<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11997FRA.0300046901.case.xml"><NO.CASE>T-367/94</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61994B0367</NO.CELEX><NO.SEQ>0010.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>471</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>480</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>10</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDONNANCE DU <DATE ISO="19970324">24. 3. 1997</DATE> — AFFAIRE T-367/94</LEFT><RIGHT>BRITISH COAL / COMMISSION</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordonnance du président</HT></P><P><HT TYPE="UC">de la troisième chambre du Tribunal</HT></P><P><DATE ISO="19970324">24 mars 1997</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Langue de procédure: l'anglais.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Dans l'affaire T-367/94,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">British Coal Corporation,</HT> société de droit anglais, établie à Londres, représentée par MM. David Vaughan, QC, David Lloyd Jones, barrister, et Cyrus Mehta, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M <HT TYPE="SUP">es</HT> Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,</P><PARTY.STATUS>partie requérante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commission des Communautés européennes,</HT> représentée par M. Julian Currall, membre du service juridique, et M <HT TYPE="SUP">me</HT> Rosemary Caudwell, fonctionnaire national détaché auprès de la Commission, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><?PAGE NO="II-472"?><SUBJECT><P>ayant pour objet l'annulation de la décision implicite de refus de la Commission de rejeter une plainte du <DATE ISO="19940615">15 juin 1994</DATE> introduite contre la requérante par la National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO),</P></SUBJECT><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>rend la présente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordonnance</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19950331">31 mars 1995</DATE>, PowerGen pic, société de droit anglais, établie à Londres, représentée par MM. K. P. E. Lasok, QC, L. G. D. Marr et N. P. Lomas, solicitors, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M <HT TYPE="SUP">es</HT> Loesch et Wolter, 11, rue Goethe, a demandé à être admise à intervenir dans l'affaire T-367/94, au soutien des conclusions de British Coal Corporation, sur le fondement, d'une part, de l'article 34 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/> protocole <QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>), applicable au Tribunal en vertu de son article 46, et, d'autre part, de l'article 115 du règlement de procédure du Tribunal.</TXT><P>De même, par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19950410">10 avril 1995</DATE>, National Power plc, société de droit anglais, établie à Swindon (Royaume-Uni), représentée par MM. N. Forwood, QC, D. Anderson, barrister, M <HT TYPE="SUP">me</HT> S. Barret-Williams, barrister, et M. G. Chapman, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M <HT TYPE="SUP">es</HT> Arendt et Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, a demandé à intervenir au soutien des conclusions de British Coal Corporation, en vertu des mêmes dispositions.</P></NP><?PAGE NO="II-473"?><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Enfin, par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19950404">4 avril 1995</DATE>, la National Association of Licensed Opencast Operators (NALOO, association nationale des producteurs de charbon à ciel ouvert sous licences), société de droit anglais, établie à Newcastle upon Tynė (Royaume-Uni), représentée par MM. N. Green, barrister, et D. Wilson, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M <HT TYPE="SUP">e</HT> V. Gillen, 13, rue Aldringen, a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission, sur la base des mêmes dispositions.</TXT></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Dans une plainte introduite devant la Commission le <DATE ISO="19940615">15 juin 1994</DATE>, NALOO avait dénoncé les restrictions de concurrence dont se seraient rendus coupables British Coal Corporation (ci-après <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/> British Coal <QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>) et le Central Electricity Generating Board (Office central de production d'électricité, ci-après <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/> Office <QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), aux droits duquel ont succédé PowerGen et National Power, au cours de la période comprise entre le <DATE ISO="19730101">1 <HT TYPE="SUP">er</HT> janvier 1973</DATE>, date de la prise d'effet de l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés, et