Bruxelles, le 26.4.2023

COM(2023) 240 final

2023/0138(COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

•Justification et objectifs de la proposition

La présente proposition fait partie d’un train de mesures et vise à remplacer le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques 1 (volet préventif du pacte de stabilité et de croissance). Elle est accompagnée d’une proposition de modification du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs 2 (volet correctif du pacte de stabilité et de croissance), ainsi que d’une proposition de modification de la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres 3 . Le train de mesures vise donc à réformer le cadre budgétaire de l’UE.

En 2011, afin de tenir compte des enseignements tirés de la crise financière mondiale et de la crise de la dette souveraine de la zone euro, et dans le cadre du paquet dit «six-pack», le règlement (CE) nº 1466/97 a été modifié par le règlement (UE) nº 1175/2011 4 , le règlement (CE) nº 1467/97 a été modifié par le règlement (UE) nº 1177/2011 5 et la directive 2011/85/UE a été adoptée.

L’article 12 bis du règlement (CE) nº 1466/97 contient une clause de réexamen en vertu de laquelle la Commission est tenue de publier, tous les cinq ans, un rapport sur l’application du règlement, afin d’évaluer: i) l’efficacité du règlement; ii) les progrès accomplis en vue d’une coordination plus étroite des politiques économiques et d’une convergence soutenue des performances économiques des États membres conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification du règlement, La Commission a procédé à un réexamen du règlement dans le cadre du réexamen du cadre de gouvernance économique de l’UE lancé en février 2020 6 .

Le réexamen du cadre de gouvernance économique de l’UE s’est fondé sur une vaste consultation d’un large éventail de parties prenantes, notamment les institutions de l’UE, les citoyens, les gouvernements et les parlements nationaux, les partenaires sociaux, les institutions non gouvernementales et les universités. Il a révélé que le cadre comportait un certain nombre de points forts, mais aussi une série de lacunes, en particulier une complexité accrue, la nécessité de faire preuve d’une plus grande efficacité pour réduire les niveaux d’endettement élevés et de constituer des réserves pour les chocs futurs, ainsi que la nécessité de mettre à jour un certain nombre d’instruments et de procédures pour intégrer les enseignements tirés des mesures prises en réaction aux chocs économiques récents, y compris l’interaction entre les réformes et les investissements au titre de la facilité pour la reprise et la résilience. Le train de mesures proposé comprenant la présente proposition vise à remédier à ces lacunes et à intégrer ces enseignements.

Dans sa communication du 9 novembre 2022, la Commission a présenté ses orientations pour une réforme du cadre de gouvernance économique de l’UE 7 visant à garantir la soutenabilité de la dette et à promouvoir une croissance durable et inclusive dans tous les États membres. Ces orientations visaient une plus grande appropriation du cadre par les États membres, une simplification de celui-ci et un ciblage accru sur le moyen terme, tout en veillant à une application plus stricte et plus cohérente des règles. Elles reflétaient également les observations formulées à l’issue de la consultation publique lancée en octobre 2021, qui invitait les autres institutions de l’UE et toutes les principales parties prenantes à s’emparer de cette question 8 .

Fondé sur les conclusions du réexamen de la gouvernance économique et de la consultation publique lancée en octobre 2021, ainsi que sur les orientations présentées dans la communication du 9 novembre 2022, le train de mesures vise à rendre le cadre de gouvernance de l’UE plus simple (en utilisant un indicateur opérationnel unique sous la forme d’un sentier des dépenses nettes et en simplifiant les exigences en matière de rapports, notamment par la mise en place d’un plan budgétaire et structurel à moyen terme global, unique et intégré), plus transparent et plus efficace, avec une plus grande appropriation nationale et une meilleure application de la législation, et à permettre des réformes et des investissements tout en réduisant les ratios d’endettement public élevés de manière réaliste, progressive et durable. De cette manière, dans le contexte d’un Semestre européen renforcé et plus efficace, le cadre réformé devrait contribuer à bâtir l’économie européenne verte, numérique et résiliente de demain, tout en garantissant la viabilité des finances publiques dans tous les États membres. Les propositions de réforme sont donc influencées par les niveaux d’endettement public plus élevés et plus variés observés sur un certain nombre d’années, par la nécessité de maintenir des niveaux d’investissement élevés pour assurer les transitions écologique et numérique, par la nécessité de garantir la sécurité énergétique, l’autonomie stratégique ouverte ainsi que la résilience sociale et économique, et par la nécessité de mettre en œuvre une boussole stratégique en matière de sécurité et de défense.

•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d'action

Compte tenu de l’ampleur des changements nécessaires à la mise en œuvre des orientations de la Commission du 9 novembre 2022 pour une réforme du cadre de gouvernance de l’UE, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale est destinée à remplacer le règlement (CE) n° 1466/97.

Ces trois actes législatifs visent à établir un cadre réformé qui repose sur une orientation à moyen terme et une appropriation nationale afin de réduire de manière crédible et substantielle les niveaux d’endettement élevés et de promouvoir une croissance durable et inclusive. Le cadre de gouvernance économique réformé conserve donc les objectifs fondamentaux de discipline budgétaire et de promotion de la croissance du pacte de stabilité et de croissance (PSC) et reste fondé sur les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Dans le même temps, en visant à garantir des finances publiques saines et viables et à promouvoir la croissance, le cadre réformé répond aussi aux principaux objectifs du pacte budgétaire qui constitue le titre III du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG) 9 . En outre, d’autres éléments de la législation proposée conservent le contenu du pacte budgétaire. Avec une orientation à moyen terme fondée sur les défis de la dette par pays, la présente proposition de règlement reflète en partie l’exigence du pacte budgétaire relative à la convergence vers des positions à moyen terme à proposer compte tenu des risques qui pèsent sur la soutenabilité des finances publiques de chaque pays [article 3, paragraphe 1, point b), du TSCG]. Tout en mettant l’accent sur le solde structurel, le pacte budgétaire exige également une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, aux fins de l’évaluation globale de la conformité [article 3, paragraphe 1, point b), du TSCG], et cette analyse est maintenue dans la présente proposition de règlement. Le pacte budgétaire n’autorise des écarts temporaires par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation qu’en cas de circonstances exceptionnelles [article 3, paragraphe 1, point c), du TSCG], ce que prévoit également la présente proposition de règlement. Le pacte budgétaire dispose qu’en cas d’écarts importants constatés par rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa réalisation, des mesures doivent être mises en œuvre pour corriger ces écarts sur une période déterminée [article 3, paragraphe 1, point e), du TSCG]. Dans le même ordre d’idées, le cadre réformé exige des corrections des écarts par rapport au sentier des dépenses nettes fixé par le Conseil. Par ailleurs, lorsque les écarts entraînent un déficit supérieur à 3 % du PIB, l’État membre peut faire l’objet d’une procédure concernant les déficits excessifs. Pour un État membre dont la dette est supérieure à 60 % du PIB, la PDE fondée sur la dette serait renforcée: elle se concentrerait sur les écarts par rapport au sentier des dépenses nettes, en remplaçant l’actuel critère de réduction de la dette (la «règle du 1/20e»), qui a imposé un effort budgétaire trop exigeant. Le pacte budgétaire confère un rôle de suivi du respect de ses règles aux institutions budgétaires nationales indépendantes, et les dispositions relatives au rôle et à l’indépendance de ces institutions de surveillance, qui devaient être détaillées dans des principes communs proposés par la Commission 10 conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TSCG, sont désormais pleinement intégrées dans la proposition de modification de la directive 2011/85/UE. Le pacte budgétaire prévoit que la Commission et le Conseil jouent un rôle dans le processus de mise en application (article 5 du TSCG), ce que prévoit la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil.

Les points communs entre le pacte budgétaire et le cadre de gouvernance économique réformé se matérialisent également dans la mise en œuvre du pacte budgétaire dans les ordres juridiques nationaux. La plupart des parties contractantes au TSCG ont transposé les dispositions de celui-ci dans leur législation nationale en introduisant un lien direct avec la législation correspondante de l’UE 11 . Cela s’applique à l’objectif à moyen terme et à la trajectoire de convergence, ainsi qu’à l’évaluation d’un écart important ou aux dispositions imposant de suivre les recommandations adoptées par le Conseil [toutes tirées du règlement (CE) nº 1466/97].

Compte tenu de ces points communs, le cadre de gouvernance économique réformé proposé peut être considéré comme intégrant le contenu des dispositions budgétaires du TSCG dans le cadre juridique de l’UE, conformément à l’article 16 du TSCG.

•Cohérence avec les autres politiques de l'Union

La proposition fait partie d’un train de mesures visant à passer à un cadre de surveillance commun de l’UE axé sur les risques, qui différencie les États membres en tenant compte des défis que pose leur dette publique. Elle révise le cadre budgétaire de l’UE en intégrant les objectifs en matière de politique budgétaire, de réformes et d’investissements dans un plan budgétaire et structurel à moyen terme global et unique, qui constituera la pierre angulaire du nouveau cadre. Le plan comprendra tous les engagements en matière de réformes et d’investissements pris par les États membres pour relever les défis recensés dans le cadre du Semestre européen, y compris dans les recommandations par pays. Un ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements pourra permettre une extension de l’horizon d’ajustement budgétaire, pour autant qu’ils répondent, pris dans leur ensemble, à certains critères tels que le fait d’être propices à la croissance (parmi ces réformes, on peut citer la résolution des problèmes liés au vieillissement démographique, l’amélioration du fonctionnement du marché du travail et l’augmentation de l’offre de main-d’œuvre, l’encouragement de l’innovation et le renforcement des compétences, l’amélioration de l’environnement des entreprises 12 , la suppression des obstacles au marché unique et la réduction des dépendances stratégiques), le fait de favoriser la viabilité budgétaire (parmi ces réformes, on peut citer la réforme du système de retraites, les réformes améliorant le rapport coût-efficacité des dépenses publiques ou améliorant la perception de l’impôt) et la cohérence avec les priorités communes de l’Union définies à l’annexe VI de la proposition de règlement.

