées par CUC. S’agissant de la requérante, celle-ci ne bénéficie pas, en vue d’importer dans l’Union des produits biologiques, d’un droit de se voir délivrer des certificats d’inspection spécifiquement par cet organisme de contrôle et qui aurait été directement affecté par l’adoption du règlement attaqué.

45      Certes, il est concevable que le retrait de la reconnaissance de CUC ait pu perturber les activités d’importateurs comme la requérante, compte tenu, par exemple, de l’existence de relations contractuelles de longues durées avec les opérateurs dans les pays tiers en question. Toutefois, ces conséquences, à les supposer établies, revêtent un caractère économique et donc ne constituent pas des effets juridiques du règlement attaqué qui permettraient de considérer que ce règlement concerne directement la requérante (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a., C‑663/17 P, C‑665/17 P et C‑669/17 P, EU:C:2019:923, point 109 et jurisprudence citée).

46      En outre, il ressort des réponses des parties aux questions du Tribunal qu’un nouvel organisme de contrôle peut, sous certaines conditions, terminer des tâches entamées par un organisme de contrôle dont la reconnaissance a été retirée et peut délivrer un certificat d’inspection pour des produits qui ont fait l’objet de contrôles effectués par un tel organisme de contrôle.

47      Dès lors, même si, comme le soutient, en substance, la requérante dans sa réponse et ses observations, le nouvel organisme de contrôle peut s’avérer réticent à « prendre la relève » d’un organisme de contrôle dont la reconnaissance a été retirée, ou ce processus peut prendre un certain temps eu égard au transfert de dossiers, aux contrôles supplémentaires et aux vérifications de contrôles précédents nécessaires, ces difficultés ont trait, notamment, aux approches à la gestion des risques des organismes de contrôle concernés et à l’incidence de ces approches sur l’importation et les possibilités de commercialisation de produits sur lesquels la requérante aurait éventuellement certains droits de propriété ou options d’achat en vertu de ses relations commerciales avec ses fournisseurs, plutôt qu’à la situation juridique de cette dernière.

48      En troisième lieu, la requérante n’a fourni aucun élément attestant le fait qu’elle aurait été empêchée d’importer des produits pour lesquels elle se serait vu délivrer un certificat d’inspection avant le 9 avril 2019.

49      À cet égard, il ressort du dossier et, plus particulièrement, des annexes B.4 et B.5, produites par la Commission en annexe au mémoire en défense, que les seuls lots de produits de la requérante dont il est établi que le certificat d’inspection qui s’y rapporte, émis le 18 octobre 2018 par CUC, a été révoqué, concernent des lots de graines de tournesol. Ces lots de graines de tournesol correspondent aux produits mentionnés au considérant 8 du règlement attaqué dans le troisième motif justifiant le retrait de la reconnaissance de CUC, à savoir aux produits qui auraient précédemment fait l’objet d’un « déclassement » (voir point 8 ci-dessus).

50      Or, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 37 ci-dessus, cette révocation est étrangère au règlement attaqué. En effet, d’une part, le certificat d’inspection émis par CUC pour les lots de graines de tournesol en question a été révoqué par cette dernière elle-même le 11 décembre 2018. D’autre part, par décision du 21 décembre 2018, Skal Biocontrole a formellement exigé de la requérante que les lots concernés ne soient pas mis sur le marché avec des indications faisant référence au mode de production biologique, au titre de l’article 30 du règlement no 834/2007 et de l’article 91, paragraphe 2, du règlement no 889/2008. Par ailleurs, Skal Biocontrole a également informé la requérante qu’elle pouvait contester cette décision par réclamation introduite dans un délai de six semaines.

51      Il s’ensuit que la révocation du certificat d’inspection par CUC et la décision de Skal Biocontrole interdisant la référence au mode de production biologique visées au point 50 ci-dessus sont intervenues avant l’adoption du règlement attaqué le 19 mars 2019 et avant l’entrée en vigueur du retrait de la reconnaissance de CUC pour les pays tiers en question le 9 avril 2019.

