<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.55-20141201.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>C‑225/12</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62012CJ0225</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:725">EU:C:2013:725</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>9</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>9</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P>ARRÊT DU <DATE ISO="20131107">7. 11. 2013</DATE> – AFFAIRE C‑225/12</P><P>DEMIR</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Arrêt de la Cour</HT> (deuxième chambre)</P><P><DATE ISO="20131107">7 novembre 2013</DATE><NOTE NUMBERING="STAR" TYPE="FOOTNOTE" NOTE.ID="E0001"><P>Langue de procédure: le néerlandais.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INDEX><KEYWORD>Renvoi préjudiciel</KEYWORD><KEYWORD>Accord d’association CEE-Turquie</KEYWORD><KEYWORD>Article 13 de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80 du conseil d’association</KEYWORD><KEYWORD>Clauses de <QUOT.START CODE="2018" ID="QS0001" REF.END="QE0001"/>standstill<QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="2019" ID="QE0001"/></KEYWORD><KEYWORD>Notion de <QUOT.START CODE="2018" ID="QS0002" REF.END="QE0002"/>situation régulière en ce qui concerne le séjour<QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="2019" ID="QE0002"/></KEYWORD></INDEX><JUDGMENT.INIT><P>Dans l’affaire C‑225/12,</P><P>ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du <DATE ISO="20120509">9 mai 2012</DATE>, parvenue à la Cour le <DATE ISO="20120514">14 mai 2012</DATE>, dans la procédure</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">C. Demir</HT></P></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Staatssecretaris van Justitie,</HT></P></DEFENDANTS></PARTIES><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>LA COUR (deuxième chambre),</P><P>composée de M<HT TYPE="SUP">me</HT> R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,</P><P>avocat général: M. N. Wahl,</P><P>greffier: M<HT TYPE="SUP">me</HT> C. Strömholm, administrateur,</P></PREAMBLE.INIT><GR.VISA><VISA>vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du <DATE ISO="20130425">25 avril 2013</DATE>,</VISA></GR.VISA><GR.CONSID><CONSID><P>considérant les observations présentées:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>pour M. Demir, par M<HT TYPE="SUP">e</HT> J. P. Sanchez Montoto, advocaat,</P></ITEM><ITEM><P>pour le gouvernement néerlandais, par M<HT TYPE="SUP">mes</HT> M. Noort, B. Koopman et C. Wissels, en qualité d’agents,</P></ITEM><ITEM><P>pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller ainsi que par M<HT TYPE="SUP">me</HT> A. Wiedmann, en qualité d’agents,</P></ITEM><ITEM><P>pour le gouvernement italien, par M<HT TYPE="SUP">me</HT> G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Urbani Neri, avvocato dello Stato,</P></ITEM><ITEM><P>pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et M. van Beek, en qualité d’agents,</P></ITEM></LIST></CONSID></GR.CONSID><?PAGE NO="2"?><GR.VISA><VISA>ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du <DATE ISO="20130711">11 juillet 2013</DATE>,</VISA></GR.VISA><PREAMBLE.FINAL>rend le présent</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Arrêt</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80 du conseil d’association, du <DATE ISO="19800919">19 septembre 1980</DATE>, relative au développement de l’association (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0003" REF.END="QE0003"/>décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80<QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>). Le conseil d’association a été institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, signé, le <DATE ISO="19630912">12 septembre 1963</DATE>, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19631223">23 décembre 1963</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="P" PAGE.FIRST="3685" NO.OJ="217" DATE.PUB="1964">JO 1964, 217, p. 3685</REF.DOC.OJ>, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0004" REF.END="QE0004"/>accord d’association<QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Demir au Staatssecretaris van Justitie (secrétaire d’État à la Justice, ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0005" REF.END="QE0005"/>Staatssecretaris<QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>) au sujet du rejet d’une demande de titre de séjour.