La proposition de règlement interagit avec le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques 13 en ce sens que le Conseil peut adopter une recommandation constatant l’existence d’un déséquilibre excessif lorsqu’un État membre ne met pas en œuvre les engagements en matière de réformes et d’investissements inscrits dans son plan budgétaire et structurel à moyen terme pour donner suite aux recommandations par pays qui relèvent de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques. En outre, lorsqu’un État membre fait l’objet d’une procédure concernant les déséquilibres excessifs, la proposition de règlement l’oblige à présenter un plan budgétaire et structurel à moyen terme révisé, qui tiendra lieu de plan de mesures correctives au titre du règlement (UE) n° 1176/2011.

La proposition de règlement interagit également avec le règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière 14 . La proposition de règlement exempte les États membres de la zone euro faisant l’objet d’un programme d’ajustement macroéconomique en vertu du règlement (UE) n° 472/2013 de l’obligation de présenter des plans budgétaires et structurels à moyen terme et des rapports d’avancement pendant la durée du programme. De plus, les États membres de la zone euro faisant l’objet d’une surveillance renforcée en vertu du règlement (UE) n° 472/2013 devront tenir compte des recommandations adressées par le Conseil conformément à l’article 121, paragraphe 4, du TFUE en cas d’écart par rapport au sentier des dépenses nettes.

2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ

•Base juridique

La base juridique de cet instrument est l’article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»).

Cette disposition permet au Parlement européen et au Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, d’arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale des États membres, y compris l’établissement d’une procédure multilatérale selon laquelle les politiques des États membres sont évaluées. L’objectif principal de l’article 121 du TFUE est la coordination des politiques économiques des États membres, compte tenu de leurs interdépendances.

L’article 121, paragraphe 6, du TFUE a servi de base juridique au règlement (CE) n° 1466/97, qui serait remplacé par la présente proposition. L’objectif de la présente proposition reste similaire à celui du règlement (CE) n° 1466/97, à savoir assurer la coordination des politiques économiques des États membres et leur surveillance budgétaire multilatérale dans le but de garantir le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et la stabilité de la balance des paiements.

•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)

La proposition vise à passer à un cadre de surveillance de l’UE axé sur les risques, qui différencie les États membres en tenant compte des défis posés par leur dette publique. Les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme constituent la pierre angulaire du cadre proposé. Ils intégreront les objectifs en matière de politique budgétaire, de réformes et d’investissements, y compris ceux destinés à remédier aux déséquilibres macroéconomiques le cas échéant, et à mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux, dans un plan à moyen terme global et unique, ce qui créera un processus cohérent et rationalisé. Les États membres disposeront d’une plus grande marge de manœuvre pour fixer leur trajectoire des dépenses budgétaires nettes, ce qui renforcera l’adhésion nationale à ces trajectoires budgétaires. Dans le même temps, il est essentiel que ces plans soient ancrés dans un cadre commun de l’Union dans le cadre du Semestre européen afin d’assurer une surveillance multilatérale des États membres compte tenu de la possibilité de phénomènes de contagion au sein de l’Union économique et monétaire. Cela garantira également l’égalité de traitement entre les États membres et la cohérence avec les priorités communes de l’Union.

La proposition est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Son objectif, à savoir assurer la coordination des politiques économiques des États membres et leur surveillance budgétaire multilatérale comme l’exige le TFUE, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union.

•Proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis par l’instrument.

•Choix de l'instrument

L’article 121, paragraphe 6, du TFUE prévoit des règlements.

3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT

•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante

Des évaluations rétrospectives du cadre de gouvernance économique de l’UE ont été publiées en février 2020 15 et en octobre 2021 16 .

•Consultation des parties intéressées

Des consultations approfondies ont eu lieu avec les parties intéressées. Elles ont consisté en:

·une consultation en ligne pour recueillir les points de vue des parties intéressées, de la société civile et des citoyens. Un rapport de synthèse sur les résultats de cette consultation a été publié en mars 2022;

·des discussions thématiques approfondies avec les États membres, qui ont eu lieu au sein du Conseil (Ecofin), de l’Eurogroupe, du comité économique et financier et du comité de politique économique.

Leurs résultats ont été pris en compte dans la communication de la Commission du 9 novembre 2022 sur les orientations pour une réforme du cadre de gouvernance économique de l’UE 17 et dans la présente proposition.

Après l’adoption de la communication du 9 novembre 2022, la Commission a fourni aux États membres des informations supplémentaires sur l’incidence de la réforme proposée et de nouvelles discussions ont eu lieu avec les États membres au sein du Conseil et avec le Parlement européen, qui ont été prises en compte dans la présente proposition:

·le 15 mars 2023, le Parlement européen a adopté ses rapports annuels sur le Semestre européen, qui ont également porté sur la réforme du cadre de gouvernance économique de l’UE et l’avenir du Semestre européen;

·le Conseil (Ecofin) a adopté, le 14 mars 2023, des conclusions concernant les orientations pour une réforme du cadre de gouvernance économique de l’UE, qui ont été approuvées par le Conseil européen des 23 et 24 mars 2023.

•Analyse d'impact

La proposition a bénéficié d’une dérogation à l’analyse d’impact au motif i) qu’elle ne présente pas d’options, les limites de la révision étant déterminées par le cadre budgétaire de l’UE, et ii) qu’elle est axée sur des modifications ciblées qui iii) n’entraînent pas de surcroît d’obligations de faire rapport pour les États membres et iv) s’appuient sur des activités de collecte de données probantes menées récemment, publiées en tant que documents de travail des services de la Commission et communications élaborés entre 2020 et 2022.

•Droits fondamentaux

La proposition n’a pas d’incidence sur les droits.

4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de l’UE.

5.AUTRES ÉLÉMENTS

•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d'évaluation et d'information

Le règlement proposé n’impose pas que des mesures soient prises pour faciliter sa mise en œuvre. L’objet de la présente mesure législative ne pose pas de problèmes de mise en œuvre aux États membres.

Le règlement proposé simplifie les exigences en matière de rapports pour les États membres en s’appuyant sur un indicateur opérationnel unique sous la forme d’un sentier des dépenses nettes et en introduisant un plan budgétaire et structurel national à moyen terme global, unique et intégré qui remplace les programmes de stabilité ou de convergence et les programmes nationaux de réforme des États membres.

Le règlement proposé comprend une clause de réexamen à l’article 36 selon laquelle la Commission publiera tous les cinq ans un rapport sur l’application du présent règlement. Ce rapport examinera: i) l’efficacité du règlement, en particulier si les dispositions régissant la prise de décision se sont avérées suffisamment solides pour placer l’endettement public sur une trajectoire descendante ou pour le maintenir à des niveaux prudents; ii) les progrès accomplis en vue d’assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des résultats économiques des États membres conformément au TFUE.

Afin de veiller à ce que les États membres mettent en œuvre le cadre de gouvernance de l’UE révisé, un élément clé de la réforme consistera à renforcer l’adhésion nationale. Pour ce faire, il conviendra de mieux intégrer les exigences du cadre commun de l’Union dans les débats politiques nationaux et d’élargir le rôle des institutions budgétaires indépendantes en les associant au suivi de la mise en œuvre par les États membres de leur plan budgétaire et structurel à moyen terme. En outre, la Commission étudiera les moyens de renforcer le rôle du comité budgétaire européen 18 , tout en préservant la fonction de surveillance attribuée à la Commission par les traités de l’UE. À l’heure actuelle, le comité budgétaire européen est chargé d’évaluer la mise en œuvre du cadre budgétaire de l’Union, en particulier sa cohérence horizontale, les éventuels cas graves de non-conformité et l’adéquation de l’orientation budgétaire. Il conseille la Commission sur ces questions et indique les options disponibles dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance s’il décèle des risques pour le bon fonctionnement de l’UEM. Il coopère également avec les institutions budgétaires indépendantes nationales afin d’échanger des bonnes pratiques et de faciliter la compréhension commune. Les nouvelles tâches du comité budgétaire européen pourraient consister à documenter l’évaluation périodique du cadre réformé et à fournir des évaluations de la mise en œuvre des éléments centraux du système de gouvernance réformé. Le comité pourrait également émettre un avis afin d’éclairer la décision du Conseil relative à l’activation (ou à la prolongation) de la clause dérogatoire générale.

•Explication détaillée de certaines dispositions de la proposition

Le chapitre 1 (articles 1er et 2) de la proposition de règlement présente l’objet du règlement, qui est notamment d’établir des règles détaillées concernant le contenu des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, ainsi que leur présentation, leur évaluation et leur suivi. Il définit également les principaux termes utilisés dans le règlement.

Le chapitre 2 (articles 3 et 4) de la proposition de règlement contient les dispositions régissant le Semestre européen. Ces articles introduisent le cadre budgétaire de l’UE dans le cycle de la surveillance du Semestre européen. Ils prévoient également que les États membres doivent prendre en considération les orientations données par le Conseil et énumèrent les instruments juridiques que pourrait entraîner la non-prise en considération de ces orientations par les États membres.

