<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11999FRA.0300074301.case.xml"><NO.CASE>T-97/95 (92)</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61995B0097</NO.CELEX><NO.SEQ>0012.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>745</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>752</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>8</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDONNANCE DU <DATE ISO="19990322">22. 3. 1999</DATE> — AFFAIRE T-97/95 (92)</LEFT><RIGHT>SINOCHEM / CONSEIL</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordonnance du Tribunal</HT> (cinquième chambre élargie)</P><P><DATE ISO="19990322">22 mars 1999</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Langue de procédure: l'anglais.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Dans l'affaire T-97/95 (92),</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Sinochem National Chemicals Import &amp; Export Corporation,</HT> société de droit chinois, établie à Pékin, représentée par M<HT TYPE="SUP">e</HT> Jean-François Bellis, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M<HT TYPE="SUP">es</HT> Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,</P><PARTY.STATUS>partie requérante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Conseil de l'Union européenne,</HT> représenté initialement par MM. Yves Cretien, conseiller juridique, et Antonio Tanca, membre du service juridique, en qualité<?PAGE NO="II-746"?> d'agents, puis uniquement par M. Tanca, assistés de M<HT TYPE="SUP">es</HT> Hans-Jürgen Rabe et Georg M. Berrisch, avocats à Hambourg et à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Alessandro Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,</P><PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS><P>soutenue par</P><INTERVENERS><P><HT TYPE="BOLD">Commission des Communautés européennes,</HT> représentée par M. Nicholas Khan, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,</P><P>et</P><P><HT TYPE="BOLD">Furfural Español, SA,</HT> société de droit espagnol, établie à Alcantarilla (Espagne), représentée par M<HT TYPE="SUP">e</HT> José Rivas de Andrés, avocat au barreau de Madrid, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M<HT TYPE="SUP">e</HT> Arsène Kronshagen, 2, rue Marie-Adélaïde,</P><P>parties intervenantes,</P></INTERVENERS></PARTIES><SUBJECT><P>ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la requérante à la partie intervenante Furfural Español, SA, suite à l'arrêt du Tribunal du <DATE ISO="19980129">29 janvier 1998</DATE>, Sinochem/Conseil (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-97/95" YEAR="1998" PAGE.ECR="II-85">T-97/95, Rec. p. II-85</REF.DOC.ECR>),</P></SUBJECT><?PAGE NO="II-747"?><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),</P><P>composé de MM. J. D. Cooke, président, R. Garcia-Valdecasas, M<HT TYPE="SUP">me</HT> P. Lindh, MM. J. Pirrung et M. Vilaras, juges,</P><P>greffier: M. H. Jung,</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>rend la présente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordonnance</P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Procédure</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19950406">6 avril 1995</DATE>, la requérante, Sinochem National Chemicals Import &amp; Export Corporation (ci-après <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>Sino-chem<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), a introduit un recours, dirigé contre le règlement (CE) n° 95/95 du Conseil, du <DATE ISO="19950116">16 janvier 1995</DATE>, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de furfural originaire de la république populaire de Chine (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="015" DATE.PUB="1995" PAGE.FIRST="11">JO L 15, p. 11</REF.DOC.OJ>). Par ordonnance du président de la cinquième chambre élargie du Tribunal du <DATE ISO="19951218">18 décembre 1995</DATE>, Furfural Español, SA, a été admise à intervenir à l'appui des conclusions de la partie défenderesse.</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Par arrêt du <DATE ISO="19980129">29 janvier 1998</DATE>, le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil et la partie intervenante Furfural Español.</TXT></NP><?PAGE NO="II-748"?><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="19980828">28 août 1998</DATE>, l'avocat de Furfural Español a demandé a l'avocat de Sinochem son assistance pour obtenir de Sinochem le remboursement, au titre des dépens récupérables, d'un montant total de <FT TYPE="NUMBER">1031238</FT> BFR, dont <FT TYPE="NUMBER">1000000</FT> BFR à titre d'honoraires d'avocats et <FT TYPE="NUMBER">31238</FT> BFR au titre des autres frais (déplacement et séjour).</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="19980918">18 septembre 1998</DATE>, l'avocat de Sinochem lui a signalé le caractère exorbitant de ladite évaluation et lui a proposé la somme de <FT TYPE="NUMBER">100000</FT> BFR.