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Le cadre juridique</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Le droit de l’Union</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>L’accord d’association</P></TI></TITLE><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’accord d’association a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement accéléré de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 12 de cet accord, <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0006" REF.END="QE0006"/>les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles [39 CE], [40 CE] et [41 CE] pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles<QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>L’article 22, paragraphe 1, dudit accord est rédigé comme suit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0007" REF.END="QE0007"/>Pour la réalisation des objets fixés par l’accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association dispose d’un pouvoir de décision. Chacune des deux parties est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution des décisions prises […]<QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>La décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80</P></TI></TITLE><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Sous l’intitulé <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0008" REF.END="QE0008"/>Questions relatives à l’emploi et à la libre circulation des travailleurs<QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>, la section I du chapitre II de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80 comprend les articles 6 à 16.</TXT></NP><?PAGE NO="3"?><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>L’article 6 de cette décision énonce:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="006.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0009" REF.END="QE0009"/>1.</NO.PARAG><ALINEA><P>Sous réserve des dispositions de l’article 7 relatif au libre accès à l’emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l’emploi d’un État membre:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>a droit, dans cet État membre, après un an d’emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s’il dispose d’un emploi;</P></ITEM><ITEM><P>a le droit, dans cet État membre, après trois ans d’emploi régulier et sous réserve de la priorité à accorder aux travailleurs des États membres de la Communauté, de répondre dans la même profession auprès d’un employeur de son choix à une autre offre, faite à des conditions normales, enregistrée auprès des services de l’emploi de cet État membre;</P></ITEM><ITEM><P>bénéficie, dans cet État membre, après quatre ans d’emploi régulier, du libre accès à toute activité salariée de son choix.</P></ITEM></LIST></ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="006.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Les congés annuels et les absences pour cause de maternité, d’accident de travail ou de maladie de courte durée sont assimilés aux périodes d’emploi régulier. Les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par les autorités compétentes, et les absences pour cause de maladie de longue durée, sans être assimilées à des périodes d’emploi régulier, ne portent pas atteinte aux droits acquis en vertu de la période d’emploi antérieure.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="006.003"><NO.PARAG>3.</NO.PARAG><ALINEA>Les modalités d’application des paragraphes 1 et 2 sont fixées par les réglementations nationales.<QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>L’article 13 de ladite décision est ainsi rédigé:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0010" REF.END="QE0010"/>Les États membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi.<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>L’article 14 de la même décision dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="014.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0011" REF.END="QE0011"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques.</ALINEA></PARAG><PARAG IDENTIFIER="014.002"><NO.PARAG>2.</NO.PARAG><ALINEA>Elles ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des législations nationales ou des accords bilatéraux existant entre la Turquie et les États membres de la Communauté, dans la mesure où ils prévoient, en faveur de leurs ressortissants, un régime plus favorable.<QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80, les dispositions de la section I du chapitre II de celle-ci sont applicables à partir du <DATE ISO="19801201">1<HT TYPE="SUP">er</HT> décembre 1980</DATE>.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Le droit néerlandais</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>À la date du <DATE ISO="19801201">1<HT TYPE="SUP">er</HT> décembre 1980</DATE>, l’accès et le séjour des étrangers aux Pays-Bas étaient régis par la loi relative aux étrangers (Vreemdelingenwet, Stb. 1965, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 40) et par l’arrêté d’exécution de cette loi (Vreemdelingenbesluit, Stb. 1966, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 387).</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Selon l’article 41, paragraphe 1, sous c), de cet arrêté, les étrangers désireux de séjourner aux Pays-Bas pendant plus de trois mois ne pouvaient entrer sur le territoire néerlandais que s’ils étaient en possession d’un passeport en cours de validité muni d’une autorisation de séjour provisoire valable. L’exigence d’une telle autorisation avait notamment comme objectif la prévention de l’entrée et du séjour irréguliers.</TXT></NP><?PAGE NO="4"?