Le chapitre 3 (articles 5 à 8) de la proposition de règlement se concentre sur la trajectoire technique que doit proposer la Commission aux États membres dont la dette publique dépasse 60 % du PIB ou dont le déficit public dépasse 3 % du PIB.

Le chapitre 4 (articles 9 à 19) de la proposition de règlement définit le processus relatif aux plans budgétaires et structurels à moyen terme. Ces articles établissent l’obligation pour chaque État membre de présenter un plan budgétaire et structurel à moyen terme, les objectifs du dialogue technique entre la Commission et l’État membre avant la présentation du plan, le contenu et les exigences du plan, les conditions et critères d’une prolongation de la période d’ajustement, le processus d’évaluation du plan par la Commission et le processus d’approbation par le Conseil. Ils fixent également les conditions dans lesquelles le Conseil peut demander à un État membre de présenter un plan révisé et dans lesquelles le Conseil peut proposer une révision du sentier des dépenses nettes qu’il a lui-même approuvé si l’État membre ne respecte pas les conditions requises en ce qui concerne la présentation d’un plan révisé ou ne met pas en œuvre les engagements en matière de réformes et d’investissements qui ont conduit à une prolongation de la période d’ajustement.

Le chapitre 5 (articles 20 à 25) de la proposition de règlement établit le processus de suivi des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme et la procédure en cas de risque important d’écart par rapport au sentier des dépenses nettes. Les États membres doivent présenter un rapport d’avancement annuel et la Commission suivra la mise en œuvre des sentiers des dépenses nettes, notamment par l’établissement d’un compte de contrôle. Ces articles définissent également le rôle des institutions budgétaires indépendantes nationales dans le processus de suivi et instaurent les conditions dans lesquelles une clause dérogatoire générale ou une clause dérogatoire propre à chaque pays pourrait être activée.

Le chapitre 6 (articles 26 à 29) de la proposition de règlement fixe les conditions dans lesquelles le dialogue économique a lieu entre les institutions et les États membres, y compris la nécessité d’informer le Parlement européen de l’application du règlement, la règle «appliquer ou expliquer» et la possibilité pour le Parlement européen de procéder à un échange de vues avec un État membre où il existe un risque important d’écart par rapport au sentier des dépenses nettes.

Le chapitre 7 (article 30) de la proposition de règlement établit l’interaction avec le règlement (UE) nº 1176/2011, qui exige d’envisager l’ouverture de la procédure concernant les déséquilibres excessifs dans le cas où les États membres ne mettent pas en œuvre les engagements en matière de réformes et d’investissements liés à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques qui figurent dans leur plan budgétaire et structurel à moyen terme. Il prévoit également que, lorsque la procédure concernant les déséquilibres excessifs est ouverte en vertu du règlement (UE) nº 1176/2011, l’État membre doit présenter un plan budgétaire et structurel à moyen terme révisé qui sert de plan de mesures correctives au titre de ce dernier règlement.

Le chapitre 8 (article 31) de la proposition de règlement définit l’interaction avec le règlement (UE) nº 472/2013. Il exempte les États membres de la zone euro faisant l’objet d’un programme d’ajustement macroéconomique de l’obligation de présenter un plan budgétaire et structurel à moyen terme et un rapport d’avancement annuel et il exige que les États membres de la zone euro faisant l’objet d’une surveillance renforcée tiennent compte des recommandations adressées par le Conseil conformément à l’article 121, paragraphe 4, du TFUE en cas d’écart par rapport au sentier des dépenses nettes.

Le chapitre 9 (articles 32 et 33) de la proposition de règlement habilite la Commission à apporter des modifications aux annexes (à l’exception de l’annexe I) au moyen d’actes délégués et définit les conditions dans lesquelles la Commission peut exercer cette délégation.

Le chapitre 10 (articles 34 à 38) de la proposition de règlement établit les dispositions communes applicables au règlement proposé en ce qui concerne le dialogue avec les États membres et les missions dans les États membres, la clause de réexamen, l’abrogation du règlement (CE) nº 1466/97 et l’entrée en vigueur.

Les annexes I à VII de la proposition de règlement contiennent les éléments suivants: les critères d’établissement de la trajectoire technique à moyen terme pour les États membres dont la dette publique dépasse 60 % du PIB ou dont le déficit public dépasse 3 % du PIB; les informations à fournir par les États membres dans les plans budgétaires et structurels à moyen terme; les informations à fournir par les États membres dans leur rapport d’avancement annuel; le fonctionnement du compte de contrôle; la méthode utilisée par la Commission pour évaluer la plausibilité; la liste des priorités communes de l’Union; et le cadre d’évaluation de l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements justifiant la prolongation de la période d’ajustement budgétaire.

2023/0138 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à la coordination efficace des politiques économiques et à la surveillance budgétaire multilatérale et abrogeant le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (note de bas de page),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l’Union, telle que prévue par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), implique le respect des principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances publiques et de conditions monétaires saines et la durabilité de la balance des paiements.

(2)Le pacte de stabilité et de croissance, qui se composait initialement du règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil 19 , du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 20 et de la résolution du Conseil européen du 17 juin 1997 relative au pacte de stabilité et de croissance 21 , repose sur l’objectif de finances publiques saines et durables en tant que moyen de renforcer les conditions assurant la stabilité des prix et une croissance forte et durable fondée sur la stabilité financière, et ainsi de favoriser la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance durable et inclusive et d’emploi.

(3)Le cadre de gouvernance budgétaire, qui fait l’objet du présent règlement, s’inscrit dans le cadre du Semestre européen, qui comprend également, de manière plus générale, la coordination et la surveillance des politiques économiques et des politiques de l’emploi des États membres, conformément aux articles 121 et 148 du TFUE.

(4)La participation des partenaires sociaux, des organisations de la société civile et d’autres parties prenantes au Semestre européen est essentielle pour garantir l’élaboration de politiques transparentes et inclusives et l’adhésion à ces dernières.

(5)Le cadre de gouvernance économique de l’Union devrait être adapté afin de mieux tenir compte de l’hétérogénéité croissante des positions budgétaires, des défis en matière de dette publique et d’autres vulnérabilités observées dans les États membres. La réponse forte des pouvoirs publics à la pandémie de COVID-19 s’est avérée très efficace pour atténuer les dommages économiques et sociaux causés par la crise, mais celle-ci a entraîné une augmentation significative des ratios d’endettement des secteurs public et privé qui accentue la nécessité de ramener progressivement et durablement ces ratios à des niveaux prudents, sans nuire à la croissance, et de remédier aux déséquilibres macroéconomiques, tout en tenant dûment compte des objectifs sociaux et des objectifs en matière d’emploi. Le cadre de gouvernance économique de l’Union devrait par ailleurs être adapté afin d’aider cette dernière à relever les défis à moyen et long terme auxquels elle est confrontée, parmi lesquels réaliser une transition écologique et numérique juste, en ce compris la loi sur le climat 22 , assurer la sécurité énergétique, construire une autonomie stratégique ouverte, faire face au changement démographique, renforcer la résilience sociale et économique et mettre en œuvre la boussole stratégique en matière de sécurité et de défense, tous défis qui appellent des réformes et des niveaux d’investissement durablement élevés dans les années à venir.

(6)Le cadre de gouvernance économique de l’Union devrait être axé sur la soutenabilité de la dette et une croissance durable et inclusive et, par conséquent, opérer une distinction entre les États membres en tenant compte de leurs défis en matière de dette publique et en autorisant des trajectoires budgétaires propres à chaque pays.

(7)La procédure de surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphes 2, 3 et 4, et à l’article 148, paragraphe 4, du TFUE devrait, selon des modalités plus détaillées, suivre toutes les évolutions de l’économie et de l’emploi dans chacun des États membres et dans l’Union. Il s’agit notamment de détecter les déséquilibres macroéconomiques et de prévenir et corriger les déséquilibres excessifs, conformément aux règlements (UE) nº 1174/2011 23 et (UE) nº 1176/2011 24 du Parlement européen et du Conseil. Aux fins du suivi de l’évolution de l’économie et de l’emploi, les États membres devraient présenter les informations sous la forme de plans budgétaires et structurels à moyen terme.

(8)Il conviendrait dès lors d’établir des dispositions détaillées concernant le contenu des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, ainsi que leur soumission, leur évaluation et leur suivi, afin de promouvoir la soutenabilité de la dette et une croissance durable et inclusive dans les États membres et d’y prévenir l’apparition de déficits publics excessifs, par une planification à moyen terme.

(9)Les plans budgétaires et structurels nationaux devraient regrouper les engagements de chaque État membre en matière budgétaire et en matière de réformes structurelles et d’investissements, et constituer la pierre angulaire du cadre de gouvernance économique de l’Union. Chaque État membre devrait présenter un plan à moyen terme exposant sa trajectoire budgétaire ainsi que ses engagements prioritaires en matière d’investissements publics et de réformes qui, tout en évitant une politique budgétaire procyclique, garantissent ensemble une réduction durable et progressive de la dette et une croissance durable et inclusive, ainsi que des engagements plus larges en matière de réformes et d’investissements, concernant notamment les transitions écologique et numérique, la résilience sociale et économique et la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Pendant la durée de vie de la facilité pour la reprise et la résilience 25 , les engagements souscrits dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience devraient être dûment pris en compte.

