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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2026/2248

13.10.2026

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2026/2248 DE LA COMMISSION

du 12 octobre 2026

procédant à des déductions sur l’effort de pêche dont dispose l’Italie en 2026 en raison de la surpêche au cours de l’année précédente

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 106, paragraphes 1 et 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Les efforts de pêche en Méditerranée occidentale pour les années 2025 et 2026 ont été fixés, respectivement, par les règlements (UE) 2025/219 (2) et (UE) 2026/266 (3) du Conseil.

(2)

Conformément à l’article 106, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission a établi qu’un État membre a dépassé l’effort de pêche qui lui a été attribué, la Commission procède, après consultation de l’État membre concerné, à des déductions sur le futur effort de pêche attribué audit État membre.

(3)

L’article 106, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009 prévoit que la Commission doit procéder à ces déductions sur l’effort de pêche attribué pour l’année ou les années suivantes en appliquant un coefficient multiplicateur indiqué audit paragraphe.

(4)

Après avoir évalué, conformément à l’article 47 du règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission (4), le dépassement par l’Italie de ses possibilités de pêche, et en application des coefficients multiplicateurs prévus à l’article 106, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, le cas échéant, la Commission a conclu que l’Italie a dépassé l’effort de pêche maximal autorisé qui lui avait été attribué pour l’année 2025 des quantités suivantes:

—

414 jours de pêche pour les chalutiers de 12 à 24 mètres (EFF/MED3_OTB_TR2) ciblant le rouget de vase, le merlu européen, la crevette rose du large et la langoustine dans les sous-régions géographiques (SRG) 17 et 18 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), ce qui représente une déduction de 0,7 % de l’effort de pêche maximal autorisé attribué à l’Italie en 2026 pour les zones de pêche et les pêcheries concernées;

—

396 jours de pêche pour les chalutiers à perche de 12 à 24 mètres (EFF/MED3_TBB_TR2) ciblant la sole commune dans la SRG 17, ce qui donne lieu à une déduction totale de 475,200 jours de pêche après application d’un coefficient multiplicateur de 1,2 conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, en raison de l’importance du dépassement se situant entre 10 et 20 %, et représente une déduction de 12,7 % de l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’Italie en 2026 pour les zones de pêche et les pêcheries concernées;

—

101 jours de pêche pour les chaluts à perche de 24 mètres et plus (EFF/MED3_TBB_TR3) ciblant la sole commune dans la SRG 17, ce qui représente une déduction de 2,7 % de l’effort de pêche maximal autorisé attribué à l’Italie en 2026 pour les zones de pêche et les pêcheries concernées;

—

189,890 jours de pêche pour les chalutiers de 18 à 24 mètres (EFF1/MED2_TR3) ciblant le rouget de vase dans les SRG 8, 9, 10 et 11; le merlu européen dans les SRG 8, 9, 10 et 11; la crevette rose du large dans les SRG 9, 10 et 11; et la langoustine dans les SRG 9 et 10, ce qui représente une déduction de 1,6 % de l’effort de pêche maximal autorisé attribué à l’Italie en 2026 pour les zones de pêche et les pêcheries concernées.

(5)

Conformément à l’article 106, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission a consulté l’Italie, par courrier électronique recommandé envoyé le 15 juin 2026, au sujet des déductions (y compris, le cas échéant, les montants résultant du coefficient multiplicateur applicable) à effectuer sur l’effort de pêche dont dispose l’Italie en 2026, en raison de la surpêche pratiquée en 2025. Le 9 juillet 2026, l’Italie a accepté les déductions et a demandé à la Commission d’évaluer la possibilité d’étaler de manière égale sur deux ans ces déductions pour tous les segments de flotte concernés, sans fournir de justifications.

(6)

Les déductions dues représentent, pour les zones de pêche et les pêcheries concernées: 0,7 % de EFF/MED3_OTB_TR2, 12,7 % de EFF/MED3_TBB_TR2, 2,7 % de EFF/MED3_TBB_TR3 et 1,6 % de EFF1/MED2_TR3. Étant donné que les quantités à déduire ne représentent qu’un faible pourcentage de l’effort de pêche maximal autorisé attribué en 2026 pour les zones de pêche et les pêcheries concernées, ces déductions peuvent être appliquées intégralement en 2026 sans empêcher les segments de flotte concernés de poursuivre leurs activités. La Commission a donc décidé de ne pas étaler les déductions pour l’Italie sur deux ans. L’Italie en a été informée par courrier électronique recommandé envoyé le 28 septembre 2026.