><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>À la suite d’un arrêt du Raad van State (Conseil d’État) rendu sous l’empire des dispositions nationales susmentionnées, l’absence d’autorisation de séjour provisoire ne pouvait pas motiver un refus de la demande de titre de séjour si, au moment de cette demande, toutes les autres conditions étaient remplies. Toutefois, en l’absence de cette autorisation, l’entrée et le séjour sur le territoire néerlandais étaient considérés comme étant irréguliers.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20010401">1<HT TYPE="SUP">er</HT> avril 2001</DATE>, la loi procédant à une révision générale de la loi relative aux étrangers (Wet tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet), du <DATE ISO="20001123">23 novembre 2000</DATE> (Stb. 2000, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 495, ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0012" REF.END="QE0012"/>loi de 2000<QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>), et l’arrêté relatif aux étrangers (Vreemdelingenbesluit, Stb. 2000, n<HT TYPE="SUP">o</HT> 497, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0013" REF.END="QE0013"/>arrêté de 2000<QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>) sont entrés en vigueur.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>L’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, sous h), de la loi de 2000 dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0014" REF.END="QE0014"/>Au sens de la présente loi et des dispositions adoptées sur son fondement, on entend par:</P><P>[…]</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>h)</NO.P><TXT><QUOT.START CODE="2018" ID="QS0015" REF.END="QE0015"/>autorisation de séjour provisoire<QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="2019" ID="QE0015"/>, un visa pour un séjour de plus de trois mois demandé en personne par un étranger auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire des Pays-Bas dans le pays de provenance ou de résidence permanente ou, à défaut, le pays le plus proche dans lequel est établie une représentation ou bien auprès du cabinet du Gouverneur des Antilles néerlandaises ou du cabinet du Gouverneur d’Aruba et délivré par ladite représentation ou par lesdits cabinets en vertu d’une autorisation préalable accordée par le ministre des Affaires étrangères.<QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/></TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>L’article 8, sous a) et f), de cette loi prévoit:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0016" REF.END="QE0016"/>Un étranger ne peut séjourner légalement aux Pays-Bas que:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>s’il dispose d’un titre de séjour à durée déterminée tel que visé à l’article 14 de cette loi.</TXT></NP></ITEM></LIST><P>[…]</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>f)</NO.P><TXT>si, dans l’attente d’une décision sur une demande de titre de séjour telle que visée aux articles 14 et 28, une disposition adoptée en vertu de celle-ci ou une décision de justice prévoit qu’il n’y a pas lieu d’expulser l’étranger tant qu’il n’aura pas été statué sur la demande.<QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/></TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>L’article 16, paragraphe 1, sous a), de ladite loi énonce:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0017" REF.END="QE0017"/>Une demande de titre de séjour ordinaire à durée déterminée peut être rejetée si:</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>l’étranger ne dispose pas d’une autorisation de séjour provisoire valable dont la délivrance a été motivée par un but correspondant à celui de la demande de titre de séjour.<QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/></TXT></NP></ITEM></LIST></ALINEA></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Selon l’article 3.1, paragraphe 1, de l’arrêté de 2000, il n’est pas procédé à l’expulsion de l’étranger qui a introduit une demande de délivrance de titre de séjour, à moins qu’elle ne constitue, selon le ministre, une répétition d’une même demande.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>L’article 3.71 de cet arrêté dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><PARAG IDENTIFIER="003.001"><NO.PARAG><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0018" REF.END="QE0018"/>1.</NO.PARAG><ALINEA>La demande de titre de séjour à durée déterminée, visée à l’article 14 de la loi de 2000, est rejetée si l’étranger ne dispose pas d’une autorisation de séjour provisoire valable.</ALINEA><ALINEA>[…]</ALINEA></PARAG><?PAGE NO="5"?><PARAG IDENTIFIER="003.004"><NO.PARAG>4.</NO.PARAG><ALINEA>Notre ministre peut ne pas appliquer le paragraphe 1 s’il considère que l’application de celui-ci conduit à des situations manifestes d’injustice grave.<QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/></ALINEA></PARAG></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>En l’absence d’une autorisation de séjour provisoire, l’entrée et le séjour sur le territoire néerlandais sont considérés comme étant irréguliers. Conformément à la circulaire de 2000 relative aux étrangers (Vreemdelingencirculaire 2000), l’obligation de demander une autorisation de séjour provisoire avant l’arrivée aux Pays-Bas permet aux autorités de vérifier que l’étranger demandeur remplit toutes les conditions de la délivrance de cette autorisation préalablement à son entrée sur le territoire national.