(10)Les fonds de la politique de cohésion sont également synchronisés avec le processus du Semestre européen. Il conviendrait que les investissements et les réformes engagés au titre de la politique de cohésion, qui est l’instrument d’investissement à long terme du budget de l’Union, soient dûment pris en compte dans l’élaboration des plans structurels et budgétaires nationaux à moyen terme. Chaque État membre devrait également expliquer comment son plan budgétaire et structurel national à moyen terme assurera la cohérence avec les dépenses relatives aux programmes de l’UE pleinement compensées par des recettes provenant de fonds de l’Union et les cofinancements nationaux correspondants.

(11)La présentation du plan budgétaire et structurel national à moyen terme devrait être précédée d’un dialogue technique avec la Commission afin d’assurer la conformité avec les dispositions du présent règlement. Sur recommandation de la Commission, le Conseil devrait fixer le sentier des dépenses nettes et approuver les engagements en matière de réformes et d’investissements, notamment ceux servant à justifier une éventuelle prolongation de la période d’ajustement, s’il y a lieu.

(12)Afin de simplifier le cadre budgétaire de l’Union et de renforcer la transparence, il conviendrait qu’un indicateur opérationnel unique fondé sur la soutenabilité de la dette serve de base à la définition de la trajectoire budgétaire et à l’exercice de la surveillance budgétaire annuelle pour chaque État membre. Cet indicateur opérationnel unique devrait être fondé sur les dépenses primaires nettes financées au niveau national, c’est-à-dire les dépenses déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes et hors dépenses d’intérêt ainsi que hors dépenses conjoncturelles en matière de chômage et dépenses relatives aux programmes de l’Union compensées par des recettes provenant de fonds de l’Union. Il permet la stabilisation macroéconomique puisqu’il n’est pas influencé par le jeu des stabilisateurs automatiques, et notamment par la variation des recettes et des dépenses échappant au contrôle direct de l’État.

(13)Afin d’assister les États membres dans l’élaboration de leur plan budgétaire et structurel à moyen terme, la Commission devrait proposer une trajectoire technique fondée sur l’ajustement budgétaire minimal permettant de ramener la dette de l’État membre sur une trajectoire descendante plausible ou la maintenir à un niveau prudent. Cette trajectoire devrait également garantir que le ratio de la dette publique à la fin de l’horizon de planification tombe sous le niveau qui était le sien l’année qui précédait le début de la trajectoire technique. La durabilité de cette réduction de la dette devrait résulter de politiques budgétaires appropriées.

(14)La trajectoire technique proposée par la Commission devrait également permettre de ramener et de maintenir le déficit public sous la valeur de référence de 3 % du produit intérieur brut (PIB).

(15)Afin de déterminer si d’autres ajustements sont nécessaires vers la fin de la période de mise en œuvre de quatre ans du plan budgétaire et structurel national à moyen terme, la Commission devrait réévaluer la situation et proposer une nouvelle trajectoire technique si la dette publique de l’État membre demeure supérieure à la valeur de référence de 60 % du PIB ou si son déficit public est supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB.

(16)Chaque plan budgétaire et structurel national à moyen terme devrait faire mention de son statut au regard des procédures nationales, et notamment indiquer s’il a été présenté au parlement national et si celui-ci l’a approuvé. Le plan structurel et budgétaire national à moyen terme devrait également indiquer si le parlement national a pu examiner la recommandation du Conseil relative au plan précédent et, le cas échéant, toute autre recommandation ou décision du Conseil, ou tout avertissement de la Commission.

(17)Lorsqu’un État membre utilise, dans son plan budgétaire et structurel à moyen terme, des hypothèses différentes de celles prévues par le cadre standard de la Commission en matière de projections de la dette à moyen terme, il devrait expliquer et dûment justifier ces différences de manière transparente et au moyen d’arguments économiques solides.

(18)Puisqu’à l’issue de leur plan budgétaire et structurel à moyen terme, les États membres pourraient faire face à des coûts supplémentaires, tels que les coûts liés au vieillissement de la population ou un écart défavorable entre taux d’intérêt et taux de croissance, ils devraient veiller à ce que le solde nominal à l’issue de la période d’ajustement soit suffisant pour garantir un déficit durablement inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB.

(19)Afin de permettre une bonne interaction entre le cadre commun de l’Union et les cadres budgétaires nationaux, la Commission ne devrait fonder son évaluation que sur l’évolution des dépenses primaires nettes financées au niveau national. Les États membres devraient pouvoir fixer leurs objectifs budgétaires nationaux en fonction d’un indicateur différent, tel que le solde structurel, si leur cadre budgétaire national l’impose.

(20)L’évaluation, par la Commission, des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme devrait examiner en particulier la plausibilité des hypothèses macroéconomiques et budgétaires, lorsqu’elles s’écartent de celles qui sous-tendent la trajectoire technique. En particulier, les projections de la dette à politiques inchangées qui doivent figurer dans le plan devraient être cohérentes et comparables avec les projections de la Commission.

(21)Afin de s’assurer de la mise en œuvre des plans budgétaires et structurels à moyen terme, la Commission et le Conseil devraient suivre l’exécution des engagements en matière de réformes et d’investissements formulés dans ces plans dans le cadre du Semestre européen, en s’appuyant sur les rapports d’avancement annuels soumis par les États membres, et dans le respect des dispositions des articles 121 et 148 du TFUE. À cet effet, ils devraient engager un dialogue avec le Parlement européen dans le cadre du Semestre européen.

(22)Afin que la dette soit réduite plus progressivement, la période d’ajustement peut être prolongée de trois ans au maximum si l’État membre étaye son plan budgétaire et structurel à moyen terme par un ensemble de réformes et d’investissements vérifiables et assortis d’échéances qui, globalement, favorisent la croissance, soutiennent la viabilité budgétaire, répondent aux priorités communes de l’Union, exécutent les recommandations spécifiques pertinentes adressées à l’État membre dans le cadre du Semestre européen, et répondent aux priorités d’investissement propres au pays sans tailler dans les autres investissements publics financés au niveau national sur la période d’ajustement, afin de garantir l’effet macroéconomique des investissements et d’éviter l’éviction des autres priorités d’investissement.

(23)Afin que le processus soit équitable et transparent, les engagements en matière de réformes et d’investissements devraient être évalués selon un cadre commun de l’Union. Pendant la durée de vie de la facilité pour la reprise et la résilience, les engagements formulés dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience peuvent être pris en considération dans l’évaluation de la demande de prolongation de la période d’ajustement, s’il y a lieu. L’ensemble de réformes et d’investissements justifiant la prolongation de la période d’ajustement budgétaire devrait être proportionné au degré des défis en matière de dette publique, tels qu’établis dans la version la plus récente du Debt Sustainability Monitor, et des défis en matière de croissance à moyen terme dans l’État membre. Pour les États membres dont les défis en matière de dette publique sont liés à des défis importants en matière de croissance à moyen terme, l’ensemble de réformes et d’investissements devrait également viser à remédier aux obstacles à la croissance à moyen terme.

(24)L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements proposés dans les plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme devrait être aligné sur les priorités communes de l’Union. Cet ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements devrait aussi être compatible avec la mise en œuvre des stratégies nationales proposées par l’État membre concerné pour répondre aux priorités correspondantes de l’Union. S’il y a lieu, pendant la durée de vie de la facilité pour la reprise et la résilience, des recoupements avec les plans pour la reprise et la résilience devraient être faits afin d’assurer la cohérence des politiques menées.

(25)Lorsque l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements vérifiables et assortis d’échéances justifiant le sentier plus progressif des dépenses nettes n’est pas honoré dans le délai prescrit, le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut recommander que l’ajustement soit accéléré, c’est-à-dire que la prolongation du sentier des dépenses nettes soit raccourcie.

(26)Pour que les mesures d’exécution, en particulier les rapports au titre de l’article 126, paragraphe 3, du TFUE, reposent sur des informations pertinentes, la Commission devrait créer, pour chaque État membre, un compte de contrôle qui permette de suivre les écarts annuels des dépenses nettes observés dans l’État membre par rapport au sentier des dépenses nettes fixé par le Conseil et le cumul de ces écarts au fil du temps.

(27)Les institutions budgétaires indépendantes ont démontré leur capacité à favoriser la discipline budgétaire et à renforcer la crédibilité des finances publiques des États membres. Afin de renforcer l’adhésion nationale, le rôle de ces institutions, traditionnellement chargées de contrôler la conformité avec le cadre national, devrait être étendu au cadre de gouvernance économique de l’Union.

(28)Lorsqu’elle rend un avis sur un projet de plan budgétaire soumis en application de l’article 6 du règlement (UE) nº 473/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 , la Commission devrait évaluer la compatibilité de ce projet avec le sentier des dépenses nettes fixé en vertu du présent règlement.

(29)Les risques importants d’écart entre la position budgétaire et le sentier des dépenses nettes fixé par le Conseil devraient faire l’objet d’une attention particulière. En conséquence, il y a lieu de compléter la procédure de surveillance multilatérale visée à l’article 121, paragraphes 3 et 4, du TFUE par un système d’alerte précoce, en vertu duquel la Commission, agissant au titre de l’article 121, paragraphe 4, du TFUE, alerte précocement un État membre de la nécessité de prendre les mesures budgétaires correctrices qui s’imposent pour empêcher son déficit public de devenir excessif. De plus, en cas de dérapage budgétaire persistant, le Conseil devrait durcir sa recommandation et la rendre publique.

(30)En cas de chocs majeurs dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, il est nécessaire de prévoir une clause dérogatoire générale qui permette de faire face à une grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union en autorisant un écart par rapport au sentier des dépenses nettes, à condition que cela ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme.