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19981020">20 octobre 1998</DATE>, Furfural Español a formé une demande de taxation des dépens dans laquelle elle invite le Tribunal à fixer, en application de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, le total des dépens récupérables à <FT TYPE="NUMBER">1000000</FT> BFR à titre d'honoraires et à <FT TYPE="NUMBER">31238</FT> BFR au titre des autres frais. Elle demande également au Tribunal de condamner Sinochem au versement d'un montant supplémentaire de <FT TYPE="NUMBER">100000</FT> BFR au titre des dépens exposés dans le cadre de cette procédure.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="19981109">9 novembre 1998</DATE>, Sinochem a déposé ses observations dans lesquelles elle accepte de rembourser <FT TYPE="NUMBER">100000</FT> BFR au titre des dépens récupérables et considère que la demande supplémentaire de <FT TYPE="NUMBER">100000</FT> BFR au titre de la demande de taxation est tout à fait injustifiée et, en tout cas, manifestement excessive.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Fond</P></TI></TITLE><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Furfural Español fait valoir, en premier lieu, que le litige au principal présentait des intérêts économiques substantiels pour elle, qui, en tant que seul producteur européen, a dû subir l'impact des importations chinoises du produit furfural au point de ne même plus pouvoir couvrir les coûts de production. Elle fait observer que c'est parce qu'elle risquait une crise financière, qui aurait pu très bien l'obliger à fermer ses portes et licencier son personnel, qu'elle a déposé une<?PAGE NO="II-749"?> plainte urgente auprès de la Commission. Dans ces circonstances, l'issue de la procédure représentait manifestement pour elle un intérêt économique considérable.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Elle fait valoir, en deuxième lieu, l'importance du point de vue du droit communautaire du litige au principal et sa complexité, raisons pour lesquelles elle a dû entamer des recherches sur des questions complexes de nature économique et juridique. Elle rappelle que, étant donné les deux utilisations finales distinctes du produit furfural, le différend portait principalement sur l'existence d'un ou de deux marchés du produit, une question qui constituait un point de litige complexe et détaillé qui devait affecter la majorité des arguments soulevés au cours de la procédure, y compris la question du préjudice et, surtout, celle de sa causalité. En particulier, Furfural Español remarque qu'elle a dû réserver une grande partie de son mémoire en intervention au développement d'une argumentation spécifique concernant la nature d'un <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>accord spécial<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/> entre le plus grand producteur mondial de furfural et le plus grand importateur de l'Union européenne, qui formait un marché captif, et qu'elle s'est employée à convaincre le Tribunal qu'il fallait exclure ce marché captif de ses délibérations relatives au préjudice. Or, selon Furfural Español, non seulement cette argumentation a exigé une analyse détaillée, mais elle a été décisive pour que la solution du litige lui soit favorable.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Sinochem fait valoir que les honoraires et frais d'avocat calculés en l'espèce par Furfural Español sont manifestement excessifs et rappelle que la Cour a dit pour droit, à de nombreuses reprises, que les honoraires et frais facturés par un avocat à son client ne déterminent pas l'évaluation des dépens récupérables.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Au soutien de cette conclusion, elle fait observer que l'examen de la ventilation des honoraires présentée par l'intervenante dans sa lettre du <DATE ISO="19980828">28 août 1998</DATE> révèle que, dans la préparation de l'affaire, son avocat a été aidé par un solicitor anglais en qualité d'assistant, dont les honoraires n'ont pas été inclus dans l'estimation des dépens récupérables. Or, pour Sinochem, la circonstance que ledit solicitor a également consacré du temps à l'affaire discrédite l'allégation selon laquelle l'avocat de l'intervenante y aurait consacré un total de 87,5 heures qui devraient être remboursées selon un tarif horaire très élevé de <FT TYPE="NUMBER">12000</FT> BFR. Elle soutient que le montant des honoraires réclamé ne peut pas être justifié en combinant, d'une part, un tarif horaire onéreux, correspondant à un niveau élevé<?PAGE NO="II-750"?> d'expérience et d'efficacité, et, d'autre part, un nombre d'heures important comme aurait pu consacrer à l'affaire un avocat nettement moins expérimenté.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>En outre, Sinochem souligne le fait que le montant réclamé par l'intervenante est aussi élevé que celui que revendique le Conseil en l'espèce (qui aurait demandé <FT TYPE="NUMBER">51177</FT> DM, c'est-à-dire, <FT TYPE="NUMBER">1055000</FT> BFR) et fait valoir que les dépens récupérables que peut réclamer une partie intervenante ne peuvent être aussi élevés que ceux dus à la partie principale.