Bruxelles, le 11.8.2021

COM(2021) 467 final

2021/0261(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 30 de l’accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique et du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(Programme pour le marché unique)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.Objet de la proposition

La présente proposition concerne la décision établissant la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne l’adoption envisagée de la décision du Comité mixte relative à une modification du protocole 30 de l’accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique et du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

2.Contexte de la proposition

2.1.Accord EEE

L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE») garantit aux citoyens et aux opérateurs économiques l’égalité des droits et des obligations dans le marché intérieur de l’EEE. Il prévoit l’intégration de la législation de l’UE relative aux quatre libertés dans l’ensemble des 30 États de l’EEE, comprenant les États membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein. Par ailleurs, l’accord EEE régit la coopération dans d’autres domaines importants, tels que la recherche et le développement, l’éducation, la politique sociale, l’environnement, la protection des consommateurs, le tourisme et la culture, désignés sous le vocable de «politiques d’accompagnement et politiques horizontales». L’accord est entré en vigueur le 1er janvier 1994. L’Union européenne ainsi que ses États membres sont parties à cet accord.

2.2.Le Comité mixte de l'EEE

Le Comité mixte de l’EEE, chargé de la gestion de l’accord EEE, est une enceinte permettant d'échanger des vues en lien avec le fonctionnement de l’accord EEE. Ses décisions sont prises par consensus. Conformément au traité de Lisbonne, la coordination des questions relatives à l’EEE incombe, pour l’UE, au Service européen pour l’action extérieure.

2.3.Acte envisagé par le Comité mixte de l’EEE

Le Comité mixte de l’EEE doit adopter la décision du Comité mixte de l’EEE (ci-après l’«acte envisagé») relative à la modification du protocole 30 de l’accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique et du  protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés.

L’acte envisagé vise à étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord EEE pour y inclure la participation des États de l'AELE membres de l'EEE au programme pour le marché unique. Le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) n° 99/2013, (UE) n° 1287/2013, (UE) n° 254/2014 et (UE) n° 652/2014 1 doit donc être intégré dans l’accord EEE.

Conformément à la politique budgétaire de l’UE, toute participation à une activité de l’UE ne peut avoir lieu qu’une fois que la contribution financière correspondante a été versée. Le paiement pourra cependant être effectué une fois que le présent projet de décision du Conseil aura été adopté et que l’appel de fonds ultérieur de l’UE lancé par la Commission européenne aura été présenté aux États de l’AELE membres de l’EEE.

Par conséquent, afin de couvrir la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la réception du paiement correspondant, le projet de décision du Comité mixte devra également être applicable rétroactivement à partir du 1er janvier 2021. Le caractère rétroactif ne porte pas atteinte aux droits et obligations des personnes concernées et respecte le principe de la confiance légitime.

L’acte envisagé deviendra contraignant pour les parties conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

3.Position à prendre au nom de l’Union

La Commission soumet le projet de décision du Comité mixte de l’EEE au Conseil pour adoption en tant que position de l’Union. Elle espère pouvoir présenter ce document au Comité mixte de l’EEE dès que possible.

La teneur et la nature du projet ci-joint de décision du Comité mixte de l’EEE vont au-delà de ce qui peut être considéré comme de simples adaptations techniques au sens de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil. La position de l’Union doit donc être arrêtée par le Conseil.

4.Base juridique

4.1.Base juridique procédurale

4.1.1.Principes

L’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit des décisions établissant «les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l’exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l’accord».

La notion d’«actes ayant des effets juridiques» englobe les actes ayant des effets juridiques en vertu des règles de droit international régissant l’instance en question. Elle englobe également les instruments auxquels le droit international ne confère aucun effet contraignant, mais qui ont «vocation à influencer de manière déterminante le contenu de la réglementation adoptée par le législateur de l’Union» 2 .

4.1.2.Application au cas d’espèce

Le Comité mixte de l'EEE est une instance créée par un accord, à savoir l’accord EEE. L’acte que le Comité mixte de l’EEE est appelé à adopter est un acte ayant des effets juridiques. L’acte envisagé sera contraignant en vertu du droit international, conformément aux articles 103 et 104 de l’accord EEE.

