DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

13 mars 2020 (*)

« Référé – Marchés publics de services – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑20/20 R,

Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis AE, établie à Kallithéa (Grèce), représentée par Me N. Korogiannakis, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. S. Toliušis et Mme E. Taneva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant à l’octroi de mesures provisoires visant, en premier lieu, le sursis à l’exécution des décisions du 4 décembre 2019 du Parlement de classer l’offre de la requérante en deuxième position pour l’attribution du contrat en cascade concernant le lot no 5 du marché ayant pour objet des services de traduction vers l’anglais, dans le cadre de l’appel d’offres TRA/EU19/2019, et d’attribuer le premier contrat résultant de cet appel d’offres à un autre soumissionnaire, en deuxième lieu, la suspension du contrat conclu avec cet autre soumissionnaire et, en troisième lieu, à ordonner au Parlement de communiquer à la requérante les passages manquants de la motivation du comité d’évaluation,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1        Le 18 mars 2019, par un avis de marché publié au Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2019/S 054-123613), le Parlement européen a lancé la procédure ouverte TRA/EU19/2019 visant à conclure des contrats‑cadres pour la fourniture de services de traduction vers le bulgare (lot no 1), le tchèque (lot no 2), le danois (lot no 3), le néerlandais (lot no 4), l’anglais (lot no 5), l’estonien (lot no 6), le finnois (lot no 7), le français (lot no 8), le grec (lot no 9), le hongrois (lot no 10), l’irlandais (lot no 11), l’italien (lot no 12), le letton (lot no 13), le lituanien (lot no 14), le maltais (lot no 15), le portugais (lot no 16), le slovaque (lot no 17), le slovène (lot no 18) et le suédois (lot no 19).

2        La requérante, la société Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis AE, à qui le Parlement avait attribué, en 2015, le contrat‑cadre principal no EN02/2016/MAIN pour la traduction vers l’anglais, a déposé une offre pour tous les lots, à l’exception des lots nos 11 et 15.

3        Par lettre du 28 octobre 2019, communiquée à la requérante par courrier électronique du 29 octobre suivant, le directeur général de la direction générale (DG) de la traduction du Parlement a informé la requérante des résultats de l’attribution préliminaire et lui a confirmé que son offre pour les lots nos 2, 5, 7, 8, 13, 16 et 17 avait été retenue. Concernant, en particulier, la traduction vers l’anglais (lot no 5), la requérante a été informée qu’elle avait été classée en deuxième position.

4        Par courrier électronique du 31 octobre 2019, la requérante a envoyé une demande d’informations complémentaires au directeur général de la DG de la traduction du Parlement concernant chacun des lots pour lesquels elle avait déposé une offre.

5        Par courrier électronique du 5 novembre 2019, la requérante a reçu des informations complémentaires concernant les résultats de son offre, notamment pour le lot no 5, y compris la description de la méthodologie utilisée pour l’évaluation du test de gestion du projet de traduction, les résultats détaillés de ce test, le test annoté comprenant les types d’erreurs indiqués dans les commentaires faisant état des erreurs prétendument commises par la requérante ainsi que des tableaux indiquant les détails de l’attribution préliminaire.

6        Par courrier électronique du 13 novembre 2019, la requérante a demandé les fichiers de correction des tests avec les marques de révision dans la version MS Word pour les lots nos 5, 8 et 12.

7        Par courrier électronique du 14 novembre 2019, le Parlement a répondu à la requérante qu’il n’y avait aucun autre document disponible concernant l’évaluation du test.

8        Le 4 décembre 2019, le Parlement, dans le cadre de l’appel d’offres TRA/EU19/2019, a adopté les décisions concernant le lot no 5 du marché relatif à la prestation de services de traduction vers l’anglais, communiquées à l’ensemble des soumissionnaires le 5 décembre 2019, notamment celle de classer l’offre de la requérante en deuxième position d’un système en cascade, c’est‑à‑dire d’un système selon lequel le contractant secondaire ne reçoit une demande de traduction que dans le cas où le contractant principal n’est pas en mesure d’accepter cette demande de traduction, ainsi que celle d’attribuer le premier contrat du système en cascade résultant du même appel d’offres à la société Inter Alia UK (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).

