COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 11.8.2021
COM(2021) 467 final
ANNEXE
à la
proposition de DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique et du protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
(Programme pour le marché unique)
ANNEXE
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N° [...]
du [...]
modifiant le protocole 30 de l'accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique et le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1)Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE de manière à ce qu'elle couvre le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) n° 99/2013, (UE) n° 1287/2013, (UE) n° 254/2014 et (UE) n° 652/2014.
(2)Il convient que la participation des États de l'AELE aux activités résultant du règlement (UE) 2021/690 débute le 1er janvier 2021, quelle que soit la date à laquelle la présente décision est adoptée, ou que l'accomplissement des procédures constitutionnelles s'attachant éventuellement à la présente décision soit ou non notifié après le 10 juillet 2021.
(3)Il convient que les entités établies dans les États de l'AELE soient autorisées à participer aux activités débutant avant l'entrée en vigueur de la présente décision. Les dépenses exposées pour ces activités, dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2021, peuvent être considérées comme éligibles aux mêmes conditions que celles applicables aux dépenses exposées par les entités établies dans les États membres de l'Union européenne, pour autant que la présente décision entre en vigueur avant la fin de l'action concernée.
(4)Les conditions de participation des États de l’AELE et de leurs institutions, entreprises, organisations et ressortissants aux programmes de l’Union européenne sont fixées dans l’accord EEE et notamment dans son article 81.
(5)Il convient dès lors de modifier les protocoles 30 et 31 de l'accord EEE en conséquence, afin que cette coopération étendue puisse commencer le 1er janvier 2021,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole 30 de l’accord EEE est modifié comme suit:
1.Le texte de l'article 5, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:
«Conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), de l’accord et au règlement financier correspondant, les États de l’AELE contribuent financièrement, à hauteur de 75 %, aux activités visées au présent article.»
2.
Le texte suivant est inséré après l’article 5 (Programme statistique 2013-2020):
«Article 6
Actions statistiques 2021-2027
1.
Le présent article porte sur l’acte suivant:
-32021 R 0690: règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) n° 99/2013, (UE) n° 1287/2013, (UE) n° 254/2014 et (UE) n° 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).
2.
L’objectif spécifique f) tel qu’il est défini à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/690 constitue le cadre des actions EEE qui seront réalisées en matière de statistique entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027. Tous les grands domaines couverts par les statistiques européennes sont considérés comme présentant un intérêt pour la coopération statistique au sein de l’EEE et sont ouverts à une participation pleine et entière des États de l’AELE.
3.
Un programme statistique annuel spécifique à l'EEE est élaboré conjointement par l'Office statistique de l'AELE et Eurostat pour la période 2021-2027. Il se fonde sur un sous-ensemble du programme de travail annuel défini par la Commission conformément au règlement (UE) 2021/690, et il est élaboré parallèlement audit programme. Le programme statistique annuel de l'EEE est approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures internes.
4.
Conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), de l’accord et au règlement financier correspondant, les États de l’AELE contribuent financièrement, à hauteur de 75 %, aux activités statistiques visées à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/690.»
5.
Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2021 peuvent être considérées comme éligibles à compter de la date de début de l'action fixée dans la convention de subvention ou la décision de subvention concernée, aux conditions qui y sont énoncées, pour autant que la décision du Comité mixte de l’EEE n° XX/2021 du xx 2021 [la présente décision] entre en vigueur avant la fin de l’action.
Article 2
Le paragraphe suivant est inséré après l'article 7, paragraphe 5, du protocole 31 de l'accord EEE:
«5 bis.32021 R 0690: règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) n° 99/2013, (UE) n° 1287/2013, (UE) n° 254/2014 et (UE) n° 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).
Les États de l’AELE participent aux objectifs généraux et aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 3, paragraphe 2, points a), b), c) ii) et d).
Ils participent aux actions statistiques définies à l’article 3, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/690 et y contribuent financièrement aux conditions prévues au protocole 30.
Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2021 peuvent être considérées comme éligibles à compter de la date de début de l'action fixée dans la convention de subvention ou la décision de subvention concernée, aux conditions qui y sont énoncées, à condition que la décision du Comité mixte de l’EEE n° XX/2021 du xx 2021 [la présente décision] entre en vigueur avant la fin de l’action.
Les États de l’AELE ne participent pas aux activités liées au développement de la politique douanière et fiscale et n'y contribuent pas financièrement.
La Norvège ne participe pas à l’objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point d) ii), et n'y contribue pas financièrement.»
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification prévue à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Article 4
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le […].
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
[...]
Les secrétaires
du Comité mixte de l'EEE
[...]