(31)Il conviendrait également de prévoir une clause dérogatoire propre à chaque pays qui, à condition que cela ne mette pas en péril la viabilité budgétaire à moyen terme, autoriserait un État membre à s’écarter du sentier des dépenses nettes en cas de circonstances exceptionnelles, telles que des événements exogènes imprévisibles et inévitables échappant au contrôle de l’État membre qui nécessitent des mesures budgétaires contracycliques et ont une incidence majeure sur ses finances publiques. Cette incidence majeure devrait se traduire par un choc dont l’ampleur globale dépasse une fourchette «normale»: par exemple, les coûts liés aux catastrophes naturelles devraient être pris en compte dans la planification budgétaire dans une certaine mesure. Le déclenchement et la prolongation de la clause dérogatoire générale et des clauses dérogatoires propres à chaque pays font l’objet d’une recommandation du Conseil.

(32)Le présent règlement fait partie d’un paquet comprenant la directive [XXX du Conseil modifiant la directive 2011/85/UE] et le règlement [XXX du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil]. Ensemble, ils établissent un cadre réformé de la gouvernance économique de l’Union intégrant, dans le droit de l’Union, le contenu du titre III «Pacte budgétaire» du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) au sein de l’Union économique et monétaire 27 , conformément à son article 16. En s’appuyant sur l’expérience de la mise en œuvre du TSCG par les États membres, le paquet législatif proposé conserve l’orientation à moyen terme du pacte budgétaire en tant qu’outil de discipline budgétaire et de promotion de la croissance. Ce paquet tient davantage compte des particularités de chaque pays en vue de renforcer l’adhésion nationale, notamment en accordant un rôle plus important aux institutions budgétaires indépendantes, sur la base essentiellement des principes communs du pacte budgétaire proposés par la Commission 28 conformément à l’article 3, paragraphe 2, du TSCG. L’analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, aux fins de l’évaluation globale de la conformité requise par le pacte budgétaire est spécifiée dans le présent règlement. Comme le pacte budgétaire, le présent règlement n’autorise les écarts temporaires par rapport au plan à moyen terme qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Dans le même ordre d’idées que le pacte budgétaire, en cas d’écart important par rapport au plan à moyen terme, des mesures devraient être mises en œuvre pour corriger les écarts dans un délai déterminé. Le paquet renforce les procédures de surveillance et d’exécution budgétaires afin d’honorer l’engagement de promouvoir des finances publiques saines et viables et une croissance durable et inclusive. La réforme du cadre de gouvernance économique conserve donc les objectifs fondamentaux de discipline budgétaire et de soutenabilité de la dette énoncés dans le TSCG.

(33)Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et un suivi approprié du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE en ce qui concerne: les informations que les États membres doivent fournir dans leurs plans budgétaires et structurels à moyen terme, les informations que les États membres doivent fournir dans leurs rapports d’avancement annuels, le fonctionnement du compte de contrôle, la méthode d’évaluation de la plausibilité par la Commission, l’établissement de la liste des priorités communes de l’Union et le cadre d’évaluation de l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements justifiant une prolongation de la période d’ajustement budgétaire. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 29 . En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(34)La surveillance multilatérale devrait être fondée sur des statistiques indépendantes et de grande qualité produites conformément aux principes énoncés dans le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil 30 ,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles garantissant une coordination efficace des politiques économiques des États membres et soutenant ainsi la réalisation des objectifs de l’Union en matière de croissance et d’emploi.

Il contient des dispositions détaillées concernant le contenu des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme, ainsi que leur présentation, leur évaluation et leur suivi dans le cadre de la surveillance budgétaire multilatérale exercée par le Conseil et la Commission, afin de promouvoir la soutenabilité de la dette et une croissance durable et inclusive dans les États membres et d’y prévenir l’apparition de déficits publics excessifs, par une planification à moyen terme.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)«recommandations par pays», les orientations annuelles adressées par le Conseil à un État membre concernant ses politiques économique, budgétaire, structurelle et de l’emploi, conformément aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE);

(2)«dépenses nettes», les dépenses publiques, déduction faite des dépenses d’intérêts, des mesures discrétionnaires en matière de recettes et d’autres variables budgétaires échappant au contrôle du gouvernement, telles que visées à l’annexe II, point a);

(3)«trajectoire technique», la trajectoire des dépenses nettes proposée par la Commission à titre d’orientation aux États membres dont la dette publique dépasse la valeur de référence de 60 % du produit intérieur brut (PIB) ou dont le déficit public dépasse la valeur de référence de 3 % du PIB pour l’élaboration de leur plan budgétaire et structurel national à moyen terme;

(4)«sentier des dépenses nettes», la trajectoire pluriannuelle des dépenses nettes d’un État membre fixée par le Conseil;

(5)«plan budgétaire et structurel national à moyen terme», le document contenant les engagements d’un État membre en matière budgétaire, de réformes et d’investissements;

(6)«rapport d’avancement annuel», le document par lequel un État membre rend compte de sa progression par rapport au sentier des dépenses nettes et de la mise en œuvre des engagements en matière de réformes et d’investissements inscrits dans son plan budgétaire et structurel national à moyen terme;

(7)«période d’ajustement», la période sur laquelle se déroule l’ajustement budgétaire d’un État membre, comprenant une période minimale d’ajustement de quatre ans du plan budgétaire et structurel national à moyen terme et son éventuelle prolongation;

(8)«compte de contrôle», un relevé des écarts cumulés des dépenses nettes effectives d’un État membre par rapport au sentier des dépenses nettes;

(9)«solde structurel», le solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures temporaires;

(10)«solde primaire structurel», le solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite des mesures temporaires et des dépenses d’intérêts.

CHAPITRE II

SEMESTRE EUROPÉEN

Article 3

Semestre européen

Afin de garantir une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des résultats économiques et sociaux des États membres, le Conseil et la Commission exercent une surveillance multilatérale dans le cadre du Semestre européen, conformément aux objectifs et exigences du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette surveillance multilatérale se fonde sur des statistiques indépendantes de grande qualité, produites conformément aux principes énoncés dans le règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil.

Le Semestre européen comprend:

(a)la formulation des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union, conformément à l’article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de recommandations par pays et de la recommandation concernant la politique économique de la zone euro, ainsi que la surveillance de leur mise en œuvre;

(b)la formulation des lignes directrices pour l’emploi qui doivent être prises en compte par les États membres conformément à l’article 148, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris le socle européen des droits sociaux, et des recommandations par pays y afférentes, ainsi que la surveillance de leur mise en œuvre;

(c)la présentation, l’évaluation et l’approbation des plans budgétaires et structurels à moyen terme des États membres, ainsi que leur suivi sur la base de rapports d’avancement annuels;

(d)une surveillance visant à prévenir et à corriger les déséquilibres macroéconomiques conformément au règlement (UE) nº 1176/2011;

(e)d’autres procédures de surveillance multilatérale établies par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 4

Mise en œuvre du Semestre européen

1.Si nécessaire à la suite de l’évaluation, réalisée conformément au présent règlement, du plan budgétaire et structurel à moyen terme, des rapports d’avancement annuels et de la situation socio-économique des États membres concernés, le Conseil, sur la base de recommandations de la Commission, adresse des recommandations à ces États membres, en faisant pleinement usage des instruments juridiques prévus aux articles 121 et 148 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du droit dérivé lié.

2.Les États membres tiennent dûment compte des grandes orientations des politiques économiques des États membres, des lignes directrices pour l’emploi et des recommandations visées à l’article 3, second alinéa, points a) et b), avant de prendre des décisions essentielles dans le cadre de l’élaboration de leurs politiques économique, budgétaire et de l’emploi. La Commission suit l’évolution de la situation.

3.Toute absence de réaction d’un État membre aux orientations reçues peut entraîner:

(a)la formulation de nouvelles recommandations par pays;

(b)la formulation d’un avertissement par la Commission ou d’une recommandation par le Conseil, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

(c)l’adoption de mesures en vertu du présent règlement, du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil 31 ou du règlement (UE) nº 1176/2011.

CHAPITRE III

TRAJECTOIRE TECHNIQUE

Article 5

Trajectoire technique

Pour chaque État membre dont la dette publique dépasse la valeur de référence de 60 % du PIB ou dont le déficit public dépasse la valeur de référence de 3 % du PIB, la Commission propose, dans un rapport au comité économique et financier, une trajectoire technique des dépenses nettes couvrant une période d’ajustement minimale de quatre ans du plan budgétaire et structurel national à moyen terme et son éventuelle prolongation de trois ans au maximum conformément à l’article 13. La Commission rend ce rapport public.

Article 6

Exigences relatives à la trajectoire technique

La trajectoire technique garantit que:

a) le ratio de la dette publique est placé ou reste sur une trajectoire descendante plausible, ou demeure à des niveaux prudents;

b) le déficit public est ramené et maintenu sous la valeur de référence de 3 % du PIB; 

c) l’effort d’ajustement budgétaire sur la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme est au moins proportionnel à l’effort total sur l’ensemble de la période d’ajustement;

d) le ratio de la dette publique à la fin de l’horizon de planification est inférieur à ce qu’il était l’année précédant le début de la trajectoire technique;

e) en règle générale sur l’ensemble de la période couverte par le plan, la croissance des dépenses nationales nettes reste inférieure en moyenne à la croissance de la production à moyen terme.

La trajectoire technique est propre à chaque État membre. Les critères de définition des trajectoires techniques sont énoncés à l’annexe I.

