RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/604 DE LA COMMISSION
du 16 avril 2015
modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les exigences de police sanitaire relatives à la tuberculose bovine dans les modèles de certificats vétérinaires BOV-X et BOV-Y, ainsi que les mentions relatives à Israël, à la Nouvelle-Zélande et au Paraguay dans les listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, point 1, premier alinéa, et son article 8, point 4,
vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (2), et notamment son article 3, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, son article 6, paragraphe 1, premier alinéa, son article 7, point e), et son article 13, paragraphe 1, point e),
considérant ce qui suit:
(1)
La directive 2004/68/CE établit, entre autres, des exigences de police sanitaire spécifiquement applicables à l'importation et au transit dans l'Union d'ongulés vivants, exigences qui doivent être fondées sur les règles de la législation de l'Union relatives aux maladies auxquelles ces animaux sont sensibles.
(2)
Cette directive prévoit en outre la possibilité de fixer des conditions particulières pour des pays tiers, lorsque l'équivalence des garanties sanitaires officielles fournies par ceux-ci a été reconnue officiellement par l'Union.
(3)
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (3) établit, entre autres, les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains lots d'animaux vivants, notamment des lots de bovins domestiques. L'annexe I de ce règlement dresse la liste des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction de tels lots dans l'Union est autorisée, ainsi que les conditions spécifiques applicables aux lots en provenance de certains pays tiers.
(4)
L'annexe I du règlement (UE) no 206/2010 établit en outre un modèle de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l'élevage et/ou à la rente après importation (BOV-X), et un modèle de certificat vétérinaire pour les bovins domestiques (comprenant les espèces des genres Bison et Bubalus ainsi que leurs hybrides) destinés à l'abattage immédiat après importation (BOV-Y), qui prévoient tous deux des garanties au regard de la tuberculose bovine.
(5)
La directive 64/432/CEE (4) du Conseil établit des règles sur les échanges de bovins à l'intérieur de l'Union et prévoit la mise en place de programmes de contrôle et d'éradication pour certaines maladies touchant les animaux de cette espèce, dont la tuberculose. La Nouvelle-Zélande a demandé que son programme de lutte contre la tuberculose bovine soit reconnu équivalent aux programmes de contrôle et d'éradication de cette maladie appliqués par les États membres conformément aux conditions énoncées à l'annexe A, partie I, de la directive 64/432/CEE. Les informations soumises par la Nouvelle-Zélande concernant son programme démontrent que le statut, au regard de la tuberculose bovine, d'un troupeau classé «C2» dans la stratégie nationale de lutte contre les organismes nuisibles dans ce pays équivaut à celui d'un troupeau bovin reconnu «officiellement indemne de tuberculose» dans un État membre, conformément aux conditions énoncées à l'annexe A, partie I, de la directive 64/432/CEE.
(6)
Par conséquent, il convient de modifier la liste et les conditions spécifiques figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, ainsi que les modèles de certificats vétérinaires BOV-X et BOV-Y établis dans ladite annexe, partie 2, afin que s'y retrouvent les conditions spéciales au titre desquelles l'Union reconnaît l'équivalence de la classification «C2» des troupeaux bovins, conformément au programme de lutte contre la tuberculose bovine appliqué en Nouvelle-Zélande, avec les conditions, énoncées à l'annexe A, partie I, de la directive 64/432/CEE, applicables aux troupeaux bovins des États membres reconnus «officiellement indemnes de tuberculose».
(7)
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission fixe, entre autres, les conditions applicables à l'importation dans l'Union de lots de viandes fraîches de bovins domestiques. Il établit notamment, dans son annexe II, la liste des pays tiers, territoires et parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels de tels lots peuvent être introduits dans l'Union, ainsi que les modèles de certificats vétérinaires qui doivent accompagner ces lots, assortis des éventuelles conditions spécifiques ou garanties supplémentaires requises.
(8)
Le 19 septembre 2011, le Paraguay a notifié à l'Organisation internationale de la santé animale (OIE) l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse (5). À la suite de cette notification, le règlement (UE) no 206/2010, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1112/2011 (6), a suspendu les importations dans l'Union de viandes fraîches de bovins domestiques en provenance de ce pays tiers.
(9)
Le dernier foyer de fièvre aphteuse au Paraguay date de janvier 2012. En novembre 2013, l'OIE a inscrit le Paraguay en tant que pays comportant deux zones indemnes de fièvre aphteuse (englobant la totalité du territoire du pays) dans lesquelles la vaccination est pratiquée (7).