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Selon la loi sur le travail des travailleurs étrangers (Wet arbeid buitenlandse werknemers), en vigueur jusqu’au <DATE ISO="19950901">1<HT TYPE="SUP">er</HT> septembre 1995</DATE>, il était interdit à tout employeur de donner un emploi à un étranger sans autorisation du ministre compétent et un permis d’embauche devait être demandé par l’employeur et l’étranger. N’était pas considérée comme étrangère, aux fins de l’application de cette loi ou des dispositions prises en vertu de celle-ci, une personne qui séjournait légalement aux Pays-Bas et qui était porteuse d’une déclaration émise par le ministre compétent en raison, notamment, de son admission, conformément à la loi relative aux étrangers, à séjourner sur le territoire des Pays-Bas chez un citoyen néerlandais résidant sur ledit territoire.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Le litige au principal et les questions préjudicielles</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>M. Demir est né le <DATE ISO="19730925">25 septembre 1973</DATE> et a la nationalité turque. Il est arrivé pour la première fois aux Pays-Bas le <DATE ISO="19901001">1<HT TYPE="SUP">er</HT> octobre 1990</DATE>. Après avoir été expulsé, il est retourné dans cet État membre et a introduit, le <DATE ISO="19921104">4 novembre 1992</DATE>, une demande de séjour pour pouvoir habiter aux Pays-Bas avec une personne de nationalité néerlandaise.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>Malgré le rejet de sa demande et du recours exercé par la suite, M. Demir a, le <DATE ISO="19930419">19 avril 1993</DATE>, introduit une nouvelle demande visant à obtenir un titre de séjour pour pouvoir habiter aux Pays-Bas avec son conjoint de nationalité néerlandaise. Cette demande a été accueillie et un titre de séjour lui a été accordé pour la période du 7 mai au <DATE ISO="19930919">19 septembre 1993</DATE>, prolongée, par la suite, au <DATE ISO="19950718">18 juillet 1995</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Au cours de cette période, M. Demir a travaillé chez plusieurs employeurs pendant une durée totale de plus de dix mois sans être salarié chez un même employeur pendant une année au moins.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>Après la séparation des époux, M. Demir a introduit entre l’année 1995 et l’année 2002, plusieurs demandes de titre de séjour en invoquant différents motifs. Aucune de ces demandes n’a été accueillie ni aucun des recours intentés à l’encontre des décisions de rejet n’a prospéré.</TXT></NP><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20070201">1<HT TYPE="SUP">er</HT> février 2007</DATE>, M. Demir a conclu un contrat de travail d’une durée de trois ans avec une entreprise néerlandaise. En vue de cet emploi, le Centrum voor Werk en Inkomen (Centre Emploi et Revenu) a, par décision du <DATE ISO="20080102">2 janvier 2008</DATE>, délivré à cet employeur un permis d’embauche valable du 7 janvier au <DATE ISO="20081207">7 décembre 2008</DATE>. La durée de validité de ce permis n’a pas été ultérieurement prorogée.</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20070213">13 février 2007</DATE>, M. Demir a introduit une demande de titre de séjour ordinaire à durée déterminée en vue de l’exercice d’une activité professionnelle salariée. Par décision du <DATE ISO="20070426">26 avril 2007</DATE>, le Staatsecretaris a rejeté la demande, puis, le <DATE ISO="20070910">10 septembre 2007</DATE>, a confirmé ce rejet.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Ces décisions du Staatsecretaris étaient motivées par le fait que M. Demir ne disposait pas d’une autorisation de séjour provisoire valable, n’appartenait pas à une catégorie d’étrangers exonérés de l’obligation de disposer d’une autorisation de séjour et ne remplissait pas la condition posée par l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80 d’avoir travaillé en tant que salarié auprès du même employeur pendant une année.</TXT></NP><?PAGE NO="6"?><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Par jugement du <DATE ISO="20080616">16 juin 2008</DATE>, le Rechtbank ’s-Gravenhage (tribunal d’arrondissement de la Haie) a confirmé la décision du Staatsecretaris et rejeté le recours introduit par M. Demir. Cette juridiction a, notamment, considéré que ce dernier, ne disposant pas d’une autorisation de séjour provisoire, se trouvait en situation irrégulière, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir du bénéfice de l’article 13 de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80.</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>M. Demir a interjeté appel du jugement devant la juridiction de renvoi.