Article 7

Orientations préalables de la Commission

1.Au plus tard le [1er mars] de l’année [xxxx], au cours de laquelle les États membres doivent présenter pour la première fois leur plan budgétaire et structurel à moyen terme ou, le cas échéant, dans un délai de trois semaines à compter de la demande formulée par un État membre de présenter un nouveau plan, la Commission publie:

(a)le cadre sous-tendant les projections de dette publique à moyen terme et les résultats obtenus;

(b)ses hypothèses et prévisions macroéconomiques;

(c)la trajectoire technique, s’il y a lieu d’en fixer une en vertu de l’article 5, et le solde primaire structurel correspondant.

2.Pour les États membres dont le déficit public est inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB et dont la dette publique est inférieure à la valeur de référence de 60 % du PIB, la Commission fournit des informations techniques concernant le solde primaire structurel nécessaire pour garantir que le déficit nominal restera inférieur à la valeur de référence de 3 % du PIB, sans aucune mesure supplémentaire de politique publique, sur une période de 10 ans suivant la fin du plan budgétaire et structurel national à moyen terme.

3.La Commission actualise ces trajectoires techniques et ces orientations quantitatives au moins une fois tous les quatre ans, et en temps utile pour le cycle suivant de présentation de plans budgétaires et structurels à moyen terme.

Article 8

Évaluation de la plausibilité

Pour évaluer la plausibilité que le ratio de la dette publique projeté pour l’État membre concerné suive une trajectoire descendante ou demeure à des niveaux prudents, la Commission utilise la méthode visée à l’annexe V. La Commission rend publiques son analyse de plausibilité et les données sous-jacentes.

CHAPITRE IV

PLANS BUDGÉTAIRES ET STRUCTURELS NATIONAUX À MOYEN TERME

Article 9

Présentation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme

Chaque État membre présente au Conseil et à la Commission un plan budgétaire et structurel national à moyen terme avant la fin du mois d’avril suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. L’État membre concerné et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger ce délai d’une durée raisonnable.

L’État membre rend public son plan budgétaire et structurel national à moyen terme.

Article 10

Dialogue technique

Avant la présentation de son plan budgétaire et structurel national à moyen terme, l’État membre concerné a, avec la Commission, un dialogue technique visant à assurer la conformité de ce plan avec les articles 11, 12 et 14.

Article 11

Contenu du plan budgétaire et structurel national à moyen terme

1.Le plan budgétaire et structurel national à moyen terme fournit les informations énumérées à l’annexe II. En particulier, il présente une trajectoire des dépenses nettes couvrant une période d’au moins quatre ans, ainsi que les hypothèses macroéconomiques sous-jacentes et les mesures budgétaires et structurelles prévues, afin de démontrer sa conformité avec les exigences de l’article 12.

Le plan budgétaire et structurel national à moyen terme décrit également les mesures prises par l’État membre concerné pour se conformer aux recommandations par pays qui lui ont été adressées, notamment aux recommandations pertinentes pour la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, ainsi qu’aux avertissements formulés par la Commission, le cas échéant, ou aux recommandations formulées par le Conseil, le cas échéant, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.Lorsque le plan budgétaire et structurel national à moyen terme prévoit une trajectoire des dépenses nettes plus élevée que la trajectoire technique établie par la Commission conformément à l’article 5, l’État membre présente dans son plan des arguments économiques solides et vérifiables pour expliquer cette différence.

Article 12

Exigences à respecter

Le plan budgétaire et structurel national à moyen terme:

(a)garantit l’ajustement budgétaire nécessaire pour qu’au plus tard à l’issue de la période d’ajustement, la dette publique soit placée ou maintenue sur une trajectoire descendante plausible, ou pour qu’elle reste à des niveaux prudents, et pour ramener et maintenir le déficit public sous la valeur de référence de 3 % du PIB à moyen terme;

(b)explique comment il garantira la réalisation des investissements et des réformes répondant aux principaux défis identifiés dans les recommandations par pays formulées dans le cadre du Semestre européen, ainsi que, le cas échéant, la correction des déséquilibres macroéconomiques identifiés dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, et répondra aux priorités communes de l’Union visées à l’annexe VI du présent règlement, notamment le pacte vert pour l’Europe, le socle européen des droits sociaux et la décennie numérique, tout en étant cohérent avec les plans nationaux actualisés en matière d’énergie et de climat et les feuilles de route nationales relatives à la décennie numérique;

(c)le cas échéant, explique comment il garantira la mise en œuvre d’un ensemble pertinent de réformes et d’investissements tel que visé à l’article 13, justifiant une prolongation, de trois ans au maximum, de la période d’ajustement de l’État membre concerné;

(d)explique comment il garantira la cohérence avec le plan pour la reprise et la résilience de l’État membre concerné pendant la période de disponibilité de la facilité pour la reprise et la résilience conformément au règlement (UE) 2021/241.

Article 13

Conditions d’une prolongation de la période d’ajustement

1.Lorsqu’un État membre s’engage à mettre en œuvre un ensemble pertinent de réformes et d’investissements conformément aux critères énoncés au paragraphe 2, la période d’ajustement peut être prolongée de trois ans au maximum.

2.L’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements qui justifie une prolongation de la période d’ajustement est proportionné au niveau des défis liés à la dette publique et à la croissance à moyen terme de l’État membre concerné.

Cet ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements remplit, dans sa globalité, les critères suivants:

i)il est propice à la croissance;

ii)il favorise la viabilité budgétaire;

iii)il répond aux priorités communes de l’Union visées à l’annexe VI;

iv)il donne suite aux recommandations par pays pertinentes adressées à l’État membre concerné, y compris, le cas échéant, aux recommandations émises dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques;

v)il garantit que les investissements publics financés au niveau national sur la durée de vie du plan budgétaire et structurel national à moyen terme sont d’un niveau global supérieur à leur niveau moyen avant la période couverte par ce plan.

3.Chacun des engagements en matière de réformes et d’investissement justifiant une prolongation de la période d’ajustement est suffisamment détaillé, concentré en début de période, assorti d’échéances et vérifiable.

4.Pendant la durée de vie de la facilité pour la reprise et la résilience prévue par le règlement (UE) 2021/241, les engagements inclus dans le plan pour la reprise et la résilience approuvé de l’État membre concerné peuvent être pris en compte aux fins d’une prolongation de la période d’ajustement.

5.L’évaluation visant à déterminer si l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements remplit les critères énoncés au paragraphe 2 et si chacun de ces engagements remplit les conditions énoncées au paragraphe 3 est effectuée conformément au cadre d’évaluation exposé à l’annexe VII.

Article 14

Plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé

1.Un État membre peut demander à présenter à la Commission un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé avant la fin de sa période d’ajustement si des circonstances objectives empêchent la mise en œuvre du plan initial, ou si un nouveau gouvernement demande à présenter un nouveau plan budgétaire et structurel national à moyen terme.

2.Avant la présentation du plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé, la Commission propose, dans un rapport au comité économique et financier, une nouvelle trajectoire technique.

3.Cette nouvelle trajectoire technique, qui tient compte de l’ajustement passé de l’État membre concerné, ou de son absence d’ajustement, ne permet pas de repousser l’effort d’ajustement budgétaire en fin de période et ne conduit pas à un moindre effort d’ajustement budgétaire.

4.Lorsqu’un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé est présenté, les articles 12 et 15 à 19 s’appliquent.

5.La Commission évalue en particulier, le cas échéant, si une prolongation de la période d’ajustement doit continuer de s’appliquer dans le cadre du plan budgétaire et structurel à moyen terme révisé, en tenant compte du degré de mise en œuvre de l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements qui justifiait la prolongation au titre du plan initial, ainsi que des changements qu’apporte le plan budgétaire et structurel à moyen terme révisé en ce qui concerne les défis posés par la dette publique.

Article 15

Évaluation des plans budgétaires et structurels nationaux à moyen terme par la Commission

1.La Commission évalue chaque plan budgétaire et structurel national à moyen terme dans un délai de deux mois suivant sa présentation. L’État membre concerné et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger d’une durée raisonnable le délai fixé pour l’évaluation.

2.    Lorsqu’elle évalue un plan budgétaire et structurel national à moyen terme, la Commission examine, quel que soit l’État membre concerné:

a) si le plan budgétaire et structurel national à moyen terme garantit qu’au plus tard à l’issue de la période d’ajustement, la dette publique sera placée ou maintenue sur une trajectoire descendante plausible, ou qu’elle restera à des niveaux prudents;

b) si le déficit public est maintenu sous la valeur de référence de 3 % du PIB pendant toute la durée d’application du plan budgétaire et structurel national à moyen terme ou, lorsqu’il est supérieur à cette valeur de référence au moment de la présentation de ce plan, s’il est rapidement ramené sous ladite valeur de référence, au plus tard pour la fin de la période d’ajustement;

c) si le déficit public est maintenu sous la valeur de référence de 3 % du PIB en l’absence de mesures budgétaires supplémentaires sur une période de 10 ans;

d) si l’effort d’ajustement budgétaire sur la période couverte par le plan budgétaire et structurel national à moyen terme est au moins proportionnel à l’effort total sur l’ensemble de la période d’ajustement.

e) si, pour les années où il est prévu que l’État membre concerné affiche un déficit supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB et que ce déficit ne soit pas proche de cette valeur de référence ni ce dépassement temporaire, l’ajustement budgétaire correspond à la référence visée à l’article 3 du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, tel que modifié par le règlement [X];

f) si le ratio de la dette publique à la fin de l’horizon de planification est inférieur à ce qu’il était l’année précédant le début de la trajectoire technique.

