Bruxelles, le 26.4.2023

COM(2023) 240 final

ANNEXES

de la

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil


ANNEXE I

Critères d’établissement de la trajectoire technique pour les États membres dont la dette publique dépasse la valeur de référence de 60 % du PIB ou dont le déficit public dépasse la valeur de référence de 3 % du PIB

Pour les États membres dont la dette publique dépasse la valeur de référence de 60 % du PIB ou dont le déficit public dépasse la valeur de référence de 3 % du PIB, la trajectoire technique garantit que:

(a)au plus tard à la fin de la période d’ajustement, la trajectoire de la dette sur 10 ans en l’absence de nouvelles mesures budgétaires est une trajectoire descendante plausible ou de maintien à des niveaux prudents;

(b)le déficit public est ramené et maintenu sous la valeur de référence de 3 % du PIB en l’absence de nouvelles mesures budgétaires sur la même période de 10 ans;

(c)pour les années où il est prévu que l’État membre affiche un déficit qui dépasse la valeur de référence de 3 % du PIB et n’en reste pas proche et que ce dépassement ne soit pas temporaire, la trajectoire technique est également compatible avec la référence visée à l’article 3 du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, tel que modifié par le règlement [X];

(d)l’effort d’ajustement n’est pas repoussé vers les dernières années de la période d’ajustement, c’est-à-dire que l’effort d’ajustement budgétaire sur la période couverte par le plan budgétaire et structurel à moyen terme est au moins proportionnel à l’effort total sur l’ensemble de la période d’ajustement;

(e)le ratio de la dette publique à la fin de l’horizon de planification est inférieur au ratio de la dette publique au cours de l’année précédant le début de la trajectoire technique; et

(f)la croissance des dépenses nettes nationales reste, en règle générale, inférieure à la croissance de la production à moyen terme, en moyenne, sur la période couverte par le plan.

ANNEXE II

Informations à fournir dans les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme

Le plan budgétaire et structurel à moyen terme d'un État membre contient les informations suivantes:

(a)le sentier des dépenses nettes nationales, visé à l’article 11. Les autres variables budgétaires échappant au contrôle du gouvernement qui sont mentionnées dans la définition des dépenses nettes figurant à l’article 2 se composent des dépenses relatives à des programmes de l’Union entièrement compensées par des recettes provenant de fonds de l’Union et des éléments cycliques des dépenses liées aux indemnités de chômage;

(b)la trajectoire prévue de croissance des recettes publiques dans l'hypothèse de politiques inchangées;

(c)la trajectoire prévue du ratio de la dette publique;

(d)des informations sur les passifs implicites liés au vieillissement démographique et les passifs éventuels susceptibles d’avoir une incidence importante sur les budgets publics, y compris les garanties publiques, les prêts non performants et les passifs découlant de l’activité des entreprises publiques, notamment sur leur ampleur, les dépenses et obligations potentielles découlant d’actions en justice et, dans la mesure du possible, des informations sur les passifs éventuels liés aux catastrophes naturelles et au climat;

(e)les principales hypothèses concernant les évolutions économiques attendues et les principales variables économiques qui sont pertinentes pour assurer la cohérence avec une convergence de la dette publique vers des niveaux prudents et le maintien du déficit public sous la valeur de référence de 3 % du PIB;

(f)dans le cas où l’État membre utilise des hypothèses visées au point e) qui diffèrent des hypothèses de la Commission sur la période d’ajustement du plan budgétaire et structurel à moyen terme et la période des 10 années suivantes en l’absence de nouvelles mesures budgétaires, des explications et justifications appropriées de ces différences, fondées sur des arguments économiques solides;

(g)une analyse de l’effet que des modifications des principales hypothèses économiques exerceraient sur la situation budgétaire et le niveau d’endettement de l’État membre;

(h)le cas échéant, les raisons dûment motivées (accompagnées d’arguments économiques pertinents solides et vérifiables) de s’écarter de la trajectoire technique proposée par la Commission;

(i)les priorités en matière de réformes et d’investissements pour répondre aux principaux défis recensés dans les recommandations par pays, en tenant compte de l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces recommandations;