(10)
En avril 2014, la Commission a effectué un audit visant à vérifier l'efficacité des mesures et contrôles officiels mis en place pour ce qui est d'apporter des garanties zoosanitaires en matière de fièvre aphteuse (8). L'OAV a conclu que le système de contrôle zoosanitaire du Paraguay offrait des garanties satisfaisantes en ce qui concerne cette maladie, conformes ou équivalentes aux exigences de l'Union relatives à l'introduction de viandes fraîches désossées et portées à maturation issues de bovins. Il a néanmoins été demandé au Paraguay d'apporter les preuves de l'absence du virus aphteux sur son territoire et de l'efficacité de son programme de vaccination.
(11)
Au second semestre de 2014, le Paraguay a procédé à des études sérologiques, effectuées selon les directives énoncées au chapitre 8.7 du «Code sanitaire pour les animaux terrestres» de l'OIE (édition 2014) (9). Après une évaluation des résultats de ces études, la Commission a estimé qu'il existe suffisamment de preuves confirmant l'absence de virus aphteux au Paraguay et a jugé satisfaisante l'efficacité du programme de vaccination de ce pays. Dès lors, le Paraguay fournit des garanties zoosanitaires suffisantes, et a demandé qu'on l'autorise à exporter dans l'Union des viandes fraîches désossées et portées à maturation issues de bovins.
(12)
Par ailleurs, Israël figure sur la liste établie à l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010. Par souci de transparence du marché et en conformité avec le droit international, il convient de préciser que, dans le cas d'Israël, la couverture territoriale des certificats vétérinaires est limitée au territoire de l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.
(13)
Par conséquent, il y a lieu de modifier l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 en vue d'autoriser les importations dans l'Union de viandes fraîches de bovins domestiques en provenance du Paraguay, et de modifier la mention relative à Israël.
(14)
Il convient dès lors de modifier les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.
(15)
Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots de bovins domestiques, il convient d'autoriser, pendant une période transitoire et sous réserve de certaines conditions, l'utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément au règlement (UE) no 206/2010 dans leur version antérieure aux modifications apportées par le présent règlement.
(16)
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2015, les lots d'animaux vivants qui sont accompagnés des certificats vétérinaires appropriés, délivrés au plus tard le 1er juin 2015 et établis conformément aux modèles de certificats vétérinaires «BOV-X» et «BOV-Y» figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 206/2010, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être introduits dans l'Union.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(3) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(4) Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).
(6) Règlement d'exécution (UE) no 1112/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifiant l'annexe II du règlement (UE) no 206/2010 concernant l'inscription du Paraguay sur la liste de pays tiers, de territoires ou de parties de ceux-ci autorisés à introduire dans l'Union certaines viandes fraîches (JO L 287 du 4.11.2011, p. 32).
Les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 sont modifiées comme suit:
1)
L'annexe I est modifiée comme suit:
a)
la partie 1 est modifiée comme suit:
i)
la mention relative à la Nouvelle-Zélande est remplacée par la mention suivante:
«NZ — Nouvelle-Zélande
NZ-0
Intégralité du pays
BOV-X, BOV-Y,
RUM,
POR-X, POR-Y
OVI-X, OVI-Y
III
V
XII»
ii)
la mention suivante est ajoutée aux «Conditions spécifiques»:
«“XII”
:
territoire reconnu comme ayant des troupeaux bovins officiellement déclarés indemnes de tuberculose, équivalents à ceux reconnus sur la base des conditions énoncées à l'annexe A, partie I, paragraphes 1 et 2, de la directive 64/432/CEE aux fins de l'exportation vers l'Union d'animaux vivants certifiés conformément aux modèles de certificats vétérinaires BOV–X ou BOV–Y.»
b)
dans la partie 2, les modèles de certificats vétérinaires BOV–X et BOV–Y sont remplacés par le texte suivant:
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:
II.1.1. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas du charbon bactéridien et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne répondant pas à ces conditions;
II.1.2. n’ont reçu:
— ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,
— aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE);
II.1.3. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):
(1) (2) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie I, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;
b) si des cas autochtones d’ESB sont apparus dans le pays concerné, sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.]
(1) (3) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie II, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;
b) sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.]
(1) (4) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie II, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;
b) sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.]