3.    La Commission examine en outre, pour l’État membre concerné:

a) si l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements justifiant une prolongation de la période d’ajustement remplit les conditions énoncées à l’article 13;

b) si les autres engagements en matière de réformes et d’investissements contenus dans le plan sont conformes aux exigences de l’article 12, point b).

Article 16

Approbation par le Conseil du plan budgétaire et structurel national à moyen terme

Le Conseil, sur recommandation de la Commission, adopte, en règle générale dans les quatre semaines suivant l’adoption de cette recommandation de la Commission, une recommandation définissant le sentier des dépenses nettes de l’État membre concerné et, le cas échéant, approuvant l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements que celui-ci a pris dans son plan budgétaire et structurel à moyen terme et qui justifie une prolongation de sa période d’ajustement.

Lorsque le plan budgétaire et structurel national à moyen terme tient lieu du plan de mesures correctives requis pour corriger des déséquilibres macroéconomiques excessifs, comme prévu à l’article 30, le Conseil approuve aussi, dans sa recommandation, les réformes et les investissements nécessaires pour corriger ces déséquilibres.

Article 17

Recommandation de plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé formulée par le Conseil

S’il considère que le plan n’est pas conforme aux exigences définies à l’article 15, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), le Conseil, sur recommandation de la Commission, recommande à l’État membre concerné de présenter un plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé.

Article 18

Recommandation du Conseil en cas de manquement de l’État membre

Le Conseil, sur recommandation de la Commission, recommande à l’État membre concerné d’adopter la trajectoire technique définie par la Commission comme sentier des dépenses nettes dans les cas suivants:

(a)l’État membre concerné n’a pas présenté de plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé dans le mois suivant la recommandation du Conseil en ce sens;

(b)le Conseil considère que le plan budgétaire et structurel national à moyen terme révisé ne satisfait pas aux exigences définies à l’article 15, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a);

(c)l’État membre n’a pas présenté de nouveau plan budgétaire et structurel national à moyen terme à l’issue de la période couverte par son précédent plan budgétaire et structurel national à moyen terme.

Article 19

Manquement d’un État membre aux engagements justifiant la prolongation de sa période d’adaptation

Lorsqu’un État membre s’est vu accorder une prolongation de sa période d’ajustement, mais ne respecte pas de manière satisfaisante l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements, visé à l’article 13, paragraphe 1, qui justifie cette prolongation, le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, recommander un sentier des dépenses nettes révisé assorti d’une période d’ajustement plus courte.

CHAPITRE V

MISE EN ŒUVRE DES PLANS BUDGÉTAIRES ET STRUCTURELS NATIONAUX À MOYEN TERME

Article 20

Rapport d'avancement

1.Chaque État membre soumet à la Commission, au plus tard le 15 avril de chaque année, un rapport d’avancement annuel sur la mise en œuvre de son plan budgétaire et structurel national à moyen terme.

2.Le rapport d’avancement annuel prévu au paragraphe 1 contient en particulier des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne le respect du sentier des dépenses nettes et la mise en œuvre des engagements plus généraux pris en matière de réformes et d’investissements dans le cadre du Semestre européen et, le cas échéant, de l’ensemble d’engagements en matière de réformes et d’investissements qui justifie la prolongation de la période d’ajustement.

3.Le rapport d’avancement annuel prévu au paragraphe 1 contient également les informations visées à l’annexe III.

4.Chaque État membre rend public son rapport d’avancement annuel.

   Article 21

Suivi exercé par la Commission

La Commission suit la mise en œuvre de chaque plan budgétaire et structurel à moyen terme et, en particulier, du sentier des dépenses nettes.

La Commission met en place un compte de contrôle, fonctionnant conformément à l’annexe IV, où elle enregistre les écarts cumulés, à la hausse et à la baisse, des dépenses nettes effectives par rapport au sentier des dépenses nettes.

Article 22

Rôle des institutions budgétaires indépendantes

Chaque institution budgétaire nationale indépendante visée à l’article 8 de la directive [...] du Conseil 32 [sur les cadres budgétaires nationaux] fournit une évaluation de la conformité avec le sentier des dépenses nettes des résultats budgétaires communiqués dans le rapport d’avancement visé à l’article 20. Le cas échéant, chaque institution budgétaire nationale indépendante analyse aussi les facteurs à l’origine d’un écart par rapport au sentier des dépenses nettes.

Article 23

Avertissement de la Commission et recommandation du Conseil concernant les mesures à prendre

1.En cas de risque important d’écart par rapport au sentier des dépenses nettes, ou de risque que le déficit public dépasse la valeur de référence de 3 % du PIB, la Commission peut adresser un avertissement à l’État membre concerné en vertu de l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.Sur la base d’une recommandation de la Commission, le Conseil adopte, dans un délai d’un mois à compter de l’avertissement de la Commission visé au paragraphe 1, une recommandation à l’État membre concerné sur les mesures que celui-ci doit prendre, conformément à l’article 121, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 24

Grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union

Sur recommandation de la Commission, le Conseil peut adopter une recommandation autorisant les États membres à s’écarter de leur sentier des dépenses nettes en cas de grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, pour autant que cela ne mette pas en péril sa viabilité budgétaire à moyen terme. Le Conseil fixe une limite dans le temps pour cet écart.

Tant que dure la grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union, la Commission continue d’assurer le suivi de la soutenabilité de la dette et la coordination des politiques publiques, ainsi qu’un dosage cohérent de ces politiques, qui tienne compte de la dimension de la zone euro et de l’Union.

Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, prolonger la période pendant laquelle les États membres sont autorisés à s’écarter de leur sentier de dépenses nettes, si la grave récession économique dans la zone euro ou dans l’ensemble de l’Union persiste. Cette prolongation peut être accordée plusieurs fois. Toutefois, chaque prolongation est accordée pour une durée d’un an maximum.

Article 25

Circonstances exceptionnelles échappant au contrôle de l’État membre et ayant une incidence majeure sur ses finances publiques

Sur recommandation de la Commission, le Conseil peut adopter une recommandation autorisant un État membre à s’écarter de son sentier de dépenses nettes si des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle ont une incidence majeure sur ses finances publiques, pour autant que cela ne mette pas en péril sa viabilité budgétaire à moyen terme. Le Conseil fixe une limite dans le temps pour un tel écart.

Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, prolonger la période pendant laquelle l’État membre est autorisé à s’écarter de son sentier de dépenses nettes, si ces circonstances exceptionnelles persistent. Cette prolongation peut être accordée plusieurs fois. Toutefois, chaque prolongation est accordée pour une durée d’un an maximum.

CHAPITRE VI

DIALOGUE ÉCONOMIQUE

Article 26

Dialogue relatif au Semestre européen

Afin de renforcer la transparence des décisions prises, l’adhésion à celles-ci et la responsabilité de ces décisions, le Parlement européen est dûment associé au Semestre européen, notamment dans le cadre d’un dialogue économique. Le Comité économique et financier, le Comité de politique économique, le Comité de l’emploi et le Comité de la protection sociale sont consultés dans le cadre du Semestre européen, lorsqu’il y a lieu. Les parties prenantes concernées, en particulier les partenaires sociaux, sont associées, lorsqu’il y a lieu, aux principales questions de politiques publiques dans le cadre du Semestre européen, conformément aux dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux systèmes juridiques et politiques nationaux.

Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l’Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et dans un but de transparence et de responsabilisation, le Parlement européen peut inviter le président du Conseil, la Commission et, lorsqu’il y a lieu, le président du Conseil européen ou le président de l’Eurogroupe à se présenter devant lui pour discuter des orientations en matière de politiques publiques que la Commission adresse aux États membres, des conclusions du Conseil européen et des résultats de la surveillance multilatérale exercée conformément au présent règlement.

Le président du Conseil et la Commission, conformément à l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, le cas échéant, le président de l’Eurogroupe rendent compte chaque année des résultats de la surveillance multilatérale au Parlement européen et au Conseil européen.

Article 27

«Appliquer ou expliquer»

Le Conseil est censé, en principe, suivre les recommandations et propositions de la Commission ou expliquer publiquement sa position.

Article 28

Dialogue avec les États membres

Lorsque le Conseil, en cas de risque important d’écart par rapport au sentier des dépenses nettes, adresse une recommandation à un État membre en vertu de l’article 23, paragraphe 2, le Parlement européen peut donner à cet État membre la possibilité de participer à un échange de vues.

Article 29

Information régulière du Parlement européen

1.Le Conseil et la Commission tiennent le Parlement européen régulièrement informé de l’application du présent règlement.

2.Le Conseil et la Commission incluent dans leur rapport au Parlement européen les résultats de la surveillance multilatérale exercée conformément au présent règlement.

CHAPITRE VII

INTERACTION AVEC LE RÈGLEMENT (UE) nº 1176/2011

Article 30

Interaction avec la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques

1. Si un État membre ne met pas en œuvre les engagements en matière de réformes et d’investissements pris dans son plan budgétaire et structurel national à moyen terme pour se conformer aux recommandations par pays qui sont pertinentes pour la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques prévue par le règlement (UE) nº 1176/2011, et si la Commission, conformément à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, considère que cet État membre est touché par des déséquilibres excessifs, la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1176/2011 s’applique.