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Aux termes de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure: <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>S'il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d'ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l'autre partie entendue en ses observations. <QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/></TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Le Tribunal rappelle que, aux termes de l'article 91 du règlement de procédure, ne sont considérés comme <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>dépens récupérables<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/> que <QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Selon une jurisprudence constante, le juge communautaire n'est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens (ordonnances de la Cour du <DATE ISO="19851126">26 novembre 1985</DATE>, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="318/82" YEAR="1985" PAGE.ECR="3727">318/82, Rec. p. 3727, point 2</REF.DOC.ECR>, et du Tribunal du <DATE ISO="19920225">25 février 1992</DATE>, Tagaras/Cour de justice, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-18/89+T-24/89" YEAR="1992" PAGE.ECR="II-153">T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-153, point 13</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="19930609">9 juin 1993</DATE>, PPG Industries Glass/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-78/89" YEAR="1993" PAGE.ECR="II-573">T-78/89 Dépens, Rec. p. II-573, point 36</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant<?PAGE NO="II-751"?> compte de l'objet et de la nature du litige, de son importance sous l'angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l'ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties et, à cette fin, il n'a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [ordonnance Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, précitée, point 3, et ordonnances du Tribunal Tagaras/Cour de justice, précitée, point 13, et du <DATE ISO="19950308">8 mars 1995</DATE>, Air France/Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="T-2/93 (92)" YEAR="1995" PAGE.ECR="II-533">T-2/93 (92), Rec. p. II-533, point 16</REF.DOC.ECR>].</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>En l'espèce, il y a lieu de constater que le litige présentait une importance certaine sous l'angle communautaire et que la matière en cause a nécessité l'analyse de questions tant économiques que juridiques ainsi que l'examen de faits complexes, lesquels ont été étudiés et interprétés par la partie intervenante Furfural Español. En outre, Furfural Español ne s'est pas bornée à reproduire les arguments de la partie défenderesse mais en a ajoutés de nouveaux et a clarifié des circonstances de fait qui ont été pertinentes pour la solution du recours. Par conséquent, tant la nature du litige que les intérêts économiques que celui-ci a représentés pour les parties justifient des honoraires importants.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>Toutefois, il convient de tenir compte du fait que, dans le cas d'espèce, il s'agit des dépens d'une partie intervenante, dont la tâche procédurale a été, comme en règle générale, sensiblement facilitée par le travail de la partie principale au soutien de laquelle elle est intervenue (ordonnance de la Cour du <DATE ISO="19930204">4 février 1993</DATE>, TEC/Conseil, C-191/86 DEP, non publiée au Recueil). Une intervention étant par nature subordonnée à l'action principale, elle ne saurait, dès lors, présenter autant de difficultés que celle-ci, sauf dans des cas exceptionnels.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Or, il y a lieu de constater que les honoraires d'avocat que la partie intervenante de l'espèce considère comme dépens récupérables sont aussi élevés que ceux réclamés par le Conseil, partie principale. Il convient donc de leur appliquer une réduction.</TXT></NP><?PAGE NO="II-752"?><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>En considération de ce qui précède, le Tribunal estime qu'il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à <FT TYPE="NUMBER">331238</FT> BFR, en ce compris les débours exposés par l'avocat de Furfural Español.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Étant donné que ce montant tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu'à ce jour, il n'y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)</P><P>ordonne:</P></INTRO><P>Le montant total des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante Furfural Español, SA, est fixé à <FT TYPE="NUMBER">331238</FT> BFR.</P></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Fait à Luxembourg, le <DATE ISO="19990322">22 mars 1999</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le président</P><P>J. D. Cooke</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>