II.2. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code (5) qui, au jour de la délivrance du présent certificat:
(1) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois;]
(1) ou [a) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus après cette date, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement d’exécution (UE) …/… de la Commission du (jj/mm/aaaa);]
b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois;
c) est un territoire sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre les maladies mentionnées aux points a) et b) au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;
(1) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois;]
(1) (9) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et les animaux ont réagi négativement à un test sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique, test pratiqué à deux reprises sur des échantillons de sang prélevés au début de la période d’isolement/de quarantaine et au moins vingt-huit jours après, soit le (jj/mm/aaaa) et le (jj/mm/aaaa), le deuxième prélèvement devant être effectué dans les dix jours précédant l’exportation;]
(1) ou [d) n’est pas indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois et, dans un rayon de 150 km autour de l’exploitation (des exploitations) d’origine décrite(s) dans la case I.11., les animaux ont été vaccinés avec un vaccin inactivé au moins soixante jours avant la date de leur expédition vers l’Union contre tous les sérotypes de fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le(les) sérotype(s)] présents dans la population source comme l’atteste un programme de surveillance (12) et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;]
II.2.2. ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1. depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;
II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans l’exploitation (les exploitations) d’origine décrite(s) dans la case I.11.:
a) à l’intérieur et autour de laquelle (desquelles), dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents;
b) à l’intérieur et autour de laquelle (desquelles), dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre catarrhale du mouton, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse et de stomatite vésiculeuse n’est apparu au cours des quarante jours précédents;
II.2.4. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées aux points II.2.1 a) et b);
II.2.5. ils proviennent de troupeaux qui ne sont soumis à aucune restriction dans le cadre de la législation nationale en matière d’éradication de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique;
II.2.6. ils proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose (6) (6 ter);
et (1) (7) ou [proviennent d’une région reconnue officiellement indemne de tuberculose (6);]
(1) ou [ont été soumis à une épreuve de tuberculination intradermique (8) ayant donné des résultats négatifs au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union;]
(1) ou [sont âgés de moins de six semaines;]
II.2.7. ils ont été vaccinés contre la brucellose et proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de brucellose (6);
et (1) (7) ou [proviennent d’une région reconnue officiellement indemne de brucellose (6);]
(1) ou [ont été soumis à au moins un test de recherche de la brucellose bovine (8) effectué sur des échantillons prélevés au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union;]
(1) ou [sont âgés de moins de douze mois;]
(1) ou [sont des mâles castrés de tout âge;]
(1) ou [II.2.8. ils proviennent de troupeaux soumis à un système officiel de lutte contre la leucose bovine enzootique, et au sein desquels il n’a été décelé aucun cas de la maladie au cours des deux dernières années, que ce soit cliniquement ou à la suite d’un test pratiqué en laboratoire;]
(1) ou [II.2.8. ils proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique (6) (6 bis);]
et (1) (7) ou [proviennent d’une région reconnue officiellement indemne de leucose bovine enzootique (6);]
(1) ou [ont été soumis à un test de recherche de la leucose bovine enzootique (8) ayant donné des résultats négatifs sur des échantillons prélevés au cours des trente jours qui ont précédé leur expédition vers l’Union;]
(1) ou [sont âgés de moins de douze mois;]
II.2.9. ils sont/ont été (1) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché:
(1) ou [vers le centre de rassemblement officiellement agréé, précisé dans la case I.13, situé à l’intérieur du territoire décrit au point II.2.1]
et, jusqu’à la date de leur expédition vers l’Union:
a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat;
b) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des trente jours précédents;
II.2.10. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;
II.2.11. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;
II.2.12. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le (jj/mm/aaaa) (10) dans les moyens de transport indiqués dans la case I.15 ci-dessus, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.
II.3. Attestation de transport des animaux
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.
(1) (11) [II.4. Exigences particulières
II.4.1. Il ressort d’informations officielles qu’aucune trace clinique ou pathologique de la rhinotrachéite infectieuse bovine (RIB) n’a été relevée dans l’exploitation (les exploitations) d’origine visée(s) dans la case I.11 au cours des douze derniers mois;
II.4.2. Les animaux visés dans la case I.28:
a) ont été isolés dans des locaux agréés par l’autorité compétente pendant les trente jours qui ont précédé leur expédition en vue de l’exportation;
b) ont été soumis à un test sérologique visant à détecter la RIB, effectué sur des sérums prélevés au moins vingt et un jours après le début de la période d’isolement et dont les résultats se sont révélés négatifs; tous les animaux isolés ont aussi présenté des résultats négatifs à ce test;
c) n’ont pas été vaccinés contre la RIB.]