(j)le montant total des dépenses d'investissements publics, ainsi que les dépenses pour les réformes et les investissements publics répondant aux priorités communes de l’Union visées à l’annexe VI;

(k)le cas échéant, des informations sur un ensemble spécifique, limité dans le temps et vérifiable d’engagements en matière de réformes et d’investissements justifiant une prolongation de la période d’ajustement en vertu de l’article 13, un calendrier pour sa mise en œuvre, ainsi que des arguments économiques solides prouvant que cet ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements remplit les critères énoncés à l’article 13, compte tenu des critères d’évaluation énoncés à l’annexe VII;

(l)une quantification, dans la mesure du possible, des effets escomptés des réformes et des investissements visés au point k) sur la viabilité budgétaire, la croissance et l’emploi, le cas échéant conformément aux méthodes définies d’un commun accord;

(m)l’incidence budgétaire à moyen terme et l’incidence potentielle sur la croissance à moyen terme des engagements en matière de réformes et d’investissements visés au point k), dans la mesure du possible;

(n)le cas échéant, les réformes et les investissements destinés à corriger les déséquilibres macroéconomiques constatés dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques;

(o)le niveau global prévu des investissements publics financés au niveau national pour la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme;

(p)pour les États membres dont la dette publique pose des défis mineurs mais qui sont confrontés à des passifs implicites importants en raison du vieillissement de la population, la trajectoire des dépenses nettes nationales et les réformes prévues dans leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme devraient tenir dûment compte des défis en matière de viabilité budgétaire à long terme des finances publiques;

(q)des informations sur les consultations des partenaires sociaux, des organisations de la société civile et des autres parties prenantes concernées qui ont été menées en vue de l’élaboration du plan.

ANNEXE III

Informations à fournir par les États membres dans leur rapport d’avancement annuel

Dans leur rapport d’avancement annuel, les États membres communiquent les informations suivantes:

(a)une comparaison entre les dépenses nettes prévues d'après le sentier des dépenses nettes fixé par le Conseil et les dépenses nettes d'après les données effectives;

(b)une comparaison depuis le début du plan budgétaire et structurel national à moyen terme entre les projections des principales variables économiques présentées dans ce plan et les données effectives relatives à ces variables, ainsi que les conséquences pour le respect du sentier des dépenses nettes fixé par le Conseil et les conséquences sur la trajectoire prévue du ratio de la dette publique indiquée dans ce plan;

(c)une analyse de la mise en œuvre, au cours de l’année précédente, des mesures discrétionnaires en matière de recettes;

(d)les progrès et la mise en œuvre prévue pour l’année suivante des engagements en matière de réformes et d’investissements renseignés dans le plan budgétaire et structurel national à moyen terme au titre des informations à fournir conformément à l’annexe II, points i) et j), ainsi que, le cas échéant, points k) et n);

(e)des informations pour l’année suivante sur la manière dont l’État membre entend donner suite aux recommandations par pays de l’année précédente, y compris, le cas échéant, la recommandation concernant la politique économique de la zone euro;

(f)pendant la durée de vie de la facilité pour la reprise et la résilience, des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience, afin de se conformer aux exigences en matière de rapports semestriels dans le cadre du Semestre européen énoncées à l’article 27 du règlement (UE) 2021/241;

(g)des informations sur l’évolution des passifs éventuels déclarés dans le plan budgétaire et structurel à moyen terme et visés à l’annexe II, point d), ainsi que sur l’évolution des passifs implicites liés au vieillissement démographique, le cas échéant, et des informations sur les passifs éventuels et les passifs implicites pour l’année suivante;

(h)les principales hypothèses concernant les évolutions économiques attendues et les principales variables économiques pour les années suivantes de la période d’ajustement, y compris le ratio de la dette publique;

(i)les projections à politiques inchangées pour les années suivantes de la période d’ajustement en ce qui concerne les dépenses et recettes publiques et leurs principales composantes, y compris les dépenses d’investissements publics;

(j)les prévisions des dépenses et des recettes publiques en pourcentage du PIB et leurs principales composantes pour les années suivantes de la période d’ajustement, compte tenu du sentier des dépenses nettes fixé par le Conseil;