9        Par courrier daté du 5 décembre 2019, le Parlement a communiqué à la requérante la décision de lui attribuer les lots nos 2, 5, 7, 8, 13, 16 et 17. Par cette décision, le Parlement lui a confirmé que son offre pour le lot no 5 avait été classée au deuxième rang avec une classification de 93,43 points.

10      Le 16 décembre 2019, la requérante a adressé au Parlement, dans le délai de dix jours fixé par la décision d’attribution, une lettre demandant, d’une part, des informations additionnelles sur la motivation de la décision du comité d’évaluation pour le lot no 5 et, d’autre part, la suspension de la procédure de signature du contrat‑cadre.

11      En réponse à cette lettre du 16 décembre 2019, la requérante a reçu, le 20 décembre suivant, un courriel du Parlement l’informant que la signature du contrat en question avait été suspendue afin de vérifier si les erreurs de fond présumées existaient effectivement et si celles‑ci pouvaient affecter la décision d’attribution.

12      Le 2 janvier 2020, la requérante s’est adressée au Parlement en lui demandant de confirmer la véracité de la publication, au Journal officiel de l’Union européenne du 31 décembre 2019, selon laquelle le contrat relatif au lot no 5, parmi d’autres, avait déjà été signé le 4 décembre 2019.

13      Par lettre du 8 janvier 2020, le Parlement a informé la requérante que, à la suite du réexamen de la décision du comité d’évaluation, sa note avait été revue et s’élevait maintenant à 97,48 points. Toutefois, malgré cette révision, elle était toujours classée en deuxième position dans le système en cascade.

14      Par cette lettre du 8 janvier 2020, le Parlement a également confirmé que la publication au Journal officiel de l’Union européenne du 31 décembre 2019 ne concernait pas la signature du contrat relatif au lot no 5.

15      Par la lettre du 8 janvier 2020, le Parlement a enfin informé la requérante qu’il n’était pas tenu de communiquer des éléments d’information supplémentaires ni de fournir une grille avec la traduction correcte.

16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 janvier 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation des décisions attaquées et à obtenir réparation du préjudice qu’elle aurait prétendument subi.

17      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution des décisions attaquées ;

–        suspendre la signature des contrats entre le Parlement et tous les contractants pour l’attribution en cascade du lot no 5 ;

–        le cas échéant, surseoir à l’exécution de ces contrats ;

–        ordonner au Parlement de lui communiquer des passages manquants de la motivation de la décision du comité d’évaluation pour le lot no 5.

18      Le 16 janvier 2020, le Parlement a signé les contrats relatifs au lot no 5.

19      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 27 janvier 2020, le Parlement conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

20      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).

21      L’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».

22      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).

23      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].

24      Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

25      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.

26      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union (ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27).

27      Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).

28      S’agissant, toutefois, du contentieux de la passation des marchés publics, il convient de tenir compte des particularités de ce contentieux aux fins d’apprécier l’urgence.

29      En effet, il ressort de la jurisprudence que, compte tenu des impératifs découlant de la protection effective qui doit être garantie en matière de marchés publics, lorsque le soumissionnaire évincé parvient à démontrer l’existence d’un fumus boni juris particulièrement sérieux, il ne saurait être exigé de sa part qu’il établisse que le rejet de sa demande en référé risquerait de lui causer un préjudice irréparable, sous peine qu’il soit porté une atteinte excessive et injustifiée à la protection juridictionnelle effective dont il bénéficie au titre de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 41].

30      Toutefois, cet assouplissement des conditions applicables pour apprécier l’existence de l’urgence, justifié par le droit à un recours juridictionnel effectif, ne s’applique que pendant la phase précontractuelle, pour autant que le délai d’attente résultant de l’article 175 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1) soit respecté. Dès lors que le contrat a été conclu avec l’attributaire après l’écoulement de ce délai et que le soumissionnaire évincé disposait d’informations suffisantes pour exercer son droit d’introduire une demande de mesures provisoires dans ce délai, l’assouplissement susmentionné ne se justifie plus [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, points 34 et 57].