Notes
Le présent certificat concerne des bovins domestiques (dont les espèces des genres Bubalus et Bison ainsi que leurs hybrides) destinés à l’élevage et/ou à la rente.
Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’exploitation de destination, où ils séjournent pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir être déplacés en dehors de l’exploitation, sauf en cas d’acheminement vers un abattoir.
Partie I:
— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.
— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.
— Case I.28: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:
un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce ou transpondeur);
une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.
Espèce: indiquer la mention qui convient: “Bos”, “Bison” ou “Bubalus”.
Âge: date de naissance (jj/mm/aaaa).
Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).
Race: indiquer “race pure” ou “hybride”.
Partie II
(1) Choisir la mention qui convient.
(2) Uniquement si les animaux sont nés et ont été élevés sans discontinuité dans une région ou un pays qui est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dont la liste figure à l’annexe de la décision 2007/453/CE.
(3) Uniquement si la région ou le pays d’origine est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB contrôlé, dont la liste figure à l’annexe de la décision 2007/453/CE.
(4) Uniquement si la région ou le pays d’origine n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB indéterminé, dont la liste figure à l’annexe de la décision 2007/453/CE.
(5) Code du territoire tel qu’il figure à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
(6) Régions et troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose/brucellose conformément à l’annexe A de la directive 64/432/CEE; régions et troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique conformément à l’annexe D, chapitre I, de la directive 64/432/CEE.
(6 bis) Uniquement pour les troupeaux reconnus officiellement indemnes de leucose bovine enzootique selon des exigences équivalentes à celles établies à l’annexe D, chapitre I, de la directive 64/432/CEE aux fins de l’exportation vers l’Union d’animaux vivants certifiés conformément au modèle de certificat vétérinaire BOV–X à partir du territoire qui, dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, porte la mention “IVb” en ce qui concerne la leucose bovine enzootique.
(6 ter) Uniquement pour un territoire portant la mention “XII” dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, indiquant que les troupeaux bovins officiellement déclarés indemnes de tuberculose sont reconnus sur la base de conditions équivalentes à celles énoncées à l’annexe A, partie I, paragraphes 1 et 2, de la directive 64/432/CEE aux fins de l’exportation, dans l’Union, d’animaux vivants certifiés selon le modèle de certificat vétérinaire BOV–X.
(7) Uniquement pour un territoire qui, dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, porte la mention “II” en ce qui concerne la tuberculose, la mention “III” en ce qui concerne la brucellose et/ou la mention “IVa” en ce qui concerne la leucose bovine enzootique.
(8) Tests effectués conformément aux protocoles décrits, pour la maladie concernée, à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.
(9) Lorsque la mention “A” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies.
Tests pour la recherche de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.
(10) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.
(11) Lorsque l’État membre de destination ou la Suisse l’exige, conformément à la décision 2004/558/CE et conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (JO L 114 du 30.4.2002, p. 132).
(12) Programme de surveillance tel qu’établi à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:
II.1.1. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas du charbon bactéridien et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations ne répondant pas à ces conditions;
II.1.2. n’ont reçu:
— ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique,
— aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres que thérapeutiques ou zootechniques (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE).
II.1.3. au regard de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB):
(1) (2) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie I, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;
b) si des cas autochtones d’ESB sont apparus dans le pays concerné, sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.]
(1) (3) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie II, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;
b) sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.]
(1) (4) ou [a) sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés tels qu’ils sont décrits à l’annexe II, chapitre C, partie II, point 4) b) iv), du règlement (CE) no 999/2001;
b) sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement appliquée ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.]