L’acte envisagé ne complète ni ne modifie le cadre institutionnel de l’accord. En conséquence, la décision proposée a pour base juridique procédurale l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, en liaison avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

4.2.Base juridique matérielle

4.2.1.Principes

La base juridique matérielle d’une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE dépend avant tout de l’objectif et du contenu de l’acte envisagé pour lequel une position est prise au nom de l’Union. Si l’acte envisagé poursuit deux finalités ou comporte deux composantes et si l’une de ces finalités ou de ces composantes est identifiable comme principale, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, alors la décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE doit être fondée sur une seule base juridique matérielle, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou prédominante.

Si l’acte envisagé poursuit simultanément plusieurs finalités ou comporte plusieurs composantes qui sont liées de façon indissociable, sans que l’une soit accessoire par rapport à l’autre, la base juridique matérielle d'une décision au titre de l’article 218, paragraphe 9, du TFUE devra comporter, à titre exceptionnel, les diverses bases juridiques correspondantes.

4.2.2.Application au cas d’espèce

La base juridique matérielle de la décision proposée correspond à la base juridique matérielle de l’acte juridique qu’elle intègre dans l’accord EEE.

Le «programme pour le marché unique» est fondé sur les titres «Rapprochement des législations», «Agriculture et pêche», «Santé publique» et «Industrie» du TFUE [article 114, article 43, paragraphe 2, article 168, paragraphe 4, point b), et articles 173 et 338].

En conséquence, la base juridique matérielle de la décision proposée est constituée des dispositions suivantes: article 114, article 43, paragraphe 2, article 168, paragraphe 4, point b), et articles 173 et 338, du TFUE.

4.3.Conclusion

La décision proposée devrait avoir pour base juridique l’article 114, l’article 43, paragraphe 2, l’article 168, paragraphe 4, point b), et les articles 173 et 338, du TFUE, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9, du TFUE et l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen.

5.Incidence budgétaire

Les États de l’AELE membres de l’EEE contribuent financièrement au budget de l’Union. Le montant exact sera déterminé en conformité avec les dispositions de l’accord EEE, dès que le présent projet de décision du Conseil aura été adopté.

6.Publication de l’acte envisagé

Étant donné que l’acte du Comité mixte de l’EEE modifiera le protocole 30 de l’accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique et le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés, il y a lieu de le publier au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption.

2021/0261 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne une modification du protocole 30 de l’accord EEE concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique et du protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés

(Programme pour le marché unique)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, son article 43, paragraphe 2, son article 168, paragraphe 4, point b), et ses articles 173 et 338, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,

vu le règlement (CE) nº 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d'application de l'accord sur l'Espace économique européen 3 , et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)L'accord sur l'Espace économique européen 4 (ci-après l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.

(2)En vertu de l’article 98 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, le protocole 30 (concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique) et  le protocole 31 (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés).

(3)Le règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil 5   doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)Il y a donc lieu de modifier en conséquence le protocole 30 (concernant certaines dispositions particulières relatives à l’organisation de la coopération statistique) et le  protocole 31 (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) de l’accord EEE.

(5)Il convient dès lors que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l’EEE figurant en annexe de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne la modification qu'il est proposé d'apporter au protocole 30 (concernant certaines dispositions particulières relatives à l’organisation de la coopération statistique) et au protocole 31 de l'accord EEE (concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés) est fondée sur le projet de décision du Comité mixte de l'EEE joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1)    JO L 153 du 3.5.2021, p. 1.
(2)    Arrêt de la Cour de justice du 7 octobre 2014, Allemagne/Conseil, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, points 61 à 64.
(3)    JO L 305 du 30.11.1994, p. 6 à 8.
(4)    JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
(5)    Règlement (UE) 2021/690 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) n° 99/2013, (UE) n° 1287/2013, (UE) n° 254/2014 et (UE) n° 652/2014 (JO L 153 du 3.5.2021, p. 1).