31      En l’espèce, la décision de classer l’offre de la requérante, pour le lot no 5, en deuxième position du système en cascade a été communiquée à celle-ci par voie électronique le 5 décembre 2019, de sorte que, en principe, le délai d’attente de dix jours a débuté le 6 décembre 2019 et a donc pris fin le 15 décembre 2019 à minuit, bien avant l’introduction de la demande en référé le 14 janvier 2020 et la signature, le 16 janvier suivant, du contrat‑cadre pour le lot no 5.

32      Toutefois, conformément à la jurisprudence, le délai d’attente ne peut mettre les intéressés en mesure de contester en justice l’attribution d’un marché avant que le contrat ne soit conclu que si ces intéressés disposent d’éléments suffisants pour déterminer l’existence d’une éventuelle illégalité de la décision d’attribution [ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 47].

33      Eu égard aux exigences du principe de sécurité juridique, cette exception à l’application purement mécanique du délai d’attente doit, cependant, être réservée à des cas de figure exceptionnels dans lesquels le soumissionnaire évincé n’avait aucune raison de considérer que la décision d’attribution du marché était entachée d’illégalité avant la conclusion du contrat avec l’attributaire [ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 49].

34      En l’espèce, le Parlement ayant fourni, le 5 novembre 2019, avant donc la communication des décisions attaquées le 5 décembre 2019, les informations additionnelles sollicitées par la requérante, notamment concernant le lot no 5, et ayant confirmé, le 14 novembre suivant, qu’il n’y avait aucun autre document disponible à cet égard, la requérante disposait, pendant le délai d’attente, d’informations suffisantes pour faire utilement usage de ce délai aux fins d’introduire un recours en annulation assorti d’une demande de mesures provisoires.

35      Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que l’assouplissement des conditions applicables pour apprécier l’urgence en matière de marchés publics ne saurait être appliqué en l’espèce.

36      Partant, il convient d’analyser si la requérante a établi à suffisance de droit que l’exécution des décisions attaquées engendrerait pour elle un préjudice grave et irréparable au sens de la jurisprudence rappelée au point 27 ci‑dessus.

37      En l’espèce, en premier lieu, afin de démontrer l’urgence, la requérante soutient que la perte du seul contrat en cause générerait une réduction de 6 % de son chiffre d’affaires, des pertes d’économies d’échelle de près de 40 % par an, une perte de 500 000 euros sur cinq ans, une perte de l’opportunité de réaliser des profits et une perte directe d’environ 60 % des bénéfices pour les cinq prochaines années.

38      À cet égard, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 53 et jurisprudence citée).

39      En outre, il convient de souligner que les conséquences financières négatives, pour le soumissionnaire évincé, qui découleraient du rejet de son offre font, en principe, partie du risque commercial habituel auquel chaque entreprise active sur le marché doit faire face. Ainsi, le seul fait que le rejet d’une offre puisse avoir des conséquences financières négatives, même graves, pour le soumissionnaire évincé ne saurait donc justifier, en soi, les mesures provisoires demandées par ce dernier (voir ordonnance du 3 juillet 2017, Proximus/Conseil, T‑117/17 R, EU:T:2017:600, point 40 et jurisprudence citée).

40      Enfin, il est de jurisprudence constante que le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 10 juillet 2018, Synergy Hellas/Commission, T‑244/18 R, non publiée, EU:T:2018:422, point 27 et jurisprudence citée).

41      À cet égard, il importe de constater, tout d’abord, que la requérante reconnaît que « le contrat en question […] représente seulement un peu plus de 6 % de son chiffre d’affaires ».

42      Par conséquent, il ne saurait pas être soutenu que les décisions attaquées provoquent un préjudice grave à la requérante en ce qui concerne son chiffre d’affaires.

43      Ensuite, en ce qui concerne les allégations de la requérante relatives aux pertes d’économies d’échelle de près de 40 % et de bénéfices d’environ 60 % pour les cinq prochaines années, il y a lieu de constater, d’une part, que ces allégations ne sont aucunement étayées par celle‑ci. En effet, elle n’a pas fourni d’indications suffisamment concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, conformément aux exigences de la jurisprudence citée au point 40 ci‑dessus, qui démontrent qu’elle ne saurait attendre la décision dans l’affaire principale.

44      En effet, la requérante se borne à ajouter, en annexe à la demande en référé, ses comptes annuels relatifs à l’année 2018, tels que publiés conformément à la législation grecque, sans nullement préciser ses calculs ni étayer par des preuves documentaires les conséquences financières prétendument subies en cas d’exécution du contrat‑cadre relatif au lot no 5.