II.2. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code (5) qui, au jour de la délivrance du présent certificat:
(1) ou [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois;]
(1) ou [a) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus après cette date, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement d’exécution (UE) …/…, de la Commission du (jj/mm/aaaa);]
b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois;
c) est un territoire sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre les maladies mentionnées aux points a) et b) au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;
(1) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois;]
(1) ou [d) n’est pas indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois et, dans un rayon de 150 km autour de l’exploitation (des exploitations) d’origine décrite(s) dans la case I.11, les animaux ont été vaccinés avec un vaccin inactivé au moins soixante jours avant la date de leur expédition vers l’Union contre tous les sérotypes de fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le(les) sérotype(s)] présents dans la population source comme l’atteste un programme de surveillance (9) et se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;]
II.2.2. ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les trois mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union, et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;
II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans l’exploitation (les exploitations) décrite(s) dans la case I.11:
a) à l’intérieur et autour de laquelle (desquelles), dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents, et
b) à l’intérieur et autour de laquelle (desquelles), dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre catarrhale du mouton, de péripneumonie contagieuse des bovins, de dermatose nodulaire contagieuse et de stomatite vésiculeuse n’est apparu au cours des quarante jours précédents;
II.2.4. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées aux points II.2.1 a) et b);
II.2.5. ils proviennent de troupeaux qui:
a) sont soumis à un système officiel de lutte contre la leucose bovine enzootique, et
b) ne sont soumis à aucune restriction dans le cadre de la législation nationale en matière d’éradication de la tuberculose et de la brucellose, et
c) sont reconnus officiellement indemnes de tuberculose; (6) (6 bis)
II.2.6. ils n’ont pas été vaccinés contre la brucellose et:
(1) ou [proviennent de troupeaux reconnus officiellement indemnes de brucellose;] (6)
(1) ou [sont des mâles castrés de tout âge;]
II.2.7. ils sont marqués individuellement à deux endroits au moins des quartiers arrière afin d’indiquer qu’ils sont exclusivement destinés à l’abattage immédiat (7);
II.2.8. ils sont/ont été (1) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché:
(1) ou [directement vers l’Union]
(1) ou [vers le centre de rassemblement officiellement agréé indiqué dans la case I.13, situé à l’intérieur du territoire défini au point II.2.1]
et, jusqu’à la date de leur expédition vers l’Union:
a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés qui ne satisfont pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat, et
b) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des trente jours précédents;
II.2.9. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;
II.2.10. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;
II.2.11. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le (jj/mm/aaaa) (8) dans les moyens de transport indiqués dans la case I.15 ci-dessus, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.
Notes
Le présent certificat concerne des bovins vivants (comprenant les espèces des genres Bubalus et Bison ainsi que leurs hybrides) destinés à l’abattage immédiat.
Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’abattoir de destination, où ils sont abattus dans les cinq jours ouvrés.
Partie I:
— Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.
— Case I.15: indiquer le numéro d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.
— Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.
— Case I.28: Méthode d’identification: les animaux doivent porter:
un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce ou transpondeur);
une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.
Espèce: indiquer la mention qui convient: “Bos”, “Bison” ou “Bubalus”.
Âge: date de naissance (jj/mm/aaaa).
Sexe (M = mâle, F = femelle, C = castré).
Partie II
(1) Choisir la mention qui convient.
(2) Uniquement si les animaux sont nés et ont été élevés sans discontinuité dans une région ou un pays qui est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou régions présentant un risque d’ESB négligeable, dont la liste figure à l’annexe de la décision 2007/453/CE.
(3) Uniquement si la région ou le pays d’origine est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001, dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB contrôlé, dont la liste figure à l’annexe de la décision 2007/453/CE.
(4) Uniquement si la région ou le pays d’origine n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 999/2001 ou a été classé dans la catégorie des pays ou des régions présentant un risque d’ESB indéterminé, dont la liste figure à l’annexe de la décision 2007/453/CE.
(5) Code du territoire tel qu’il apparaît à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
(6) Régions et troupeaux reconnus officiellement indemnes de tuberculose/brucellose conformément à l’annexe A de la directive 64/432/CEE.
(6 bis) Uniquement pour un territoire portant la mention “XII” dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, indiquant que les troupeaux bovins officiellement déclarés indemnes de tuberculose sont reconnus sur la base de conditions équivalentes à celles énoncées à l’annexe A, partie I, paragraphes 1 et 2, de la directive 64/432/CEE aux fins de l’exportation, dans l’Union, d’animaux vivants certifiés selon le modèle de certificat vétérinaire BOV–Y.
(7) Cette marque se présente sous la forme d’un “L” de 13 cm de hauteur et de 7 cm de largeur, l’épaisseur de la lettre étant de 1 cm. Elle est appliquée selon la technique dite du “cryomarquage”.
(8) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.
(9) Programme de surveillance tel qu’établi à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).
Nom (en lettres capitales): Qualification et titre:
Date: Signature:
Sceau:
»
2)
L'annexe II, partie 1, est modifiée comme suit:
a)
la mention relative au Paraguay est remplacée par le texte suivant:
«PY — Paraguay
PY-0
Intégralité du pays
EQU
PY-0
Intégralité du pays
BOV
A
1
17 avril 2015»
b)
la mention relative à Israël est remplacée par le texte suivant:
«IL — Israël (6)
IL-0
Intégralité du pays
—»
c)
la note 6 suivante est ajoutée:
«(6)
Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.»