</TXT></NP><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Dans ces conditions, le Raad van State a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0019" REF.END="QE0019"/>1)</NO.P><TXT>Faut-il interpréter l’article 13 de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80 en ce sens que cette disposition est applicable à une condition de fond et/ou de procédure en matière de première admission sur le territoire d’un État membre, même lorsqu’une telle condition, [comme] en l’occurrence une autorisation de séjour provisoire, a également pour objectif de prévenir, avant l’introduction d’une demande de titre de séjour, l’entrée et le séjour irréguliers et peut, dès lors, être considérée comme une mesure qui peut être renforcée, selon les termes du point 85 de l’arrêt du <DATE ISO="20031021">21 octobre 2003</DATE>, Abatay e.a. (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-317/01+C-369/01" PAGE.ECR="I-12301" YEAR="2003">C-317/01 et C-369/01, Rec. p. I-12301</REF.DOC.ECR>)?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>a)</NO.P><TXT>Quelle signification faut-il reconnaître, à cet égard, à l’exigence d’une situation régulière en ce qui concerne le séjour, telle que prévue à l’article 13 de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80?</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>Importe-t-il, dans le cadre de cette appréciation, de prendre en considération le fait que l’introduction même d’une demande fait naître, en droit national, un séjour en situation régulière tant que la demande n’a pas été rejetée ou, tout simplement, le fait que le séjour antérieur à l’introduction d’une demande est considéré selon le droit national comme illégal?<QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/></TXT></NP></ITEM></LIST></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur les questions préjudicielles</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sur la première question</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13 de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80 doit être interprété en ce sens que la clause de <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0020" REF.END="QE0020"/>standstill<QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/> énoncée à cette disposition vise des conditions de fond et/ou de procédure en matière de première admission sur le territoire d’un État membre, y compris lorsque ces conditions ont également pour objectif de prévenir, avant l’introduction d’une demande de titre de séjour, l’entrée et le séjour irréguliers.</TXT></NP><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la clause de <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0021" REF.END="QE0021"/>standstill<QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/> énoncée audit article prohibe de manière générale l’introduction de toute nouvelle mesure interne qui aurait pour objet ou pour effet de soumettre l’exercice par un ressortissant turc de la libre circulation des travailleurs sur le territoire national à des conditions plus restrictives que celles qui lui étaient applicables à la date d’entrée en vigueur de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80 à l’égard de l’État membre concerné (voir arrêt du <DATE ISO="20090917">17 septembre 2009</DATE>, Sahin, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-242/06" PAGE.ECR="I-8465" YEAR="2009">C-242/06, Rec. p. I-8465</REF.DOC.ECR>, point 63 et jurisprudence citée).</TXT></NP><NP><NO.P>34</NO.P><TXT>Il a été également reconnu que cette disposition s’oppose à l’introduction dans la réglementation des États membres, à compter de la date d’entrée en vigueur dans l’État membre concerné de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80, de toutes nouvelles restrictions à l’exercice de la libre circulation des travailleurs, y compris celles portant sur les conditions de fond et/ou de procédure en matière de première admission sur le territoire de cet État membre des ressortissants turcs se proposant d’y faire usage de cette liberté (voir, en ce sens, arrêt du <DATE ISO="20100429">29 avril 2010</DATE>, Commission/Pays-Bas, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-92/07" PAGE.ECR="I-3683" YEAR="2010">C-92/07, Rec. p. I-3683</REF.DOC.ECR>, point 49).</TXT></NP><?PAGE NO="7"?><NP><NO.P>35</NO.P><TXT>En ce qui concerne la notion de <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0022" REF.END="QE0022"/>situation régulière<QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>, au sens de l’article 13 de cette décision, il est de jurisprudence qu’elle signifie que le travailleur turc ou le membre de sa famille doit avoir respecté les règles de l’État membre d’accueil en matière d’entrée, de séjour et, le cas échéant, d’emploi, de sorte qu’il se trouve légalement sur le territoire dudit État. Aussi un ressortissant turc qui serait en situation irrégulière ne bénéficierait pas de cet article (voir, en ce sens, arrêt Sahin, précité, point 53).</TXT></NP><NP><NO.P>36</NO.P><TXT>Ainsi, il a été considéré que les autorités nationales compétentes sont en droit, même depuis l’entrée en vigueur de ladite décision, de renforcer les mesures susceptibles d’être prises à l’encontre des ressortissants turcs qui seraient en situation irrégulière (arrêt Abatay e.a., précité, point 85).