45      D’autre part, comme le fait remarquer le Parlement, la requérante n’a pas pris en compte, lorsqu’elle invoque les pertes d’économies d’échelle et de bénéfices qui découleraient du rejet de son offre, les effets positifs sur son chiffre d’affaires des six nouveaux contrats qu’elle a signés avec le Parlement dans le cadre de l’appel d’offres.

46      En deuxième lieu, la requérante soutient qu’elle sera obligée de licencier près de 65 traducteurs et réviseurs qui travaillent actuellement dans le cadre de contrats de prestataires indépendants (free‑lance) afin d’exécuter le précédent contrat avec le Parlement. À cet égard, elle précise que, dans un tel scenario, elle devra verser des indemnités de licenciement à son personnel et perdra tous les investissements réalisés pour former les traducteurs en cause ainsi que toute l’équipe travaillant dans le cadre du contrat en question.

47      Certes, conformément à la jurisprudence, le fait pour une entreprise de devoir supprimer des emplois et de renoncer ainsi à une main d’œuvre formée et opérationnelle peut lui porter préjudice de manière directe et personnelle, indépendamment du préjudice distinct subi par ses employés, dans la mesure où il lui sera plus difficile de reprendre ses activités par la suite dans l’hypothèse d’un changement des conditions économiques (ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 52).

48      Toutefois, le licenciement éventuel, invoqué en tant que préjudice grave par la requérante, n’est pas en rapport direct avec les décisions attaquées, mais avec le contrat‑cadre no EN02/2016/MAIN, conclu en 2015 entre le Parlement et la requérante pour la traduction vers l’anglais. Cela étant, la requérante était pleinement consciente que ce contrat‑cadre devait arriver à échéance le 31 décembre 2019 et qu’il n’y avait aucune possibilité de prorogation de ce contrat. En outre, la requérante n’a pas démontré qu’il lui serait plus difficile de reprendre ses activités par la suite dans l’hypothèse d’un changement des conditions économiques.

49      En troisième lieu, la requérante allègue que, si les contrats sont exécutés, un préjudice supplémentaire sera porté à sa réputation, car le fait qu’elle n’ait pas remporté un marché aussi important, qu’elle avait déjà exécuté, sera rendu public et portera atteinte à sa réputation en tant que société de traduction de haut rang dans l’Union.

50      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les éléments essentiels et principaux d’un contrat conclu à l’issue d’une procédure d’appel d’offres pour l’attribution d’un marché public sont, d’une part, l’exécution du marché par l’entreprise attributaire et, d’autre part, le paiement de la somme prévue contractuellement par le pouvoir adjudicateur. En revanche, des considérations relatives à la réputation du soumissionnaire retenu et à la possibilité pour lui d’utiliser l’attribution d’un marché public prestigieux comme référence dans le cadre d’un futur appel d’offres ou dans d’autres contextes concurrentiels ne concernent que des éléments accidentels et accessoires dudit contrat. Or, si le fait pour un soumissionnaire écarté de subir un manque à gagner grave en n’obtenant pas la somme prévue contractuellement, élément essentiel et principal du marché public en cause, ne saurait justifier l’octroi d’une mesure provisoire, il doit en aller de même, à plus forte raison, en ce qui concerne la perte desdits éléments accidentels et accessoires (voir ordonnance du 30 mai 2017, Enrico Colombo et Corinti Giacomo/Commission, T‑690/16 R, non publiée, EU:T:2017:370, point 55 et jurisprudence citée).

51      En outre, il convient de constater, comme le fait observer, à juste titre, le Parlement, que la requérante ne peut pas invoquer qu’elle « perdra la référence du Parlement européen comme client pour la traduction vers l’anglais », dans la mesure où, le deuxième contrat‑cadre du système en cascade pour ce lot lui ayant été attribué, celle‑ci a la qualité de contractant secondaire. Cet argument est d’autant plus valable que la requérante a également emporté les lots nos 2, 7, 8, 13, 16 et 17.

52      Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée, à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris ni de procéder à la mise en balance des intérêts.

53      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 13 mars 2020.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’anglais.