52      De surcroît, en réponse à une question posée par le Tribunal par le biais d’une mesure d’organisation de la procédure, la requérante n’a cité aucun exemple de cas spécifiques dans lesquels ses produits n’ont pu être contrôlés ou certifiés.

53      Ainsi, à supposer même que la requérante ait éprouvé des difficultés à importer dans l’Union certains produits à la suite du retrait de la reconnaissance de CUC, il n’est pas établi, d’une part, que ces difficultés soient la conséquence directe des dispositions du règlement attaqué dont elle demande l’annulation et, d’autre part, qu’elles affectent sa situation juridique.

54      Ensuite, la requérante expose que la Commission n’a pas désigné d’organismes de contrôle alternatifs pour procéder à la certification biologique de produits issus de récoltes antérieures, de sorte qu’il aurait été impossible de certifier la production biologique de l’année ayant précédé le retrait de la reconnaissance de CUC.

55      À cet égard, il convient de constater que la requérante affirme à tort que la Commission n’aurait pas reconnu d’organismes de contrôle alternatifs. L’annexe IV du règlement no 1235/2008, dans ses versions applicables avant et après l’entrée en vigueur du retrait de la reconnaissance de CUC, énumère, pour chacun des pays tiers en question, au moins dix organismes autres que CUC reconnus en tant qu’organismes compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats pour diverses catégories de produits. Ainsi, l’annexe IV de la version consolidée du règlement no 1235/2008 du 9 avril 2019 énumère dix organismes de contrôle pour les Émirats arabes unis, seize pour le Kazakhstan, onze pour la Moldavie, dix-sept pour la Russie et seize pour la Turquie. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué aux points 36 et 46 ci-dessus, le cadre réglementaire permet la certification, par un nouvel organisme de contrôle, de produits qui ont fait l’objet de contrôles effectués par un organisme de contrôle dont la reconnaissance a été retirée.

56      Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la requérante n’a pas démontré que le règlement attaqué produisait directement des effets sur sa situation juridique.

57      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel le retrait de la reconnaissance de CUC serait contraire à ses droits d’être protégée contre la révocation arbitraire de désignations d’organismes de certification biologique dans les pays tiers, de n’être soumise qu’à une mise en œuvre licite des règles dans le domaine de la production biologique et de ne subir qu’une atteinte proportionnelle à ses activités, à sa propriété et à sa liberté d’entreprendre une activité commerciale.

58      À cet égard, il ressort des considérants 3 et 33, et de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 33, paragraphe 1, du règlement no 834/2007, que le cadre juridique de l’Union applicable au secteur de la production biologique a pour objectif de permettre une concurrence loyale, un bon fonctionnement du marché intérieur et de préserver et justifier la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques, qu’il s’agisse de produits issus de l’agriculture biologique de l’Union ou importés.

59      L’article 12, paragraphe 2, du règlement no 1235/2008 habilite la Commission, après avis favorable du comité, à retirer un organisme de contrôle de la liste figurant à l’annexe IV de ce même règlement dans toute situation où il existe un risque que le consommateur soit induit en erreur sur la véritable nature des produits certifiés par cet organisme. Il ne prévoit pas, lors de ce processus, de recueillir les observations de tiers, tels que les importateurs de produits certifiés par ledit organisme.

60      Le retrait de la reconnaissance d’un organisme de contrôle est donc décidé non pas en fonction des intérêts de cet organisme ou des intérêts économiques de tiers qui recouraient aux services dudit organisme, mais dans le but d’assurer la réalisation des objectifs mentionnés au point 58 ci-dessus.

61      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’a établi ni son intérêt à agir ni sa qualité pour agir dans le cadre du présent recours en annulation.

62      Partant, le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable et il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’audition des témoins présentées par la requérante.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’audition de témoins présentées par Graanhandel P. van Schelven BV.

3)      Graanhandel P. van Schelven est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 mars 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

J. Svenningsen


*      Langue de procédure : l’anglais.