(k)une description et une quantification des mesures en matière de dépenses et de recettes qui seront mises en œuvre pour combler l’écart entre les projections des dépenses et des recettes à politiques inchangées visées au point i) et les prévisions des dépenses et des recettes visées au point j);

(l)une analyse de l’évolution des déséquilibres macroéconomiques constatés dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques et de l’incidence sur ces déséquilibres de la mise en œuvre des réformes et des investissements pertinents indiqués dans le plan budgétaire et structurel à moyen terme conformément à l’annexe II, point n), le cas échéant;

(m)des informations sur la mise en œuvre d'un avertissement adressé par la Commission ou d’une recommandation adressée par le Conseil en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE);

(n)des informations sur l’évolution des politiques du marché du travail, des politiques en matière de compétences et des politiques sociales, ainsi que sur la mise en œuvre des mesures prises pour favoriser la convergence sociale vers le haut entre les États membres en vue de meilleures conditions de travail et de vie, conformément aux principes du socle européen des droits sociaux et aux lignes directrices pour l’emploi prévues à l’article 148 du TFUE. Cela comprend l’incidence prévue des mesures en ce qui concerne les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux en matière d’emploi, de compétences et de réduction de la pauvreté d’ici à 2030;

(o)l’évaluation fournie par les institutions budgétaires indépendantes visées à l’article 22.

ANNEXE IV

Fonctionnement du compte de contrôle

Le compte de contrôle pour chaque État membre, visé à l’article 21, enregistrera un débit lorsque les dépenses nettes effectives dans l’État membre au cours d’une année donnée sont au-dessus du sentier des dépenses nettes fixé par le Conseil.

Le compte de contrôle enregistrera un crédit lorsque les dépenses nettes effectives dans l’État membre au cours d’une année donnée sont en dessous du sentier des dépenses nettes fixé par le Conseil.

Le solde cumulé du compte de contrôle au cours d’une période donnée est la somme des débits et crédits annuels enregistrés au cours de cette période.

ANNEXE V

Méthode utilisée par la Commission pour évaluer la plausibilité

La méthode pour évaluer la plausibilité en vertu de l’article 8 est fondée sur les conditions suivantes:

·le ratio de la dette publique devrait diminuer, ou rester à des niveaux prudents, selon les scénarios déterministes du cadre de projection de la dette publique à moyen terme de la Commission décrits dans le Debt Sustainability Monitor 2022;

·le risque que le ratio de la dette publique ne diminue pas au cours des 5 années suivant la période d’ajustement du plan budgétaire et structurel national à moyen terme est suffisamment faible. Ce risque est évalué à l’aide de l’analyse stochastique de la Commission.

ANNEXE VI

Priorités communes de l’Union

Les priorités communes de l’Union visées à l’article 12, point b), sont les suivantes:

(a)le pacte vert pour l’Europe 1 , notamment la transition vers la neutralité climatique d'ici à 2050 2 et sa transposition au niveau national par l’intermédiaire des plans nationaux en matière d'énergie et de climat;

(b)Le socle européen des droits sociaux 3 , y compris les objectifs connexes en matière d’emploi, de compétences et de réduction de la pauvreté d’ici à 2030;

(c)le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 4 , qui se reflète au niveau national dans les feuilles de route stratégiques nationales relatives à la décennie numérique;

(d) la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense — Pour une Union européenne qui protège ses citoyens, ses valeurs et ses intérêts, et qui contribue à la paix et à la sécurité internationales 5 .

ANNEXE VII

Cadre d’évaluation de l’ensemble d'engagements en matière de réformes et d’investissements qui justifie la prolongation de la période d’ajustement

1.Champ d'application

L’objet de ce cadre d'évaluation est de servir:

–de base à la Commission pour évaluer si l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements inclus dans le plan budgétaire et structurel national à moyen terme pour justifier la prolongation de la période d’ajustement satisfait aux critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2. Ce cadre d’évaluation sert donc de base pour l’application des critères d’évaluation visés à l’article 13, paragraphe 2, en vue de garantir un processus équitable et transparent;

–de base pour évaluer si chacun de ces engagements en matière de réformes et d’investissements remplit les conditions énoncées à l’article 13, paragraphe 3. Ce cadre d’évaluation sert donc également de base pour l’application des conditions visées à l’article 13, paragraphe 3, dans le même objectif.

