Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TROISIÈME PARTIE: LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION - TITRE IV: LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX - Chapitre 3: Les services - Article 59 (ex-article 52 TCE)
Journal officiel n° 115 du 09/05/2008 p. 0071 - 0071
Article 59 (ex-article 52 TCE) 1. Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives. 2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises. --------------------------------------------------