le <DATE ISO="19900331">31 mars 1990</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>NALOO a contesté, en substance, la légalité, au regard des articles 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité CECA (ci-après <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/> traité <QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>), des redevances prélevées par British Coal sur le charbon exploité par ses membres dans les mines à ciel ouvert de British Coal. NALOO a également fait valoir que l'Office avait acheté à ses membres le charbon destiné à la production d'énergie électrique à des prix discriminatoires, en violation de l'article 63 du traité et des articles 85 et 86 du traité CE.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Dans sa plainte, NALOO a donc, en substance, invité la Commission:</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>à exercer sa compétence au titre des articles 4, sous d), 65, 66, paragraphe 7, et 86 du traité et à adopter une décision constatant des infractions à la charge de British Coal, eu égard aux griefs exposés;</P></ITEM><ITEM><P>à intervenir à l'égard de l'Office, en application de l'article 63 du traité et de l'article 86 du traité CE.</P></ITEM></LIST></P></NP><?PAGE NO="II-474"?><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="19940801">1 <HT TYPE="SUP">er</HT> août 1994</DATE>, British Coal a communiqué à la Commission ses observations sur la plainte et a saisi l'institution, sur le fondement de l'article 35 du traité, d'une demande tendant, à titre principal, à la constatation qu'elle n'avait pas compétence pour examiner la plainte au regard des redevances perçues par British Coal au cours de la période antérieure au <DATE ISO="19900401">1 <HT TYPE="SUP">er</HT> avril 1990</DATE> et, à titre subsidiaire, au rejet de cette plainte pour des raisons de droit, sans l'examiner au fond. British Coal précisait que, si la Commission n'adoptait pas la décision sollicitée dans les deux mois à compter de la date de la notification de sa lettre de mise en demeure, British Coal saisirait le Tribunal d'un recours contre la décision implicite de refus réputée résulter du silence de l'institution.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="19941003">3 octobre 1994</DATE>, la Commission a fait observer à British Coal qu'elle n'était pas en droit d'exiger de la Commission une décision dans un sens déterminé et que l'absence de rejet d'une plainte dans le délai fixé par la personne visée par cette plainte n'était pas susceptible de déclencher une procédure au titre de l'article 35.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19941110">10 novembre 1994</DATE>, British Coal a introduit, sur le fondement de l'article 35 du traité, un recours visant à l'annulation de la décision implicite de refus réputée résulter de l'abstention de l'institution de rejeter la plainte de NALOO.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Dans sa demande en intervention, PowerGen fait valoir que, à la différence de British Coal, elle n'a pas introduit de recours, parce qu'elle n'est ni une entreprise ni une association d'entreprises au sens de l'article 80 du traité, bien qu'elle soit visée par son article 63, paragraphe 1. PowerGen n'en serait pas moins une personne morale et disposerait donc de la capacité nécessaire pour intervenir dans la présente procédure (ordonnance de la Cour du <DATE ISO="19610503">3 mai 1961</DATE>, Geitling/Haute Autorité, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="13/60" YEAR="1962" PAGE.ECR="267">13/60, Rec. 1962, p. 267</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>PowerGen fait observer qu'elle a déposé des observations en réponse à la plainte de NALOO essentiellement semblables à celles de British Coal et que cette plainte est fondée sur un même ensemble de faits soulevant les mêmes questions de droit. Aussi le Tribunal serait-il amené à trancher des questions de droit concernant directement la situation de PowerGen.</TXT></NP><?PAGE NO="II-475"?><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>PowerGen relève également que la présente affaire concerne aussi des points de droit en rapport direct avec ceux soulevés dans l'affaire préjudicielle Hopkins e. a. (arrêt de la Cour du <DATE ISO="19960502">2 mai 1996</DATE>, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-18/94" YEAR="1996" PAGE.ECR="I-2281">C-18/94, Rec. p. I-2281</REF.DOC.ECR>), laquelle aurait porté sur les conditions auxquelles l'Office a acquis du charbon auprès des petits propriétaires de mines entre 1985 et le <DATE ISO="19900331">31 mars 1990</DATE>. En particulier, les questions de la compétence de la Commission et de l'existence prétendue de voies de droit ayant un effet rétroactif se présenteraient d'une manière identique dans l'affaire Hopkins et dans la présente affaire.