2. Dans ce cas, l’État membre pour lequel une procédure pour déséquilibres excessifs est ouverte conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1176/2011 soumet un plan révisé conformément à l’article 14 du présent règlement. Ce plan révisé suit la recommandation du Conseil adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1176/2011. Il est soumis à l’approbation du Conseil conformément aux articles 16 à 19 du présent règlement. Il est évalué conformément à l’article 15 du présent règlement.

3. Lorsqu’un État membre, conformément au paragraphe 2, soumet un plan budgétaire et structurel à moyen terme révisé, ce plan révisé tient lieu du plan de mesures correctives requis par l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1176/2011, il expose les mesures spécifiques que l’État membre concerné a mises ou a l’intention de mettre en œuvre et il donne le calendrier de ces mesures.

Dans ce cas, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) nº 1176/2011, le Conseil, sur la base d’une évaluation de la Commission, évalue ce plan révisé dans un délai de deux mois à compter de sa présentation. Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan révisé sont effectués conformément à l’article 21 du présent règlement et aux articles 9 et 10 du règlement (UE) nº 1176/2011.

CHAPITRE VIII

INTERACTION AVEC LE RÈGLEMENT (UE) nº 472/2013

Article 31

Interaction avec la procédure de surveillance renforcée

Un État membre faisant l’objet d’une surveillance renforcée en vertu de l’article 2 du règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil 33 tient compte de toute recommandation qui lui est adressée au titre de l’article 23 du présent règlement lorsqu’il adopte, conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, des mesures visant à remédier aux causes ou aux causes potentielles de ses difficultés.

Lorsqu’un État membre est soumis en vertu de l’article 7 du règlement (UE) nº 472/2013, à un programme d’ajustement macroéconomique et aux modifications apportées à celui-ci, il n’est pas tenu de présenter de plan budgétaire et structurel à moyen terme conformément à l’article 9 du présent règlement, ni de rapport d’avancement annuel conformément à l’article 20 du présent règlement.

CHAPITRE IX

DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS

Article 32

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 33, modifiant les annexes II à VII afin de les adapter pour tenir dûment compte d’évolutions ou de besoins nouveaux en ce qui concerne les informations fournies dans le plan budgétaire et structurel national à moyen terme (annexe II) ou dans les rapports d’avancement annuels (annexe III), le fonctionnement du compte de contrôle (annexe IV), la méthode d’évaluation de la plausibilité (annexe V), les priorités communes de l’Union (annexe VI) ou le cadre d’évaluation (annexe VII).

Article 33

Exercice de la délégation

1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 32 est conféré pour une durée indéterminée à partir du XXX.

3.Les délégations de pouvoirs visées à l’article 32 peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 32 n’entre en vigueur que si ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la date où il leur a été notifié ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 34

Dialogue avec les États membres

Conformément aux objectifs du présent règlement, la Commission maintient un dialogue permanent avec les États membres. À cette fin, la Commission réalise notamment des missions visant à évaluer la situation socio-économique des États membres et à identifier tout risque auxquels ils seraient exposés ou toute difficulté qu’ils rencontreraient dans la réalisation des objectifs du présent règlement.

Article 35

Missions de surveillance approfondie

1.La Commission peut mener des missions de surveillance approfondie dans les États membres qui font l’objet de recommandations émises en vertu de l’article 23, aux fins d’un suivi sur le terrain.

2.Lorsque l’État membre concerné est un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre qui participe au MTC 2, la Commission peut, s’il y a lieu, inviter des représentants de la Banque centrale européenne à participer aux missions de surveillance.

Article 36

Rapport

1.Le [31 décembre 2030 au plus tard], puis tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition de modification du présent règlement. La Commission rend ce rapport public.

2.Le rapport visé au paragraphe 1 examine:

(a)l’efficacité du présent règlement, en particulier si les dispositions régissant la prise de décision se sont avérées suffisamment efficaces pour placer les ratios de la dette publique sur une trajectoire descendante ou pour les maintenir à des niveaux prudents, conformément aux recommandations du Conseil en la matière;

(b)les progrès accomplis vers une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des résultats économiques des États membres.

3.Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 37

Abrogation du règlement (CE) nº 1466/97

Le règlement (CE) nº 1466/97 est abrogé.

Article 38

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième jour] suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen    Par le Conseil

La présidente    Le président

(1)     JO L 209 du 2.8.1997, p. 1 .
(2)     JO L 209 du 2.8.1997, p. 6 .
(3)    JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.
(4)    Règlement (UE) nº 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques ( JO L 306 du 23.11.2011, p. 12 ).
(5)    Règlement (UE) nº 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) nº 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs ( JO L 306 du 23.11.2011, p. 33 ).
(6)    Communication COM(2020) 55 final de la Commission du 5 février 2020 intitulée «Réexamen de la gouvernance économique - Rapport sur l’application des règlements (UE) nº 1173/2011, nº 1174/2011, nº 1175/2011, nº 1176/2011, nº 1177/2011, nº 472/2013 et nº 473/2013 et sur l’adéquation de la directive 2011/85/UE du Conseil».
(7)    Communication COM(2022) 583 final de la Commission du 9 novembre 2022 sur les orientations pour une réforme du cadre de gouvernance économique de l’UE.
(8)    Document de travail des services de la Commission SWD(2022) 104 final du 28 mars 2022 intitulé «Online public consultation on the review of the EU economic governance framework - Summary of responses - Final Report» [«Consultation publique en ligne sur le réexamen du cadre de gouvernance économique de l’UE – Synthèse des réponses – Rapport final»].
(9)    25 États membres ont ratifié le traité intergouvernemental sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) le 2 mars 2012 afin de renforcer la discipline budgétaire tout au long du cycle économique, À l’article 2, paragraphe 1, du TSCG, il est rappelé que «[l]e traité est appliqué et interprété par les parties contractantes conformément aux traités sur lesquels l’Union européenne est fondée, et en particulier l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, ainsi qu’au droit de l’Union européenne, y compris le droit procédural lorsqu’il y a lieu d’adopter des actes de droit dérivé». À l’article 2, paragraphe 2, du TSCG, il est rappelé que «[l]e traité s’applique dans la mesure où il est compatible avec les traités sur lesquels l’Union européenne est fondée et avec le droit de l’Union européenne». Il ne porte pas atteinte aux compétences conférées à l’Union pour agir dans le domaine de l’union économique». Le titre III du TSCG, le «pacte budgétaire», lie les États membres dont la monnaie est l’euro et, sur une base volontaire, d’autres États membres [TSCG, article 1er, paragraphe 2, et article 14, paragraphe 5]. L’article 16 du TSCF dispose que «[d]ans un délai de cinq ans maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent traité, sur la base d’une évaluation de l’expérience acquise lors de sa mise en œuvre, les mesures nécessaires sont prises conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin d’intégrer le contenu du présent traité dans le cadre juridique de l’Union européenne.»
(10)    Voir communication COM(2012) 342 final de la Commission du 20 juin 2012 intitulée «Principes communs aux mécanismes nationaux de correction budgétaire».
(11)     https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2017-02/c20171201_fr.pdf
(12)

   La bonne gouvernance et le respect de l’état de droit, en particulier des systèmes judiciaires indépendants, efficaces et de qualité, des systèmes fiscaux opérationnels et performants, ainsi que des procédures d’insolvabilité efficaces et des cadres solides en matière de lutte contre la corruption et la fraude, sont des facteurs clés dans ce contexte.

(13)    JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.
(14)    JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
(15)    Communication COM(2020) 55 final de la Commission du 5 février 2020 intitulée «Réexamen de la gouvernance économique – Rapport sur l’application des règlements (UE) nº 1173/2011, nº 1174/2011, nº 1175/2011, nº 1176/2011, nº 1177/2011, nº 472/2013 et nº 473/2013 et sur l’adéquation de la directive 2011/85/UE du Conseil».
(16)    Communication COM(2021) 662 final de la Commission du 19 octobre 2021 intitulée «L’économie de l’UE après la pandémie de COVID-19: conséquences pour la gouvernance économique».
(17)    COM(2022) 583 final.
(18)    Décision (UE) 2015/1937 de la Commission du 21 octobre 2015 créant un comité budgétaire européen consultatif indépendant (JO L 282 du 28.10.2015, p. 37).
(19)    Règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).
(20)    Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
(21)    Résolution du Conseil européen relative au pacte de stabilité et de croissance, Amsterdam, 17 juin 1997 (JO C 236 du 2.8.1997, p. 1).
(22)    La loi sur le climat fixe un objectif de neutralité climatique à l’échelle de l’Union pour 2050 au plus tard et impose aux institutions de l’Union et aux États membres de progresser dans le renforcement de la capacité d’adaptation, ce qui exige d’importants investissements publics pour réduire les effets socio-économiques négatifs du changement climatique sur l’Union et ses États membres, et notamment les effets négatifs sur la croissance et la viabilité budgétaire.
(23)    Règlement (UE) nº 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (JO L 306 du 23.11.2011, p. 8).
(24)    Règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).
(25)    Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(26)    Règlement (UE) nº 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO L 140 du 27.5.2013, p. 11).
(27)    Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire du 2 mars 2012.
(28)    Communication COM(2012) 342 final de la Commission du 20 juin 2012 intitulée «Principes communs aux mécanismes nationaux de correction budgétaire».
(29)    JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(30)    Règlement (CE) nº 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) nº 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(31)    Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).
(32)    Directive [...] du Conseil du [...] [modifiant la directive 2011/85/UE du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres] (JO... du..., p...).
(33)    Règlement (UE) nº 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO L 140 du 27.5.2013, p. 1).