</TXT></NP><NP><NO.P>37</NO.P><TXT>La juridiction de renvoi demande si le seul fait qu’une condition de fond et/ou de procédure en matière de première admission sur le territoire d’un État membre ait notamment pour objectif de prévenir, avant l’introduction d’une demande de titre de séjour, l’entrée et le séjour irréguliers permet d’exclure l’application de la clause de <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0023" REF.END="QE0023"/>standstill<QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/> énoncée à l’article 13 de la même décision au motif qu’elle constitue une mesure qui peut être renforcée, au sens de la jurisprudence citée au point précédent.</TXT></NP><NP><NO.P>38</NO.P><TXT>Ainsi qu’il résulte du point 36 du présent arrêt, l’adoption de telles mesures suppose que les ressortissants turcs auxquels elles s’appliquent soient en situation irrégulière, de sorte que, si ces mesures peuvent porter sur les effets d’une telle irrégularité sans ressortir au champ d’application de la clause de <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0024" REF.END="QE0024"/>standstill<QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/> énoncée à l’article 13 de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80, elles ne doivent pas tendre à définir l’irrégularité elle-même.</TXT></NP><NP><NO.P>39</NO.P><TXT>Ainsi, lorsqu’une mesure d’un État membre d’accueil, postérieure à cette décision, vise à définir les critères de régularité de la situation des ressortissants turcs, en adoptant ou en modifiant les conditions de fond et/ou de procédure en matière d’entrée, de séjour et, le cas échéant, d’emploi de ces ressortissants sur son territoire, et lorsque ces conditions constituent une nouvelle restriction à l’exercice de la libre circulation des travailleurs turcs, au sens de la clause de <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0025" REF.END="QE0025"/>standstill<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/> énoncée audit article 13, le seul fait que la mesure ait pour objectif de prévenir, avant l’introduction d’une demande de titre de séjour, l’entrée et le séjour irréguliers ne permet pas d’exclure l’application de cette clause.</TXT></NP><NP><NO.P>40</NO.P><TXT>Une telle restriction qui aurait pour objet ou pour effet de soumettre l’exercice par un ressortissant turc de la libre circulation des travailleurs sur le territoire national à des conditions plus restrictives que celles applicables à la date d’entrée en vigueur de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80 est prohibée sauf à ce qu’elle relève des limitations visées à l’article 14 de cette décision ou à ce qu’elle soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, soit propre à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.</TXT></NP><NP><NO.P>41</NO.P><TXT>À cet égard, si l’objectif de prévenir l’entrée et le séjour irréguliers constitue une raison impérieuse d’intérêt général, il importe également que la mesure en cause soit propre à garantir la réalisation de cet objectif et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.</TXT></NP><NP><NO.P>42</NO.P><TXT>Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 13 de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une mesure d’un État membre d’accueil vise à définir les critères de régularité de la situation des ressortissants turcs, en adoptant ou en modifiant les conditions de fond et/ou de procédure en matière d’entrée, de séjour et, le cas échéant, d’emploi de ces ressortissants dans son territoire, et lorsque ces conditions constituent une nouvelle restriction à l’exercice de la libre circulation des travailleurs turcs, au sens de la clause de <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0026" REF.END="QE0026"/>standstill<QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/> énoncée à cet article, le seul fait que la mesure ait pour objectif de prévenir, avant l’introduction d’une demande de titre de séjour, l’entrée et le séjour irréguliers ne permet pas d’exclure l’application de cette clause.</TXT></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="8"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sur la seconde question</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>43</NO.P><TXT>Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13 de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80 doit être interprété en ce sens que constitue une <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0027" REF.END="QE0027"/>situation régulière en ce qui concerne le séjour<QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/> la détention d’une autorisation de séjour provisoire qui n’est valable que dans l’attente d’une décision définitive sur le droit de séjour.</TXT></NP><NP><NO.P>44</NO.P><TXT>À cet égard, tel qu’il a été rappelé au point 35 du présent arrêt, la notion de <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0028" REF.END="QE0028"/>situation régulière<QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/>, au sens de l’article 13 de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80, signifie que le travailleur turc ou le membre de sa famille doit avoir respecté les règles de l’État membre d’accueil en matière d’entrée, de séjour et, le cas échéant, d’emploi, de sorte qu’il se trouve légalement sur le territoire dudit État.