</TXT></NP><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>Pour sa part, National Power soutient avoir intérêt à la solution du litige, dès lors que la plainte de NALOO ne serait pas uniquement dirigée contre British Coal, mais alléguerait également la violation de l'article 63 du traité et de l'article 86 du traité CE par l'Office, aux droits duquel National Power a succédé. National Power invoquerait, comme British Coal, le défaut de fondement de la plainte pour conclure à son rejet à l'égard de National Power.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Si British Coal devait obtenir gain de cause, la Commission ne pourrait pas prendre de décision à l'encontre de National Power. Si le Tribunal devait débouter British Coal, les arguments relatifs à la compétence que National Power a présentés à la Commission dans ses observations sur la plainte de NALOO seraient rejetés.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Dans sa demande en intervention, NALOO soutient que si British Coal obtenait gain de cause, les membres de NALOO verraient gravement compromises leurs chances d'obtenir des juridictions britanniques l'indemnisation des lourdes pertes qu'ils ont subies à cause du comportement de British Coal, tel que décrit dans la plainte.</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Les demandes en intervention ont été signifiées aux parties, conformément à l'article 116 du règlement de procédure.</TXT></NP><?PAGE NO="II-476"?><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>Dans les observations qu'elle a présentées sur la demande d'intervention de PowerGen, par mémoire daté du <DATE ISO="19950424">24 avril 1995</DATE>, la Commission relève que le fait que PowerGen ne soit pas une entreprise au sens du traité ne l'empêche pas d'intervenir dans la présente affaire, en vertu de l'article 34 du protocole.</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>La Commission doute cependant que PowerGen ait fait la preuve d'un intérêt suffisant à l'issue du recours de British Coal, lequel aurait uniquement pour objet le taux de redevance appliqué à l'extraction à ciel ouvert sous licences. En effet, PowerGen n'expliquerait pas comment l'issue du recours en annulation de la décision implicite de la Commission de refuser de rejeter la plainte déposée par NALOO contre British Coal, sur le fondement des articles 4, 65 et 66, paragraphe 7, du traité, aidera PowerGen à faire face aux affirmations de NALOO, selon lesquelles l'Office aurait violé l'article 63 du traité et les articles 85 et 86 du traité CE, en appliquant au charbon des producteurs privés des prix discriminatoires par rapport aux prix payés à British Coal.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>La Commission reconnaît que PowerGen est concernée par la plainte et admet qu'elle fait également valoir que l'institution n'a pas compétence pour réexaminer les questions soulevées dans cette plainte. Toutefois, la Commission doute que cette circonstance suffise à conférer à PowerGen un intérêt à l'issue du présent litige.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>En tout état de cause, PowerGen ne saurait, par son intervention, étendre la portée du recours de British Coal, afin d'y inclure des aspects de la plainte déposée à l'encontre de PowerGen, en vertu de dispositions tout à fait distinctes.</TXT></NP><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>La Commission a présenté, par mémoire du <DATE ISO="19950502">2 mai 1995</DATE>, des observations en substance identiques sur la demande d'intervention de National Power.</TXT></NP><?PAGE NO="II-477"?><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Dans ses observations sur les demandes d'intervention déposées le <DATE ISO="19950428">28 avril 1995</DATE>, British Coal n'a soulevé aucune objection à l'encontre des trois demandes d'intervention, mais s'est bornée à solliciter le traitement confidentiel de certains documents à l'égard de PowerGen et de National Power.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sur les demandes en intervention</P></TI></TITLE><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Les trois demandes en intervention ont été introduites conformément à l'article 115 du règlement de procédure du Tribunal.</TXT></NP><NP><NO.P>23</NO.P><TXT>L'article 34 du protocole n'ouvre le droit d'intervention à un litige qu'aux personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à la solution de ce litige. Selon cette disposition, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions d'une partie ou leur rejet.</TXT></NP><NP><NO.P>24</NO.P><TXT>Il s'ensuit que l'intérêt des demanderesses à l'intervention à la solution du présent recours en annulation ne saurait être constitué par un intérêt indirect tenant à une similarité de situations, mais doit se définir, au contraire, au regard de l'objet même du litige, tel que circonscrit par les conclusions de la requête introductive d'instance de British Coal.