2.Critères d’évaluation

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements inclus dans le plan budgétaire et structurel national à moyen terme pour justifier la prolongation de la période d’ajustement est proportionné au degré des défis en matière de dette publique, tels qu’établis dans la version la plus récente du Debt Sustainability Monitor, et aux défis en matière de croissance à moyen terme dans l’État membre. Pour les États membres dont les défis en matière de dette publique sont liés à des défis importants en matière de croissance à moyen terme, l’ensemble de réformes et d’investissements est censé également viser à remédier aux obstacles à la croissance à moyen terme.

L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements, dans sa globalité, remplit les critères suivants:

2.1L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements favorise la croissance.

–L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements est censé, sur la base d’hypothèses crédibles, bien documentées et prudentes, stimuler de manière significative le potentiel de croissance de l’économie de l’État membre concerné, d’une manière durable.

2.2L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements soutient la viabilité budgétaire.

–L’ensemble d'engagements en matière de réformes et d’investissements est censé entraîner une amélioration structurelle significative des finances publiques à moyen terme, en réduisant les dépenses publiques ou augmentant les recettes publiques de l’État membre concerné de manière structurelle.

2.3L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements répond aux priorités de l’Union visées à l’annexe VI.

–L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements contribue de manière significative à au moins une des priorités de l’Union visées à l’annexe VI.

2.4 L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements, dans sa globalité, répond aux recommandations par pays pertinentes, y compris, le cas échéant, aux recommandations émises dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques.

–L’ensemble d’engagements pertinents en matière de réformes et d’investissements justifiant la prolongation de la période d’ajustement, pris dans sa globalité, est censé permettre de relever les défis recensés dans les recommandations par pays pertinentes, y compris, le cas échéant, les recommandations émises dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, compte tenu de l’étendue et de l’ampleur des défis spécifiques au pays et des engagements pris dans le cadre des plans pour la reprise et la résilience, le cas échéant.

2.5 L’ensemble d’engagements pertinents en matière de réformes et d’investissements garantit que les investissements publics financés au niveau national sur la durée de vie du plan budgétaire et structurel national à moyen terme sont d’un niveau global supérieur à leur niveau moyen avant la période couverte par ce plan.

–Si le niveau projeté d’investissements publics financés au niveau national sur la durée de vie du plan est supérieur à leur niveau moyen avant la période couverte par ce plan.

En outre, chacun des engagements en matière de réformes et d’investissements pris par les États membres qui justifient une prolongation de la période d’ajustement doit être suffisamment détaillé, concentré en début de période, assorti d’échéances et vérifiable.

–La description des engagements en matière de réformes et d’investissements est claire et présente les éléments détaillés de chaque réforme et de chaque investissement, ce qui permet à la Commission d’évaluer les critères énoncés aux points 2.1 à 2.5, y compris en ce qui concerne leur mise en œuvre et leur suivi;

–les réformes seront mises en œuvre au cours de la période couverte par le plan;

–les investissements seront mis en œuvre au plus tard à la fin de la période d’ajustement;

–le plan budgétaire et structurel national à moyen terme comprend des indicateurs clairs et réalistes, pertinents et solides permettant de vérifier les progrès accomplis dans la mise en œuvre effective des engagements en matière de réformes et d’investissements.

(1)    Communication de la Commission du 11 décembre 2019, «Le pacte vert pour l’Europe», COM(2019) 640 final, et décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).
(2)    Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) nº 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»).
(3)    (2017/C 428/09) Proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux (JO C 428 du 13.12.2017, p. 10).
(4)    Décision (UE) 2022/2481 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant le programme d’action pour la décennie numérique à l’horizon 2030 (JO L 323 du 19.12.2022, p. 4).
(5)    Conseil de l’Union européenne, COPS 130.