(7)

Il convient donc de procéder aux déductions sur l’effort de pêche attribué à l’Italie en 2026 en raison du dépassement de l’effort de pêche dans les zones de pêche et pêcheries concernées.

(8)

D’autres mises à jour ou corrections peuvent encore être effectuées en cas de détection, pour l’exercice de déduction en cours ou pour les exercices précédents, d’erreurs, d’omissions ou de déclarations inexactes dans les données relatives au déploiement de l’effort de pêche notifiées par l’Italie conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’effort de pêche fixé pour l’année 2026 dans le règlement (UE) 2026/266 est réduit des déductions indiquées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2026.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

(2)  Règlement (UE) 2025/219 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant pour 2025 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L, 2025/219, 4.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/219/oj).

(3)  Règlement (UE) 2026/266 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant pour 2026 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L, 2026/266, 30.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2026/266/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2025/2196 de la Commission du 17 octobre 2025 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil en ce qui concerne l’accès aux eaux et aux ressources, le contrôle de la pêche, la surveillance, l’inspection et l’exécution, la déduction de quotas et de l’effort de pêche, les données et les informations, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (JO L, 2025/2196, 12.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2196/oj).


ANNEXE

DÉDUCTIONS SUR L’EFFORT DE PÊCHE AU TITRE DE L’ANNÉE 2026 POUR LES STOCKS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE SURPÊCHE

État membre

Code du groupe d’effort de pêche

Groupe de stocks

Longueur du navire

Type de navire

Effort de pêche initialement attribué pour 2025

(en jours de pêche)

Ajustement de l’effort de pêche pour 2025 (1)

(en jours de pêche)

Effort de pêche total déployé en 2025

(en jours de pêche)

Effort de pêche réel en 2025

(en %)

Surpêche par rapport à l’ajustement de l’effort de pêche en 2025

(en jours de pêche)

Coefficient multiplicateur (2)

Déduction à appliquer sur l’effort de pêche attribué pour 2026

(en jours de pêche)

IT

EFF/MED3_OTB_TR2

Rouget de vase, merlu européen, crevette rose du large et langoustine dans les sous-régions géographiques (SRG) CGPM 17 et 18

≥ 12 m et < 24 m

Chalutiers

64 737

73 761

74 175

100,56  %

414

1,0

414

IT

EFF/MED3_TBB_TR2

Sole commune dans la sous-région géographique CGPM 17

≥ 12 m et < 24 m

Chalutiers à perche

3 635

3 635

4 031

110,89  %

396

1,2

475,200

IT

EFF/MED3_TBB_TR3

Sole commune dans la sous-région géographique CGPM 17

≥ 24 m

Chalutiers à perche

3 614

3 614

3 715

102,79  %

101

1,0

101

IT

EFF1/MED2_TR3, y compris les attributions supplémentaires au titre de EFF1/MED2_TR3_AA (3)

Rouget de vase dans les SRG 8, 9, 10 et 11; merlu européen dans les SRG 8, 9, 10 et 11; crevette rose du large dans les SRG 9, 10 et 11; langoustine dans les SRG 9 et 10

≥ 18 m et < 24 m

Chalutiers

12 148

19 139,109

19 329

100,99  %

189,890

1,0

189,890

(1)  Effort de pêche dont dispose un État membre conformément au règlement pertinent établissant les possibilités de pêche, après la prise en compte d’éventuels jours de pêche supplémentaires conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2025/219 du Conseil du 30 janvier 2025 établissant pour 2025 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en Méditerranée et en mer Noire, et de l’éventuel transfert de possibilités de pêche conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) no 508/2014 (JO L 172 26.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1022/oj), des échanges de possibilités de pêche conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj), ainsi que de la déduction des possibilités de pêche conformément à l’article 106 du règlement (CE) no 1224/2009.

(2)  Comme prévu à l’article 106, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009.

(3)  Comme prévu à l’article 8 du règlement (UE) 2025/219.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/2248/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)