</TXT></NP><NP><NO.P>25</NO.P><TXT>A cet égard, il y a lieu de relever que ce n'est que dans la mesure où la plainte de NALOO est dirigée contre British Coal et, par conséquent, conteste la légalité, au regard des dispositions combinées des articles 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité, de la redevance qu'elle a perçue, que British Coal peut valablement demander l'annulation du refus implicite de la Commission de rejeter cette même plainte.</TXT></NP><?PAGE NO="II-478"?><NP><NO.P>26</NO.P><TXT>En effet, les articles 4, 65 et 66, paragraphe 7, du traité constituent le cadre juridique d'analyse des licences d'extraction de charbon brut et de leurs clauses relatives aux redevances et paiements (arrêt de la Cour du <DATE ISO="19940413">13 avril 1994</DATE>, Banks, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-128/92" YEAR="1994" PAGE.ECR="I-1209">C-128/92, Rec. p. I-1209, point 14</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>27</NO.P><TXT>Or, PowerGen et National Power ne peuvent avoir un intérêt direct et actuel à l'annulation du refus implicite de la Commission de rejeter la plainte de NALOO que dans la mesure où un arrêt d'annulation aurait pour effet de faire obstacle à un examen de cette plainte, sous l'angle de la légalité des prix d'achat du charbon qui ont été payés aux membres de NALOO par l'Office.</TXT></NP><NP><NO.P>28</NO.P><TXT>Or, non seulement les pratiques restrictives de concurrence que NALOO reproche à British Coal, d'une part, et à l'Office, d'autre part, sont différentes, mais encore leur cadre juridique n'est pas le même. Ce sont, en effet, les dispositions combinées des articles 4, sous b), et 63, paragraphe 1, du traité qui constituent le cadre juridique des discriminations exercées par des acheteurs à l'égard des producteurs en ce qui concerne le prix, le volume et les autres conditions d'achat de charbon (arrêt Hopkins e. a., précité, point 24).</TXT></NP><NP><NO.P>29</NO.P><TXT>Dans ces conditions, les conclusions des requêtes en intervention présentées par PowerGen et par National Power n'ont pas pour objet le soutien des conclusions de British Coal, au sens de l'article 34 du protocole (voir ordonnance de la Cour du <DATE ISO="19780412">12 avril 1978</DATE>, Amylum e. a. /Conseil et Commission, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="116/77+124/77+143/77" YEAR="1978" PAGE.ECR="893">116/77, 124/77 et 143/77, Rec. p. 893, points 7 et suivants</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>30</NO.P><TXT>Il y a donc lieu de rejeter la demande en intervention de PowerGen et de National Power.</TXT></NP><?PAGE NO="II-479"?><NP><NO.P>31</NO.P><TXT>Il convient, en revanche, de considérer que NALOO dispose d'un intérêt direct et actuel à la solution du litige, dès lors que le recours vise à l'annulation d'une décision qui lui est favorable, à savoir le refus implicite de rejeter sa plainte, pour autant qu'elle dénonce la violation par British Coal des articles 4, sous d), 65 et 66, paragraphe 7, du traité. En effet, un arrêt rejetant les prétentions de British Coal serait de nature à permettre à NALOO de conserver son droit juridiquement protégé d'obtenir, en sa qualité de plaignante, une décision statuant sur sa plainte au regard de ces dispositions.</TXT></NP><NP><NO.P>32</NO.P><TXT>Il convient donc de faire droit à la demande en intervention de NALOO.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sur les demandes de traitement confidentiel</P></TI></TITLE><NP><NO.P>33</NO.P><TXT>Les demandes en intervention de PowerGen et de National Power devant être rejetées, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par British Coal en vue du traitement confidentiel, à leur égard, de certains actes de procédure.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL</P><P>ordonne:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Les demandes en intervention de PowerGen et de National Power sont rejetées.</TXT></NP></ITEM><?PAGE NO="II-480"?><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de traitement confidentiel présentées par British Coal à l'égard de PowerGen et de National Power.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>NALOO est admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens à l'appui de ses conclusions.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>5)</NO.P><TXT>Les dépens sont réservés.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Fait à Luxembourg, le <DATE ISO="19970324">24 mars 1997</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le président</P><P>B. Vesterdorf</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>