16.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 306/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1156/2013 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2013

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 (2) établissant le code des douanes communautaire. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués conformément à l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Télévision couleur incomplète avec affichage du type à cristaux liquides (LCD), dépourvue de «syntoniseur», dont la diagonale de l'écran mesure environ 81 cm (32 pouces), dont les dimensions (sans support) avoisinent 75 × 44 × 5 cm, et présentant:

—

une résolution native de 1 920  × 1 080 pixels,

—

un format 16:9,

—

un pas de pixel de 0,369 mm,

—

deux haut-parleurs de 10 W,

—

des boutons d'alimentation et de commande, y compris des boutons de sélection des canaux,

—

un emplacement dans lequel il est possible d'intégrer un «syntoniseur» se présentant sous la forme d'un module comprenant des circuits de radiofréquence (étage RF), des circuits de fréquence intermédiaire (étage IF) et des circuits de démodulation (étage de démodulation). Après l'insertion du module de syntonisation, l'appareil peut recevoir des signaux de télévision numérique.

Il est doté des interfaces vidéo suivantes:

—

deux prises HDMI,

—

une entrée composite,

—

une entrée composante.

L'appareil est également équipé d'un décodeur MPEG permettant de décompresser les signaux vidéo numériques et d'éléments électroniques permettant de contrôler la sélection et la mémorisation des canaux (réglage).

Il est pourvu d'un support fixe sans mécanisme de réglage de l'inclinaison et du pivotement, ainsi que d'une télécommande.

8528 72 40

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 2 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 8528 , 8528 72 et 8528 72 40 .

Étant donné ses caractéristiques objectives, à savoir la présence d'emplacement pour l’insertion d’un «syntoniseur», d'un décodeur MPEG et d'éléments électroniques permettant de contrôler la sélection et la mémorisation des canaux (réglage), l'appareil présente les caractéristiques essentielles d'un appareil de réception de télévision complet. Par conséquent, le classement dans les sous-positions 8528 51 ou 8528 59 en tant que moniteur est exclu.

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8528 72 40 en tant qu'appareil récepteur de télévision doté d'un écran avec affichage à cristaux liquides (LCD).