</TXT></NP><NP><NO.P>45</NO.P><TXT>Cette notion a été explicitée au point 84 de l’arrêt Abatay e.a., précité, par référence à celle voisine d’<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0029" REF.END="QE0029"/>emploi régulier<QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/> utilisée à l’article 6, paragraphe 1, de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80.</TXT></NP><NP><NO.P>46</NO.P><TXT>La Cour a déjà considéré qu’<QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0030" REF.END="QE0030"/>un emploi régulier<QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/> suppose une situation stable et non précaire sur le marché du travail dudit État membre et implique, à ce titre, un droit de séjour non contesté (arrêt du <DATE ISO="20121108">8 novembre 2012</DATE>, Gülbahce, C‑268/11, point 39 et jurisprudence citée).</TXT></NP><NP><NO.P>47</NO.P><TXT>Ainsi, l’exercice d’un emploi par un ressortissant turc sous le couvert d’une autorisation de séjour provisoire qui n’est valable que dans l’attente d’une décision définitive sur son droit de séjour n’est pas susceptible d’être qualifié de <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0031" REF.END="QE0031"/>régulier<QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/> (voir, en ce sens, arrêt du <DATE ISO="20110929">29 septembre 2011</DATE>, Unal, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-187/10" PAGE.ECR="I-9045" YEAR="2011">C-187/10, Rec. p. I-9045</REF.DOC.ECR>, point 47).</TXT></NP><NP><NO.P>48</NO.P><TXT>Il s’ensuit que la notion de <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0032" REF.END="QE0032"/>situation régulière<QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/>, au sens de l’article 13 de cette décision, se rapporte à une situation stable et non précaire sur le territoire de l’État membre qui suppose que le droit de séjour de l’intéressé ne soit pas contesté. Ainsi, les périodes de séjour ou, le cas échéant, d’emploi d’un ressortissant turc sous le couvert d’une autorisation de séjour provisoire qui n’est valable que dans l’attente d’une décision définitive sur son droit de séjour ne sauraient être considérées comme relevant d’une <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0033" REF.END="QE0033"/>situation régulière<QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/>, au sens dudit article.</TXT></NP><NP><NO.P>49</NO.P><TXT>Dès lors, il y a lieu de répondre à la seconde question posée que l’article 13 de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80 doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0034" REF.END="QE0034"/>situation régulière en ce qui concerne le séjour<QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/> la détention d’une autorisation de séjour provisoire qui n’est valable que dans l’attente d’une décision définitive sur le droit de séjour.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT></P></TI></TITLE><NP><NO.P>50</NO.P><TXT>La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO>Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:</INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">1)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">L’article 13 de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80, du <DATE ISO="19800919">19 septembre 1980</DATE>, relative au développement de l’association, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le <DATE ISO="19630912">12 septembre 1963</DATE>, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19631223">23 décembre 1963</DATE>, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une mesure d’un État membre d’accueil vise à définir les critères de régularité de la situation des ressortissants turcs, en adoptant<?PAGE NO="9"?> ou en modifiant les conditions de fond et/ou de procédure en matière d’entrée, de séjour et, le cas échéant, d’emploi de ces ressortissants sur son territoire, et lorsque ces conditions constituent une nouvelle restriction à l’exercice de la libre circulation des travailleurs turcs, au sens de la clause de <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0035" REF.END="QE0035"/>standstill<QUOT.END REF.START="QS0035" CODE="00BB" ID="QE0035"/> énoncée à cet article, le seul fait que la mesure ait pour objectif de prévenir, avant l’introduction d’une demande de titre de séjour, l’entrée et le séjour irréguliers ne permet pas d’exclure l’application de cette clause.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">2)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">L’article 13 de la décision n<HT TYPE="SUP">o</HT> 1/80 doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une <QUOT.START CODE="00AB" ID="QS0036" REF.END="QE0036"/>situation régulière en ce qui concerne le séjour<QUOT.END REF.START="QS0036" CODE="00BB" ID="QE0036"/> la détention d’une autorisation de séjour provisoire qui n’est valable que dans l’attente d’une décision définitive sur le droit de séjour.</HT></TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><SIGNATORY><P>Signatures</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>