82/343/CEE: Décision de la Commission, du 7 mai 1982, autorisant le Royaume de Belgique à admettre temporairement la commercialisation de semences de blé de printemps ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 153 du 03/06/1982 p. 0034 - 0034
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 mai 1982 autorisant le royaume de Belgique à admettre temporairement la commercialisation de semences de blé de printemps ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (82/343/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 81/561/CEE (2), et notamment son article 17, vu la demande présentée par le royaume de Belgique, considérant qu'en Belgique la production de semences de blé de printemps répondant aux exigences de la directive 66/402/CEE était déficitaire en 1981 et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement de ce pays; considérant qu'il est impossible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres ou même de pays tiers répondant à toutes les conditions fixées par la directive susmentionnée; considérant qu'il convient dès lors d'autoriser le royaume de Belgique, pour une période expirant le 30 avril 1982, à admettre la commercialisation de semences de la catégorie « semences certifiées » de l'espèce susmentionnée appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ni aux catalogues nationaux des variétés des États membres, ou de la catégorie « semences commerciales »; considérant qu'il paraît indiqué, en outre, d'autoriser d'autres États membres qui sont à même d'approvisionner la Belgique en ces semences ne répondant pas aux exigences de la directive précitée à admettre la commercialisation de telles semences, pour autant qu'elles soient destinées à la Belgique; considérant que le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le royaume de Belgique est autorisé à admettre, pour une période expirant le 30 avril 1982, la commercialisation sur son territoire de 1 500 tonnes au maximum de semences de blé de printemps (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) des catégories « semences certifiées » appartenant à des variétés ne figurant ni aux catalogues communs des variétés des espèces de plantes agricoles ni aux catalogues nationaux des variétés des États membres, ou de la catégorie « semences commerciales ». L'étiquette officielle porte l'indication « destinées exclusivement à la Belgique ». Article 2 Les autres États membres sont autorisés à admettre, sous les conditions prévues à l'article 1er, la commercialisation sur leurs territoires de 1 500 tonnes au maximum de semences de blé de printemps pour autant qu'elles soient destinées exclusivement à la Belgique. L'étiquette officielle porte l'indication « destinées exclusivement à la Belgique ». Article 3 Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 août 1982, les quantités de semences commercialisées sur leurs territoires au titre de la présente décision. La Commission en informe les autres États membres. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 mai 1982. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66. (2) JO no L 203 du 23. 7. 1981, p. 52.