COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 26.7.2021
COM(2021) 418 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du conseil
relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne dans le cadre de la procédure écrite engagée par les participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public en ce qui concerne le réexamen de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les projets de production d’électricité à partir de charbon figurant à l’annexe VI dudit arrangement
ANNEXE
PROPOSITION
La position de l’Union européenne est de soutenir:
1)La cessation immédiate de la fourniture de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et de l’aide liée pour:
a)les exportations de nouveaux projets de production d’électricité à partir de charbon ou de parties de ces projets.
Les projets de production d’électricité à partir de charbon correspondent à des centrales électriques complètes, ou des parties de ces centrales, alimentées au charbon. Ils comprennent l’ensemble des composants, des équipements, des matériaux et des services (y compris la formation du personnel) qui sont directement nécessaires à la construction et à la mise en service de ces centrales;
b)la fourniture d’équipements aux centrales existantes de production d’électricité à partir de charbon, à moins que toutes les conditions ci-après soient satisfaites:
i)l’objectif des équipements fournis est de réduire la pollution;
ii)les équipements fournis n’entraînent ni une prolongation de la durée de vie utile de l’installation ni une augmentation de sa capacité.
2)La cessation immédiate de la fourniture de crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et d’aide liée aux exportations de biens et de services associés aux éléments suivants:
a)développement, construction ou expansion de l’extraction de charbon thermique. Cela inclut l’exploration, l’extraction et la production de charbon thermique ainsi que les infrastructures connexes;
b)tout type de transport (y compris les moyens de transport et les infrastructures connexes) principalement utilisé pour déplacer le charbon thermique.
Les points a) et b) du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux projets de production d’électricité à partir de charbon qui entrent dans le champ d’application et satisfont aux conditions de l’appendice II de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour des projets dans les domaines des énergies renouvelables, de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique et des ressources en eau (annexe IV de l’arrangement). Les modalités et conditions financières applicables à ces projets sont celles énoncées à l’annexe IV.
Les points a) et b) du paragraphe 2 s’appliquent à toutes les exportations de biens et de services visées par l’arrangement, y compris lorsqu’elles sont visées par des accords sectoriels.
La mise en œuvre de la présente proposition est susceptible d’entraîner des modifications de l’accord sectoriel sur les crédits à l’exportation pour les projets de production d’électricité à partir de charbon figurant à l’annexe VI de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, ainsi qu’à d’éventuelles modifications des dispositions dudit arrangement, notamment son article 6.